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10/10/2007 | FRANCE | N°04/01954

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 10 octobre 2007, 04/01954


ARRET No



R.G : 04/01954



C.M./R.B.





SA CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE L'ATLANTIQUE



C/



X...


Y...


Z...


A...


CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME







CONFIRMATION













COUR D'APPEL DE POITIERS



3ème Chambre Civile



ARRET DU 10 OCTOBRE 2007







APPELANTE :



Société Anonyme CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE L'ATLA

NTIQUE

...


17138 PUILBOREAU

représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège.



représentée par la SCP PAILLE & THIBAULT, avoués à la Cour



assistée de Me Isabelle MENEGAIRE-LOUBEYRE, intervenant pour la SCP MENEGAIRE-MENEGAIRE-LOUBEYRE-FAUCONNEAU, avoca...

ARRET No

R.G : 04/01954

C.M./R.B.

SA CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE L'ATLANTIQUE

C/

X...

Y...

Z...

A...

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME

CONFIRMATION

COUR D'APPEL DE POITIERS

3ème Chambre Civile

ARRET DU 10 OCTOBRE 2007

APPELANTE :

Société Anonyme CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE L'ATLANTIQUE

...

17138 PUILBOREAU

représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par la SCP PAILLE & THIBAULT, avoués à la Cour

assistée de Me Isabelle MENEGAIRE-LOUBEYRE, intervenant pour la SCP MENEGAIRE-MENEGAIRE-LOUBEYRE-FAUCONNEAU, avocats au barreau de POITIERS

Suivant déclaration d'appel du 24 Juin 2004 d'un jugement rendu le 5 Mai 2004 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA ROCHELLE.

INTIMES :

1o) Monsieur Georges X...

né le 14 Octobre 1924 à PARIS (10ème)

...

17630 LA FLOTTE

représenté par la SCP MUSEREAU & MAZAUDON, avoués à la Cour

assisté de Me C..., intervenant pour la SELARL PERON-GREMILLET, avocats au barreau de LA ROCHELLE

2o) Monsieur Hervé OLLIVIER

...

17138 PUILBOREAU

3o) Monsieur Patrick Z...

...

17138 PUILBOREAU

4o) Monsieur Fabrice A...

...

17138 PUILBOREAU

représentés par la SCP LANDRY & TAPON, avoués à la Cour

assistés de Me Vincent E..., avocat au barreau de LA ROCHELLE

5o) CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME

dont le siège social est ...

17000 LA ROCHELLE

représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par la SCP MUSEREAU & MAZAUDON, avoués à la Cour

assistée de Me C..., intervenant pour la SELARL PERON-GREMILLET, avocats au barreau de LA ROCHELLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Chantal MECHICHE, Présidente,

Madame Marie-Hélène PICHOT, Conseiller,

Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Estelle RIBANNEAU, Greffier, présente uniquement aux débats,

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DEBATS :

A l'audience publique du 21 Février 2007,

La Présidente a été entendue en son rapport,

Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour être mise à disposition des parties au greffe le 11 Avril 2007, puis prorogé au 10 octobre 2007,

Ce jour, a été rendu, contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt dont la teneur suit :

ARRET :

Statuant sur appel régulièrement formé par la SA Centre Médico Chirurgical de l'Atlantique d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE du 5 mai 2004 qui l'a condamné à réparer l'entier préjudice subi par Monsieur X... à la suite de l'infection nosocomiale dont il a été victime dans ses locaux en avril 1998, qui a fixé le montant de ce préjudice et qui l'a condamné à verser les sommes de 17 062,76 euros correspondant aux divers préjudices de Monsieur X... déduction faite de la provision déjà versée et de 28 386,18 euros outre 760 euros à la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de Charente Maritime ainsi qu'au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile celles de 500 euros à la Caisse Primaire d'Assurances Maladie et de 2 000 euros à Monsieur X....

Vu les dernières conclusions de la SA Centre Médico Chirurgical de l'Atlantique du 18 janvier 2007 qui demande à la Cour d'Appel de réformer le jugement et de :

- débouter Monsieur X..., les docteurs Y..., Z... et A... ainsi que la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de Charente Maritime de toutes leurs demandes.

