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03/10/2007 | FRANCE | N°05/02570

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 03 octobre 2007, 05/02570


ARRET No



R.G : 05/02570



C.M./R.B.





X...




C/



Y...


TARDY







INFIRMATION













COUR D'APPEL DE POITIERS



3ème Chambre Civile



ARRET DU 03 OCTOBRE 2007







APPELANTE :



Madame Marie-Josée X...


Torsac

86410 LHOMMAIZE



représentée par la SCP GALLET & ALLERIT, avoués à la Cour



assistée de Me Pierre HAIE, avoca

t au barreau de POITIERS





Suivant déclaration d'appel du 11 Août 2005 d'un jugement rendu le 9 Juin 2005 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTMORILLON.





INTIMES :



1o) Monsieur François Y...


né le 16 Mars 1966 à PARIS (75)

Torsac

86410 LHOMMAIZE





2o) Madame Laurence A... épouse Y....

ARRET No

R.G : 05/02570

C.M./R.B.

X...

C/

Y...

TARDY

INFIRMATION

COUR D'APPEL DE POITIERS

3ème Chambre Civile

ARRET DU 03 OCTOBRE 2007

APPELANTE :

Madame Marie-Josée X...

Torsac

86410 LHOMMAIZE

représentée par la SCP GALLET & ALLERIT, avoués à la Cour

assistée de Me Pierre HAIE, avocat au barreau de POITIERS

Suivant déclaration d'appel du 11 Août 2005 d'un jugement rendu le 9 Juin 2005 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTMORILLON.

INTIMES :

1o) Monsieur François Y...

né le 16 Mars 1966 à PARIS (75)

Torsac

86410 LHOMMAIZE

2o) Madame Laurence A... épouse Y...

née le 14 Septembre 1968 à POITIERS (86)

Torsac

86410 LHOMMAIZE

représentés par la SCP LANDRY & TAPON, avoués à la Cour

assistés de Me B..., avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Chantal MECHICHE, Présidente,

Madame Marie-Hélène PICHOT, Conseiller,

Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier, présent uniquement aux débats,

DEBATS :

A l'audience publique du 20 Juin 2007,

La Présidente a été entendue en son rapport,

Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour être mise à disposition des parties au greffe le 03 Octobre 2007,

Ce jour, a été rendu, contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt dont la teneur suit :

ARRET :

Statuant sur appel régulièrement formé par Madame Marie-Josée X... d'un jugement du Tribunal d'Instance de MONTMORILLON qui l'a déboutée de ses demandes, qui a débouté les époux Y... de leur demande reconventionnelle en dommages intérêts et qui a condamné Madame X... à payer aux époux Y... la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions de Madame X... du 12 décembre 2005 qui demande à la Cour d'Appel de réformer le jugement, de dire que la vente de la parcelle "E194"(sic) est nulle pour défaut de respect de l'article L112-8 du Code de la voirie routière, subsidiairement de dire que cette vente lui est inopposable et d'ordonner aux époux Y... de libérer de toute entrave à la circulation la partie de la voie communale qui leur a été vendue par la commune de LHOMMAISE et plus subsidiairement d'ordonner le renvoi préjudiciel au tribunal administratif et de surseoir à statuer, de condamner les époux Y... à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions des époux Y... du 26 avril 2006 qui concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame X... est propriétaire à LHOMMAIZE au lieu dit TORSAC d'un immeuble à usage de maison d'habitation cadastré E190 qui jouxte la parcelle E194 qui est la propriété des époux Y... et qui est située au fond d'une impasse.

Suivant acte des 19 janvier et 28 mars 2001 les époux Y... ont acquis de la commune de LHOMMAIZE un "emplacement cadastré lieudit TORSAC section E no322 provenant de la division du domaine public". Les époux Y... ont fait poser un portail et construire un mur dans le prolongement pour délimiter leur propriété.

Madame X... a considéré que le pilier édifié contre son mur lui interdisait l'accès à ce mur et que la nouvelle situation dévalorisait sa propriété. Elle a fait assigner les époux Y... devant le Tribunal d'Instance aux fins de voir ordonner la remise en état de la partie de la voie communale telle qu'elle était avant la vente. Elle fait grief au tribunal d'avoir rejeté ses demandes.

