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15/05/2007 | FRANCE | N°05/2385

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 15 mai 2007, 05/2385


IG/EP







COUR D'APPEL DE POITIERS



Chambre Sociale



ARRET DU 15 MAI 2007











ARRET N 334



AFFAIRES N : 05/02385 et 05/2474



AFFAIRE : Pierre X..., Christian X..., GENEVIEVE X... épouse Y..., Jacques Y... C/ SCEA AGRINOV, Jacques X...






APPELANTS :



Monsieur Pierre X...


...


Supérieures

06220 VALLAURIS



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 05/7552 du 07/10/2005 accordé

e par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)



Représenté par Maître Marie-Dominique GIORGI (avocat au barreau de GRASSE)



Monsieur Christian X...


...


49150 BAUGE



Madame Geneviève X... épouse Y...


...


69100 V...

IG/EP

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 15 MAI 2007

ARRET N 334

AFFAIRES N : 05/02385 et 05/2474

AFFAIRE : Pierre X..., Christian X..., GENEVIEVE X... épouse Y..., Jacques Y... C/ SCEA AGRINOV, Jacques X...

APPELANTS :

Monsieur Pierre X...

...

Supérieures

06220 VALLAURIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 05/7552 du 07/10/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

Représenté par Maître Marie-Dominique GIORGI (avocat au barreau de GRASSE)

Monsieur Christian X...

...

49150 BAUGE

Madame Geneviève X... épouse Y...

...

69100 VILLEURBANNE

Monsieur Jacques Y...

...

69140 RILLEUX LA PAPE

Tous trois représentés par Maître Joseph JAMET (avocat au barreau de SAINTES)

Suivant déclarations d'appel du 04 août 2005 d'un jugement au fond du 21 juillet 2005 rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de SAINTES.

INTIMÉS :

SCEA AGRINOV

...

17600 CORME ECLUSE

Représenté par Maître Vincent HUBERDEAU (avocat au barreau de SAINTES)

Monsieur Jacques X...

...

06640 SAINT JEANNET

Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Président : Yves DUBOIS, Président

Conseiller : Isabelle GRANDBARBE, Conseiller

Conseiller : Jean Yves FROUIN, Conseiller

Greffier : Sylvie DESPOUY, faisant fonction de Greffier, uniquement présente aux débats,

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 mars 2007,

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.

L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au Greffe le 15 mai 2007.

Ce jour a été rendu par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, l'arrêt suivant :

ARRÊT :

Statuant sur appel régulièrement interjeté par M. Pierre X... (procédure no 05/2385) et par Mme Geneviève X... épouse Y... , M. Christian X... et M. Jacques Y... (procédure no 05/2474) d'un jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de SAINTES du 21 juillet 2005, qui a :

- dit que la SCEA AGRINOV a qualité pour voir dire qu'elle est titulaire d'un bail rural;

- dit que la SCEA AGRINOV est titulaire depuis le 12 novembre 1999, moyennant un fermage annuel de 5 734 €, d'un bail rural sur des terres situées à MEDIS, énumérées dans le dispositif de la décision, propriété des consorts X... ;

- dit que ce bail est opposable à Mme Geneviève X... et à M. Christian X...;

- avant dire droit sur la demande en résiliation du bail pour manquements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, objet du bail, ou pour sous location des terres à la SARL CHAUCHAMP, a ordonné une expertise dans des conditions précisées dans le dispositif de la décision;

Vu les conclusions de M Pierre X... développées oralement à l'audience de plaidoiries et déposées au greffe le 15 mars 2007, demandant à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :

vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINTES du 26 octobre 1974

vu la clause d'attribution insérée au cahier des charges du 19 janvier 1988

vu le jugement d'adjudication du 8 juin 1988

vu les décisions de justice rendues par la Cour d'appel de POITIERS dans la succession de feu Léon X...

- constater qu'au moment de la conclusion des baux, feue Jacqueline Z... veuve X... n'avait pas la qualité de propriétaire;

- constater que Jacqueline veuve X... ne bénéficiait sur les biens donnés en location à la SCEA AGRINOV que de 1/4 en pleine propriété et de 3/4 en usufruit

vu les dispositions de l'article 595 al 4 du Code civil :

- dire que compte tenu de sa qualité d'usufruitière, Jacqueline veuve X... ne pouvait pas, sans le concours de M Pierre X..., donner à bail rural les fonds;

- dire nuls les baux ainsi consentis et ordonner l'expulsion de la SCEA AGRINOV sous astreinte;

subsidiairement :

vu les dispositions de l'article 815-3 du Code civil

- constater que les baux ont été consentis sans le consentement de M Pierre X...

- dire que les baux lui sont inopposables

- en conséquence, ordonner l'expulsion de la SCEA AGRINOV sous astreinte;

plus subsidiairement, pour le cas où les baux seraient déclarés valables ou opposables à M. Pierre X... :

- prononcer la résiliation des baux pour non respect des dispositions des articles L 411-35 et L 411-36 du Code rural, les manquements de la SCEA AGRINOV à l'usage des terres louées étant manifestement de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds;

- ordonner l'expulsion de la SCEA AGRINOV sous astreinte;

- condamner la SCEA AGRINOV à payer à M Pierre X... de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, les terres ainsi exploitées ne pouvant plus l'être de façon "normale" avant plusieurs années;

encore plus subsidiairement:

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'expertise;

- condamner la SCEA AGRINOV à lui payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile;

Vu les conclusions de Mme Geneviève X... épouse Y..., M. Christian X... et M. Jacques Y... développées oralement à l'audience de plaidoiries et déposées au greffe le jour des débats, demandant à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :

Vu le bail à ferme consenti par Jacqueline veuve X... seule à la SCEA AGRINOV sur les biens indivis entre elle et ses deux enfants, Mme Geneviève X... et M Christian X...

