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09/05/2007 | FRANCE | N°05/01898

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 09 mai 2007, 05/01898


ARRÊT No



R.G : 05/01898



CK/VF









X...




C/



MMA IARD















COUR D'APPEL DE POITIERS



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 09 MAI 2007







APPELANT :



Monsieur Jean-Pierre X...


demeurant ...


17300 ROCHEFORT SUR MER



représenté par la SCP GALLET & ALLERIT, avoués à la Cour,



assisté de Maître Jean BEAUCHARD, avocat au barreau

de ROCHEFORT SUR MER, qui a été entendu en sa plaidoirie ;



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale no 06/8340 du 29/03/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)







Suivant déclaration d'appel du 20 Juin 2005 d'un jugement du 20 Avril 2005 rendu par l...

ARRÊT No

R.G : 05/01898

CK/VF

X...

C/

MMA IARD

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 09 MAI 2007

APPELANT :

Monsieur Jean-Pierre X...

demeurant ...

17300 ROCHEFORT SUR MER

représenté par la SCP GALLET & ALLERIT, avoués à la Cour,

assisté de Maître Jean BEAUCHARD, avocat au barreau de ROCHEFORT SUR MER, qui a été entendu en sa plaidoirie ;

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale no 06/8340 du 29/03/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

Suivant déclaration d'appel du 20 Juin 2005 d'un jugement du 20 Avril 2005 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de ROCHEFORT SUR MER.

INTIMÉE :

MMA IARD venant aux droits de GROUPE AZUR ASSURANCES

dont le siège social est ...

72000 LE MANS

agissant poursuites et diligences du Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par la SCP LANDRY & TAPON, avoués à la Cour,

assistée de Maître Vincent LAGRAVE, avocat au barreau de LA ROCHELLE, qui a été entendu en sa plaidoirie ;

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,

Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller,

Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Sandra BELLOUET, Greffier, présente uniquement aux débats,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Février 2007,

Le Président a été entendu en son rapport,

Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoirie,

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2007, prorogé au 9 mai 2007,

Ce jour, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ARRÊT :

...Vu le jugement rendu le 20 Avril 2005 par le Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT qui a :

- condamné Groupe AZUR ASSURANCES à payer à Mr X... la somme de 37.45,11 € avec intérêts calculés au taux légal à compter du 21 juillet 2001,

- condamné Groupe AZUR ASSURANCES à payer à Mr X... les intérêts calculés au taux légal sur la somme de 228.673,53 € entre le 21 octobre 2001 et le 5 novembre 2002,

- débouté Mr X... du surplus de ses demandes,

- condamné GROUPE AZUR ASSURANCES à payer à Mr X... une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- ordonné l'exécution provisoire de ladite décision,

- condamné GROUPE AZUR ASSURANCES aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,

...Vu l'appel interjeté le 20 Juin 2005 par Mr X...,

...Vu les conclusions signifiées le 14 Octobre 2005 et le 5 Janvier 2007 par l'appelant,

...Vu les conclusions signifiées le 17 Octobre 2006 et le 12 Février 2007 par MMA IARD,

...Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 Février 2007,

EXPOSE DU LITIGE

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la Cour se réfère expressément au jugement déféré qui en contient une relation précise et exacte.

MOTIFS

SUR LA REVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE

A l'audience tenue le 12 Février 2007 et avant l'ouverture des débats, sur demande des parties et avec leur accord l'ordonnance de clôture a été révoquée et une nouvelle clôture a été prononcée, le tout par mention au dossier.

SUR LA GARANTIE ASSURANCE CONDUCTEUR

Les parties sont d'accord pour que la Cour confirme l'évaluation de l'indemnité due à Mr X..., soit la somme de 37 045,11 euros, mais s'opposent sur la date de départ des intérêts, l'appelant estimant que celle retenue par les premiers juges, soit le 21 Juillet 2001, doit être confirmée, alors que MMA IARD soutient que la date du jugement homologuant les conclusions de l'expert, soit le 5 Novembre 2002 doit être retenue.

Mr X... avait ainsi refusé, avant le prononcé du jugement déféré, de signer la quittance de transaction préparée par AZUR ASSURANCES, visant la date du 5 Novembre 2002 comme point de départ des intérêts, et d'encaisser le chèque adressé par l'assureur le 23 Juillet 2004.

