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10/10/2007 | FRANCE | N°04/02143

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 10 octobre 2007, 04/02143


ARRÊT No



R.G : 04/02143



CK/VF











Consorts X...




C/



LA MONDIALE















COUR D'APPEL DE POITIERS



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2007







APPELANTS :



Intervenants volontaires :



Monsieur Michel X..., agissant en tant qu'héritier de Monsieur Thierry X...


né le 1er Octobre 1934 à SANXAY (86)



Madame Denise Y... ép

ouse X..., agissant en tant qu'héritière de Monsieur Thierry X...


née le 11 Octobre 1935 à LAVAUSSEAU (86)

demeurant ...


86480 ROUILLE





Madame Annie X... épouse Z..., agissant en tant qu'héritière de Monsieur Thierry X...


née le 10 Août 1960 à SAINT MAIXENT L'ECOLE (79)
...

ARRÊT No

R.G : 04/02143

CK/VF

Consorts X...

C/

LA MONDIALE

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2007

APPELANTS :

Intervenants volontaires :

Monsieur Michel X..., agissant en tant qu'héritier de Monsieur Thierry X...

né le 1er Octobre 1934 à SANXAY (86)

Madame Denise Y... épouse X..., agissant en tant qu'héritière de Monsieur Thierry X...

née le 11 Octobre 1935 à LAVAUSSEAU (86)

demeurant ...

86480 ROUILLE

Madame Annie X... épouse Z..., agissant en tant qu'héritière de Monsieur Thierry X...

née le 10 Août 1960 à SAINT MAIXENT L'ECOLE (79)

demeurant ...

86240 FONTAINE LE COMTE

Monsieur Dominique X..., agissant en tant qu'héritier de Monsieur Thierry X...

né le 28 Novembre 1961 à SAINT MAIXENT L'ECOLE (79)

demeurant ...

86000 POITIERS

Monsieur Olivier X..., agissant en tant qu'héritier de Monsieur Thierry X...

né le 11 Février 1963 à SAINT MAIXENT L'ECOLE (79)

demeurant La Rougerie

86600 SANXAY

représentés par la SCP MUSEREAU & MAZAUDON, avoués à la Cour,

assistés de Maître Jacques A..., avocat au barreau de POITIERS, qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Suivant déclaration d'appel du 9 Juillet 2004 d'un jugement du 3 Mai 2004 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de POITIERS.

INTIMÉE :

LA MONDIALE

dont le siège social est ...

59370 MONS EN BAROEUL

agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration, de son Vice-Président, de ses administrateurs, en exercice, et de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par la SCP PAILLE & THIBAULT, avoués à la Cour,

assistée de Maître Gwendoline B..., avocat au barreau de LILLE, qui a été entendue en sa plaidoirie ;

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,

Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller,

Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Sandra BELLOUET, Greffier, présente uniquement aux débats,

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Juin 2007,

Le Président a été entendu en son rapport,

Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoirie,

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2007,

Ce jour, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ARRÊT :

EXPOSE DU LITIGE

Thierry X... a adhéré à 6 contrats proposés par LA MONDIALE entre le 30 Janvier 1993 et le 29 Mai 1998 (un contrat assurance vie, quatre contrats emprunt sécurité et un contrat de retraite individuel). Il s'est trouvé en arrêt de travail le 21 Novembre 2001, et le Dr C... a été désigné par la compagnie d'assurance pour procéder à son examen. Le rapport médical du 12 Février 2002 a, selon l'assureur, mis en évidence des antécédents non déclarés lors de la souscription des contrats. En application des articles L 113-2 et L 113-8 du Code des Assurances, la nullité des contrats a été notifiée à Mr X... le 22 Avril 2002. Celui ci a assigné LA MONDIALE devant le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.

