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30/05/2007 | FRANCE | N°273

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ct0243, 30 mai 2007, 273


ARRET No

R.G : 05 / 03589

L...

C /

X...

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

4ème Chambre Civile

ARRET DU 30 MAI 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 3589

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 septembre 2005 rendu par le Juge aux Affaires Familiales du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA ROCHELLE.

APPELANTE :

Madame Isabelle Y... épouse X...
née le 05 Juin 1960 à LA ROCHELLE (17)
...
bâtiment 405
17000 LA ROCHELL

E

représentée par la SCP GALLET et ALLERIT, avoués à la Cour

comparante, assistée de la SCP WAGNER-MANCEAU, avocats au barreau de POITIERS

(bé...

ARRET No

R.G : 05 / 03589

L...

C /

X...

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

4ème Chambre Civile

ARRET DU 30 MAI 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 3589

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 septembre 2005 rendu par le Juge aux Affaires Familiales du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA ROCHELLE.

APPELANTE :

Madame Isabelle Y... épouse X...
née le 05 Juin 1960 à LA ROCHELLE (17)
...
bâtiment 405
17000 LA ROCHELLE

représentée par la SCP GALLET et ALLERIT, avoués à la Cour

comparante, assistée de la SCP WAGNER-MANCEAU, avocats au barreau de POITIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 05 / 373 du 24 / 01 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

INTIME :

Monsieur Jean-Louis X...
né le 10 Juin 1944 à ROUAIROUX (81)
...
17137 L HOUMEAU

représenté par la SCP MUSEREAU et MAZAUDON, avoués à la Cour

comparant, assisté de Maître Z..., avocat au barreau de LA ROCHELLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2007 en audience non publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe A...DE ST PAUL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Xavier SAVATIER, Président,

Monsieur Pierre DELPECH, Conseiller,

Monsieur Philippe A...DE ST PAUL, Conseiller,

GREFFIER, lors des débats : Madame Catherine FORESTIER

ARRET :

-CONTRADICTOIRE
-Prononcé publiquement par Monsieur Xavier SAVATIER, Président,
-Signé par Monsieur Xavier SAVATIER, Président, et par Madame Catherine FORESTIER, greffier, présente lors du prononcé.

A R R E T :

Les époux B...L... ont contracté mariage le 11 février 1978, sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.

De cette union sont nés quatre enfants : Julie (le 10 avril1981), Alice (le 14 juin 1986), Chloé (le 10 août 1988) et Pierre (le 7 août 1992) ;

Mme Isabelle Y... a déposé une requête en divorce pour faute, sur le fondement des articles 242 et suivants du Code Civil.

L'Ordonnance de non-conciliation a été rendue par le Juge aux affaires familiales de LA ROCHELLE, le 14 novembre 2001 ; aux termes de cette décision, les époux ont été autorisés à résider séparément, l'autorité parentale sur les enfants a été accordée aux deux parents, la résidence des enfants a été fixée au domicile du père, un droit de visite et d'hébergement a été accordé à la mère et Mr X...a été condamné à verser à son épouse une pension alimentaire mensuelle de 640,29 au titre du devoir de secours.

Par acte du 12 mars 2002, Mme Y... a assigné son mari devant le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE aux fins de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de celui-ci.

Par ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 15 Octobre 2002, la pension alimentaire a été ramenée à une somme mensuelle de 500 €, sursis à statuer a été ordonné sur une demande de transfert de la résidence habituelle des enfants et une mesure de médiation familiale a été décidée et a été confiée à l'Association Familles d'Aunis et Saintonge.

Par Ordonnance du même juge, en date du 3 décembre 2002, Mme Y... a été déboutée d'une demande de provision pour le litige ainsi que de ses demandes de modifications des dispositions provisoires relatives aux enfants.

