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11/09/2007 | FRANCE | N°07/00415

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 11 septembre 2007, 07/00415


YD/CP









COUR D'APPEL DE POITIERS



Chambre Sociale



ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2007









ARRET N 507



AFFAIRE N : 07/00415



AFFAIRE : ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE C/ Jean-Yves X..., D.R.A.S.S. ILE DE FRANCE PARIS



APPELANTE :



ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE

3 place de Fontenoy

75700 PARIS SP 07



Comparant

Représenté par Mme Josiane MONLEZUN (Membre de l'entrep.) en vertu

d'un pouvoir général





Suivant déclaration d'appel du 11 janvier 2007 d'un jugement au fond du 08 décembre 2006 rendu par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LA ROCHE SUR YON.





INTIMÉS :



M...

YD/CP

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2007

ARRET N 507

AFFAIRE N : 07/00415

AFFAIRE : ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE C/ Jean-Yves X..., D.R.A.S.S. ILE DE FRANCE PARIS

APPELANTE :

ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE

3 place de Fontenoy

75700 PARIS SP 07

Comparant

Représenté par Mme Josiane MONLEZUN (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

Suivant déclaration d'appel du 11 janvier 2007 d'un jugement au fond du 08 décembre 2006 rendu par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LA ROCHE SUR YON.

INTIMÉS :

Monsieur Jean-Yves X...

...

85100 LES SABLES D OLONNE

Comparant en personne

D.R.A.S.S. ILE DE FRANCE PARIS

...

75019 PARIS CEDEX 19

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Président : Yves DUBOIS Président,

Conseiller : Isabelle GRANDBARBE Conseiller,

Conseiller : Jean Yves FROUIN, Conseiller.

Greffier : Sylvain PASLIER, Greffier, uniquement présent aux débats,

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Juin 2007,

Les parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries,

L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au Greffe le 11 Septembre 2007.

Ce jour a été rendu par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort l'arrêt suivant :

ARRÊT :

Monsieur X... a exercé pendant 37 ans la profession de marin pêcheur à des postes de matelot, mécanicien, patron. Il a été en arrêt de travail à compter du 23 Décembre 2003. Le 24 Mai 2004 il a demandé la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une tendinopathie de l'épaule relevant du Tableau no 57A.

À la suite du refus de prise en charge que lui a opposé l'ENIM, Monsieur X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Roche sur Yon qui par jugement du 8 Décembre 2006 a dit, au vu des conclusions de la mesure d'expertise médicale qu'il avait préalablement ordonnée, que la maladie était d'origine professionnelle et devait être prise en charge comme telle.

L'ENIM a régulièrement interjeté appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation, tandis que Monsieur X... conclut à sa confirmation.

La Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales d'Ile de France ne s'est pas présentée ni fait représenter, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 Mars 2007.

MOTIFS

La contestation de l'appelant ne porte pas sur les conclusions du rapport d'expertise, dont il résulte très clairement que l'affection dont souffre Monsieur X... relève du tableau 57A des maladie professionnelle et est "tout-à-fait imputable" à son activité professionnelle, mais sur la possibilité pour le juge de tenir compte de ces conclusions alors que la déclaration de maladie professionnelle a été présentée bien après l'expiration du délai de prise en charge de 7 jours prévu par le Tableau no 57A.

L'ENIM soutient en effet qu'au contraire de l'article L 461-1 du Code de la Sécurité Sociale visé à tort par le tribunal, la réglementation spécifique applicable aux marins ne contient aucune disposition permettant de déroger aux conditions de prise en charge prévues par les tableaux des maladies professionnelles, notamment celles relatives aux délais de prise en charge.

L'article 21-4 du décret du 17 Juin 1938 ne comporte effectivement pas de dispositions comparables à celles de l'article L 461-1 du Code de la Sécurité Sociale qui permettent la saisine d'un Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles notamment lorsque les conditions relatives au délai de prise en charge d'une maladie professionnelle ne sont pas remplies.

Il n'en reste pas moins que le respect des délais de prise en charge édictés par les tableaux des maladies professionnelles n'a pour effet que de faire présumer l'origine professionnelle de l'affection déclarée, ce qui ne prive pas l'assuré dont la déclaration de maladie professionnelle a été effectuée après l'expiration du délai de prise en charge de la possibilité de rapporter la preuve de l'existence d'un lien entre l'affection dont il est atteint et son activité professionnelle.

Or, en l'espèce, cette preuve est bien rapportée par les conclusions dépourvues de toute équivoque de l'expert désigné par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, qui cite d'ailleurs un compte rendu d'examen du 14 Décembre 2005 dans lequel le médecin des Gens de Mer, au terme d'un exposé très circonstancié, concluait lui-même à l'évidence de l'origine professionnelle de l'affection présentée par Monsieur X... même si le délai de prise en charge avait été dépassé.

Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris.

Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, assisté de Annie FOUR, Greffier.

Le Greffier,Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 07/00415
Date de la décision : 11/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-11;07.00415 ?
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