Les premiers juges ont exactement rappelé que les conditions de paiement des indemnités résultant de ce premier contrat étaient prévues dans l'article XI des conditions générales. Toutefois ils n'ont par apprécié de manière correcte le point de départ, puisque les clauses contractuelles énoncent que "le paiement de l'indemnité est effectué dans les quinze jours de la remise des pièces justificatives ou, en cas d'IPP, de la fixation du degré définitif d'invalidité". En l'espèce, Mr X... revendiquant une IPP de 60 %, il convient de déterminer la date à partir de laquelle le taux d'IPP était définitivement fixé.

Or, si le Dr A..., désigné par ordonnance de référé en date du 31 Août 1999, a déposé le 6 Juillet 2001 un rapport, dont les conclusions fixent le taux d'IPP à 60 %, il a expliqué que la durée de l'expertise était justifiée par la particularité des doléances de Mr X... et la difficulté à déterminer l'impact de l'accident survenu le 29 Août 1994 et à rattacher les symptômes à l'événement pour définir un préjudice corporel. Il a notamment rappelé que le certificat médical initial établi le 31 Août 1994 au CH de ROYAN, avait mentionné " l'absence de perte de connaissance, un malaise à type d'étourdissement, des céphalées, l'examen neurologique et la radiographie du crâne étant normaux, l'ITT étant ainsi limitée à 4 jours". Il a également fait état des conclusions de la première expertise judiciaire confiée au Dr B..., qui avait relevé en Septembre 1995, "un syndrome subjectif post-traumatique léger entraînant des céphalées et des troubles visuels, évoluant au sein d'une pathologie pluri-factorielle sans rapport direct et certain avec l'accident" et limité ainsi l'IPP à 5%. Le Dr A... s'est fait assister d'un sapiteur ORL, et il est incontestable que Mr X... a été examiné par plusieurs spécialistes. L'expert A... a cité, pour justifier l'IPP de 60%, une "névrose post traumatique sévère avec et hypoacousie bilatérale, l'ensemble étant responsable d'un état de grande régression de la vie sociale". Toutefois son rapport fait également état de certaines caractéristiques de la personnalité de Mr X..., et tout en excluant au sens médico légal un état antérieur, il indique que "l'évaluation du sujet met en exergue un terrain prédisposant sous la forme d'une personnalité dysmature, organisée autour d'une incomplétitude narcissique" (p 12). L'expert a également discuté l'hypothèse d'une prise excessive d'aspirine pour expliquer l'hypoacousie (p 14). En conséquence les discussions des conclusions de l'expert par les compagnies d'assurance étaient justifiées, et le Tribunal de Grande Instance de SAINTES qui a statué le 5 Novembre 2002 sur la demande d'indemnisation de Mr X... dirigée contre le tiers responsable a motivé sur trois pages le refus d'expertise avant de prendre en considération les conclusions de Mr A... pour liquider le préjudice de Mr X.... C'est donc à cette seule date qu'a été fixé le taux définitif d'invalidité et c'est à partir du 5 Novembre 2002 que seront calculés les intérêts, la décision déférée étant réformée sur ce point.

SUR L'AVANCE SUR RECOURS

La garantie "conducteur autorisé" souscrite par Mr X..., prévoyait, dans l'hypothèse d'un accident dont un tiers se trouve entièrement responsable, cas non discuté de l'espèce, le versement par l'assureur (la Société AZUR ASSURANCES aux droits de laquelle vient la MMA IARD par suite d'une fusion absorption) d'une avance sur indemnité récupérable en totalité auprès de l'assureur responsable.

Mr X... argue d'un refus de versement fautif et sollicite en conséquence l'indemnisation des préjudices en résultant.

Il lui appartient de démontrer que son co contractant n'a pas respecté ses obligations et que cet éventuel manquement fautif a engendré un préjudice.