Aux termes d'un acte notarié des 19 janvier et 8 mars 2001 la Commune de LHOMMAIZE autorisé par le conseil municipal a vendu aux époux Y... un emplacement cadastré lieudit TORSAC section E numéro 322 pour une contenance de cinq centiares. Il est précisé que ce numéro provient de la division du domaine public et qu'il appartient à la commune comme dépendant du domaine public depuis plus de trente ans et antérieurement au premier janvier 1956.

Les plans et les photographies versés aux dossiers des parties montrent que la parcelle vendue a une forme triangulaire et qu'elle est située au bout d'une impasse qui conduit à la parcelle 194 des époux Y.... Auparavant la parcelle de Madame X... était bordée sur tout un côté par l'impasse, désormais une extrémité jouxte la propriété des époux Y....

Les époux Y... soutiennent que la parcelle qui leur a été vendue constitue un délaissé de voirie qui a perdu son caractère de dépendance du domaine public.

Mais d'une part aucune décision de déclassement n'est intervenue et d'autre part il n'est établi aucune modification de tracé pouvant constituer un abandon des lieux, soit un délaissement de fait. En effet la voie communale a toujours été une impasse et elle n'était utilisée que par les riverains pour accéder à leur propriété. Il ne peut donc pas être soutenu que la parcelle litigieuse n'était plus utilisée pour la circulation depuis longtemps, elle a toujours eu le même usage. La pose d'un premier portail a été le fait des auteurs de époux Y... et ces derniers ne peuvent arguer de son existence pour soutenir un abandon d'une partie de la parcelle litigieuse. La seule affirmation du maire de la commune dans une lettre du 28 avril 1999 ne saurait conférer aux lieux la qualification de délaissé de voirie. Les époux Y... sont d'autant plus mal fondés à soutenir un défaut d'utilisation pour la circulation que si la parcelle avait été vendue à un tiers dans le cadre d'une procédure de déclassement en l'occurrence à Madame X... leur propriété aurait été enclavée. Il n'est justifié d'aucune difficulté sérieuse ouvrant à renvoi préjudiciel devant le juge administratif. Il est retenu qu'en l'absence de déclassement la parcelle vendue par la commune restait à dépendre du domaine public.

Madame X... est fondée à invoquer la règle de l'inaliénabilité du domaine public concernant la parcelle qui a été l'objet de la vente aux époux Y.... Toutefois son action ne peut pas entraîner la nullité de la vente à laquelle elle était tiers mais simplement son inopposabilité à son égard puisqu'elle ne peut plus exercer les prérogatives de son droit de propriété soit l'accès à son mur de clôture le long de la voie publique et la circulation devant chez elle.

Il est donc fait droit à la demande de Madame X... et les époux Y... devront libérer de toute entrave à la circulation la partie de la voie communale qui leur a été vendue.

Madame X... était fondée en son appel, les époux Y... sont déboutés de toutes leurs demandes, ils supporteront les dépens de première instance et d'appel et il est équitable de les condamner à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à Madame X....

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

INFIRME le jugement du Tribunal d'Instance de MONTMORILLON du 9 juin 2005,

STATUANT à NOUVEAU,

DECLARE inopposable à Madame Marie-Josée X... la vente consentie suivant acte des 19 janvier et 8 mars 2001 par la commune de LHOMMAIZE aux époux Y... portant sur une parcelle de terrain située à LHOMMAIZE au lieudit TORSAC cadastré section E no322 d'une contenance de cinq centiares.

ORDONNE aux époux Y... de libérer de toute entrave la circulation de la partie de la voie communale qui leur a été vendue.

CONDAMNE in solidum les époux Y... à verser à Madame X... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

CONDAMNE in solidum les époux Y... aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP GALLET-ALLERIT à recouvrer ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,

********************

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile,

Signé par Madame Chantal MECHICHE, Présidente et Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 05/02570
Date de la décision : 03/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montmorillon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-03;05.02570 ?
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