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12/09/2007 | FRANCE | N°377

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ct0243, 12 septembre 2007, 377


ARRET No

R.G : 06/00368

NAVARRE

X...

C/

Y...

COMPAGNIE D'ASSURANCES MUTUELLES DU MANS

COMPAGNIE D'ASSURANCES AGF COURTAGE

MUTUELLE MEDICO CHIRURGICALE DE L'UNION NATIONALE DES COMBATTANTS

CAISSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEARN DE LA SOULE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL

4ème Chambre Civile

ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/00368

Décision déférée à la Cour : jugement du 28 octobre 2005

rendu par le Juge aux Affaires Familiales du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINTES .

APPELANTS :

Madame Marie-Jeanne Z... épouse X...

née le 29 août 1947 ...

ARRET No

R.G : 06/00368

NAVARRE

X...

C/

Y...

COMPAGNIE D'ASSURANCES MUTUELLES DU MANS

COMPAGNIE D'ASSURANCES AGF COURTAGE

MUTUELLE MEDICO CHIRURGICALE DE L'UNION NATIONALE DES COMBATTANTS

CAISSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEARN DE LA SOULE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL

4ème Chambre Civile

ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/00368

Décision déférée à la Cour : jugement du 28 octobre 2005 rendu par le Juge aux Affaires Familiales du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINTES .

APPELANTS :

Madame Marie-Jeanne Z... épouse X...

née le 29 août 1947 à TOULOUSE (31)

...

64420 ARTIGUELOUTAN

Monsieur Bernard X...

né le 13 mai 1945 à ISPOURE (64)

...

64420 ARTIGUELOUTAN

Monsieur Pierre X...

né le 29 mars 1976 à PAU (64)

...

64420 ARTIGUELOUTAN

Monsieur Eric X...

né le 26 mars 1982 à PAU (64)

...

64420 ARTIGUELOUTAN

représentés par la SCP GALLET et ALLERIT, avoués à la Cour

assistés de Maître A..., avocat au Barreau de BAYONNE

INTIMES :

Monsieur Gilles Y...

né le 12 février 1952 à MERPINS (16)

...

16100 MERPINS

COMPAGNIE D'ASSURANCES MUTUELLES DU MANS, dont le siège social est ...

représentés par la SCP ALIROL et LAURENT, avoués à la Cour

assistés de Maître B..., avocat au Barreau de POITIERS

ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF IART) venant aux droits et obligations de la SA C.A.M.A.T. dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration.

représentée par la SCP PAILLE et THIBAULT, avoués à la Cour

assistée de Maître C..., avocat au Barreau de PARIS

MUTUELLE MEDICO CHIRURGICALE DE L'UNION NATIONALE DES COMBATTANTS

...

77014 MELUN CEDEX

défaillante

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE dont le siège social est ... 09, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

défaillant

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEARN DE LA SOULE dont le siège social est ... 09

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 juin 2007, en audience publique, devant

la Cour composée de :

Monsieur Xavier SAVATIER, Président

Monsieur Pierre DELPECH, Conseiller

Monsieur Pierre HOVAERE, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Catherine FORESTIER

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par Monsieur Xavier SAVATIER, Président,

- Signé par Monsieur Xavier SAVATIER Président, et par Madame Catherine FORESTIER, Greffier, Présente lors du prononcé.

ARRET :

Le 6 septembre 1995, André Z..., conducteur de son véhicule automobile, assuré auprès de la compagnie CAMAT, aux droits de laquelle vient la compagnie Assurances Générales de France (AGF), a perdu la vie dans une collision survenue avec un ensemble agricole conduit par M. Gilles Y..., assuré auprès de la Mutuelle du Mans Assurances.

Paulette D..., épouse de M. Z..., passagère de son mari a été blessée dans l'accident. Elle est décédée le 19 novembre 1997.

Leur fille, Mme Marie-Jeanne Z..., son mari, M. Bernard X..., et les enfants de ces derniers, MM. Pierre et Eric X... (les consorts X...) ont assigné M. Y..., son assureur, la compagnie AGF et la Caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule pour voir déclarer M. Y... seul et entier responsable de l'accident et le voir condamner à réparer, in solidum avec son assureur, à réparer les dommages qui en sont résultés.

