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20/06/2007 | FRANCE | N°05/00092

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 20 juin 2007, 05/00092


ARRÊT No



R.G : 05/00092



LMC/VF











Epoux X...




C/



COMMUNE DE MIGRE

SCP Y... - NASTORG - MONNEAU - DEPEUIL

Z...


A...
















COUR D'APPEL DE POITIERS



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 20 JUIN 2007







APPELANTS :



Monsieur Marc X...


né le 5 juin 1930 à MIGRE (17)





Madame Monique B... épouse X...

r>née le 15 Novembre 1930 à VILLENEUVE LA COMTESSE (17)

demeurant 9 rue du Bois "Les Chaumes"

17330 MIGRE



représentés par la SCP PAILLE & THIBAULT, avoués à la Cour,



assistés de Maître Michel DOUCELIN, avocat au barreau de POITIERS ;







Suivant déclaration d'appel du 10 Janvier 2005 d'un jugemen...

ARRÊT No

R.G : 05/00092

LMC/VF

Epoux X...

C/

COMMUNE DE MIGRE

SCP Y... - NASTORG - MONNEAU - DEPEUIL

Z...

A...

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 20 JUIN 2007

APPELANTS :

Monsieur Marc X...

né le 5 juin 1930 à MIGRE (17)

Madame Monique B... épouse X...

née le 15 Novembre 1930 à VILLENEUVE LA COMTESSE (17)

demeurant 9 rue du Bois "Les Chaumes"

17330 MIGRE

représentés par la SCP PAILLE & THIBAULT, avoués à la Cour,

assistés de Maître Michel DOUCELIN, avocat au barreau de POITIERS ;

Suivant déclaration d'appel du 10 Janvier 2005 d'un jugement du 5 Octobre 2004 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de SAINTES.

INTIMÉS :

COMMUNE DE MIGRE

Hôtel de Ville

17330 MIGRE

agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice domicilié en cette qualité à la Mairie de MIGRE,

représentée par la SCP MUSEREAU & MAZAUDON, avoués à la Cour,

assistée de Maître Sophie D..., avocat au barreau de ROCHEFORT SUR MER, qui a été entendue en sa plaidoirie ;

SCP AVRARD-NASTORG-MONNEAU-DEPEUIL, notaires associés

dont le siège social est 5 rue des Jacobins

17400 ST JEAN VALLIER

agissant poursuites et diligences de ses Gérants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par la SCP ALIROL & LAURENT, avoués à la Cour,

assistée de la SCP MADY-GILLET, substituée par Maître Cécile E..., avocat au barreau de POITIERS, qui a été entendue en sa plaidoirie ;

Monsieur Robert Z...

né le 24 octobre 1949 à MAXEVILLE (54)

demeurant 11 rue du Bois "Les Chaumes"

17330 MIGRE

représenté par la SCP LANDRY & TAPON, avoués à la Cour,

assisté de Maître Philippe F..., avocat au barreau de SAINTES, qui a été entendu en sa plaidoirie ;

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle no 05/4783 du 21/10/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

Madame Sylvie A...

demeurant ... - Biard

86000 POITIERS

défaillante bien que régulièrement assignée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,

Monsieur Axel BARTHÉLÉMY, Conseiller,

Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Sandra BELLOUET, Greffier, présente uniquement aux débats,

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Janvier 2007,

Le Président a été entendu en son rapport,

Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoirie,

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2007, prorogée au 20 juin 2007,

Ce jour, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ARRÊT :

Vu le jugement rendu le 05 octobre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES, qui a déclaré irrecevables les prétentions présentées à l'encontre de Sylvie A..., qui a déclaré recevables celles présentées contre la commune de MIGRE, contre Robert Z... et contre la S.C.P. Y... - NASTORG - MONNEAU - DEPEUIL, qui a débouté les époux Marc X... - Monique B... de toutes leurs demandes, et qui les a condamnés à payer à la commune de MIGRE, à Robert Z... et à la S.C.P. Y... - NASTORG - MONNEAU - DEPEUIL une somme de 200,00 € à chacun au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens ;

Vu la déclaration d'appel des époux X... du 10 janvier 2005 ;

Vu les conclusions de la S.C.P. Y... - NASTORG - MONNEAU - DEPEUIL, déposées le 21 février 2006 ;

Vu l'acte d'assignation de Sylvie A... à la requête des époux X..., contenant signification de la déclaration d'appel et des premières conclusions des intéressés, remis le 27 février 2006 à la mairie du domicile de la destinataire ;

Vu l'acte de réassignation de Sylvie A... à la requête des époux X..., contenant signification de la déclaration d'appel et des premières conclusions des intéressés, remis le 14 avril 2006 à la mairie du domicile de la destinataire ;

Vu les conclusions de la commune de MIGRE, contenant appel incident, déposées le 11 septembre 2006 ;

Vu les conclusions de Robert Z..., contenant appel incident, déposées le 10 octobre 2006 ;

Vu les dernières écritures des appelants, déposées le 19 janvier 2007 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 24 janvier 2007 ;

DISCUSSION :

En 1993, la commune de MIGRE (17) a décidé de vendre le chemin rural des Chaumes, situé au lieudit "Les Chaumes", cadastré section E no 466 et 467. Selon acte reçu le 06 août 1994 par Me Bénédicte G..., notaire associé à SAINT JEAN D'ANGELY (17), membre de la société "Michel Y... - Bénédicte G...", elle a vendu à Robert Z... et à Sylvie A..., riverains d'une partie de ce chemin, la parcelle E 467, d'une superficie de 1 a 05 ca, pour un prix de 2.100,00 F (320,14 €). Selon acte reçu le 13 septembre 1994 par le même notaire, elle a vendu aux époux Marc X... - Monique B..., autres riverains, la parcelle E 466, d'une superficie de 1 a 50 ca, pour un prix de 3.000,00 F (457,35 €).