Par jugement du 8 septembre 2005, le Juge aux affaires familiales du même tribunal a, notamment :
* Prononcé, aux torts partagés, le divorce des époux B...L... ;
* Débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ;
* Dit que l'autorité parentale s'exercera conjointement par les deux parents sur Chloé et sur Pierre,
* Fixé la résidence habituelle des deux enfants au domicile du père,
* Constaté que Julie et Alice étant majeures il n'y avait plus lieu de statuer sur les demandes les concernant (droits de visite et d'hébergement) ;
*Accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement sur Chloé et Pierre s'exerçantde la manière suivante :
-les 1ers, 3èmes et éventuellement 5èmes week-ends de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures ;
-les 2èmes et 4 èmes semaines du mardi 18 heures au mercredi 19 heures,
-la 1ère moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
* Dispensé Mme Y... de contribuer financièrement à l'éducation et à l'entretien des enfants ;

LA COUR :

Vu l'appel général formé par Mme Isabelle Y... ;

Vu l'Ordonnance rendue le 13 septembre 2006 par le Conseiller de la mise en état de la présente Chambre rejetant les demandes formées par Mme Y... visant à faire constater que Chloé et Alice avaient leur résidence chez elle et voir condamner Mr X...à verser une pension alimentaire mensuelle de 300 € par mois pour chacune ;

Vu les conclusions de Mme Y... en date du 7 mars 2007 aux termes desquelles elle demande que soit Réformée partiellement la décision dont appel afin :
-que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son mari,
-que celui-ci soit condamné à lui payer, à titre de prestation compensatoire, une somme de 60. 000 € ;
-que soit constatée qu'elle a eu la résidence rétroactive de Chloé depuis mars 2006 et celle d'Alice depuis 2004 ;
-que le père soit condamné à lui verser une contribution mensuelle indexée de 300 € par par enfant ;
-que soit ordonnées l'audition des enfants et une enquête sociale,
-que le surplus du jugement déféré soit confirmé
-qu'enfin Mr X...soit condamné à lui verser sur le fondement de l'article 700 du NCPC une somme de 1. 300 € ainsi qu'aux entiers dépens ;.

Vu les conclusions de Mr X...en date du 26 février 2007 aux termes desquelles il demande que soit Réformée partiellement la décision dont appel, afin
-que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son épouse,
-que celle-ci soit déboutée de sa demande de prestation compensatoire,
-que soient confirmées les mesures provisoires concernant les enfants,
-que les effets du divorce soient reportés au 16 décembre 2001 date de la séparation des époux, (art 262-1 du Code Civil) ;
-que lui soit attribué, à titre préférentiel, l'immeuble de la rue des Brises (art 1476 du Code Civil) ;
-que Mme Y... soit condamnée à lui verser, à titre de dommages-intérêts une somme de 5. 000 € (art 266 du code Civil) et sur le fondement de l'article 700 du NCPC une somme de 3. 000 € ainsi qu'aux entiers dépens ;

SUR CE :

ATTENDU qu'aux termes de leurs dernières conclusions les parties ne remettent en cause, que les dispositions relatives au prononcé du divorce, à la prestation compensatoire, aux dommages-intérêts, à la résidence des enfants et à la pension alimentaire ; que par suite toutes les autres dispositions du jugement déféré seront confirmées.

1o-Sur le Prononcé du Divorce

ATTENDU que selon les dispositions de l'article 33-IV de la loi du 26 mai 2004 sur le divorce, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de 1ère instance ; qu'en l'espèce, les demandes concernant le divorce et ses conséquences pour les époux seront donc jugées selon les dispositions légales anciennes ;

ATTENDU que les deux époux, demandent, sur le fondement de l'article 242 du Code Civil, que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de leur conjoint ;

ATTENDU qu'aux termes de l'article 242 du Code Civil, « Le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune » ;

A-Sur la demande principale présentée par l'épouse :

ATTENDU que l'épouse reproche à son mari, qui le conteste, de l'avoir harcelée quotidiennement, de l'avoir dévalorisée devant enfants et amis la poussant à quitter le domicile conjugal ;