Ils ont mis en cause la Mutuelle médico-chirurgicale de l'union des combattants et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Par jugement du 28 octobre 2005, le tribunal de grande instance de Saintes a :

- donné acte aux demandeurs de leur désistement envers la Caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule,

- dit que les fautes commises par André Z... sont la cause exclusive de l'accident dont il a été victime,

- débouté les consorts X... de leurs demandes en réparation du préjudice subi à raison du décès d'André Z...,

- déclaré M. Y... tenu de réparer le préjudice corporel subi par Paulette Z...,

- fixé celui-ci à la somme de 50 343,07 euros,

- condamné in solidum M. Y... et la compagnie Mutuelle du Mans Assurances à payer à Mme X... la somme de 22 148 euros après déduction de la créance de l'organisme social, sous réserve des provisions déjà versées,

- condamné M. Y... et la Mutuelle du Mans Assurances à rembourser à la compagnie AGF "les sommes versées à Madame Paulette D..., épouse Z..., ou à ses ayants droits ainsi qu'aux organismes sociaux au titre de son préjudice corporel",

- déclaré le jugement commun à la Mutuelle médico-chirurgicale de l'Union des combattants et à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale,

- condamné M. Y... à payer aux consorts X... une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

LA COUR :

Vu l'appel formé par les consorts X... ;

Vu les conclusions du 1er juin 2007 par lesquelles ceux-ci, poursuivant l'infirmation partielle du jugement, demandent de :

- leur donner acte de leur désistement envers la Mutuelle médico-chirurgicale de l'Union des combattants,

- fixer à la somme de 63 507,89 euros le préjudice de droit commun subi par Paulette Z...,

- condamner in solidum M. Y... et la Mutuelle du Mans à payer à Mme X... les sommes de :

- 35 312,82 euros en réparation du préjudice de droit commun après déduction de la créance de l'organisme social,

- 8 000 euros en réparation des souffrances endurées par Paulette Z...,

- condamner in solidum M. Y... et la Mutuelle du Mans à payer aux consorts X... les sommes de :

- à Mme X... la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral subi par sa mère à la suite du décès de son père,

- à Mme X... la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral,

- à M. Bernard X..., celle de 30 000 euros au même titre,

- à MM. Pierre et Eric X..., celle de 15 000 euros, chacun, à ce titre,

- à Mme X..., celle de 12 344,61 euros en réparation de son préjudice matériel,

- condamner in solidum M. Y... et la Mutuelle du Mans à payer aux consorts X... une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel ;

Vu les conclusions du 30 mai 2007 par lesquelles M. Y... et la compagnie La Mutuelle du Mans Assurances, poursuivant la confirmation du jugement seulement en ce qu'il a exclu tout droit à indemnisation des ayants droits d'André Z... à raison de son décès, demandent de :

- débouter les consorts X... de leurs demandes,

- subsidiairement :

- fixer à la somme de 42 343,07 euros le préjudice corporel de Paulette Z... soumis à recours

- condamner la compagnie AGF à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à leur charge de ce chef,

- condamner in solidum les consorts X... à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 11 juin 2007 par lesquelles la compagnie AGF sollicite qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la production d'un état détaillé poste par poste de la créance de la Mutuelle médico-chirurgicale de l'Union des combattants et de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, organismes sociaux tiers-payeurs, et, poursuivant la confirmation du jugement, demande de :

- constater qu'aucune demande n'est formée par les consorts X... à son encontre,

- dire qu'est irrecevable pour être nouvelle la demande formée contre elle par M. Y... et la Mutuelle du Mans Assurances,

- la mettre hors de cause,

- condamner in solidum M. Y... et la Mutuelle du Mans Assurances à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- subsidiairement :

- dire qu'André Z... a commis des fautes de nature à exclure son droit à indemnisation,

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a indemnisé le préjudice lié à l'IPP et alloué à ce titre la somme de 1 613,15 euros ;

Sur ce :

Considérant que par actes des 5 et 6 février 2007 les consorts X... ont signifié leur déclaration d'appel et assigné la Caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule ainsi que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ; que ces actes ayant été délivrés aux destinataires à une personne habilitée à le recevoir et ces personnes morales n'ayant pas constitué avoué, l'arrêt à intervenir sera réputé contradictoire ;