Par actes séparés des 01, 05 février et 29 avril 2002, les époux X... ont fait assigner la commune de MIGRE, Robert Z..., Sylvie A... et la S.C.P. Y... - NASTORG - MONNEAU - DEPEUIL devant le Tribunal de Grande Instance de SAINTES pour faire prononcer la nullité des deux ventes précitées et faire condamner la société de notaires à leur payer des dommages et intérêts, au motif que Marc X... était propriétaire des deux parcelles vendues, pour les avoir reçues en donation de sa mère le 09 juillet 1966, et que c'est par erreur qu'ils avaient cru, lors des deux ventes litigieuses, que ces parcelles appartenaient à la commune.

Attendu que pour critiquer le jugement déféré qui les a déboutés de leurs demandes au motif qu'à supposer qu'une erreur ait été commise, elle n'aurait été due qu'à un défaut de diligence de leur part dans l'examen des titres de propriété invoqués et n'aurait donc pas été excusable, les époux X... font valoir qu'ils n'ont découvert l'erreur qu'au mois de juin 1998, en déménageant les meubles de la mère de Marc X..., décédée le 11 juillet 1997. Ils exposent qu'à cette occasion, ils ont pris connaissance de deux actes notariés des 13 septembre 1922 et 06 août 1929 démontrant que les parcelles en litige constituaient un quéreu leur appartenant par héritages successifs. Ils précisent que la mention de ce quéreu a été omise dans l'acte de donation à Marc X... du 09 juillet 1966, de sorte qu'à la date des ventes en litige, ils ne pouvaient avoir conscience de la qualité de propriétaire de l'intéressé. Ils ajoutent qu'ils pouvaient d'autant moins en prendre conscience que Me G..., qui a reçu ces ventes, a "occulté" l'origine de propriété des parcelles vendues, en se bornant à mentionner que ces biens représentaient des portions d'un chemin rural provenant du domaine public et en faisant état d'un document d'arpentage dressé le 20 octobre 1993 par Jacques H..., géomètre expert à SAINT JEAN D'ANGELY, sans procéder à des recherches antérieures. Ils indiquent que s'il est exact que Marc X... a signé le 11 août 1994 un procès-verbal de bornage avec le maire de la commune de MIGRE et Robert Z..., ce document a été passé dans les mêmes conditions et se trouve entaché de la même erreur que les actes de vente. Précisant agir en revendication de propriété, ils prient la Cour de prononcer la nullité des ventes, de condamner la commune à leur restituer le prix de la parcelle E 466, de condamner solidairement et sous astreinte les consorts I... à leur restituer la parcelle E 467, et de condamner la S.C.P. Y... - NASTORG - MONNEAU - DEPEUIL à leur verser une somme de 7.622,45 € à titre de dommages et intérêts ;

Attendu cependant que l'acte de donation à Marc X... du 09 juillet 1966, dans lequel les biens donnés sont désignés avec les références du cadastre actuel, ne mentionne aucun "quéreu" ; que si les trois actes authentiques antérieurs produits par les appelants, à savoir l'acte du 13 septembre 1922, l'acte du 06 août 1929 et un acte du 15 octobre 1946 mentionnent effectivement plusieurs quéreux, l'imprécision des désignations, qui ne comportent aucune référence cadastrale dans l'acte du 13 septembre 1922 et seulement des références à l'ancien cadastre dans l'acte du 06 août 1929, ne permet pas de conclure de manière certaine que l'un ou l'autre des emplacements ainsi désignés ait correspondu en tout ou en partie à l'assiette des actuelles parcelles E 466 et E 467 ; qu'il s'ensuit que même à supposer que l'absence de mention de tout quéreu dans l'acte du 09 juillet 1966, constituant le titre de propriété de Marc X..., ait procédé d'une erreur, les appelants ne rapportent pas la preuve du droit de propriété qu'ils revendiquent sur les parcelles vendues par la commune de MIGRE en 1994 ; que par ces motifs, substitués à ceux des premiers juges, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens d'irrecevabilité soulevés par les intimés, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux X... de toutes leurs prétentions ;

Attendu que compte tenu de la complexité de la rédaction des actes notariés anciens, les époux X... ont pu se méprendre de bonne foi sur l'étendue de leurs droits ; qu'il ne résulte pas des éléments de la cause que l'exercice de leur action et de leur appel ait dégénéré en abus ; qu'il y a donc lieu de débouter la commune de MIGRE et Robert Z... de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Attendu que les appelants succombant en toutes leurs prétentions, ils seront condamnés aux dépens de l'appel ; que par ailleurs, il serait inéquitable que les intimés conservent à leur charge la totalité des frais irrépétibles exposés par eux à l'occasion de ce recours ; qu'il convient de faire partiellement droit à leurs demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, ainsi qu'il sera précisé dans le dispositif ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Reçoit les époux X... en leur appel, ainsi que la commune de MIGRE et Robert Z... en leurs appels incidents ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 05 octobre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES ;

Y ajoutant :

Condamne les époux X... à payer, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile :

1o) à la commune de MIGRE, un somme de 600,00 € ;

2o) à Robert Z..., une somme de 1.350,00 € ;

3o) à la S.C.P. Y... - NASTORG - MONNEAU - DEPEUIL, une somme de 450,00 € ;

Condamne époux X... aux dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile ;

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 de Nouveau code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président, et Madame Sandra BELLOUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 05/00092
Date de la décision : 20/06/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saintes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-06-20;05.00092 ?
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