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05/09/2007 | FRANCE | N°05/02703

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 05 septembre 2007, 05/02703


ARRÊT No



R.G : 05/02703



MJC/VF











SCI LES BAINS



C/



Société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE















COUR D'APPEL DE POITIERS



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2007







APPELANTE :



SCI LES BAINS

dont le siège social est 2 Rue des Bains

85100 LES SABLES D'OLONNE

agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualit

é audit siège,



représentée par la SCP MUSEREAU & MAZAUDON, avoués à la Cour,



assistée de Maître Xavier BOREL, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, qui a été entendu en sa plaidoirie ;







Suivant déclaration d'appel du 6 Septembre 2005 d'un jugement du 2...

ARRÊT No

R.G : 05/02703

MJC/VF

SCI LES BAINS

C/

Société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2007

APPELANTE :

SCI LES BAINS

dont le siège social est 2 Rue des Bains

85100 LES SABLES D'OLONNE

agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par la SCP MUSEREAU & MAZAUDON, avoués à la Cour,

assistée de Maître Xavier BOREL, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Suivant déclaration d'appel du 6 Septembre 2005 d'un jugement du 27 Juillet 2005 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE des SABLES D'OLONNE.

INTIMÉE :

Société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, venant aux droits et obligations de la Société ALLIANZ

dont le siège social est 87 rue de Richelieu

75002 PARIS

agissant poursuites et diligences de ses dirigeants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par la SCP ALIROL & LAURENT, avoués à la Cour,

assistée de Maître Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS, qui a été entendue en sa plaidoirie ;

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,

Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller,

Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Sandra BELLOUET, Greffier, présente uniquement aux débats,

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Mars 2007,

Le Président a été entendu en son rapport,

Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoirie,

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2007, prorogé au 5 septembre 2007,

Ce jour, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ARRÊT :

LA COUR

Vu le jugement contradictoire en date du 27 juillet 2005 par lequel le Tribunal de Grande Instance des SABLES D'OLONNE a :

- déclaré l'action introduite par la SCI DES BAINS à l'encontre de la S.A. ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE IARD venant aux droits de la Société ALLIANZ recevable mais mal fondée au titre de l'assurance dommage-ouvrage ;

- déclaré l'action introduite par la SCI DES BAINS à l'encontre de la S.A. ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE IARD recevable mais mal fondée au titre de l'assurance responsabilité décennale ;

- débouté la SCI DES BAINS de l'intégralité de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu au versement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau code de Procédure civile ;

- condamné la SCI DES BAINS aux dépens ;

Vu l'appel de ce jugement interjeté par la SCI DES BAINS selon déclaration au greffe de la Cour en date du 6 septembre 2005 ;

Vu les conclusions récapitulatives de la SCI DES BAINS enregistrées au greffe le 31 mars 2006 ;

Vu les conclusions en réponse de la S.A. ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE IARD enregistrées au greffe le 16 mars 2007 ;

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure de mise en état intervenue le 26 mars 2007 ;

SUR CE

Le 21 mai 1990, la Société Civile Immobilière CRISTAU a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage auprès de la Société ALLIANZ France aujourd'hui AGF pour la construction d'un ensemble résidentiel immobilier à usage d'habitation situé Boulevard de la Mer et Rue Louis Cristau à SAINT GILLES CROIX DE VIE (85) avec les garanties obligatoires et facultatives.

Parallèlement, elle s'est assurée en responsabilité décennale par un contrat type C.N.R. (Constructeurs non réalisateurs).

Cet immeuble a été acquis par la Société Civile Immobilière DES BAINS aux termes d'une vente en l'état futur d'achèvement suivant acte notarié du 8 février 1990.

La réception du chantier est intervenue le 8 novembre 1990, sans réserves et avec l'assistance de l'architecte.

En mars 1991, la SCI DES BAINS a fait réaliser des travaux de cuvelage par la Société SIKA suite à des remontées d'eau.

