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16/05/2007 | FRANCE | N°05/00321

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 16 mai 2007, 05/00321


ARRÊT No


R. G : 05 / 00321


MJC / VF











X...



C /


S. A. CETELEM














COUR D'APPEL DE POITIERS


1ère Chambre Civile


ARRÊT DU 16 MAI 2007
SUR RENVOI DE CASSATION






DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION :


Monsieur Guy X...


...

16290 HIERSAC


représenté par la SCP PAILLE & THIBAULT, avoués à la Cour,


assisté de Maître Jean-Claude Y..., avoc

at au barreau D'ANGOULEME, qui a été entendu en sa plaidoirie ;


(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale no 05 / 877 du 14 / 03 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)




Suivant déclaration de saisine d'appel du 1er Févrie...

ARRÊT No

R. G : 05 / 00321

MJC / VF

X...

C /

S. A. CETELEM

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 16 MAI 2007
SUR RENVOI DE CASSATION

DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION :

Monsieur Guy X...

...

16290 HIERSAC

représenté par la SCP PAILLE & THIBAULT, avoués à la Cour,

assisté de Maître Jean-Claude Y..., avocat au barreau D'ANGOULEME, qui a été entendu en sa plaidoirie ;

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale no 05 / 877 du 14 / 03 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

Suivant déclaration de saisine d'appel du 1er Février 2005 d'un arrêt de Cassation rendu le 16 Décembre 2004, annulant l'arrêt du 20 juin 2002 rendu par la Cour d'Appel de BORDEAUX, statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 5 mars 2001 par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME.

DÉFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :

S. A. CETELEM
dont le siège social est...

75116 PARIS
agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par la SCP ALIROL & LAURENT, avoués à la Cour,

assistée de Maître Brigitte DE SAINT JUST, avocat au barreau de POITIERS, qui a été entendue en sa plaidoirie ;

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller,
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Sandra BELLOUET, Greffier, présente uniquement aux débats,

MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Février 2007,

Le Président a été entendu en son rapport,

Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoirie,

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2007, prorogée au 16 mai 2007,

Ce jour, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ARRÊT :

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l'arrêt rendu le 16 décembre 2004 par la Cour de Cassation, deuxième Chambre Civile, qui statuant sur le pourvoi formé par Monsieur Guy X... en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 2002 par la Cour d'Appel de BORDEAUX, a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de BORDEAUX et a renvoyé les parties devant la Cour d'Appel de POITIERS,

Vu la déclaration de saisine de la Cour après cassation en date du 1er février 2005 de Monsieur Guy X...,

Vu les conclusions récapitulatives régulièrement signifiées le 15 décembre 2006 de Monsieur Guy X... dans lesquelles il demande à la Cour de :

-le déclarer bien fondé à agir afin de contester l'acte de saisie qui lui a été délivré par Maître DANCHE A..., huissier de justice à ANGOULÊME en date du 9 février 2000 ;

-confirmer le jugement du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'ANGOULÊME du 5 mars 2001 en ce qu'il a déclaré recevable l'assignation de Monsieur X... en contestation de la saisie pratiquée sur son véhicule automobile et a déclaré ledit véhicule insaisissable au visa de l'article 42 du Décret du 31 juillet 1992 ;

-réformer le jugement pour le surplus et dire bien fondée sa contestation de la régularité de l'acte de saisie présentée in limine litis en défense aux moyens soutenus par la Société CETELEM ;

-débouter l'intimée de son moyen d'irrecevabilité de la demande en nullité de l'acte de saisie au visa de l'article 74 du Nouveau code de Procédure civile qu'elle soutient pour la première fois en cause d'appel ;

-déclarer nul l'acte de saisie pour défaut de signature de l'officier public et ministériel ainsi que les actes subséquents ;

-ordonner la mainlevée de la saisie ;

-ordonner, en outre, la mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation notifié par Maître DANCHE A... le 8 février 2000 à la Préfecture de la CHARENTE ;

-condamner la S. A. CETELEM à lui verser la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du Nouveau code de Procédure civile ;

Vu les conclusions récapitulatives de la S. A. CETELEM signifiées le 16 août 2006 aux termes desquelles la S. A. CETELEM demande à la Cour de :

-dire Monsieur Guy X... irrecevable et en toute hypothèse mal fondé en sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-vente du 9 février 2000 ;

-dire que la procédure poursuivra son cours ;

-débouter Monsieur Guy X... de sa demande de délai ;

-condamner Monsieur Guy X... à lui verser la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de Procédure civile ;

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2007.