- dire que les docteurs Y..., Z... et A... seront tenus in solidum de la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées au profit de Monsieur X... à concurrence de 80%,

- dire qu'en tout état de cause Monsieur X... se verra allouer les sommes suivantes au titre de son indemnisation:

*ITT:990 euros

* FMP: 0 euros

*Pretium doloris: 6 300 euros

*Préjudice esthétique: 750 euros

* préjudice d'agrément:2 000 euros

La SA Centre Médico Chirurgical de l'Atlantique conclut à la confirmation du jugement sur le montant de l'indemnité au titre de L'IPP et sur la demande d'indemnité consécutive à la chute de lit. Elle demande la condamnation de Monsieur X... et des médecins au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions de Messieurs Y..., Z... et A... du 31 août 2006 qui concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions de Monsieur Georges X... du 8 février 2007 qui forme incident sur le montant de son préjudice et qui demande la condamnation de la SA Centre Médico Chirurgical de l'Atlantique aux sommes suivantes:

* préjudice soumis à recours:

-ITT : 5 940 euros

-IPP : 13 000 euros

-préjudice matériel : 13 922 euros

* préjudice personnel :

-pretium doloris : 19 200 euros

-préjudice esthétique : 4 000 euros

-préjudice d'agrément : 8 000 euros

- préjudice spécifique à la chute : 7 623 euros.

Il demande en outre la condamnation de la SA Centre Médico Chirurgical de l'Atlantique au paiement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions de la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de Charente Maritime du 8 février 2007 qui conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme supplémentaire de 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 20 février 2007.

Le 1er avril 1998 Monsieur X... a subi à la Polyclinique de La Rochelle devenue le Centre Médico Chirurgical de l'Atlantique une arthroplastie totale du genou droit avec conservation ligamentaire en vue de traiter une gonarthrose fémoro-tibiale. Le 6 avril suivant il était constaté un début de nécrose et le 27 avril des prélèvements révélaient la présence de bactéries résistantes. Une excision avec immobilisation stricte au lit s'en suivait. Dans la nuit du 10 au 11 mai 1998 Monsieur X... a fait une chute de son lit. Puis la nécrose s'est aggravée et il a été pratiqué une excision des parties nécrotiques le 23 mai 1998. Et le 5 juin 1998 il a été procédé à l'ablation de la prothèse au profit d'une arthrodèse. Monsieur X... a quitté la clinique le 27 juin 1998. Depuis juillet 2000 il marche avec des cannes anglaises et son périmètre de marche est limité à 150 mètres.

A la suite des expertises qui ont été ordonnées en référé Monsieur X... a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE la SCI Polyclinique, la SA Centre Médico Chirurgical de l'Atlantique et la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de Charente Maritime. Par jugement du 20 juin 2002 la SCI Polyclinique a été mise hors de cause. La SA Centre Médico Chirurgical de l'Atlantique a appelé en cause les docteurs Y... chirurgien et Z... et A... anesthésistes.

La procédure a conduit au jugement déféré à la Cour auquel la SA Centre Médico Chirurgical de l'Atlantique fait grief d'avoir retenu sa seule responsabilité alors que l'infection nosocomiale n'a fait que compliquer une nécrose déjà existante, qu'elle est imputable aux médecins en majeure partie qui ne saurait être inférieure à 80%.

Il résulte de manière claire et précise que lors de son séjour hospitalier Monsieur X... a contracté une maladie nosocomiale. En effet tant le docteur F... que les docteurs PRIES et LARGIER ont souligné que les germes bactériologiques dont était porteur Monsieur X... étaient typiquement hospitaliers et que notamment la klebsielle très résistante à la plupart des antibiotiques couramment utilisés était responsable de 50% des infections bactériologiques en secteur chirurgical.

L'existence de cette infection nosocomiale ne peut qu'être retenue. Elle conduit à retenir la responsabilité sans faute de l'établissement hospitalier tenu d'une obligation de résultat, en l'absence de preuve d'une cause étrangère.

Mais il convient de rechercher qu'elles ont été les conséquences de cette infection sur l'état de santé de Monsieur X....

Dans la nuit du 10 au 11 mai 1998 Monsieur X... a fait une chute de son lit. Mais même à supposer qu'une faute ait été commise par le Centre Chirurgical qui n'a pas pris toutes les mesures de sécurité pour éviter de telles chutes les médecins experts n'ont pas retrouvé de lien direct certain et exclusif entre cette chute et l'état de santé actuel de Monsieur X....

L'infection nosocomiale qui a atteint la prothèse a été favorisée par une nécrose cutanée qui est une complication classique de la prothèse du genou.

Selon l'expert Monsieur G... la conjonction "nécrose cutanée" et "infection nosocomiale" a été responsable de l'évolution très défavorable. Toutefois cet expert n'évoque aucune faute dans le traitement de la nécrose, il relate la mise en place de pansements quotidiens, d'une antibiothérapie de couverture immédiate mais avec une infection qui a continué à s'aggraver malgré une antibiothérapie à large spectre et en quantité tout à fait satisfaisante, c'est ainsi que l'infection a gagné la prothèse du genou. La seule possibilité thérapeutique qui était envisageable et à laquelle il a été procédé était une ablation de la prothèse infectée suivie d'une arthrodèse. L'évolution a alors été favorable.

