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13/02/2007 | FRANCE | N°06/1041

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 13 février 2007, 06/1041


IG / SD








COUR D'APPEL DE POITIERS


Chambre Sociale


ARRET DU 13 FEVRIER 2007










ARRET N 114


AFFAIRE N : 06 / 01041


AFFAIRE : Me Sylvie DEVOSBOT- Mandataire liquidateur de E. A. R. L. AGRI- TEC SYSTEME ATS, Me Sylvie DEVOSBOT- Mandataire liquidateur de E. A. R. L. LA SERPENTINE, Me Sylvie DEVOSBOT- Mandataire liquidateur de Fabrice AA..., Elisabeth Y... veuve AA..., Mathieu AA..., Flavien AA... C / S. C. I. LES CHAUMETTES, Marc
Z...
,
Z...
, Société ENTENTE A

GRICOLE DE LA PLAINE DE SAINTONGE AU PLATEAU MELLOIS, Christine A..., Denis B..., Stéphanie C... épouse B..., Robert D..., Patrick E...





APPELANTS :


...

IG / SD

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 13 FEVRIER 2007

ARRET N 114

AFFAIRE N : 06 / 01041

AFFAIRE : Me Sylvie DEVOSBOT- Mandataire liquidateur de E. A. R. L. AGRI- TEC SYSTEME ATS, Me Sylvie DEVOSBOT- Mandataire liquidateur de E. A. R. L. LA SERPENTINE, Me Sylvie DEVOSBOT- Mandataire liquidateur de Fabrice AA..., Elisabeth Y... veuve AA..., Mathieu AA..., Flavien AA... C / S. C. I. LES CHAUMETTES, Marc
Z...
,
Z...
, Société ENTENTE AGRICOLE DE LA PLAINE DE SAINTONGE AU PLATEAU MELLOIS, Christine A..., Denis B..., Stéphanie C... épouse B..., Robert D..., Patrick E...

APPELANTS :

Monsieur Fabrice AA...

...

17330 VILLENEUVE LA COMTESSE

Madame Elisabeth Y... veuve AA...

...

17330 MIGRE

EARL LA SERPENTINE
9 rue du Bois des Chaumes
17330 MIGRE

EARL AGRI- TEC SYSTEME (ATS)

...

17330 MIGRE

Représentés par la SCP PAILLE- THIBAULT (avoués à la Cour)

APPELANTS :
INTERVENANTS VOLONTAIRES AUX COTES DE Mme Y...

Monsieur Mathieu AA...

...

17330 MIGRE
Représentant : Me Sylvie G... (avocat au barreau de POITIERS)
Substituée par Me H... (avocat au barreau de POITIERS)

Monsieur Flavien AA...

...

17330 MIGRE
Comparant en Personne
Représentant : Me Sylvie G... (avocat au barreau de POITIERS)
Substituée par Me H... (avocat au barreau de POITIERS)

Représentés aussi par la SCP PAILLE- THIBAULT (avoués à la Cour)

INTERVENANTE APPELEE EN CAUSE

Me Sylvie DEVOSBOT- Mandataire liquidateur de E. A. R. L. AGRI- TEC SYSTEME ATS
14 rue de la Maladrerie
17100 SAINTES
Représentée par Me BOISSEAU (avocat au barreau de SAINTES)

Me Sylvie DEVOSBOT- Mandataire liquidateur de E. A. R. L. LA SERPENTINE
14 rue de la Maladrerie
17100 SAINTES
Représentée par Me BOISSEAU (avocat au barreau de SAINTES)

Me Sylvie DEVOSBOT- Mandataire liquidateur de
Monsieur Fabrice AA...

14 rue de la Maladrerie
17100 SAINTES
Représentée par Me BOISSEAU (avocat au barreau de SAINTES)

Suivant déclaration d'appel du 19 Avril 2006 d'un jugement AU FOND du 28 MARS 2006 rendu par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE SAINT JEAN D'ANGELY.

