ARRET No
R.G : 03 / 03593
X...
C /
J...
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRET DU 02 MAI 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 03 / 3593
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 novembre 2003 rendu par le Juge aux Affaires Familiales du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINTES.
APPELANT :
Monsieur Jean-Jacques X...
né le 01 Septembre 1943 à PERIGUEUX (24)
" Lossandière "
17800 ST LEGER
représenté par Me SCP MUSEREAU et MAZAUDON, avoué à la Cour
assisté de Maître Y..., avocat au barreau de SAINTES
INTIMEE :
Madame NicoleJ... épouse X...
née le 13 Mai 1942 à LORIENT (56)
Chez Mme A...
Impasse Toussaint Louverture
33000 BORDEAUX LAC
représentée par la SCP PAILLE et THIBAULT, avoués à la Cour
assistée de Maître B...substituant Maître C..., avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 7 mars 2007, en audience non publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Xavier SAVATIER, Président,
Monsieur Pierre DELPECH, Conseiller,
Monsieur Philippe D...DE ST PAUL, Conseiller,
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Catherine FORESTIER
ARRET :
-CONTRADICTOIRE
-Prononcé publiquement par Monsieur Xavier SAVATIER, Président,
-Signé par Monsieur Xavier SAVATIER, Président, et par Madame Catherine FORESTIER, greffier, présente lors du prononcé.
A R R E T
Les époux E...J...BOUTER, se sont mariés, sans contrat, le 6 août 1966 ;
De leur union sont issus deux enfants aujourd'hui majeurs ;
Par requête, en date du 29 mars 2001, l'époux a présenté une demande en divorce " pour faute " devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINTES ;
Par Ordonnance de Non-Conciliation du 8 juin 2001, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINTES, ayant constaté la Non-Conciliation des époux a pris différentes mesures provisoires (résidence séparée des époux, attribution du domicile conjugal, expertise comptable) et a autorisé l'époux à assigner son conjoint en divorce ;
Par acte du 28 juin 2001, Mr X... a assigné Mme J..., en divorce, devant le Tribunal de Grande Instance de SAINTES, aux fins notamment : de voir le divorce prononcer aux torts exclusifs de son épouse ; de voir confirmer toutes les dispositions prises par l'Ordonnance du 8 juin 2001 ; Mme J... s'est portée demanderesse conventionnelle en divorce réclamant à son époux une prestation compensatoire de 185. 000 € et une somme de 30. 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Par Ordonnance du 29 avril 2003, le Juge de la Mise en Etat a accordé à chacun des époux, une somme de 27. 000 € à titre d'avance sur la communauté (fonds détenus en l'étude de Me F...notaire à BORDEAUX) ;
Par jugement du 18 novembre 2003, le Juge aux Affaires Familiales du même tribunal, a notamment :
*Prononcé le divorce de Mr Jean-Jacques X... et de Mme NicoleJ... aux torts exclusifs du mari,
*Débouté Mr X... de toutes ses demandes,
*Dit qu'à titre de prestation compensatoire, Mr X... versera à Mme J... une somme de 157. 030 €, versée par priorité par l'attribution à celle-ci de la part revenant à Mr X... sur la vente de l'immeuble de ST LEGER (domicile conjugal) ;
*Condamné Mr X... à payer à Mme J..., une somme de 5. 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et une somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;
*Dit que les dépens resteraient à la charge de Monsieur X... ;
Mr X... a fait appel dudit jugement.