ATTENDU qu'il est inutile en l'espèce de discuter sur les attestations AVON-PORTAL et CAILLAUD écartées par le premier juge, les autres attestations figurant aux pièces de l'épouse (attestations BRUN, ROBIN et BONNIOL) étant suffisamment claires, précises et concordantes pour rapporter la preuve que le mari dénigrait systématiquement son épouse devant les enfants et les amis et la harcelait moralement, ainsi que cela ressort également des nombreuses lettres écrites par Mr X...à son épouse aux termes de laquelle il forme une série de reproches mettant en exergue l'attitude méprisante de celui-ci envers son épouse ; que les pièces du mari ne rapportent pas la preuve contraire ; qu'il ne lui suffit pas de dire que les attestations de son épouse sont sans intérêt, émanant d'amis personnels de celle-ci et non d'amis du couple ; que cette attitude du mari est fautive ; que par suite ces griefs suffisamment prouvés par l'épouse seront retenus contre le mari ;

B – Sur la demande reconventionnelle formée par le mari :

ATTENDU que le mari reproche à son épouse, qui le conteste, d'avoir délaissé son foyer et d'avoir entretenu durant le mariage, des relations adultères ;

ATTENDU que le premier grief reproché à l'épouse est suffisamment prouvé par le mari par les lettres que l'épouse a adressées à celui-ci aux termes desquelles elle l'invitait notamment à " aller se faire f..., qu'elle ne l'aimait plus, qu'elle ne le désirait plus et qu'elle ne supportait plus l'idée même d'une intimité " ; que ses absences répétées du domicile conjugal sont notamment attestées par Mme C..., sa belle-soeur, indiquant " elle était souvent absente même tard le soir " ; que cela est également confirmé par les attestations de Mr D...qui précise " au cours des années 2000 et 2001 j'ai vu Mme X...rentrer chez elle en semaine et le week-end souvent vers 21h / 22h et apercevoir Mr X...inquiet en l'attendant à la fenêtre ", de Mme Sandrine E..." j'ai pu constater son absence, parfois même tard le soir (23h) ; que l'épouse ne fournit pas d'élément susceptibles de combattre ce grief ; que cette absence répétée de l'épouse, qui ne se consacrait pas uniquement à donner des cours de dessin ou à réaliser des oeuvres picturales mais qui laissait son mari inquiet, s'occuper seul des enfants, obligé de trouver réconfort auprès de voisins est fautive, que par suite ce grief suffisamment prouvé sera retenu contre l'épouse ;

ATTENDU qu'en ce qui concerne le second grief du mari (adultère de l'épouse)
celui-ci fournit différentes attestations relatant ledit adultère, telle celle de Mr Guy F..., ami de la famille, qui précise " que dans le courant de 2002 il a suivi Mme X...qui s'est rendue directement au Camping LE RICHELIEU à AYTRE.... elle s'est dirigée directement en voiture vers un mobil homme où elle est rentrée directement elle a embrassé un homme... ", celle de Mr Jacques D...qui indique " fin juillet 2001, rentrant chez moi, avoir aperçu Isabelle X...embrasser amoureusement sur la bouche un homme dans une voiture stationnée à quelques mètres de sa demeure. " celle de François E...indiquant " début août 2004... lorsque j'ai reconnu Isabelle X...faisant également les commissions en compagnie d'un homme... il s'agissait de Raphael le nouveau copain d'Isabelle " ; que contrairement à ce que soutient l'épouse, ces témoignages, à l'exception de celui de Mr E...sont antérieurs à l'ONC ; que par suite l'attitude de l'épouse qui a, quels que soient ses griefs contre son mari, fait fi du devoir de fidélité existant entre époux, est fautive ; que par suite ce grief suffisamment prouvé sera retenu contre l'épouse ;
ATTENDU ; qu'il convient par suite de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 242, aux torts partagés des époux B...L... ; que le jugement sera Confirmé de ce chef. ;