Malgré la réalisation de ces travaux, des désordres ont persisté et, dans le cadre du délai de garantie décennale, la Société Civile Immobilière CRISTAU, mandataire désigné par la Société Civile Immobilière DES BAINS, a effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage, la Compagnie ALLIANZ. Après un refus de garantie sur lequel la Compagnie d'assurance est revenue, le Cabinet SARETEC, expert missionné par l'assureur dommages-ouvrage, a établi un rapport d'expertise en date du 5 juillet 1993 aux termes duquel il apparaissait qu'il y avait une détérioration sur le radié béton servant de support au cuvelage avec fissuration en étoile et sous pression de la nappe d'eau. Des travaux de reprise ont été réalisés pour 46.900,37 F selon facture du 28 février 1993 par l'entreprise de maçonnerie PONTOIZEAU et pris en charge par la Compagnie d'assurance ALLIANZ. La quittance subrogative a été régularisée par la Société Civile Immobilière LOUIS CRISTAU pour la somme de 46.900,37 F le 23 juillet 1993.

Le 17 décembre 1999, la SCI DES BAINS a donné à bail commercial l'immeuble litigieux aux consorts A... DARK B... lesquels ont souscrit auprès de la Compagnie ALLIANZ une police multirisque professionnelle.

De nouveaux désordres étant apparus, les consorts A... DARK B..., locataires de la SCI DES BAINS, ont fait une déclaration de sinistre entre les mains de l'agent général des AGF, Monsieur Alain du C... le 8 novembre 2000.

La S.A. ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE IARD s'abstenant de toute initiative au titre de la police dommage ouvrage, la SCI DES BAINS l'a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance par acte en date du 7 novembre 2002 sur le fondement de l'article 1147 pour manquement à son obligation de conseil en sa qualité d'assureur dommages ouvrages et d'assureur responsabilité décennale.

SUR L'EXISTENCE D'UNE DÉCLARATION DE SINISTRE DE LA SCI DES BAINS

Le SCI DES BAINS soutient que contrairement aux dires de la S.A. ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE IARD, la déclaration de sinistre faite par lettre de Monsieur A... remise en main propre à l'agent général de la Compagnie d'assurance, Monsieur du C..., a été faite pour son compte, en réitération des désordres de même nature de septembre 92 et ce au titre de la garantie dommage ouvrage souscrite par elle le 21 mai 1990.

En droit pour mettre en oeuvre la garantie de l'assurance de dommages obligatoire en matière de travaux de bâtiment, l'assuré est tenu de faire, soit par écrit contre récépissé soit par lettre recommandée avec avis de réception, une déclaration de sinistre à l'assureur lequel doit alors désigner un expert.

En l'espèce, il convient de relever que la déclaration de sinistre a été faite par Monsieur A... le 8 novembre 2000. Les termes de cette déclaration sont particulièrement brefs puisqu'il est simplement indiqué : Je vous signale des infiltrations d'eau au niveau de la piste de danse entraînant la dégradation du parquet.

Ce simple courrier ne peut s'analyser comme une déclaration du locataire pour le compte de la SCI DES BAINS dans le cadre de l'assurance dommages ouvrage et ce d'autant moins qu'il n'est fait référence à aucun numéro de contrat et que Monsieur A... était lui-même assuré auprès de la S.A. ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE IARD dans le cadre d'une assurance Multirisque professionnelle.

D'autre part, les différents courriers postérieurs à cette déclaration de sinistre adressés à la SCI DES BAINS notamment par l'expert désigné par la Compagnie d'assurance indiquent sans la moindre ambiguïté que la Compagnie intervenait dans le cadre de l'assurance "dégâts des eaux" faisant partie de la Multirisque professionnelle de Monsieur A... et non dans le cadre de la Police Dommages Ouvrage souscrit au bénéfice de la SCI DES BAINS.

D'ailleurs, la SCI DES BAINS a, elle-même, admis que ce courrier du 8 novembre 2000 constituait une déclaration de sinistre faite uniquement par ses locataires puisque dans son assignation en date du 7 novembre 2002, elle indique qu'un nouveau sinistre est apparu début novembre 2000 à la suite duquel les locataires du lot no25 propriété de la SCI DES BAINS, ont été amenés à faire une déclaration de sinistre auprès de leur assureur responsabilité civile professionnelle, l'assurance ALLIANZ.

