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19/06/2007 | FRANCE | N°06/00896

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 19 juin 2007, 06/00896


IG/SP







COUR D'APPEL DE POITIERS



Chambre Sociale



ARRET DU 19 JUIN 2007











ARRET N 421



AFFAIRE N : 06/00896



AFFAIRE : Wilfrid X... C/ S.A. BANQUE TARNEAUD





APPELANT :



Monsieur Wilfrid X...


La Guilleterie

17320 HIERS BROUAGE

Représenté par Me Romuald GERMAIN (avocat au barreau de SAINTES)



Suivant déclaration d'appel du 21 mars 2006 d'un jugement au fond du 08 mars 2006 rendu par le CONS

EIL DE PRUD'HOMMES DE SAINTES.





INTIMÉE :



S.A. BANQUE TARNEAUD

2 et 6 rue Turgot

87000 LIMOGES

Représenté par Me Philippe ROCHEFORT (avocat au barreau D'ANGOULEME)







COMPOSITION DE LA COUR lors des débats ...

IG/SP

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 19 JUIN 2007

ARRET N 421

AFFAIRE N : 06/00896

AFFAIRE : Wilfrid X... C/ S.A. BANQUE TARNEAUD

APPELANT :

Monsieur Wilfrid X...

La Guilleterie

17320 HIERS BROUAGE

Représenté par Me Romuald GERMAIN (avocat au barreau de SAINTES)

Suivant déclaration d'appel du 21 mars 2006 d'un jugement au fond du 08 mars 2006 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SAINTES.

INTIMÉE :

S.A. BANQUE TARNEAUD

2 et 6 rue Turgot

87000 LIMOGES

Représenté par Me Philippe ROCHEFORT (avocat au barreau D'ANGOULEME)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Président : Yves DUBOIS, Président

Conseiller : Isabelle GRANDBARBE, Conseiller

Conseiller : Jean Yves FROUIN, Conseiller

Greffier : Stephane CAZENAVE, Greffier, uniquement présent aux débats,

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 mai 2007,

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.

L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au Greffe le 19 juin 2007.

Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt suivant :

ARRÊT :

M X... a été engagé le 2 septembre 1974 par la banque LE CREDIT DU NORD en qualité d'agent administratif; le 26 janvier 2002, il a été recruté comme directeur d'agence à Royan par la société BANQUE TARNEAUD SA avec reprise de son ancienneté au CREDIT DU NORD; il a été licencié le 8 février 2005, avec un préavis de 3 mois, pour s'être affranchi de façon délibérée des règles de la BANQUE TARNEAUD dans le traitement des dossiers malgré des avertissements écrits et oraux, l'employeur listant 7 cas précis apparus postérieurement à la délivrance des mises en garde.

Par jugement du 8 mars 2006, le Conseil des Prud'hommes de Saintes, considérant que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, a débouté le salarié de ses demandes et l'a condamné aux dépens et au paiement de la somme de 750 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

M X... a régulièrement interjeté appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation; il conteste les motifs du licenciement; il sollicite les sommes suivantes:

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:

492 000 €

- dommages et intérêts pour perte de sa participation sur 12 ans:

32 400 €

- dommages et intérêts pour perte de son intéressement sur 12 ans:

57 000 €

- dommages et intérêts pour perte de sa mutuelle hors part patronale sur 12 ans:

15 600 €

- dommages et intérêts pour perte du salaire de son épouse de janvier 2002 à décembre 2004:

27 000 €

- frais irrépétibles:

3 000 €.

La BANQUE TARNEAUD conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles. Elle soutient que les griefs sont parfaitement établis et imputables au salarié.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Vu les conclusions des parties développées oralement à l'audience de plaidoirie et reçues au greffe le 11 décembre 2006 pour l'appelant et le 20 mars 2007 pour l'intimée;

Par des motifs que la cour adopte, aucun moyen nouveau n'étant développé et aucune preuve nouvelle n'étant produite devant elle, le premier juge a très exactement retenu, au vu des pièces du dossier relatives à chacun des cas cités par l'employeur dans la lettre de rupture, que M X... avait totalement enfreint les règles d'autorisation et de délégation en matière bancaire, ce qui justifiait son licenciement, même s'il est réel qu'il avait développé l'agence de Royan sur le plan commercial. C'est ainsi qu'il laissait des clients en difficulté professionnelle mélanger leurs comptes personnel et professionnel, aboutissant à détourner dans un cas une interdiction bancaire, ou qu'il accordait des découverts supérieurs à sa délégation, en dehors de toute autorisation, les arguments qu'il présente en défense sur ces dossiers étant dénués de pertinence compte tenu notamment du nombre et de la gravité des manquements, de l'importance des sommes en jeu et des mises en garde précédentes.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris.

La partie, qui succombe, supporte les dépens. Compte tenu de la différence entre les situations économiques des parties, il est équitable que M X... soit dispensé en appel du paiement de l'indemnité prévue à l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement entrepris;

Condamne M X... aux dépens et le dispense en appel du paiement de l'indemnité prévue à l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, assisté de M. Sylvain PASLIER, Greffier.

Le Greffier,Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 06/00896
Date de la décision : 19/06/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saintes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-06-19;06.00896 ?
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