Considérant qu'il y a lieu de donner acte aux appelants de ce qu'ils ont déclaré se désister de leur appel formé contre la Mutuelle médico-chirurgicale de l'Union des combattants ;

Considérant qu'il apparaît que les victimes relevaient de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et non de la Caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule ;

Considérant qu'il y a lieu d'observer que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale a écrit à la cour pour l'informer de ce qu'elle a obtenu le règlement de sa créance constituée des prestations en nature de l'assurance maladie mais qu'elle n'est pas en mesure d'en indiquer le montant, le dossier ayant été classé puis détruit ; qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'un décompte poste par poste de ses débours comme le demande la compagnie AGF ;

Sur les demandes formées au titre du décès d'André Z... :

Considérant qu'il résulte de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur ou leurs ayants droits, ont droit à l'indemnisation des dommages qu'ils ont subis, sauf si le conducteur victime a commis une faute ayant contribué à la réalisation du préjudice ; qu'une telle faute a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qui sont la conséquence de l'accident ;

Considérant qu'en l'espèce, il ressort de l'enquête de gendarmerie que le choc entre le véhicule conduit par André Z... et l'ensemble agricole conduit par M. Y... s'est produit à l'avant du premier et à l'arrière de la remorque tractée par M. Y..., la zone de choc se situant sensiblement au milieu de la chaussée, les traces de freinage laissées par le véhicule d'André Z... chevauchant le marquage de l'axe médian, les roues droites étant à droite et les roues gauches étant à gauche de celui-ci ;

Considérant que les enquêteurs ont relevé que la route était rectiligne et plate, que la visibilité était bonne et qu'aucun obstacle ne gênait André Z... qui, circulant dans le même sens que l'ensemble agricole, est venu le heurter à l'arrière ;

Considérant qu'il ressort de ces éléments qu'André Z... a mal apprécié la vitesse de l'ensemble agricole et son encombrement et que, n'ayant pas réduit suffisamment sa propre vitesse, il n'a pu l'éviter alors que cet ensemble se déportait sur l'axe médian de la chaussée son conducteur ayant l'intention d'emprunter une route à gauche à l'intersection qu'il allait atteindre ;

Qu'ainsi il est établi qu'il a commis une faute à l'origine de l'accident ;

Considérant que si les consorts X... soutiennent que les fautes commises par M. Y... "sont de nature à engager sa responsabilité", ils n'établissent pas la réalité de ces fautes ; que la preuve de ce qu'il n'aurait pas averti de son intention de changer de direction avant de se déporter sur l'axe médian de la chaussée n'est pas rapportée, la déclaration de M. E..., témoin entendu par les enquêteurs, étant à cet égard insuffisante, celui-ci circulant à prés d'une centaine de mètre derrière l'ensemble agricole qui lui était nécessairement en partie masqué par le véhicule d'André Z... ; que d'ailleurs, il n'a pas plus remarqué l'indicateur de changement de direction de ce dernier, qui aurait dû être actionné si celui-ci avait entendu dépasser l'ensemble agricole, manoeuvre qu'il devait nécessairement réaliser s'il n'avait pas pu anticiper la manoeuvre de changement de direction de M. Y... faute d'en être averti, puisqu'il circulait beaucoup plus vite que celui-ci ; qu'il n'est pas établi que l'absence de rétroviseur sur le tracteur de ce dernier a un lien avec l'accident ;

Qu'ainsi, n'est pas rapportée la preuve de ce que des fautes de M. Y... ont contribué au dommage ;

Considérant qu'il apparaît donc, qu'en l'espèce, la faute d'André Z... exclut tout droit à indemnisation de ses ayants droits pour le préjudice qu'ils subissent du fait de son décès ;

Sur l'indemnisation des dommages subis par Paulette Z..., personne transportée ;

Considérant que Paulette Z... était âgée au moment de l'accident de 74 ans ; que si elle est décédée le 19 novembre 1997, il n'est pas allégué que c'est des suites de l'accident ; que les conséquences de l'accident ont été décrites par un médecin expert qui a déposé un rapport le 7 décembre 1996 dont les conclusions ne sont pas remises en cause ;

