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26/06/2007 | FRANCE | N°06/01740

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 26 juin 2007, 06/01740


YD/SP







COUR D'APPEL DE POITIERS



Chambre Sociale



ARRET DU 26 JUIN 2007











ARRET N 436



AFFAIRE N : 06/01740



AFFAIRE : Martine X...
Y... C/ S.A. OLERONLAC





APPELANTE :



Madame Martine X...
Y...


...


17310 SAINT PIERRE D'OLERON

Comparante et assistée de Me Bruno Z... (avocat au barreau de BORDEAUX)





Suivant déclaration d'appel du 01 juin 2006 d'un jugement au fond du 09 mai

2006 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROCHEFORT SUR MER.





INTIMÉE :



S.A. OLERONLAC

Petit Port des Seynes

17320 MARENNES

Représentée par Me François-Xavier GALLET (avocat au barreau de POITIERS)







COMPOSITION DE L...

YD/SP

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 26 JUIN 2007

ARRET N 436

AFFAIRE N : 06/01740

AFFAIRE : Martine X...
Y... C/ S.A. OLERONLAC

APPELANTE :

Madame Martine X...
Y...

...

17310 SAINT PIERRE D'OLERON

Comparante et assistée de Me Bruno Z... (avocat au barreau de BORDEAUX)

Suivant déclaration d'appel du 01 juin 2006 d'un jugement au fond du 09 mai 2006 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROCHEFORT SUR MER.

INTIMÉE :

S.A. OLERONLAC

Petit Port des Seynes

17320 MARENNES

Représentée par Me François-Xavier GALLET (avocat au barreau de POITIERS)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Président : Yves DUBOIS, Président

Greffier : Stephane CAZENAVE, Greffier, uniquement présent aux débats,

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 mai 2007,

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.

L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au Greffe le 26 juin 2007.

Ce jour a été rendu par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, l'arrêt suivant :

ARRÊT :

Madame A... a été engagée le 10 Août 1994 par la Société OLERONLAC en qualité d'aide chimiste puis chimiste. Elle a été licenciée le 8 Février 2005 pour inaptitude.

Par jugement du 9 Mai 2006, le Conseil des Prud'hommes de Rochefort sur Mer, considérant que l'inaptitude n'était pas d'origine professionnelle et que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, a débouté la salariée de ses demandes.

Madame A... a régulièrement interjeté appel de cette décision dont elle sollicite la réformation. Elle réclame les sommes suivantes:

à titre principal:

- indemnité de préavis:3.594,56 €

- congés payés correspondants:359,45 €

- indemnité pour défaut de notification préalable

des motifs s'opposant au reclassement:10.000,00 €

- dommages et intérêts en application de

l'article L 122-32-7 du Code du Travail:45.000,00 €

- rappel de primes d'ancienneté:1.044,55 €

à titre subsidiaire:

- indemnité de préavis:3.594,56 €

- congés payés correspondants:359,45 €

- dommages et intérêts pour licenciement

sans cause réelle et sérieuse:50.000,00 €

dans tous les cas:

- indemnité pour frais irrépétibles:2.000,00 €

La Société OLERONLAC conclut à la confirmation du jugement entrepris et réclame la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS

Vu, développées oralement à l'audience, les conclusions reçues au Greffe le 20 Juillet 2006 pour l'appelante et le 5 Février 2007 pour l'intimée.

Il résulte des pièces versées aux débats et il n'est pas contesté que le 28 Mai 2004 Madame A... a eu un malaise sur son lieu de travail et a été transportée à l'hôpital.

Le médecin qui l'a examinée a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 13 Juin 2004 et a établi le certificat suivant:

"Malaise sans perte de connaissance dans un contexte d'inhalation d'odeurs d'après la patiente. Examen clinique sans particularité. Syndrome dépressif sous-jacent".