INTIMES :

Société ENTENTE AGRICOLE DE LA PLAINE DE SAINTONGE AU PLATEAU MELLOIS
Route de Lozay
BP 7
17330 LOULAY
Représentée par Me Pierre BOISSEAU (avocat au barreau de SAINTES)
En Présence de M. JacquesTROUVAT- Président

Madame Christine A...

...

La Ville aux Moines
17330 DOEUIL SUR LE MIGNON
Représentée par Me BOISSEAU (avocat au barreau de SAINTES)

Monsieur Denis B...

...

17330 BERNAY ST MARTIN
Comparant en Personne
Assisté de Me Pierre BOISSEAU (avocat au barreau de SAINTES)

Madame Stéphanie C... épouse B...

...

17330 BERNAY ST MARTIN
Représentée par Me Pierre BOISSEAU (avocat au barreau de SAINTES)

Monsieur Robert D...

...

17330 LOULAY
Comparant en Personne

Monsieur Marc AA...

...

17330 MIGRE
Comparant en Personne

S. C. I. LES CHAUMETTES
Les Chaumes
17330 MIGRE
Représentée par M. Marc AA...

Madame AA...

...

17330 MIGRE
Représentée par M. Marc AA...

ont déposé des conclusions

Monsieur Patrick E...

...

65300 REJAUMONT
Non Comparant
Ni Représenté

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Président : Yves DUBOIS, Président
Conseiller : Isabelle GRANDBARBE, Conseiller
Conseiller : Florence LEVANDOWSKI, Conseiller

Greffier : Joëlle BONMARTIN, Greffier uniquement présent (e) aux débats,

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Décembre 2006,

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.

L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au greffe le 13 Février 2007

Ce jour a été rendu par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, l'arrêt suivant :

ARRET :

M et Mme B..., Mme A..., M D... ont été déclarés adjudicataires de divers immeubles à usage agricole suivant un jugement du tribunal de grande instance de Saintes du 22 octobre 2004, rendu sur poursuites de la société coopérative Entente Agricole de la Plaine de Saintonge au Plateau Mellois à l'encontre de M Marc AA....

M Fabrice AA..., Mme Y... veuve de Jean Marc AA..., dont les enfants, M Mathieu AA... et M Fabien AA..., sont intervenus ensuite à l'instance, l'EARL LA SERPENTINE, dont l'associé unique est M Fabrice AA..., l'EARL AGRI TEC SYSTEME (ATS), dont l'associé unique était Jean Marc AA..., ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour se voir reconnaître chacun la qualité de fermier sur certaines des parcelles vendues avec mise à disposition au profit de l'une ou l'autre des EARL en vertu de baux consentis par M Marc AA... et son épouse à leurs deux fils, M Fabrice AA... et Jean Marc AA..., ainsi que par la SCI LES CHAUMETTES, qui a été constituée entre les époux Marc
Z...
.

Par jugement du 28 mars 2006, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Jean d'Angely a :
- dit que le tribunal n'a pas été valablement saisi par l'EARL AGRI TEC SYSTEME, qui est en liquidation judiciaire,
- déclaré irrecevable la demande formée à l'encontre de M E...,
- déclaré irrecevable la demande formée à l'encontre de M D...,
- rappelé que la constitution de l'EARL LA SERPENTINE, qui est en liquidation judiciaire, est inopposable aux défendeurs et qu'elle ne peut se prévaloir d'aucun droit distinct de ceux de M Fabrice AA...,
- déclaré recevable l'action pour le surplus,
- dit que M Fabrice AA... et Mme Y... veuve de Jean Marc AA... ne sont pas titulaires des baux à ferme revendiqués,
- condamné in solidum M Fabrice AA... et l'EARL LA SERPENTINE, d'une part, Mme Y..., M Mathieu AA... et M Fabien AA..., d'autre part, au paiement de la somme de 1000 € à chaque défendeur comparant.