Vu les dispositions de l'article 815-3 du Code civil :

- dire que le bail est inopposable à Mme Geneviève X... et M. Christian X...

- en conséquence, prononcer l'expulsion de la SCEA AGRINOV,

- donner acte cependant à Mme Geneviève X... et M Christian X... de ce qu'ils acceptent de donner à la SCEA AGRINOV pour lui permettre de récupérer ses récoltes en terre un délai de grâce expirant le 29 septembre 2007, sous astreinte passé ce délai;

- condamner la SCEA AGRINOV à payer à l'indivision X... les sommes suivantes:

- fermage 2005: 5 700 €

- fermage 2006: 5 700 €

- indemnité d'occupation 2007: 5 700 €

- condamner la SCEA AGRINOV à leur payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

subsidiairement:

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'expertise;

Vu la non-comparution de M. Jacques X... régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 11 décembre 2006;

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Les terres en litige constituaient l'actif d'une société civile agricole MEDIS, constituée avec son beau père par Léon X..., qui est décédé le 19 février 1976 en laissant pour lui succéder sa veuve, Jacqueline Z..., et ses quatre enfants, Messieurs Pierre, Jacques, Christian X... et Mme Geneviève X... épouse Y.... Ces biens ont été vendus après la dissolution anticipée de la société suivant un jugement d'adjudication du Tribunal de Grande Instance de SAINTES du 7 juin 1988 à Jacqueline veuve X..., M.Christian X... et Mme Geneviève X... épouse Y....

La SCEA AGRINOV est titulaire d'un bail rural sous seing privé consenti le 12 novembre 1999 par Jacqueline veuve X... identifiée comme étant propriétaire des lieux. Deux nouveaux baux reprenant ses clauses ont été consentis à la SCEA AGRINOV par Jacqueline veuve X... les 5 janvier 2001 et 7 novembre 2001, ce dernier étant signé M. Jacques Y..., qui est son gendre, en qualité de mandataire. M. Jacques Y... avait contresigné les deux précédents baux avec indication qu'il agissait en qualité de mandataire de Jacqueline veuve X....

La SCEA AGRINOV avait été constituée le 1er janvier 1998, entre Mlle A... et M.. B..., qui exploitait déjà ces terres en vertu d'un bail sous seing privé consenti le 17 septembre 1997 par Jacqueline veuve X.... Il résulte des pièces du dossier que les parties étaient en relation professionnelle depuis au moins l'année 1996, M. B... faisant des travaux agricoles sur les terres louées par le biais de la SARL CHAUCHAMP, dont il était le gérant. M. B... s'adressait à M Jacques Y... ou à l'indivision X.... Ce dernier faisait état dans certains courriers ou certains actes de sa qualité de mandataire de Jacqueline veuve X... ou de mandataire de l'indivision X....

Le premier juge a considéré au vu de ces pièces que la SCEA AGRINOV était mal fondée à invoquer le caractère apparent d'un mandat donné à Jacqueline veuve X... ou à M. Y... de signer un bail au nom et pour le compte des co-indivisaires, Mme Geneviève X... et M. Christian X....

Toutefois, force est de constater que la situation juridique est si peu claire que devant le tribunal paritaire des baux ruraux, les deux autres frères de Mme Geneviève X... épouse Y... ont invoqué leurs droits sur ces terres et la nécessité du recueil de leur consentement au bail litigieux, Messieurs Pierre et Jacques X.... Contrairement à ce que soutiennent les consorts C..., il n'appartenait pas à la SCEA AGRINOV de faire une étude pour déterminer les liens de droits entre leurs co-contractants, dans la mesure où ils pouvaient légitimement penser que Jacqueline veuve X... et son gendre représentaient les éventuels co-indivisaires, dont ils ignoraient l'existence, d'autant que la situation d'indivision résultant du jugement d'adjudication de 1988 était particulièrement ancienne et que Jacqueline veuve X... par l'intermédiaire de son gendre se comportait depuis plusieurs années en propriétaire des lieux.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la SCEA AGRINOV est titulaire depuis le 12 novembre 1999 d'un bail rural sur les terres en cause.

Par des motifs pertinents et adoptés, le premier juge, avant dire droit sur la demande en résiliation du bail pour manquements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, objet du bail, ou pour sous location des terres à la SARL CHAUCHAMP, a ordonné une expertise dans des conditions précisées dans le dispositif de la décision.

La partie, qui succombe, supporte les dépens d'appel et le paiement à la partie adverse d'une indemnité au titre des frais du procès non compris dans les dépens, tels les frais d'avocat, qui sera déterminée dans le dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

ORDONNE la jonction de procédure no 05/2385 et no 05/2474 ;

CONFIRME le jugement entrepris ;

CONDAMNE solidairement M. Pierre X..., Mme Geneviève X... épouse Y..., M.Christian X... et M Jacques Y... aux dépens et au paiement à la SCEA AGRINOV de la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, assisté de Monsieur Eric PRÉVOST, Greffier.

Le Greffier,Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 05/2385
Date de la décision : 15/05/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal paritaire des baux ruraux de Saintes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-05-15;05.2385 ?
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