C'est à tort que la SCI DES BAINS prétend que le simple fait que la Compagnie ALLIANZ ait été informée de l'existence d'un dégât des eaux par son locataire entraînait ipso facto sa saisine dans le cadre de la police dommages ouvrage souscrit par la SCI DES BAINS. En effet la déclaration de sinistre du locataire ne dispensait pas la SCI DES BAINS d'effectuer elle-même une déclaration de sinistre auprès de sa Compagnie d'assurance sur le fondement de l'assurance "Dommages Ouvrage", le preneur ne pouvant être considéré comme subrogé dans les droits de la SCI DES BAINS. De même, le courrier de Monsieur du C..., agent général de la S.A. ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE IARD, en date du 2 juin 2004 ne peut suffire à établir, a posteriori, l'existence d'une telle déclaration de sinistre laquelle de toute façon ne répondrait pas aux dispositions de l'annexe II A de l'article A 243-2 du Code des assurances.

Dans ces conditions, il n'est pas contestable que la SCI DES BAINS n'a jamais effectué la moindre déclaration de sinistre auprès de la S.A. ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE IARD, le courrier du 7 décembre 2000 adressé à l'expert de la Compagnie d'assurance désigné dans le cadre de la Multirisque professionnelle de Monsieur A... ne pouvant être analysé comme une déclaration de sinistre faite à l'assureur dommages ouvrage.

D'autre part, l'assignation du 7 novembre 2002 ne peut constituer une déclaration de sinistre. Ce n'est d'ailleurs que dans les conclusions en date du 13 octobre 2003 que la SCI DES BAINS a visé, pour la première fois, les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil et L 114-1 et L 242-1 du Code des assurances.

Il apparaît ainsi que la SCI DES BAINS qui n'ignorait pas l'existence de ce nouveau désordre ainsi qu'elle le reconnaît dans l'ensemble de ses conclusions, n'a pas effectué de déclaration de sinistre dans le délai de deux ans prévus à l'article L 114-1 du code des assurances. En conséquence, l'action engagée par la SCI DES BAINS à l'encontre de la S.A. ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE IARD est prescrite.

SUR L'ACTION EN RESPONSABILITÉ CIVILE CONTRACTUELLE DE LA S.A. ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE IARD

La SCI DES BAINS affirme que la S.A. ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE IARD a manqué à ses obligations contractuelles. En effet elle soutient que la Compagnie d'assurance n'a pu ignorer la portée réelle de la déclaration de sinistre dont elle a été l'objet le 7 novembre 2000, de même qu'elle a volontairement ignoré la demande de la SCI DES BAINS faite auprès de l'expert, le cabinet ATLANTEX, qui indiqué clairement qu'elle agissait sur le fondement de la garantie Dommages Ouvrage. Elle prétend que la Compagnie d'assurance a agi avec duplicité en choisissant de n'instruire la demande que sous l'angle d'un dégât des eaux. Elle soutient que la responsabilité contractuelle de la S.A. ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE IARD est engagée tant sur le fondement des articles 1134, 1135 et 1147 du Code Civil que sur le fondement de l'article L 242-1 du Code des assurances pour ne pas avoir répondu dans les soixante jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre.

C'est par une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a considéré qu'il résultait des pièces versées aux débats que lors de la souscription des différents contrats, la SCI DES BAINS avait été destinataire des conditions générales des contrats lesquelles faisaient référence à la nécessité de déclarer le sinistre et ce dans les dix ans à compter de la réception des travaux.

Il ne peut être reproché à la S.A. ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE IARD de ne pas avoir attiré l'attention de la SCI DES BAINS sur la nécessité d'effectuer une déclaration de sinistre dans le cadre du contrat Dommages Ouvrage après qu'elle ait été destinataire d'une déclaration de sinistre de Monsieur A... dans le cadre de son propre contrat d'assurance Multirisque Professionnelle.

La SCI DES BAINS ne peut faire porter la responsabilité de sa propre carence à la S.A. ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE IARD.

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI DES BAINS de sa demande sur ce point.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la S.A. ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE IARD les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en cause d'appel. Il échet de lui allouer une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de Procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare prescrite l'action introduite par la SCI DES BAINS à l'encontre de la S.A. ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE IARD au titre de l'assurance Dommages Ouvrage.

Déboute la SCI DES BAINS de l'ensemble de ses demandes.

Condamne la SCI DES BAINS à verser à la S.A. ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE IARD la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de Procédure civile.

Condamne la SCI DES BAINS aux dépens d'instance et d'appel.

Autorise l'application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 de Nouveau code de procédure civile ;

Signé par Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller, en remplacement du Président de Chambre légitimement empêché et Madame Sandra BELLOUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 05/02703
Date de la décision : 05/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-05;05.02703 ?
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