Par jugement du 3 Mai 2004 le Tribunal de Grande Instance de POITIERS a :

- vu les articles L.113-2 et L.113-8 du Code des Assurances,

- dit que les contrats d'assurance conclus les 30 janvier 1993, 3 septembre 1999, 23 mars 1994, 11 mai 1995, 30 janvier 1996 et 17 novembre 1997 sont nuls,

- débouté Monsieur X... de toutes ses demandes,

- débouté la Compagnie d'Assurances LA MONDIALE de ses demandes reconventionnelles,

LA COUR

Vu l'appel interjeté par Mr X...,

Vu l'intervention volontaire de ses héritiers, faisant suite à son décès survenu le 22 Février 2006,

Vu les conclusions du 4 Juin 2007 par lesquelles les intervenants volontaires demandent notamment à la Cour d'infirmer la décision déférée, et de condamner la Société LA MONDIALE à exécuter les contrats souscrits et à indemniser les préjudices consécutifs à l'annulation des contrats,

Vu les conclusions du 24 Mai 2007 par lesquelles la Société LA MONDIALE sollicite notamment la confirmation de la décision entreprise,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 juin 2007,

MOTIFS

SUR LA NULLITÉ DES CONTRATS D'ASSURANCE

L'article L 113-8 du Code des Assurances prévoit que "indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion de l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre "

Il appartient à LA MONDIALE de démontrer que les conditions d'application de la cause de nullité des contrats sont réunies. Elle considère que les réponses apportées par Mr X... aux questionnaires de santé remis lors de la souscription manifestent une fausse déclaration ou une réticence intentionnelles de l'assuré.

L'expertise réalisée par le Dr C..., et qui ne fait pas l'objet de contestation énonce que Mr X... a rapporté au médecin qu'à l'âge de 6 ans une anomalie cardiaque lui avait été découverte, diagnostiquée comme une "cardiopathie congénitale par transposition des gros vaisseaux". Mr X... a indiqué avoir, depuis cette période, fait l'objet d'une surveillance cardiologique régulière, pendant une vingtaine d'année, et subir tous les ans ou tous les deux ans divers examens, sans prise de traitement médicamenteux. Il a précisé avoir été exempté du service national en raison de cette cardiopathie. Il a ajouté avoir connu des épisodes bronchitiques depuis 1998, ayant justifié une radiographie pulmonaire puis un scanner du thorax en Octobre 1998, en raison de la révélation d'une anomalie à la radio. Il s'évince de cette première partie du rapport que Mr X... était conscient d'être atteint au moins d'une pathologie cardiaque, résultant d'une malformation et qu'il n'échappait pas à un suivi médical régulier et ancien. L'examen du Dr C... révèle par ailleurs que l'anomalie thoracique était liée notamment à une anomalie d'implantation de l'aorte descendante, l'ensemble des constatations correspondant à une transposition des gros vaisseaux, donc à la cardiopathie.

Les certificats médicaux produits par Mr X..., aux termes desquels il était "asymptomatique" et ne prenait aucune thérapeutique, alors qu'il exerçait une profession pénible, celle d'exploitant agricole, ne contredisent pas le fait qu'il se savait atteint d'une malformation cardiaque et qu'il se soumettait régulièrement à des examens médicaux pour en surveiller l'incidence éventuelle sur son état de santé, la manifestation des symptômes étant distincte de l'existence d'une pathologie.

Les questionnaires médicaux remis à Mr X... à l'occasion de ses adhésions au contrats d'assurance comportaient diverses questions, claires, compréhensibles et dépourvues d'ambiguïté. Il ne peut être soutenu que Mr X..., en l'absence de symptôme et de traitement, pouvait estimer qu'il ne souffrait d'aucune maladie cardiaque, le mot "maladie" ayant un sens large, aisément compréhensible, moins technique que le terme "pathologie", et les questionnaires détachant la notion de maladie de celle des arrêts de travail. De même les questionnaires n'énuméraient pas de manière limitative les maladies de l'appareil cardio vasculaire, et offraient à l'assuré, en cas de doute, la possibilité de renseigner la case "maladies non citées dessus". Il a été répondu "non" dans chaque questionnaire sur ce point.