Par arrêt, avant dire droit, rendu par la 3ème Chambre Civile de la Cour le 15 juin 2005, un expert a été nommé, les éléments fournis par les parties étant insuffisants pour statuer sur la prestation compensatoire demandée par l'épouse, avec notamment pour mission de rechercher :
-les ressources (retraites principale et complémentaires, assurance-vie) et les charges de Mr X..., au jour de l'expertise
-la composition de la Masse Active (avec notamment la valeur des parts de la SARL ADR CONSEIL, le montant des comptes courants ainsi que tous éléments d'actif et de passif de cette société) et de la Masse Passive de Communauté, au 1er janvier 1997, au 13 septembre 2000 (date à laquelle l'épouse a quitté le domicile conjugal) et au 28 juin 2001 (date de l'assignation en divorce) ;
LA COUR :
Vu l'appel général formé par Mr Jean Jacques X... contre le jugement ci-dessus ;
Vu les dernières conclusions, de Mr X..., du 22 février 2007, qui demande à la Cour, de Réformer partiellement le jugement entrepris, sur les torts du divorce et sur toutes les conséquences de droit en découlant, pour entendre dire et juger :
-que le divorce doit être prononcé aux torts exclusifs de l'épouse avec toutes conséquences de droit ;
-que Madame G...doit être déboutée de toutes ses demandes ;
-qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens d'instance et d'appel,
Vu les dernières conclusions, de Mme Nicole X..., du 5 février 2007, qui demande à la Cour, de
* Réformer partiellement, le jugement déféré, sur le montant des dommages-intérêts et sur la date des effets du divorce, pour entendre dire et juger :
-que les dommages-intérêts dus par Mr X..., pour son préjudice moral, doivent être fixés à la somme de 30. 000 €
-que la date des effets du divorce doit être fixée au 13 septembre 2000, date de séparation effective des époux ;
* Confirmer le surplus de la décision déférée (sur les torts du divorce, la prestation compensatoire, et l'article 700 du NCPC)
* y ajoutant :
-que Mr X... doit être condamné à lui verser sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile une somme de 5. 000 € ;
-qu'enfin il doit être condamné aux entiers dépens.
SUR CE :
ATTENDU qu'aux termes de leurs dernières conclusions d'appel, les parties ne remettent en cause que les dispositions relatives aux torts du divorce, à la prestation compensatoire, aux dommages-intérêts et à la date des effets du divorce ; que les autres dispositions, non critiquées, seront donc confirmées ;
1o-Sur le prononcé du divorce
ATTENDU que selon les dispositions de l'article 33-IV de la loi du 26 mai 2004 sur le divorce, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de 1ère instance ; qu'en l'espèce, les demandes concernant le divorce et ses conséquences pour les époux seront donc jugées selon les dispositions légales anciennes ;
ATTENDU que les deux époux, demandent, sur le fondement de l'article 242 du Code Civil, que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de leur conjoint ;
ATTENDU que l'article 242 du Code Civil, édicte « Le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune » ;
A – Sur la demande principale présentée par l'époux :
ATTENDU que Mr X..., reproche à son épouse, qui le conteste, d'avoir, sans autorisation et sans raison quitter le domicile conjugal, d'avoir délibérément causé au couple des difficultés financières et de s'être appropriée durant le mariage, sans y être autorisée, la jouissance d'un logement commun situé à LORIENT,
ATTENDU que pour rapporter la preuve du grief de " départ de l'épouse du domicile conjugal avant le mois de septembre 2000 ", Mr X... soutient que son épouse avait quitté le domicile conjugal, sans esprit de retour, bien avant la scène violente s'étant produite dans la nuit du 12 au 13 septembre 2000, qu'il ne fournit à l'appui de ses dires aucun document rapportant la preuve de ce qu'il avance, qu'au surplus la seule attestation figurant à ses pièces (attestation de Mr Gérard H...) précise seulement que l'épouse n'habitait plus au domicile à partir du mois d'octobre 2000 ; que de son côté, les éléments fournis par Madame J... (procédure pénale avec audition par les services de police de Carole X..., attestations particulièrement circonstanciées de Melle I..., certificat médical du Dr J..., attestation de Mme Mireille K...) rapportent