SUR CE

Par jugement du Tribunal d'instance d'ANGOULÊME en date du 15 mai 1996 confirmée par la Cour d'appel de BORDEAUX par un arrêt en date du 25 mai 1999 sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts, Monsieur Guy X... a été condamné à payer à la Société COFICA aux droits de laquelle la S. A. CETELEM vient aujourd'hui la somme de 57. 683,25 € outre les intérêts à compter de la signification de l'arrêt.

Le 8 février 2000, la Société COFICA a signifié à la Préfecture de la CHARENTE un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation d'un véhicule PEUGEOT 205 immatriculé 2430 SF 16 appartenant à Monsieur Guy X....

Le 9 février 2000, ce procès-verbal d'indisponibilité a été dénoncé à Monsieur Guy X....

Le même jour, la Société COFICA a fait signifier à Monsieur Guy X... un procès-verbal de saisie-vente sur ce véhicule Peugeot 205.

Le 10 mars 2000, Monsieur Guy X... a assigné la S. A. CETELEM devant le juge de l'exécution en nullité du procès-verbal de saisie et en mainlevée de cette mesure d'exécution pour insaisissabilité du véhicule.

SUR LA PROCÉDURE

Tout d'abord il convient de rappeler que l'irrecevabilité pour saisine tardive du juge de l'exécution n'est opposable au saisi qu'à la condition qu'il ait été informé, par l'acte de saisie, des modalités et du délai de recours.

En l'espèce, il n'est plus contesté par la S. A. CETELEM que le procès-verbal de saisie-vente du 9 février 2000 ne comportait pas les modalités et le délai du recours pour les contestations relatives à la saisissabilité des biens.

Il convient de constater que la contestation de Monsieur Guy X... est donc recevable dans la mesure où le délai de recours n'a pas pu commencer à courir en l'absence de cette information donnée au débiteur.

Monsieur Guy X... soulève la nullité de l'acte de saisie au motif que celui-ci n'a pas été signé par l'huissier instrumentaire ce qui affecte l'acte d'une nullité absolue et affirme que l'irrecevabilité tirée de l'article 74 du Nouveau code de Procédure civile invoquée par la S. A. CETELEM est irrecevable comme étant présentée pour la première fois en cause d'appel.

La S. A. CETELEM fait valoir que l'exception de nullité présentée par Monsieur Guy X... est irrecevable au regard des dispositions de l'article 74 du Nouveau code de Procédure civile.
Subsidiairement, la S. A. CETELEM soutient que la nullité tirée du défaut de signature de l'huissier sur l'acte de saisie-vente remis à Monsieur Guy X... ne constitue qu'une nullité de forme qui doit donc causer grief pour être utilement invoquée. Elle affirme qu'aucun grief ne peut être valablement invoqué par Monsieur Guy X.... Elle demande à la Cour de rejeter cette exception de nullité.

L'article 74 du Nouveau code de Procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.

Il convient de relever que le moyen par lequel une partie oppose à l'autre la violation de la double règle de l'article 74 est une fin de non-recevoir de l'article 122 du Nouveau code de Procédure civile et qu'il peut donc être opposé pour la première fois en cause d'appel.

Cependant il convient de relever que devant le premier juge et alors que la procédure était orale, Monsieur Guy X... a bien soulevé la nullité du procès-verbal de saisie-vente avant toute défense au fond ainsi que cela résulte du jugement rendu par le juge de l'exécution en date du 5 mars 2001. En conséquence, il convient d'examiner l'exception de nullité soulevée par Monsieur Guy X....