L'EARL AGRI TEC SYSTEME (ATS), M Fabrice AA..., Mme Y..., M Mathieu AA..., M Fabien AA... et l'EARL LA SEPENTINE ont formé appel de cette décision, dont ils sollicitent la confirmation en ce qu'elle a déclaré recevable M Fabrice AA... et Mme Y... en leur action, déclaré recevable l'intervention de Mrs Mathieu et Fabien
Z...
; l'infirmation pour le surplus ; ils demandent à la cour de dire que l'EARL AGRI TEC SYSTEME, l'EARL LA SERPENTINE, M Fabrice AA... et Mme Y... sont titulaires des baux à ferme, qui sont opposables aux adjudicataires et au créancier poursuivant, de rejeter leurs demandes et de les condamner au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

La société coopérative Entente Agricole de la Plaine de Saintonge au Plateau Mellois, M et Mme B... et Mme A... soulèvent l'irrecevabilité de l'appel de l'EARL AGRI TEC SYSTEME ; ils concluent à la confirmation partielle du jugement entrepris, ils demandent à la cour de :
- déclarer M Fabien AA... irrecevable en ses demandes, faute d'intérêt à agir,
- de déclarer les appelants irrecevables et mal fondés et de les débouter de leurs demandes ;
- de condamner Mme Y... et les consorts
Z...
à leur payer 1 500 euros chacun en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.

Maître DevosBot, mandataire liquidateur de M Fabrice AA..., de l'EARL AGRI TEC SYSTEME et de l'EARL LA SERPENTINE demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice sur l'appel interjeté par M Fabrice AA... et par l'EARL LA SERPENTINE, de déclarer nul l'appel formé par l'EARL AGRI TEC SYSTEME, subsidiairement, irrecevable.

La SCI LES CHAUMETTES, M et Mme Marc
Z...
, qui comparaissent en personne, concluent à l'infirmation du jugement entrepris ; ils demandent que les droits au bail revendiqués soient reconnus et que les adjudicataires, la coopérative poursuivante et Maître DevosBot, mandataire liquidateur, soient condamnés à leur payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; ils soutiennent qu'ils ont été l'objet de harcèlement moral de la part des créanciers ; ils soulèvent la mauvaise foi des adjudicataires, qui, selon eux, connaissaient l'existence des baux ; ils ajoutent que la coopérative n'a pas qualité à agir en justice.

M D... demande à la barre la confirmation du jugement entrepris.

M E... n'a pas comparu bien que régulièrement convoqué.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les conclusions des parties reçues au greffe et développées oralement à l'audience ;

Vu les deux pièces remises en délibéré par les appelants ;

- Sur la procédure :

Les intimés demandent à la cour d'écarter l'attestation du maire de Migre du 14 novembre 2006, qui a été produite en cours de délibéré par les appelants.

Toutefois, cette pièce avait déjà été versée aux débats puisqu'elle figure au bordereau de communication de pièces des appelants. Il n'y a pas lieu de l'écarter.

- Sur l'appel formé par l'EARL AGRI TEC SYSTEME :

L'EARL AGRI TEC SYSTEME (ATS), dont l'associé unique était Jean Marc AA..., décédé, a fait l'objet d'une liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de grande instance de Saintes du 22 novembre 2005. Seul le liquidateur, Maître BOT, avait qualité pour relever appel du jugement entrepris.

Il y a lieu de dire l'appel irrecevable.

- Sur la recevabilité de l'action de M Fabrice AA... :

Le premier juge a reconnu à juste titre que M Fabrice AA..., bien qu'étant placé en liquidation judiciaire, disposait d'un droit personnel à revendiquer le statut du fermage. La discussion qu'instaurent les intimés sur un prétendu défaut d'intérêt à agir de l'appelant relève du fond du droit puisqu'elle porte sur ses possibilité d'exploitation des parcelles ou de cession du bail revendiqué. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris.

