REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS 4ème Chambre Civile
ARRET DU 21 MARS 2007
ARRET No
R.G : 06/00553
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/553
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2006 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE POITIERS.
MINISTERE PUBLIC
C/
X...
APPELANTE :
MINISTERE PUBLIC
PLace Alphonse Lepetit
BP527
86020 POITIERS CEDEX
en présence de Monsieur Y... (avocat général représentant le Ministère Public)
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INTIME :
Monsieur Philippe X...
né le 14 Avril 1980 ... 74 86000 POITIERS
représenté par la SCP PAILLE et THIBAULT, avoués à la Cour
assisté de Maître Z..., qui substitut Maître A..., avocat au Barreau de POITIERS
^bénéficie d'une aide Juridictionnelle Totale numéro 06/3506 du 29/08/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
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-JOj^JJQ^jj.jCOMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 janvier 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Xavier SAVATIER, Président,
Monsieur Pierre DELPECH, Conseiller,
Monsieur Philippe B... DE ST PAUL, Conseiller,
-2-
qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Catherine FORESTIER
ARRET:
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CONTRADICTOIRE
--
Prononcé publiquement par Monsieur Xavier SAVATIER, Président,
-Signé par Monsieur Xavier SAVATIER, Président, et par Madame
Catherine FORESTIER, greffier, présente lors du prononcé.
M. Philippe X..., de nationalité congolaise, et Mme Annabelle C..., de nationalité française, se sont mariés le 17 février 2001 à Poitiers.
Le 16 mai 2002, M. X... a souscrit une déclaration de nationalité française au titre de l'article 21-2 du code civil dont le juge d'instance de Poitiers lui a délivré récépissé.
Le 20 mars 2003, le juge d'instance de Poitiers a notifié à M. X... la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 12 mars 2003 de saisir le Conseil d'Etat d'un projet de décret tendant à lui refuser l'acquisition de la nationalité française pour indignité en application des dispositions de l'article 21-4 du code civil.
Le 28 avril 2003, le ministre a signé une lettre informant M. X... qu'il refuse l'enregistrement de sa déclaration de nationalité au motif qu'elle est irrecevable, la communauté de vie avec son épouse ne pouvant être considérée comme effective au sens de l'article 215 du code civil.
Le 27 mai 2004, M. X... a assigné le procureur de la République du tribunal de grande instance de Poitiers pour voir annuler la décision de refus d'enregistrement et pour se voir reconnaître la nationalité française ;
Le 25 août 2004, le ministère de la justice a délivré récépissé de la réception en date du 14 juin 2004 de cette assignation conformément aux dispositions de l'article 1043 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement du 9 janvier 2006, le tribunal de grande instance de Poitiers a annulé la décision du ministre et a attribué la nationalité française de M. X....
LA COUR :
Vu l'appel de ce jugement formé par le ministère public le 21 février 2006;
Vu le récépissé de cette déclaration d'appel délivré le 5 avril 2006 par le ministère de la justice ;
Vu les conclusions du 22 janvier 2007 par lesquelles le ministère public, poursuivant Pinfirmation dujugement, demande de débouter M. X... de ses prétentions et de constater son extranéité ;
Vu les conclusions du 30 novembre 2006 par lesquelles M. X... poursuit la confirmation dujugement attaqué ;
-3-Sur ce :
Sur la recevabilité de la contestation :
Considérant que le ministère public reprend devant la cour le moyen d'irrecevabilité qu'il avait présenté devant le tribunal tiré de ce que M. X... a formé sa contestation de la décision refusant d'enregistrer sa déclaration de nationalité après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 26-3, alinéa 2, du code civil ;
Considérant, cependant, que n'est pas rapportée la preuve de ce que la notification de la décision est intervenue conformément aux dispositions de l'aritcle 31 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993, d'autant qu'il n'est pas allégué par ailleurs que la notification serait intervenue en la forme administrative ;
Qu'en effet, si la lettre du ministre est datée du 28 avril 2003, il n'est pas établi qu'elle a été envoyée à M. X... ce jour là ; que la seule mention dans la lettre qu'elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est insuffisante pour déterminer la date d'envoi alors que l'avis de réception ou l'enveloppe d'expédition ne sont pas produits ;
Qu'ainsi, le point de départ du délai ouvert à l'intéressé pour saisir le tribunal de sa contestation de la décision refusant l'enregistrement demeure, en l'espèce, inconnu;
Qu'il s'ensuit qu'au 8 mars 2004, date à laquelle M. X... a déposé une demande d'aide juridictionnelle pour engager son action, laquelle lui sera accordée par décision du 10 juin 2004, ce délai est réputé être toujours en cours ; que sa demande formée apr assignation du 27 mai 2004 est donc recevable ;
Sur le fond :
Considérant que pour soutenir que M. X... ne remplissait pas la condition de communauté de vie avec son conjoint français à la date de la déclaration de nationalité, le ministère public se prévaut d'un rapport daté du 25 mars 2003 signé par un assistant social de la direction des interventions sanitaires et sociales du département de la Vienne ainsi rédigé : "Début août 2002, Mme D..., son épouse, m'indique au cours d'un entretien que Mr X... a quitté 1e domicile conjugal (...). H souhaite entamer une procédure de divorce. E lui a indiqué une nouvelle adresse officielle chez Mr E... Chanel, .... Depuis, Mme X... n'a que très peu de contact avec lui" ;
Considérant, cependant, qu'il a aussi produit une note d'enquête de la direction des renseignements généraux de Poitou-Charentes datée du 10 octobre 2002, donc établie à une date plus proche de celle de la déclaration que le rapport précité, selon laquelle le couple BANDZOUZI-ROUSSEAU vit avec les deux enfants de l'épouse et est domicilié ... ;
Considérant qu'il en ressort que le ministère public ne fait pas la preuve que lors de la déclaration qu'il a faite le 16 mai 2002, M. X... la communauté de vie tant affective que matérielle avait cessé entre les époux ; que cette absence de communauté de vie ne peut se déduire de ce que le divorce des époux a été prononcé par jugement du 6 avril 2004, l'époux ayant saisi le juge des affaires familiales par requête du 17 juillet 2003 et les époux ayant été autorisé à résider séparément par ordonnance de non-conciliation du 28 octobre 2003 :
-4-
Considérant qu'il est constant que cette déclaration a été souscrite après l'expiration du délai prévu par l'article 21-2 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;
Considérant que c'est donc à bon droit que le tribunal a statué comme il a fait ; que le jugement sera confirmé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par le ministère public ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public, étant précisé que M. X... bénéficie de l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,