2o-Sur la Prestation Compensatoire réclamée par l'épouse :

ATTENDU que l'épouse, aux termes de ses dernières écritures, demande que la prestation compensatoire soit fixée sous la forme d'un capital de 60. 000 €, au motif que la séparation des époux a causé une importante disparité dans leurs conditions de vie, qu'à l'appui de cette demande, elle fournit la " déclaration sur l ‘ honneur " prévue par les textes certifiant l'exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ; que Mr X...s'oppose à cette demande ;

ATTENDU que les articles 270 et 271 du Code Civil prévoient que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des époux, que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

ATTENDU que pour déterminer cette prestation compensatoire, le juge doit prendre en compte, sans que cette liste soit limitative : la détermination des besoins et des ressources de chacune des parties ; l'âge et l'état de santé des époux, leurs qualifications professionnelles, leurs disponibilités pour de nouveaux emplois ; leurs droits existants ou, prévisibles (retraites) ; leurs droits dans d'éventuelles pensions de réversion, leur patrimoine tant en capital qu'en revenu après liquidation du régime matrimonial ;

ATTENDU que pour savoir si l'un des époux a droit à cette prestation il convient de se placer au moment du divorce, en l'espèce au jour du présent arrêt ; que c'est à cette date que doivent être analysés les différents éléments fournis par les parties, notamment les " déclarations sur l'honneur " de chacune d'elles (du 28 décembre 2004 pour l'épouse et du 16 juin 2006 pour le mari) ;

ATTENDU qu'au moment du divorce les époux son respectivement âgés de 52 ans (le mari) et de 46 ans (l'épouse) ;

ATTENDU que le mariage des époux a duré 29 ans et, que de leur union, sont issus 4 enfants, dont un seul Pierre est encore mineur ;

ATTENDU que l'épouse fait valoir qu'elle a trois contrats de travail à temps partiel correspondant à des cours d'art plastique qu'elle dispense dans différents établissement (hors vacances scolaires) qu'il résulte de ses bulletins de salaire et de sa déclaration sur le revenus que ses revenus salariés mensuels ont été en 2005 (derniers renseignements fournis) de 585,34 € auxquels se rajoutent la pension alimentaire versée parle mari au titre du devoir de secours (500 €) et une APL de 64,69 € ; qu'elle ne fournit aucun renseignement financier sur son activité artistique, précisant simplement qu'elle n'en tire aucun bénéfice ; que ses charges ne sont constituées que des charges courantes mensuelles ;

ATTENDU que de son côté, le mari, qui est enseignant, justifie percevoir un salaire mensuel net de 2. 878,78 € auquel se rajoutaient, jusqu'au mois de juin 2006, des prestations familiales d'un montant de 569,76 € devant être ramenées à 376,61 € pour les deux derniers enfants à sa charge (Pierre et Chloé) avec supplément familial de 77 € (au lieu de 250,49 €) ; qu'au niveau de ses charges, celles-ci ne sont constituées que des charges courantes (pas de loyer) auxquelles se rajoutent, la pension qu'il verse qu'il verse à Alice et le remboursement de deux emprunts, un emprunt immobilier de 715,43 € (qui apparaît être arrivé à terme au mois de juin 2006) et un emprunt " ordinateur " de 107,23 € (sur 2 ans) ; qu'il précise enfin, sans en justifier, avoir demandé un prêt de 21. 500 € remboursable en 6 ans par mensualité de 352,29 € destiné à acheter un nouveau véhicule (15. 000 €), à solder le prêt immobilier (2. 667,55 €), à acheter un piano pour Pierre (1. 500 €) et à payer ses frais dentaires (3. 500 €) ;