Il ressort du procès-verbal litigieux que celui-ci ne porte pas la signature de l'huissier instrumentaire en violation des dispositions de l'article 648 du Nouveau code de Procédure civile. Cette irrégularité constitue un vice de forme et non de fond.

L'article 114 du Nouveau code de Procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Mais la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité même s'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Il appartient à Monsieur Guy X... qui soulève la nullité du procès-verbal de démontrer l'existence d'un grief. Or en l'espèce, il convient de constater que Monsieur Guy X... a pu contester le procès-verbal de saisi-vente devant le juge de l'exécution. D'autre part, Monsieur Guy X... ne fait état d'aucun grief spécifique. Dans ces conditions, Monsieur Guy X... ne démontre pas l'existence d'un grief résultant du vice de forme lui-même.

En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur Guy X... de son exception de procédure relative à la nullité du procès-verbal de saisie-vente du 9 février 2000.

SUR LE FOND

Monsieur Guy X... soutient que du fait qu'il est invalide à 90 %, qu'il bénéficie de l'assistance d'une tierce personne et qu'enfin il réside dans un village dépourvu de tout commerce, son véhicule lui est indispensable dans ses actes de la vie courante. Il demande à la Cour de confirmer l'insaisissabilité de son véhicule en application des dispositions de l'article 42 du décret du 31 juillet 1992.

L'article 14 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que ne peuvent être saisis :
4o les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille si ce n'est pour le paiement de leur prix...
5o les biens indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.

L'article 42 du décret du 31 juillet 1992 stipule que les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinées aux soins des personnes malades ne peuvent jamais être saisis, pas même pour le paiement de leur prix, fabrication ou réparation.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats par Monsieur Guy X... que celui-ci s'est vu reconnaître par la COTOREP un taux d'incapacité de 90 % et qu'en outre, il bénéficie d'une allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne au taux de 40 %.

Cependant, l'examen de ces documents et notamment d'une décision en date du 26 avril 2000 montre qu'à cette date, Monsieur Guy X... avait indiqué à la commission qu'il était très limité dans ses déplacements et ne plus pouvoir conduire de façon très récente.

Monsieur Guy X..., âgé aujourd'hui de 77 ans, ne justifie pas continuer à conduire son véhicule à ce jour et en conséquence, il ne démontre pas que le véhicule litigieux lui est indispensable.

Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de rejeter la demande de mainlevée de la procédure de saisie-vente du véhicule appartenant à Monsieur Guy X..., celui-ci ne pouvant être considéré comme un meuble insaisissable au sens de la loi et du décret sus-visés.

De même, il y a lieu de débouter de sa demande en mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du dit véhicule immatriculé 2430 SF 16.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la S. A. CETELEM les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer. Il échet de lui allouer une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de Procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur renvoi de la Cour de Cassation,

Infirme le jugement en date du 5 mars 2001.

Statuant à nouveau,

Déclare recevable la fin de non-recevoir soulevée par la S. A. CETELEM mais la déclare mal fondée.

Rejette l'exception de nullité du procès-verbal de saisie-vente du 9 février 2000 soulevée par Monsieur Guy X....

Déboute Monsieur Guy X... de ses demandes de mainlevées de la procédure de saisie-vente de son véhicule automobile PEUGEOT 2005 immatriculé 2430 SF 16 et de la procédure d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du dit véhicule auprès de la Préfecture de la CHARENTE.

Dit que la procédure de saisie-vente se poursuivra.

Condamne Monsieur Guy X... à verser à la S. A. CETELEM la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de Procédure civile.

Condamne Monsieur Guy X... aux entiers dépens.

Autorise l'application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 de Nouveau code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président, et Madame Sandra BELLOUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 05/00321
Date de la décision : 16/05/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-05-16;05.00321 ?
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