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14/02/2007 | FRANCE | N°04/02520

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 14 février 2007, 04/02520


ARRÊT No



R.G : 04/02520



CK/SC











S.A. CHARPENTIER

S.A.R.L. CHARPENTIER 17



C/



X...


CRAMA dénommée GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE















COUR D'APPEL DE POITIERS



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2007







APPELANTES :



S.A. CHARPENTIER

dont le siège sicial est Route de Saint Maixent

79120 LEZAY

agissant poursuites et dili

gences de son Président du Conseil d'Administration, de ses Administrateurs, en exercice, et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège







S.A.R.L. CHARPENTIER 17

dont le siège social est Z.I. Ouest

Route de la Rochelle

17700 Y...


agissant poursui...

ARRÊT No

R.G : 04/02520

CK/SC

S.A. CHARPENTIER

S.A.R.L. CHARPENTIER 17

C/

X...

CRAMA dénommée GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2007

APPELANTES :

S.A. CHARPENTIER

dont le siège sicial est Route de Saint Maixent

79120 LEZAY

agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration, de ses Administrateurs, en exercice, et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

S.A.R.L. CHARPENTIER 17

dont le siège social est Z.I. Ouest

Route de la Rochelle

17700 Y...

agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentées par la SCP PAILLE & THIBAULT, avoués à la Cour,

assistées de la SCP WIEHN-BESNARD-DABIN-MOULAY, substituée par Maître Eric DABIN, avocats au barreau de NIORT ;

Suivant déclaration d'appel du 9 Août 2004 d'un jugement du 5 Juillet 2004 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de NIORT.

INTIMÉS :

Monsieur Alain X...

né le 3 Février 1965 à LA ROCHELLE (17)

demeurant ...

17700 VOUHE

CRAMA dénommée GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE

dont le siège social est 2, Avenue de Limoges

B.P. 8527

79044 NIORT CEDEX 09

agissant poursuites et diligences de ses Président et Directeur domiciliés en cette qualité audit siège

représentés par la SCP MUSEREAU & MAZAUDON, avoués à la Cour,

assistés de la SCP MERENDA-BLAIN-MERENDA, avocats au barreau de NIORT ;

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,

Monsieur Axel BARTHELEMY, Conseiller,

Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Sandra BELLOUET, Greffier, présente uniquement aux débats,

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Octobre 2006,

Le Président a été entendu en son rapport,

Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoirie,

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2006, prorogé au 14 Février 2007,

Ce jour, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ARRÊT :

...Vu le jugement rendu le 5 Juillet 2004 par Tribunal de Grande Instance

de NIORT qui a :

- Condamné conjointement et solidairement la S.A. CHARPENTIER et la S.A.R.L. CHARPENTIER à payer à GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE la somme de 28 164,10 €, avec intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code Civil, soit au minimum pour une année entière ;

- Condamné conjointement et solidairement la S.A. CHARPENTIER et la S.A.R.L. CHARPENTIER à payer à Monsieur OLLIVIER la somme de 822 €, avec intérets au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code Civil, soit au moins pour une année entière ;

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- Condamné conjointement et solidairement la S.A. CHARPENTIER et la S.A.R.L. CHARPENTIER aux entiers dépens, avec distraction pour ceux la concernant au profit de la SCP MERENDA / BLAIN-MERENDA, avocats associés, ainsi qu'à payer à GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et à Monsieur X... une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

...Vu l'appel interjeté le 9 Août 2004 par la S.A. CHARPENTER et la S.A.R.L. CHARPENTIER 17 ;

...Vu les conclusions signifiées le 6 Décembre 2004 par les appelantes ;

...Vu les conclusions signifiées le 15 Novembre 2005 par GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et Mr X... ;

...Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 Octobre 2006 ;

EXPOSE DU LITIGE

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la Cour se réfère expressément au jugement déféré qui en contient une relation précise et exacte.

MOTIFS

SUR L'APPLICATION DE LA CLAUSE DE GARANTIE CONTRACTUELLE

Le bon de commande en date du 27 Mai 2002 liant les parties et concernant le tracteur litigieux prévoyait au verso dans l'article 13 intitulé "garantie" que les pièces, matériels et véhicules d'occasion étaient vendus dans l'état où ils se trouvaient, sans garantie, sauf spécification expresse sur le bon de commande. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recto du bon de commande, signé par le vendeur et l'acheteur, mentionne "garantie 6 pièces et main d'oeuvre" ce qui impliquait une garantie de six mois.