ATTENDU que les époux ne fournissent aucun élément permettant de calculer de façon précise leurs retraites futures, qu'en tout état de cause, Mr X..., qui a toujours été enseignant qui, sauf incident, le sera jusqu'à l'âge de la retraite, touchera une retraite de fonctionnaire calculée sur les 6 derniers mois de salaire ; que celle-ci sera beaucoup plus importante que celle que touchera son épouse, qui pour élever 4 enfants, n'a travaillé qu'à temps partiel et n'a donc que très peu cotisé ;

ATTENDU que les parties ne fournissent aucun renseignement sur leurs biens personnels ; qu'il ressort de leurs écritures, notamment de leurs déclarations sur l'honneur, qu'il existe un seul bien immobilier commun (occupé par le mari seul et les enfants depuis l'ONC) ; qu'aucune évaluation de cet immeuble n'est donné, Mr X...ayant arrêté d'entretenir cet immeuble et refusant d'aprés son épouse, toute évaluation ; qu'il appartiendra aux parties de fournir au notaire liquidateur les pièces et évaluations en leur possession de telle manière que celui-ci en tienne compte dans le partage définitif, notamment quant au contrat d'assurance-vie et au livret d'Epargne qui existaient au jour de l'ONC et qui ont été conservés par le mari ;

ATTENDU que l'épouse justifie suffisamment, au moyen de différents certificats médicaux versés à ses pièces, et de différentes attestations, qu'elle est porteuse d'une grave maladie génétique évolutive et dégénéréscente qu'elle a transmis à deux de ses enfants et pour laquelle elle a déposé un dossier COTOREP le 8 décembre 2005 afin de bénéficier d'une invalidité de 80 % ; que cette maladie a des répercussions sur son activité professionnelle puisqu'il ressort de ses pièces, qu'elle ne peut, notamment, supporter la position assise, que selon elle, cela va l'amener à changer de logement et va l'obliger à acquérir un véhicule à boîte automatique ; que ses perspectives de pouvoir travailler davantage sont donc réduites ; que seul un travail à temps partiel avec horaires aménagés paraît possible ;

ATTENDU qu'à la vue de l'ensemble de ces éléments (durée de la vie commune, âges des époux, droits prévisibles sur le plan des retraites, patrimoines des époux, revenus et charges de chacun, état de santé de l'épouse) il existe bien une disparité, au moment de la rupture du lien conjugal, que par suite, eu égard aux éléments ci-dessus Mr X...sera condamné à verser à Mme Y..., à titre de prestation compensatoire, un capital de CINQUANTE MILLE EUROS (50. 000 €) ; que les parties seront déboutées de toutes leurs autres demandes sur ce point ; que le jugement déféré sera Réformé de ce chef.

3o-Sur les Dommages-Intérêts réclamés par l'époux sur le fondement de l'article 266 du Code Civil :

ATTENDU qu'aux termes de ses dernières écritures d'appel Mr X...demande que Mme Y... soit condamnée à lui verser, à titre de dommages-intérêts, sur le fondement dudit texte, une somme de 5. 000 € ;

ATTENDU que le divorce est prononcé aux torts partagés des époux ; que par suite la demande du mari sur le fondement de ce texte ne peut être accueillie ;

4o-Sur la demande de l'époux de voir remonter les effets du divorce au 16 décembre 2001 :

ATTENDU que sur le fondement de l'article 262-1, l'époux demande que les effets du jugement soient reportés à la date ou les époux ont cessé de vivre ensemble à savoir le 16 décembre 2001 ;

ATTENDU qu'en la matière la date à retenir est celle de l'assignation, en l'espèce le 12 mars 2002 ; que toutefois, à la demande de l'une des parties cette date peut être fixée à celle ou les époux ont cessé de cohabité et de collaborer ;

ATTENDU que si le mari justifie que la cohabitation a cessé le 16 décembre 2001 il ne justifie nullement que leur collaboration a cessé à ladite date, qu'il ne justifie notamment pas qu'à ladite date les époux ont séparé leurs comptes en banque ; que par suite il sera débouté de toute demande de ce chef.