Le 8 Juin 2004, le médecin traitant a prescrit une prolongation d'arrêt de travail en rapport avec l'accident du travail du 28 Mai, pour syndrome dépressif sévère. Les arrêts de travail ont été renouvelés sans interruption jusqu'au 13 Janvier 2005.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a pris en charge l'arrêt de travail initial au titre des accidents du travail mais a refusé de considérer que l'état dépressif était d'origine professionnelle. Elle a informé l'employeur de sa décision par télécopie du 23 Août 2004.

Le 18 Janvier 2005, le Médecin du Travail a déclaré Madame A... définitivement inapte au poste de chimiste et à tous postes dans l'entreprise au terme d'une seule visite en raison d'un danger immédiat.

Par courrier du 25 Janvier 2005, la Société OLERONLAC a demandé au Médecin du Travail ses prescriptions en vue de la recherche d'un reclassement, ce à quoi il lui a été répondu qu'aucun reclassement n'était envisageable.

Le licenciement a été prononcé le 8 Février 2005 en raison de l'inaptitude de la salariée et de l'impossibilité de reclassement.

L'appelante soutient en premier lieu que son inaptitude est d'origine professionnelle, ce que l'employeur ne pouvait ignorer même si la Caisse Primaire d'Assurance Maladie avait refusé la prise en charge de son état dépressif, puisque cette origine résultait clairement tant du certificat médical initial que de la prolongation d'arrêt de travail du 8 Juin 2004. Elle en déduit que l'employeur aurait dû mettre en oeuvre les mesures prévues par l'article L 122-32-5 du Code du Travail en consultant les Délégués du Personnel et en l'informant préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement des motifs qui s'opposaient à son reclassement.

Cependant, si par Arrêt de ce jour la Cour, statuant sur l'appel du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Rochelle du 5 Décembre 2006, a dit que l'état dépressif de Madame A... devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle, au motif que l'expert ayant admis une relation "partielle" avec l'accident du travail la présomption légale d'origine professionnelle de l'affection n'était pas détruite, il n'en reste pas moins qu'au moment du licenciement l'employeur n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de l'état dépressif ni ne pouvait le soupçonner.

D'une part en effet, non seulement Madame A... ne prouve nullement avoir jamais protesté contre ses conditions de travail, ce qui, selon elle, aurait créé des tensions avec l'employeur, mais ses tendances dépressives étaient connues puisque dans un courrier du 22 Décembre 2001 elle avait évoqué un épisode dépressif "intense" sans nullement l'imputer au travail, de sorte que la constatation d'un syndrome dépressif à l'occasion de l'examen médical justifié par le malaise du 28 Mai 2004 n'était pas nécessairement significatif aux yeux de l'employeur - comme de la Sécurité Sociale - d'un lien quelconque avec le travail.

D'autre part et en tout état de cause, comme l'ont exactement observé les premiers juges, l'employeur connaissait depuis le mois d'Août 2004 la décision de refus de prise en charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, que Madame A... n'a contestée que postérieurement au licenciement, plus précisément par un courrier du 25 Février 2005.

L'appelante soutient ensuite que la Société OLERONLAC n'a pas satisfait à l'obligation de reclassement à laquelle elle était tenue de toute manière en vertu de l'article L 122-24-4 du Code du Travail.

Cependant, non seulement la Société OLERONLAC a satisfait à son obligation de solliciter les propositions du Médecin du Travail et s'est vue répondre qu'aucun reclassement n'était envisageable, mais l'affectation de Madame A... à l'un des postes existant dans l'entreprise (production, administratif, commercial) aurait supposé, compte tenu de la spécificité de son "métier" de chimiste, une véritable formation à laquelle l'employeur n'était pas tenu.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes, et le jugement entrepris doit être confirmé.

Enfin, il est équitable de ne pas faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris.

Déboute la Société OLERONLAC de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Condamne Madame A... aux dépens.

Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, assisté de M. Sylvain PASLIER, Greffier.

Le Greffier,Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 06/01740
Date de la décision : 26/06/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Rochefort


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-06-26;06.01740 ?
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