Chaque questionnaire comportait une rubrique relative aux examens particuliers ayant pu être nécessités par une maladie dans les cinq années précédentes, à laquelle il a été répondu "non" alors que Mr X... se soumettait tous les ans ou tous les deux ans à des examens de contrôle liés à sa cardiopathie, et qu'en 1998 il avait subi une radiographie pulmonaire suivie d'un scanner pour des troubles respiratoires, symptômes d'un état de santé altéré et donc d'une maladie. Notamment le 30 Janvier 1996, le 17 Novembre 1997, le 29 Mai 1998 et le 31 Septembre 1999, il a indiqué qu'aucun électrocardiogramme ne lui avait été prescrit, ce qui était faux.

Chaque questionnaire demandait également à l'assuré de préciser, pour le service militaire, la date mais aussi le motif d'une éventuelle exemption, et à chaque fois seule la date a été mentionnée, alors que le motif avéré et connu de l'assuré était celui de la cardiopathie.

C'est vainement que les consorts X... affirment, sans le démontrer, que Mr X... n'a pas rempli lui même tous les questionnaires, sa signature non contestée sur quatre d'entre eux rendant cette argumentation inopérante. S'agissant des questionnaires en date du 11 Juillet 1995 et du 31 Septembre 1999, aucun élément de preuve n'est rapporté à l'appui de la contestation de l'authenticité de la signature. En outre les réponses sont constantes dans leur contenu pour chaque questionnaire, ce qui a empêché l'assureur de s'interroger sur une éventuelle distorsion entre les réponses apportées, et il ne peut lui être reproché un manquement à l'obligation de conseil, chaque formulaire attirant l'attention de l'assuré sur la nullité du contrat pouvant résulter de toute réponse dépourvue de sincérité.

Il n'appartient pas à l'assuré d' envisager si son état de santé à une incidence sur l'appréciation du risque par l'assureur. Il doit seulement répondre sincèrement et avec loyauté aux questions qui lui sont posées. Mr X... a, par sa réticence, alors qu'il avait connaissance de son état cardiaque, intentionnellement dissimulé certains renseignements à son assureur. La rédaction de l'article L 113-8 exclut toute incidence entre la dissimulation et le sinistre, et la discussion relative aux causes de l'arrêt de travail se révèle donc sans effet. Il est établi que les réponses incomplètes ou fausses de Mr X... ont modifié pour LA MONDIALE l'appréciation du risque garanti, s'agissant d'un assuré né en 1964 et présentant une cardiopathie congénitale.

En conséquence la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mr X... de l'ensemble de ses prétentions.

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE POUR PROCÉDURE ABUSIVE

Le droit d'agir en justice ou d'exercer une voie de recours devient abusif et donc fautif lorsqu'il révèle une particulière malice ou mauvaise foi, et se trouve animé d'une intention de nuire. Ce comportement ouvre le droit à solliciter le paiement de dommages intérêts selon les règles définies par les articles 1382 et 1383 du Code Civil lorsque le lien de causalité entre cet abus et un préjudice établi et justifié se trouve démontré. En l'espèce LA MONDIALE ne caractérise ni le caractère fautif de l'action en justice introduite par Mr X..., poursuivie par l'exercice d'une voie de recours, ni la réalité du préjudice allégué, et elle sera donc déboutée la décision déférée étant confirmée de ce chef.

SUR LES FRAIS IRREPETIBLES

Aucune équité ne justifie, compte tenu des circonstances de l'espèce de faire droit aux prétentions de LA MONDIALE fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

SUR LES DÉPENS

Les consorts X... succombant ils seront condamnés aux entiers dépens et l'application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile sera autorisée.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

CONDAMNE in solidum les consorts X... aux dépens et AUTORISE l'application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller en remplacement du Président de Chambre légitimement empêché et Madame Sandra BELLOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 04/02143
Date de la décision : 10/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-10;04.02143 ?
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