Considérant que l'expert a fixé la consolidation de la victime au 16 novembre 1996, l'incapacité temporaire totale ayant duré du 6 septembre 1995 au 3 novembre 1995 et a retenu une incapacité permanente partielle de 18 % à raison de troubles mnésiques et des fonctions supérieures, de cervicalgies, de séquelles du volet sternocostal et un préjudice pour souffrances endurées estimé à 5/7 ;

Considérant que l'expert n'a pas relevé la nécessité d'une assistance par tierce personne en relation avec l'accident ; que dés lors, la demande formée par les consorts X... à ce titre pour l'emploi salarié de personnes dont l'activité n'est pas décrite et qui, au surplus, ne distingue pas la période antérieure à la consolidation et celle postérieure, n'est pas fondée, l'imputabilité de ces dépenses à l'accident n'étant pas établie ; qu'il en est de même des frais de pension en maison de retraite ; que les demandes formées à ces titres seront donc rejetées ;

Considérant qu'au regard des circonstances de la cause, le premier juge a exactement évalué les différents poste du préjudice subi par Paulette Z... ainsi :

- frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques 28 195,07 euros, pris en charge par l'organisme social dont elle relevait, somme non critiquée en appel ;

- ITT : 900 euros,

- IPP : 13 248 euros, étant observé que, contrairement à ce que propose la compagnie AGF, il n'y a pas lieu de procéder à un calcul à partir d'un prix du point fixé à 600 euros et d'appliquer un prorata temporis pour tenir compte de ce que le décès est intervenu un an et trois jours après la date de consolidation ; qu'en effet, l'indemnisation ne peut dépendre de la valeur théorique d'un point d'incapacité mais doit être fixée au regard de l'ensemble des éléments de la cause afin de réparer le préjudice tel qu'il est subi par la victime ;

- pretium doloris : 8 000 euros, somme non critiquée en appel ;

Considérant que les consorts X... sont donc fondés à obtenir de M. Y..., dont le véhicule est impliqué dans l'accident, et de l'assureur de celui-ci, le versement de ces sommes dues à leur auteur ;

Considérant que la compagnie AGF justifie par la production d'une quittance du 15 février 1996, signée par Paulette Z..., que la CAMAT a versé à celle-ci une somme de 3 000 francs, soit 457,35 euros, à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; qu'il y a donc lieu de déduire cette provision des sommes à revenir aux consorts X... ;

Qu'il y a également lieu de déduire le montant des frais médicaux qui ont été pris en charge par l'organisme social et n'ont donc pas été supportés par la victime ;

Sur la demande de garantie formée par M. Y... et son assureur :

Considérant que M. Y... et la Mutuelle du Mans Assurances n'avaient pas demandé devant le premier juge la garantie de la compagnie AGF pour le paiement des sommes qui leur étaient réclamées par les consorts X... ; qu'une telle demande qui n'est pas de celles visées à l'article 564 du nouveau code de procédure civile, n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes ou défenses qu'ils avaient présentées au premier juge ; qu'elle ne tend pas aux mêmes fins ; que, dès lors, comme le soutient exactement la compagnie AGF, elle est irrecevable pour être nouvelle en cause d'appel ;

Considérant que la condamnation de M. Y... et de son assureur au bénéfice de la compagnie AGF et des organismes sociaux n'est pas critiquée en appel et doit donc être confirmée ;

PAR CES MOTIFS :

Constate le désistement de Mme Marie-Jeanne Z... et de MM. Bernard, Pierre et Eric X... de leur appel dirigé contre la Mutuelle médico-chirurgicale de l'Union des combattants ;

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

Le précisant dit que la somme de 22 148 euros à revenir aux consorts X... sous déduction de la provision de 457,35 euros, se décompose ainsi :

- ITT : 900 euros,

- IPP : 13 248 euros,

- pretium doloris : 8 000 euros ;

Déclare irrecevable la demande de garantie formée par M. Y... et la Mutuelle du Mans Assurances ;

Rejette toutes autres demandes, y compris celles formées au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne in solidum Mme Marie-Jeanne Z... et MM. Bernard, Pierre et Eric X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ct0243
Numéro d'arrêt : 377
Date de la décision : 12/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saintes, 28 octobre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2007-09-12;377 ?
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