suffisamment la preuve que l'épouse a bien quitté le domicile conjugal, sous la contrainte et sur les conseils des gendarmes suite à la violente dispute aux termes de laquelle Carole X... a été blessée par son père ; qu'au surplus, les différents relevés de carte bleue figurant également à ses pièces (notamment nombreux péages payés par elle pour la période d'août à septembre 2000 entre BORDEAUX et SAINTES) confirment les dires de l'épouse, que par suite l'ensemble de ces éléments prouvent suffisamment d'une part que celle-ci n'avait pas quitté le domicile conjugal avant la nuit du 12 au 13 septembre 2000 (ses séjours à BORDEAUX n'ayant pour but que de garder son petit-fils Henri) et d'autre part qu'il était impossible, eu égard à la violence de Mr X..., fut elle passagère, d'y retourner pour y vivre normalement ; qu'en conséquence le grief d'abandon de domicile soutenu par Monsieur X... ne peut être retenu ;
ATTENDU que pour rapporter la preuve du grief lié aux " difficultés financières causées au couple par l'épouse " Monsieur X... soutient que celle-ci a d'une part bénéficié, sur son compte personnel, d'un virement de 69. 436 Frs au mois d'avril 2000 et d'autre part a mis en difficulté la communauté en ne versant plus sa retraite sur le compte joint, en prélevant des sommes sur ce compte et en ne réglant plus aucune somme liée au domicile conjugal cessant ainsi de contribuer aux charges du mariage ; qu'il ne fournit toutefois aucune pièce à l'appui de ses allégations (bordereaux de banque, virements, etc..), alors que le prélèvement " litigieux " de 69. 436 Frs, correspondant à une indemnité d'assurance versée à la suite de la tempête de décembre 1999 a été effectué au mois d'avril 2000 c'est à dire à un moment ou les époux n'étaient pas encore séparés (séparation du mois de septembre 2000) ; qu'en revanche Madame J... justifie, notamment, au moyen de différents relevés de comptes, qu'avec cette somme, qui a été versée sur son compte à la demande de son mari, elle a renfloué son découvert à hauteur de 1. 020,65 Frs, fait des cadeaux d'anniversaire et de mariage, qu'elle a payés 3 mensualités de 1. 300 Frs chacune concernant le crédit de leur fille Catherine qui n'avait pas les moyens de payer ces sommes et avait demandé à ses parents de le faire à sa place,5. 000 Frs d'acompte pour l'achat d'une voiture,12. 970 Frs de dépenses médicales,10. 577 Frs de retraits carte bleue intégralement consacrés à la vie courante des époux. et qu'elle a reversé le 12 mai 2000, le solde de ladite somme, soit 17. 000 Frs par un virement sur le compte joint No323 / 0170421 ; qu'en ce qui concerne sa pension, l'épouse a toujours reçu soit son traitement soit sa pension, sur son compte personnel No323-01890151 (sur lequel l'époux avait d'ailleurs une procuration), ainsi que cela ressort de différents bulletins de salaire (de l'année 1991) ou de retraite (des années 1997 et 1999) figurant à ses pièces ; qu'enfin l'épouse justifie également, au moyen de différents relevés bancaires (relevés de carte bleue) avoir toujours participé de façon régulière, jusqu'au jour de son départ du domicile conjugal, aux charges de la communauté, celle-ci n'ayant demandé à LA POSTE, que le 10 Octobre 2000, c'est à dire aprés son départ du domicile conjugal de lui ouvrir un compte personnel afin que sa pension soit désormais versée sur ce nouveau compte ; qu'enfin l'épouse prouve au contraire avoir tout fait pour " sauver la communauté ", le mari ayant cessé de payer, dès le mois de septembre 2000, un certain nombre de charges inhérentes à des biens communs (assurance habitation du domicile conjugal, échéances de voiture, charges de copropriété de l'appartement de LORIENT, que là encore ce grief, non suffisamment prouvé par Monsieur X... ne sera pas retenu ;
ATTENDU que pour rapporter la preuve du grief lié " à la jouissance exclusive par l'épouse d'un immeuble commun situé à LORIENT " Monsieur X... soutient, là encore sans preuve, que son épouse s'est appropriée cet immeuble, sans autorisation, alors qu'il résulte suffisamment des pièces de l'épouse que Mr X... ne voulait plus s'y rendre et qu'il s'y ennuyait (attestation de Mme Danièle L...), qu'il fallait vendre cet appartement pour payer des dettes communes et qu'il lui ferait compensation quand ils vendraient ST LEGER (courrier du 24 janvier 2001) ; que sur un courrier du syndic figure la note manuscrite suivante " cet appartement ne m'appartient pas " ; qu'enfin malgré ses faibles ressources l'épouse a dû, assumer seule toutes les charges de copropriété et les impôts afférents à cet appartement Mr X... ne payant plus rien quant à ce bien depuis 1999 ; que par suite ce grief non prouvé ne sera pas retenu ; ;
