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26/06/2007 | FRANCE | N°06/3256

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 26 juin 2007, 06/3256


JYF/SP







COUR D'APPEL DE POITIERS



Chambre Sociale



ARRET DU 26 JUIN 2007











ARRET N 445



AFFAIRE N : 06/03256



AFFAIRE : ASSOCIATION LES QUATRE VENTS C/ U.R.S.S.A.F. VIENNE POITIERS, D.R.A.S.S. POITOU-CHARENTES POITIERS





APPELANTE :



ASSOCIATION LES QUATRE VENTS

Puy d'Ardannes

86200 CHALAIS

Représentée par Me Christine SOURNIES (avocat au barreau de POITIERS) substituée par Me COEFFARD (avocat au barreau de

POITIERS)





Suivant déclaration d'appel du 23 octobre 2006 d'un jugement au fond du 03 octobre 2006 rendu par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE POITIERS.





INTIMÉES :



U.R.S.S.A.F. V...

JYF/SP

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 26 JUIN 2007

ARRET N 445

AFFAIRE N : 06/03256

AFFAIRE : ASSOCIATION LES QUATRE VENTS C/ U.R.S.S.A.F. VIENNE POITIERS, D.R.A.S.S. POITOU-CHARENTES POITIERS

APPELANTE :

ASSOCIATION LES QUATRE VENTS

Puy d'Ardannes

86200 CHALAIS

Représentée par Me Christine SOURNIES (avocat au barreau de POITIERS) substituée par Me COEFFARD (avocat au barreau de POITIERS)

Suivant déclaration d'appel du 23 octobre 2006 d'un jugement au fond du 03 octobre 2006 rendu par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE POITIERS.

INTIMÉES :

U.R.S.S.A.F. VIENNE POITIERS

...

86046 POITIERS CEDEX

Représentée par Me Jean-Pierre COSSET (avocat au barreau de POITIERS)

D.R.A.S.S. POITOU-CHARENTES POITIERS

Avenue de Northampton

BP 559

86020 POITIERS CEDEX

Non comparant

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Président : Yves DUBOIS, Président

Conseiller : Isabelle GRANDBARBE, Conseiller

Conseiller : Jean Yves FROUIN, Conseiller

Greffier : Stephane CAZENAVE, Greffier, uniquement présent aux débats,

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 mai 2007,

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.

L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au Greffe le 26 juin 2007.

Ce jour a été rendu par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, l'arrêt suivant :

ARRÊT :

EXPOSÉ DU LITIGE

En février 2004, l'URSSAF a procédé à un contrôle de l'EURL Les Quatre Vents pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 et lui a notifié un redressement qui a été confirmé par la commission de recours amiable en ce qui concerne le chef de redressement portant sur les allocations forfaitaires pour frais professionnels.

Par jugement en date du 3 octobre 2006, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vienne a validé le redressement effectué.

L'EURL Les Quatre Vents a régulièrement interjeté appel du jugement dont elle sollicite l'infirmation. Elle soutient et conclut à l'annulation de la décision de la commission de recours amiable en ce qu'elle a maintenu le redressement et à la condamnation de l'URSSAF à lui payer la somme 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'URSSAF conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de l'EURL Les Quatre Vents à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la demande principale

Aux termes de l'article L. 242-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.

L'arrêté du 26 mai 1975 dispose, à cet égard que "les sommes à déduire des cotisations au titre des frais professionnels s'entendent de celles versées aux travailleurs salariés ou assimilés pour les couvrir de charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi. L'indemnisation s'effectue sous la forme de remboursement des dépenses réelles ou d'allocations forfaitaires. Dans ce dernier cas, la déduction est subordonnée à l'utilisation effective des allocations conformément à leur objet (article 1er).

En ce qui concerne l'indemnisation des frais professionnels liés à l'alimentation, les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas certains montants (deux fois la valeur du minimum garanti par journée de travail pour les salariés en déplacement occupés hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, lorsque les conditions de travail leur interdisent de regagner leur résidence ou leur lieu habituel de travail pour leur repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession les obligent à prendre ce repas au restaurant ; quatre fois le minimum garanti par repas pour le salariés occupés hors des locaux de l'entreprise, lorsqu'ils sont en déplacement et contraints de prendre leur repas au restaurant, en raison de leurs conditions particulières de travail (article 2)

Lorsque les conditions de travail empêchent le salarié de regagner chaque jour le lieu de sa résidence, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas 16 fois la valeur du minimum garanti pour les salariés non cadres (le salarié étant considéré comme empêché de regagner chaque jour son point de résidence quand la distance qui sépare le point de résidence du lieu de travail est au moins égale à 50 kilomètres et que les transports en commun ne permettent pas au salarié de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h 30 (article 3)".

L'arrêté du 20 décembre 2002, qui s'est substitué à l'arrêté du 26 mai 1975 reprend des dispositions analogues dans les principes sauf à distinguer en matière d'indemnités forfaitaires de grand déplacement entre les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner qui sont les unes et les autres réputées utilisées conformément à leur objet pour une certaine fraction que le texte détermine.

Il résulte de ces dispositions que, dans la limite des montants qu'elles déterminent, les allocations forfaitaires versées bénéficient d'une présomption légale d'utilisation conforme à leur objet qui dispense en conséquence l'entreprise d'avoir à en justifier. Il n'en est toutefois ainsi que pour autant qu'il est préalablement justifié par l'entreprise des circonstances de fait qui déclenchent l'application de la présomption légale. Par ailleurs, les sommes déductibles s'entendant de celles versées aux travailleurs salariés ou assimilés pour les couvrir de charges de caractère spécial inhérentes à la fonction à l'emploi, il importe que chaque allocation soit identifiable par sa nature, son montant, et la cause qui la détermine de manière à permettre de vérifier que les conditions posées par les dispositions qui précèdent sont effectivement réunies.

Or, en l'espèce, comme l'a relevé le Tribunal des affaires de sécurité sociale, il ressort des pièces produites aux débats que les allocations versées à chacun des salariés par l'EURL Les Quatre Vents était mensuelle et globale couvrant l'ensemble de leurs frais (de repas et de déplacement), sans qu'il soit possible de vérifier le respect des seuils pour chaque allocation et que si l'EURL a produit des états de frais de nature à permettre de reconstituer le nombre des déplacements de chaque salarié, il apparaît que dans certains cas l'allocation versée ne correspond pas au nombre des déplacements ou à la nature des déplacements effectués.

Par ailleurs, il résulte des états versés par l'EURL qu'eu égard à leur imprécision quant à la nature de l'allocation versée, son montant et sa cause, ils ne permettent pas d'apprécier si les circonstances de fait propres à justifier le bien-fondé de la déduction étaient réunies (réalité du déplacement, prise d'un repas au restaurant).

Il suit de ces motifs que c'est à bon droit que le Tribunal des affaires de sécurité sociale dont la décision sera confirmée, a rejeté la demande de l'EURL Les Quatre Vents et a validé le redressement effectué par l'URSSAF.

Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Il n'y a pas lieu à condamnation de l'EURL Les Quatre Vents sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Confirme le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale

de la Vienne en date du 3 octobre 2006,

Y ajoutant,

Rejette la demande de l'URSSAF fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, assisté de M. Sylvain PASLIER, Greffier.

Le Greffier,Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 06/3256
Date de la décision : 26/06/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-06-26;06.3256 ?
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