Les parties s'opposent sur l'étendue de la garantie ainsi accordée, puisque la destruction du tracteur par l'incendie empêche sa réparation et ne permet que le remplacement de sa valeur vénale, alors que l'article 13 définit la garantie comme couvrant "l'échange des pièces reconnues défectueuses par le constructeur, ou leur remise en état, ainsi que les frais de main d'oeuvre en découlant" et qu'il est ajouté in fine "le vendeur ne saurait être tenu d'aucune façon responsable des suites dommageables consécutives à une défection quelconque du matériel livré".

Les demandeurs à l'instance ont fondé leurs prétentions sur l'article 1134 du Code Civil et ont ajouté que par application de l'article 1602 du Code Civil tout pacte obscur s'interprète contre le vendeur.

Or en l'espèce, la clause de garantie est claire, rédigée sans ambiguïté et ne justifie ni l'application de l'article 1602 du Code Civil ni même celle de l'article 1156 du Code Civil.

Au surplus par la garantie accordée le vendeur a ajouté à ses obligations puisque le principe rappelé dans l'article 13 du bon de commande est celui d'une vente du matériel d'occasion sans garantie sauf spécification expresse, cas de l'espèce. La garantie ainsi accordée n'est pas une garantie générale, "tous risques" mais une garantie limitée à l'échange ou la réparation des pièces reconnues comme défectueuses et la prise en charge des frais de main d'oeuvre en découlant.

Par ailleurs les demandeurs n'ont pas agi sur le fondement de l'article 1641 du Code Civil. Ils soutiennent que la garantie souscrite induit une présomption d'imputabilité imposant au vendeur de démontrer la cause étrangère dans l'origine de l'incendie ce qu'il n'est pas en mesure de faire.

Or il résulte des observations précédentes que la garantie ne peut s'appliquer qu'après la détermination préalable d'une défectuosité, des cas d'exclusion de garantie étant ensuite énumérés. La charge de la preuve initiale pèse donc sur les demandeurs à l'application de la garantie.

Les expertises amiables réalisées contradictoirement pour déterminer les causes de l'incendie n'ont pas défini l'origine exacte et exclusive du sinistre et n'ont mis en évidence aucune défectuosité.

Mr B..., de la S.A.R.L. CHARENTE MARITIME EXPERTISES, mandaté par la Compagnie L'EQUITE assureur de la S.A. CHARPENTIER 17 a conclu le 2 Décembre 2002 que " les batteries, le faisceau électrique et le boitier de fusibles se situaient au niveau de l'aile ARD, point de départ de l'incendie" mais que ses investigations n'avaient permis de mettre en évidence "ni l'implication d'un autre intervenant, ni un évènement extérieur, la responsabilité de l'assuré, en sa qualité de fournisseur du véhicule et de dernier intervenant connu ne pouvant être écartée". Il a complété son rapport le 18 Décembre 2002 en ajoutant, qu' un "défaut d'utilisation" était également envisageable mais non démontré. Aucun défaut du matériel n'est ainsi établi.

Mr C... du cabinet ROCHELAIS D'EXPERTISE, mandaté par AMA Y... assureur de Mr X... a seulement dans son rapport en date du 4 Décembre 2002 mis en cause le vendeur en raison de la garantie contractuelle de 6 mois accordée mais n'a pas déterminé de cause précise au sinistre. Il n'a donc pas appuyé l'implication du vendeur sur un défaut du matériel.

En conséquence les conditions d'application de la garantie contractuellement définie n'étant pas remplies, la S.A. CHARPENTIER et la S.A.R.L. CHARPENTIER 17 ne peuvent être tenues à paiement et la CRAMA CENTRE ATLANTIQUE et Mr D... seront déboutés de leur prétention principale.

L'issue du litige s'en trouvant totalement renversée, la décision déférée sera infirmée en toutes ses dispositions.

SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

La CRAMA CENTRE ATLANTIQUE et Mr X... succombant, il convient en équité et au regard des circonstances économiques de les condamner à indemniser les appelants des frais irrépétibles engagés devant la Cour et de mettre en conséquence à sa charge le paiement d'une indemnité de 1500 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

SUR LES DÉPENS

La CRAMA CENTRE ATLANTIQUE et Mr D... succombant ils sera condamné aux entiers dépens et l'application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile sera autorisée.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;

DEBOUTE la CRAMA CENTRE ATLANTIQUE et Mr X... de l'ensemble de leurs prétentions ;

Les CONDAMNE à payer à la S.A. CHARPENTIER et la S.A.R.L. CHARPENTIER 17 une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Les CONDAMNE en outre aux dépens et AUTORISE l'application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président et Madame Sandra BELLOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 04/02520
Date de la décision : 14/02/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Niort


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-02-14;04.02520 ?
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