ATTENDU que par suite l'époux ne rapporte pas la preuve que les griefs avancés par lui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune ; que par suite la demande en divorce pour faute, de Monsieur X... n'est pas fondée ;
B – Sur la demande reconventionnelle formée par Madame J... :
ATTENDU qu'à titre d'appel reconventionnel, Madame J..., demande que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son époux ; soutenant, ce qui est contesté par Mr X..., l'adultère de celui-ci, l'attitude détestable de celui-ci envers elle, les détournements réalisés par Mr X... sur les comptes communs et la dilapidation des biens de communauté ;
ATTENDU que pour rapporter la preuve de " l'adultère " de son mari avec une dame Béatrice M..., Madame J..., fournit à ses pièces différents documents (constat d'adultère de Me N..., huissier de justice à la Rochelle du 26 février 2001, rapport d'Enquête avec avenant en date du 26 décembre 2000, facture détaillée de téléphone) qui établissent que Monsieur X... avait bien une maîtresse depuis au moins le 26 février 2001 et depuis le mois d'avril 2000 d'aprés l'enquêteur de la SARL EURO-INVESTIGATIONS ; qu'en l'espèce l'une ou l'autre date importe peu, l'époux, non divorcé, étant tenu au devoir de fidélité ; qu'il convient sur ce point d'adopter les motivations du premier juge qui a parfaitement analysé la situation et qui a parfaitement relevé que Monsieur X..., qui reconnaissait sa relation adultère, ne pouvait soutenir que celle-ci était excusable car causée par la faute de son épouse, qu'en installant sa maîtresse au domicile conjugal il empêchait impossible tout retour de Mme J... audit domicile ; que par suite ce grief suffisamment prouvé par l'épouse sera retenu contre Mr X... ;
ATTENDU que pour rapporter la preuve de " l'attitude détestable de Mr X... vis à vis d'elle ", Madame J... fournit à ses pièces différentes attestations (attestations de Rosine O...et de Hélène P..., nièces de Mme X..., de P...Jean-Claude, d'Antoinette J..., tante de l'épouse, de Melle I..., collègue et amie de Carole X..., de Patricia Q..., nièce de l'épouse, de Mme Yveline R..., de Mme S..., et Valérie T...amies de Catherine X..., de Mme Danielle U..., mère du gendre de l'épouse, de Mme Danièle L..., de Mr Henri V..., de Mme Léonne W...cousine des époux X..., et de Mr et Mme Huguette XX..., cousins de l'épouse) rapportant toutes la preuve que depuis 1999, Mr X... était odieux et violent vis à vis de son épouse ; que contrairement à ce qu'il soutient, l'époux ne prouve pas que les attestations de Mme J... sont des attestations de complaisance alors que seuls cinq de ses témoins sont de la famille de l'épouse, que tous les autres attestants sont des amis ou des connaissances du couple ou des membres de la famille de MrMARTY ; que les attestations CELERIER, VECYLE, H..., K...et VALLET, figurant aux pièces de l'époux, ne sauraient à elles seules rapporter la preuve contraire, celles-ci ayant été rédigées, à l'inverse de celle de Mme J..., par des personnes n'ayant jamais vécu dans le cercle familial, mais ayant connu Mr X... soit comme voisin (Mme J...) soit dans des cafés (Mr ZZ...patron du " Lion d'Or ") soit dans des manifestations mondaines ; qu'en tout état de cause il ressort simplement de ces attestations que l'attitude de Monsieur X... n'était pas la même, en famille et à l'extérieur de celle-ci, que par suite ce grief suffisamment prouvé par l'épouse sera retenu contre Mr X... ;
ATTENDU que l'attitude de l'épouse et les faits ci-dessus décrits, suffisamment prouvés, constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune ; que la demande reconventionnelle en divorce pour faute, de Madame J... est donc fondée ;
ATTENDU qu'il convient par suite de prononcer le divorce des époux E...J...BOUTER, sur le fondement de l'article 242 du Code Civil, aux torts exclusifs du mari ; que le jugement sera confirmé de ce chef.