Les Docteurs PRIES et LARGIER ont observé que l'indication chirurgicale d'une arthroplastie était justifiée, que le délai de six mois avait été respecté entre la constatation de l'arthrose et l'intervention chirurgicale, que la nécrose avait été favorisée par l'excès de poids du patient. Ils ont considéré que le Docteur Y... avait pris en charge tardivement la nécrose puisqu'elle avait été constatée le 7 avril et n'avait fait l'objet que d'un traitement conservateur insuffisant basé sur des soins locaux avant un geste radical d'excision pratiqué le 27 avril. Quant aux médecins anesthésistes les docteurs Z... et A..., ils n'avaient pas eu une conduite thérapeutique parfaitement adaptée pendant la phase de soins locaux par le choix des antibiotiques qu'ils avaient fait. Ils estiment que cette antibiothérapie aveugle n'avait pas lieu d'être.

Toutefois en réponse à des dires, ils ont replacé les faits dans leur contexte de l'époque pour considérer qu'aujourd'hui l'excision précoce de la nécrose et la couverture par un procédé de chirurgie plastique est l'attitude généralement admise mais qu'en 1998 on pouvait discuter face à cette attitude radicale celle plus attentiste qui consistait à pratiquer des soins locaux de décapage et à n'intervenir chirurgicalement que lorsque la nécrose était totalement circonscrite. Ils en concluent que la prise en charge radicale tardive n'a pas participé à l'extension de la nécrose, qu'il n'est pas exclu que ce délai ait pu favoriser mais sans la provoquer la surinfection de la prothèse et quoi qu'il en soit il s'agissait alors d'une attitude qui était légitime à l'époque des faits. Ils soulignent que l'antibiothérapie aveugle des premiers jours n'a pu en aucun cas contribuer à rendre inefficace les soins locaux de la nécrose. Selon leurs dernières conclusions "l'infection nosocomiale a donc été favorisée par la nécrose cutanée qui est une complication classique de la prothèse de genou et n'est pas due à une négligence dans la prise en charge de la médecine initiale".

Les conclusions expertales ne mettent en évidence aucune faute des médecins. Aucune conclusion contraire n'est apportée. Il est retenu que les médecins ont agi selon les données de la science à l'époque des faits, qu'il ne peut pas leur être reproché d'avoir opté pour un traitement local d'une nécrose qui n'a aucun lien direct, certain et exclusif avec la situation actuelle.

Le tribunal a donc exactement retenu que le Centre Médico-Chirurgical n'était pas fondé en son recours contre les médecins. Seul le Centre Médico-Chirurgical doit assumer les conséquences des séquelles subies par Monsieur X....

C'est par des motifs complets, exacts et pertinents qui sont adoptés que le tribunal a évalué le montant du préjudice subi par Monsieur X... . En effet si celui-ci n'a subi aucune perte de salaire du fait de la période pendant laquelle il a été hospitalisé et avant la consolidation de ses blessures, il n'a pas pu vaquer normalement à ses activités habituelles de la vie courante et de ce seul fait il a subi un préjudice réparable. Son déficit fonctionnel permanent a été justement évalué compte tenu de son âge et des séquelles qu'il aurait eu du fait d'une prothèse totale du genou non compliquée. Monsieur X... n'apporte aucun élément complémentaire suffisant permettant de remettre en cause l'évaluation du tribunal.

Il résulte de tout ce qui précède que le jugement déféré à la Cour est confirmé dans toutes ses dispositions.

Non fondé en son appel le Centre Médico-Chirurgical de l'Atlantique est débouté de toutes ses demandes et supportera les dépens de la procédure. Il est équitable de le condamner à verser les sommes d'une part de 2 000 euros à Monsieur X..., d'autre part de 2 500 euros aux docteurs Y..., Z... et A... et enfin de 500 euros à la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de Charente Maritime.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONFIRME le jugement du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE du 5 mai 2004,

DÉBOUTE le Centre Médico-Chirurgical de l'Atlantique de toutes ses demandes.

CONDAMNE le Centre Médico-Chirurgical de l'Atlantique à verser d'une part la somme de 2 000 euros à Monsieur X..., d'autre part la somme de 2 500 euros à Messieurs Y..., Z... et A... et enfin la somme de 500 euros à la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de la Charente Maritime au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

CONDAMNE le Centre Médico-Chirurgical de l'Atlantique aux dépens et autorise les SCP MUSEREAU-MAZAUDON et LANDRY- TAPON à recouvrer ceux dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision,

********************

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile,

Signé par Madame Chantal MECHICHE, Présidente et Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 04/01954
Date de la décision : 10/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de La Rochelle


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-10;04.01954 ?
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