5o-Sur la demande de l'époux de bénéficier de l'attribution préférentielle du domicile conjugal ;

ATTENDU qu'aux termes de ses dernières écritures d'appel, le mari demande sur le fondement de l'article 1476 du Code Civil l'attribution de l'immeuble de L'HOUMEAU dans lequel il a toujours habité ;

ATTENDU que sur le fondement de l'article 267 du Code Civil, le juge du divorce doit statuer sur les demandes de maintien en indivision ou d'attribution préférentielle ;

ATTENDU qu'en l'espèce, Mr X...réunit, quant à l'immeuble dont il demande l'attribution préférentielle (17140-L'HOUMEAU ...) toutes les conditions exigées par les articles 832 et suivants du Code Civil (indivision de nature familiale, immeuble constituant sa résidence principale au moment de l'assignation et dans lequel il réside effectivement) ; que dans ses écritures l'épouse ne s'oppose pas à cette demande du mari ; qu'il convient donc de faire droit à la demande d'attribution préférentielle de Mr X...; que le jugement sera complété de ce chef.

6o-Sur les mesures relatives aux enfants :

ATTENDU qu'aux termes de ses dernières conclusions, la mère demande :
-la domiciliation rétroactive en son domicile de Chloé (depuis mars 2006) et d'Alice (depuis mars 2004) ;
-la condamnation du père à lui verser, pour chacun des enfants dont elle a la charge, une pension alimentaire mensuelle de 300 € ;
-l'audition de Pierre,
-une enquête Sociale,

* En ce qui concerne Chloé et Alice :

ATTENDU que Alice et Chloé sont toutes les deux majeures, l'une depuis le 14 juin 2004 (Alice) et l'autre depuis le 10 août 2006 (Chloé) ; que par suite toutes les demandes les concernant (résidence, droit de visite, etc..) sont irrecevables ; qu'au surplus la mère ne justifie nullement sa demande tendant faire modifier les mesures provisoires prises par l'ONC du 14 novembre 2001 ; qu'ainsi que l'a parfaitement dit le Conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 13 septembre 2006, Mme Y... soutient, sans le prouver que Alice et Chloé avaient choisi de vivre chez elle contrairement aux décision prises ; que les lettres écrites par celles-ci ne peuvent, à elles seules, rapporter cette preuve ; qu'enfin l'acte signé par Mme G..., faisant état d'une période de crise traversée par Chloé qui ne voulait plus suivre sa scolarité prouve simplement que pendant une période donnée celle-ci s'est réfugiée chez sa mère sans rapporter la preuve que celle-ci voulait y fixer sa résidence définitive ; que par suite Mme Y... sera déboutée de toutes demandes de ce chef (résidence et pension alimentaire).

* En ce qui concerne Pierre :

ATTENDU que la mère ne rapporte là non plus aucun élément permettant de modifier la résidence de l'enfant (fixée chez le père depuis l'ONC) ni aucun élément pouvant justifier ses demandes d'enquête sociale ou d'audition de Pierre, alors que le mineur, âgé de 15 ans, n'a pas lui-même saisi la Cour d'une telle demande ; que par suite la mère sera déboutée de toutes les demandes de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE le 8 septembre 2005 sauf sur la prestation compensatoire ;

Statuant à nouveau sur ce point :

Condamne Mr X...à payer à Mme Y..., une prestation compensatoire en capital d'un montant de 50. 000 € ;

Y ajoutant :

Fait droit à la demande d'attribution préférentielle faite par Mr X...concernant l'immeuble situé à L'HOUMEAU ...,

Constate que Chloé est désormais majeure et que par suite il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes la concernant ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, notamment celles fondées sur les dommages-intérêts et les frais irrépétibles ;

Dit que chaque partie conservera à sa charge ses entiers frais et dépens de première instance et d'appel, qui pour Mme Y... seront recouvrés selon les dispositions régissant l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ct0243
Numéro d'arrêt : 273
Date de la décision : 30/05/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de La Rochelle, 08 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2007-05-30;273 ?
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