2o-Sur la Prestation Compensatoire réclamée par Madame J... :
ATTENDU que Madame J..., demande de confirmer le jugement qui a condamné son époux à lui verser une prestation compensatoire de 157. 030 €, que MonsieurMARTY s'oppose à cette demande ;
ATTENDU que les articles 270 et 271 du Code Civil précisent que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des époux, que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
ATTENDU que pour déterminer cette prestation compensatoire, le juge doit prendre en compte, sans que cette liste soit limitative : la détermination des besoins et des ressources de chacune des parties ; l'âge et l'état de santé des époux, leurs qualifications professionnelles, leurs disponibilités pour de nouveaux emplois ; leurs droits existants ou, prévisibles (retraites) ; leurs droits dans d'éventuelles pensions de réversion, leur patrimoine tant en capital qu'en revenu après liquidation du régime matrimonial ; que celle-ci a un caractère forfaitaire prenant la forme d'un capital fixé par le Juge ;
ATTENDU que pour savoir si l'un des époux a droit à cette prestation il convient de se placer au moment du divorce ; que c'est à cette date que doivent être analysés les différents éléments fournis, expertise judiciaire, " déclarations sur l'honneur " et pièces justificatives de chacune d'elles ; qu'en l'espèce la situation des parties doit être examinée au jour du présent arrêt ;
ATTENDU que le mariage des époux a duré 40 ans et que de leur union sont issus deux enfants aujourd'hui majeurs ;
ATTENDU que l'expert judiciaire nommé par la présente Cour le 15 juin 2005, afin de rechercher tous les éléments permettant à celle-ci de rechercher les droits de l'épouse à une prestation compensatoire, a parfaitement rempli, eu égard aux difficultés du dossier et à l'animosité opposant les parties, la mission qui lui avait été confiée ; que saisi le 1er août 2005 il a convoqué les parties dès le 1er décembre 2005, ouvert les opérations le 10 janvier 2006 et demandé aux différents notaires et établissements bancaires toutes les pièces nécessaires à sa mission dès le 17 février 2006 ; que son rapport particulièrement complet et détaillé, contient 3 parties, la 1ère concernant les opérations financières entre la SARL ADR CONSEIL et les comptes joints et personnels de Mr X..., la seconde les ressources de Mr X... et l'établissement des différents actifs et passifs, la 3ème les justifications diverses ; qu'après envoi de son " pré-rapport " l'expert a répondu point par point aux dires de l'épouse formulés le 24 avril 2006 et à ceux du mari formulés le 20 juin 2006 ; qu'enfin son rapport, comporte en 16 annexes toutes les pièces justificatives lui ayant permis d'établir celui-ci ; qu'en tout état de cause, les éléments fournis par l'expert sont suffisants pour éclairer la Cour quant à la prestation compensatoire réclamée par l'épouse ; que les " faiblesses de l'expertises " mises en exergue par Mme J..., notamment sur les recherches inhérentes à l'assurance-vie de Mr X..., sur les CODEVI et Livret Bleu de l'épouse, sur l'utilisation d'une somme de 224. 000 Frs retirée par le mari sur le compte de la tante de l'épouse, sur l'héritage perçu par l'épouse en 1995 (somme de 200. 000 Frs) sur le compte personnel de l'époux No2663191, sur l'utilisation des derniers emprunts effectués par l'époux au cours des dernières années de vie commune, sont absolument neutres à ce titre et ne concernent que la liquidation de la communauté ;
ATTENDU que les deux époux sont aujourd'hui à la retraite et qu'il ressort tant de l'expertise judiciaire que des pièces figurant aux dossiers des parties, que :
-l'épouse, qui est âgée de 64 ans et qui est retraitée de l'Education Nationale (institutrice), perçoit, à ce titre, une pension mensuelle de 1. 690,94 € (montant net du mois de décembre 2006) ;
-le mari, qui est âgé de 63 ans est également retraité (cadre chez TOTAL FRANCE) perçoit à ce titre, une retraite principale de la CRAM du CENTRE OUEST, d ‘ un montant net mensuel de 988,84 €, ainsi que 3 retraites complémentaires (AXA UGRC et UGRR) ; que la totalité de ces 4 retraites représente une somme totale mensuelle de 2. 552 € (2. 586,71 € d'après l'expertise) ;
ATTENDU que des explications fournies et des pièces produites, notamment de leurs " déclarations sur l'honneur " et des pièces justificatives jointes auxdits documents et de l'expertise judiciaire, il apparaît que les charges des parties sont les suivantes :
* Mme J... : charges fixes de 787,10 € (dont 611,73 € de loyer) auxquelles se rajoutent des charges incompressibles chiffrées par elle à 402,27 € (dont le remboursement de 2 prêts soit 191,00 €) soit un total mensuel de : 1. 189,37 € ;
* Mr X... : charges courantes évaluées par l'expert à la somme de 1. 688 € (dont 2 remboursements d'emprunt, un emprunt véhicule de 414 € et un emprunt " trésorerie " de 204 € ;
ATTENDU qu'eu égard aux chiffres ci-dessus le disponible mensuel pour chacun des époux est de :
-501 € pour Mme J...