Les premiers juges ont exactement rappelé que les clauses contractuelles définissaient le seuil de déclenchement du paiement de l'avance, par application combinée des articles 5-2-1 et 5-2-2 des conditions générales. Les termes de l'article 5-2-2 énoncent clairement que " l'avance est versée dans un délai de 3 mois après la survenance de l'accident, lorsque le montant du préjudice peut être fixé et que sont fournies les pièces justificatives. Lorsque le montant du préjudice ne peut être fixé, la Société verse une indemnité estimative à titre de provision". Les motifs précédemment développés s'appliquent à ce deuxième contrat d'assurance, le décalage entre le certificat médical initial et l'expertise du Dr B... d'une part et les conclusions du Dr A... d'autre part, ne permettant pas de considérer que le préjudice de Mr X... pouvait être fixé au seul vu de la deuxième expertise judiciaire déposée le 6 Juillet 2001. En conséquence, c'est à partir du 5 Novembre 2002, et dans le délai de trois mois, que l'avance sur recours aurait due être versée, ce qui lui faisait perdre tout son sens, le jugement rendu condamnant la MACIF, assureur du tiers responsable à payer à Mr X... la somme de 383.672,92 euros en indemnisation de son préjudice, déduction faite des provisions déjà versées de 5.030,82 euros. Au surplus, entre le 5 Novembre 2002 et le 5 Janvier 2003, les préjudices dont Mr X... réclame l'indemnisation étaient déjà constitués, la SARL X... ayant fait l'objet d'une radiation d'office le 11 Février 1998 et l'ensemble de son patrimoine ayant fait l'objet de saisies immobilières, suivies de vente en Octobre 1998, le jugement du Tribunal d'Instance de SAINTES rendu le 9 Juillet 1997 rappelant que le débiteur n'avait pas mis en cause les assureurs des différents prêts souscrits et le Dr A... mentionnant que Mr X... s'était fait un point d'honneur d'honorer seul ses emprunts (p 5). De même le Dr A... a, dans la biographie de Mr X..., rappelé ses perspectives de reconversion professionnelle contemporaines à l'accident, son passage au RMI en 1999, son classement en travailleur handicapé par la COTOREP en Octobre 1999, et son placement sous curatelle aggravée le 29 Mars 2000.

S'agissant de la provision que AZUR ASSURANCES devait verser à Mr X... compte tenu de l'impossibilité de fixer le préjudice, aucun critère d'évaluation n'est prévu par le contrat. L'article 5-2-1 excluant toute indemnité si l'IPP est inférieure à 15 %, les conclusions du Dr B... retenant une IPP de 5 % n'ouvraient aucun droit à se prévaloir d'une avance sur recours, même à titre de provision. Le même article stipule qu'aucune indemnité n'est due si la durée de l'incapacité n'est pas supérieure à 60 Jours. Le certificat médical initial a mentionné une ITT de 4 jours, et seule l'expertise du Dr B..., en date du 28 Septembre 1995, au surplus contestée par Mr X..., a fait apparaître une ITT du 29 Août 1994 au 24 Novembre 1994, pouvant ouvrir droit au versement d'une avance sur recours, toutefois très limitée dans son montant, s'agissant d'une provision sur la perte salariale définie pour trois mois, cette somme n'ayant nullement permis d'éviter la déconfiture de Mr X... et la vente de ses biens, ce qui exclut tout lien de causalité entre le non versement de l'avance et les préjudices allégués.

En conséquence soit de l'absence d'une faute, soit de l'absence de lien de causalité Mr X... sera débouté de l'intégralité de ses prétentions relatives à l'application de ce deuxième contrat d'assurance et la décision déférée sera réformée en ce sens.

SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Aucune équité ne justifie, compte tenu de l'issue de l'appel et des circonstances économiques, de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les parties seront déboutées de leurs prétentions à ce titre, la confirmation de la décision déférée sur les frais irrépétibles sur justifiant en raison du litige tel qu'il se trouvait défini devant les premiers juges (sur la condamnation à paiement de la somme de 37 045,11 euros).

SUR LES DÉPENS

Mr X... succombant il sera condamné aux entiers dépens et l'application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile sera autorisée.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

RÉFORME la décision déférée sauf en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

CONDAMNE MMA IARD à payer à Mr X... la somme de 37.045,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 Novembre 2002,

DÉBOUTE Mr X... du surplus de ses prétentions,

DÉBOUTE MMA IARD de ses prétentions au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

CONDAMNE Mr X... aux dépens et autorise l'application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président et Madame Sandra BELLOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 05/01898
Date de la décision : 09/05/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rochefort


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-05-09;05.01898 ?
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