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26/06/2007 | FRANCE | N°05/03290

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 26 juin 2007, 05/03290


JYF / SP






COUR D'APPEL DE POITIERS


Chambre Sociale


ARRET DU 26 JUIN 2007










ARRET N 428


AFFAIRE N : 05 / 03290


AFFAIRE : SARL CHARENTES DIFFUSION C / Jocelyne X...



APPELANTE :


SARL CHARENTES DIFFUSION
ZI des Charriers
11 Avenue de Gémozac
17100 SAINTES
Représentée par Me Bernard GERMAIN (avocat au barreau de SAINTES)




Suivant déclaration d'appel du 03 novembre 2005 d'un jugement au fond du 06 octobre 2005 rendu pa

r le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SAINTES.




INTIMÉE :


Mademoiselle Jocelyne X...


D...

17100 SAINTES
Représentée par Me Claudy VALIN (avocat au barreau de LA ROCHELLE)






COMPOS...

JYF / SP

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 26 JUIN 2007

ARRET N 428

AFFAIRE N : 05 / 03290

AFFAIRE : SARL CHARENTES DIFFUSION C / Jocelyne X...

APPELANTE :

SARL CHARENTES DIFFUSION
ZI des Charriers
11 Avenue de Gémozac
17100 SAINTES
Représentée par Me Bernard GERMAIN (avocat au barreau de SAINTES)

Suivant déclaration d'appel du 03 novembre 2005 d'un jugement au fond du 06 octobre 2005 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SAINTES.

INTIMÉE :

Mademoiselle Jocelyne X...

D...

17100 SAINTES
Représentée par Me Claudy VALIN (avocat au barreau de LA ROCHELLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats,
en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition des avocats des parties ou des parties :

Monsieur Jean-Yves FROUIN, faisant fonction de Conseiller Rapporteur,

après avoir entendu les plaidoiries et explications des parties,

assisté de M. Sylvain PASLIER, Greffier, uniquement présent aux débats,

en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur Yves DUBOIS, Président,
Madame Isabelle GRANDBARBE, Conseiller,
Monsieur Jean-Yves FROUIN, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Juin 2007,

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.

L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au Greffe le 26 Juin 2007.

Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort l'arrêt suivant :

ARRÊT :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mlle X..., engagée à compter du 22 février 2000 en qualité de secrétaire par la société Charentes Diffusion, a été licenciée pour motif économique, le29 janvier 2005.
Par jugement en date du 6 octobre 2005, le conseil de prud'hommes de Saintes a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Charentes Diffusion a régulièrement interjeté appel du jugement dont elle sollicite l'infirmation. Elle soutient que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et conclut au rejet des demandes de Mlle X... et à sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Mlle X... conclut à la confirmation du jugement attaqué sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement mais forme appel incident sur le montant de la somme qui lui a été allouée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et conclut à la condamnation de la société à lui payer de ce chef la somme de 12 000 euros et celle de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur le licenciement

La lettre de licenciement, qui fixe les termes et les limites du litige, énonce que le licenciement économique de Mlle X... a été prononcé aux motifs que, pour le bon fonctionnement de la société et en raison de la restructuration nécessaire à l'amélioration de son fonctionnement, la société a décidé de modifier les conditions de travail de la salariée, et notamment ses horaires de travail et la nature de sa prestation de travail avec la possibilité de remplacer les porteurs en cas d'absence pour maladie, empêchement ou congés, et que celle-ci a refusé.
Il est à noter en premier lieu que c'est bien une modification du contrat de travail qui était proposée à la salariée et qu'elle a refusée et non une modification de ses conditions de travail. En effet, d'une part, l'employeur a, de sa propre initiative, appliqué les dispositions de l'article L. 321-1-2 du code du travail en proposant, par lettre du 22 novembre 2004 remise à la salariée, une modification de son contrat de travail et en lui impartissant un délai d'un peu plus d'un mois pour se déterminer ; d'autre part, il a joint à cette proposition et soumis à la signature de la salariée un contrat de travail entièrement nouveau en ce qu'il modifiait tout à la fois les attributions de Mlle X... qui comportaient désormais un travail de portage, ses horaires de travail qui devenaient différents d'une semaine à l'autre et étaient répartis différemment entre les jours de la semaine, et sa rémunération qui devenait forfaitaire pour la même rémunération de base que celle existant jusqu'alors mais majorée des heures supplémentaires.
Cela étant, il suit des motifs énoncés dans la lettre de licenciement que la raison économique du licenciement invoquée par l'employeur était une réorganisation de l'entreprise.
Il est de règle qu'une réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si la réorganisation est effectuée pour la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. Répond à cette condition, la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, ce qui implique l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise.A l'inverse, ne répond pas à cette condition la réorganisation mise en oeuvre dans le seul souci d'assurer une meilleure gestion ou de réaliser des économies de salaire.
En l'espèce, il ressort des éléments produits aux débats que la réorganisation mise en oeuvre par la société Charentes Diffusion-qui ne justifie en l'état d'aucune menace sur sa compétitivité-avait pour unique objet de parer au départ en retraite d'un salarié sans avoir à le remplacer et en réalisant même des économies sur le salaire de Mlle X... à la faveur de la modification de son contrat de travail, ainsi qu'il a été vu plus haut.
En conséquence, le motif économique de licenciement n'est pas établi.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué sur l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il y a lieu, en revanche, de le réformer sur le montant de la somme allouée à la salariée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, au vu des pièces produites pour justifier du préjudice ayant résulté pour elle de la perte de son emploi, de condamner la société Charentes Diffusion à lui payer de ce chef la somme de 12 000 euros.

Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

En application de ce texte, il convient de condamner la société Charente Diffusion, partie perdante et tenue aux dépens, à payer à Mlle X..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tels les honoraires d'avocat, une somme qui sera déterminée dans le dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Saintes en date du 6 octobre 2005 sur l'absence de causer réelle et sérieuse de licenciement, sur la remise de bulletins de salaire et attestation ASSEDIC rectifiés, et sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau,

Condamne la société Charentes Diffusion à payer à Mlle X... la somme de 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Charentes Diffusion à payer à Mlle X... la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne la société Charentes Diffusion aux dépens d'appel

Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, assisté de M. Sylvain PASLIER, Greffier.

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 05/03290
Date de la décision : 26/06/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saintes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-06-26;05.03290 ?
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