-898 € pour Mr X... (celui-ci partageant, au surplus, les charges courantes avec sa concubine) ;
ATTENDU qu'il ressort de leurs écritures que les époux ne possèdent aucun bien personnel ;
ATTENDU qu'en ce qui concerne le patrimoine immobilier des époux, il ressort tant de leurs écritures que des pièces du dossier et notamment de l'expertise judiciaire, que les époux possédaient en communauté les biens suivants :
-un appartement à BORDEAUX, vendue le 2 / 9 / 1998 Mémoire
-une maison à LORIENT vendue le 10 / 207 / 01 pour 38. 112,25 €
-une maison à ST LEGER vendue le 30 / 08 / 2002 pour 350. 632,73 €
Les soldes desdits prix étant bloqués en la comptabilité de Me F..., notaire à BORDEAUX (chaque partie a touché le 29 avril 2003, à titre d'avance sur la communauté, une somme de 27. 000 €),
ATTENDU que les époux possèdent également en commun :
-valeur des parts de la SARL ADR CONSEIL8. 000,00 €
-compte courant dans la SARL ADR CONSEIL 899,00 €
-placements financiers CAPITAL EXPANSION7. 622,45 €
ATTENDU qu'en 2001, le PASSIF de Communauté était de 52. 310,78 €
ATTENDU qu'à la vue de l'ensemble de ces éléments (durée du mariage, âge des époux, revenus et charges de chacun, patrimoines) ; la Cour possède suffisamment d'éléments d'appréciation pour condamner Mr X... à verser à Mme J... à titre de prestation compensatoire, en capital, une somme de CENT MILLE EUROS (100. 000 €) ; que les parties seront déboutées de toutes leurs autres demandes sur ce point ; que le jugement déféré sera Réformé de ce chef.
3o-Sur les dommages-intérêts réclamés par l'épouse :
ATTENDU qu'aux termes de ses dernières conclusions l'épouse, qui ne fonde pas en droit sa demande, qui peut toutefois être rattachée à celle de l'article 266 du Code Civil, demande que son mari soit condamné à lui verser, à titre de dommages-intérêts, pour " préjudice moral considérable " (perte de son mari, de sa maison, perte de son appartement de LORIENT, perte de son mobilier), une somme de 30. 000 € ;
ATTENDU que sur ce point il convient de reprendre les motivations du 1er juge qui a parfaitement analysé les éléments de la cause et parfaitement appliqué les textes s'y rapportant ; que par suite il convient de confirmer la somme de 5. 000 € qui lui été attribuée à ce titre, l'épouse prouvant suffisamment le préjudice, (état dépressif attesté par le Dr CC...le 6 janvier 2000) découlant de la rupture du lien conjugal ;
4o-Sur la demande de l'épouse tendant à reporter les effets entre époux du divorce au 13 septembre 2000 ;
ATTENDU que l'épouse demande, compte tenu qu'elle a quitté le domicile conjugal au 13 septembre 2000, que ce soit cette date qui soit retenue comme date des effets du divorce entre époux et non celle de l'assignation, l'époux ayant fait entre ces deux dates des emprunts inconsidérés ;
ATTENDU qu'en la matière la date à retenir est celle de l'assignation soit le 28 juin 2001 ; que toutefois, à la demande l'une des parties cette date peut être fixée à celle ou les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
ATTENDU qu'en l'espèce si l'épouse justifie avoir quitté le domicile conjugal le 13 septembre 2000 elle ne prouve nullement qu'à cette date toute collaboration entre les époux ait cessé, notamment que les comptes de chacun des époux ont été séparés ; que par suite elle sera déboutée de toute demande sur ce point ; que le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement rendu par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINTES le 18 novembre 2003, sauf sur le montant de la prestation compensatoire dûe par le mari à l ‘ épouse ;
Statuant à nouveau sur ce point :
Condamne Mr Jean Jacques X... à payer à Mme NicoleJ..., une prestation compensatoire en capital d'un montant de 100. 000 € ;
Condamne Mr Jean Jacques X... à payer à Mme NicoleJ..., sur le fondement de l'article 700 du NCPC une somme de 1. 500 € ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne Mr X... aux entiers dépens d'instance et d'appel, à l'exception des frais d'expertise qui seront payés à concurrence de moitié par chacune des parties et dit que les dépens d'appel seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du NCPC.
LE GREFFIERLE PRESIDENT