- Sur la recevabilité de l'intervention de M Mathieu AA... et M Fabien AA... :

Par des motifs adoptés le premier juge a dit que M Mathieu AA... et M Fabien AA..., sont recevable dans leur intervention accessoire à l'action de leur mère, Mme Y... veuve de Jean Marc AA..., étant précisé qu'ils ne revendiquent pas de droit personnel au bail.

- Sur la recevabilité de l'EARL LA SERPENTINE :

L'EARL LA SERPENTINE, dont la création a été déclarée inopposable à la société coopérative Entente Agricole de la Plaine de Saintonge au Plateau Mellois, créancier poursuivant ayant engagé une action paulienne à l'encontre des époux Marc
Z...
, par un jugement du tribunal de grande instance de Saintes du 30 janvier 1998 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 16 janvier 2001, est irrecevable à agir pour se voir reconnaître un droit personnel à un bail rural et à l'opposer au créancier poursuivant et aux adjudicataires, qui tirent leurs droits de ce dernier.

- Sur la demande de Mme Y... veuve de Jean Marc AA... :

Mme Y... invoque un bail enregistré le 18 octobre 1985 portant sur les parcelles situées à Migre cadastrées ZC 13 et E 386 et à Villeneuve Comtesse cadastrée D 255.

Or ce bail porte expressément la mention qu'il est consenti à titre gratuit.

Aucun élément probant ne vient contredire le caractère non onéreux du bail, les pièces produites concernant l'exploitation des parcelles par l'EARL AGRI TEC SYSTEME et non la contrepartie financière de cette exploitation.

De surcroît, à supposer établie l'existence d'un bail rural sur les parcelles en cause, Mme Y... doit prouver qu'elle remplit les conditions d'application de l'article L 411-34 du Code rural, qui dispose qu'en cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des 5 années antérieures au décès.

En l'occurrence, le défunt, dont le décès est survenu le 5 août 2003, avait fait apport à compter du 1er janvier 1998 de toutes ses terres à l'EARL AGRI TEC SYSTEME, dont il était l'associé unique. Par conséquent, il n'exploitait pas au sein d'une structure comprenant son épouse. Il est produit par ailleurs aux débats 4 attestations, qui sont irrégulières en la forme. Deux d'entre elles sont rédigées par des membres de la famille Y..., qui n'indiquent pas leur lien de parenté, dont l'impartialité peut être mise en doute et qui, de surcroît, affirment seulement que Mme Y... " aidait " son mari ou " a toujours participé aux divers travaux " sans donner aucun détail sur les tâches qu'elle accomplissait, ni aucune date. De même un couple, M et Mme M..., dont on ignore l'identité exacte et dans quelles circonstances ils ont eu connaissance des faits, se contente d'affirmer de façon non circonstanciée qu'elle " a toujours participé aux travaux d'exploitation de son mari ". Enfin, le maire de la commune de Migre, dans une attestation tardive du 14 novembre 2006, confirme qu'elle " participait régulièrement au travail sur l'exploitation de son mari ", sans autre détail. Ces éléments sont insuffisants à prouver la participation effective de Mme RICHARDEAU. à l'exploitation, laquelle doit être distinguée d'une aide ponctuelle.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris.

- Sur la demande de M Fabrice AA... :

M Fabien AA... invoque un bail à ferme passé entre M Marc AA... et M Fabrice AA... enregistré le 11 septembre 1998 à effet du 1er octobre 1991 portant sur des parcelles situées à Migre, Villeneuve la Comtesse, Coivert, Beauvoir et La Charriere, qu'il énumère dans ses conclusions, un bail du 30 janvier 1992 à effet du 1er octobre 1991 enregistré à cette date passé entre les même parties portant sur une partie des parcelles situées à Migre et un troisième bail du 30 janvier 1992 enregistré à cette date passé entre les même parties portant sur une partie des parcelles situées à Migre, Villeneuve la Comtesse, Coivert.

Il apparaît en premier lieu que le premier bail, dont la date n'est même pas précisé dans les conclusions, n'est pas produit au dossier mais que figurent deux baux plus anciens du 15 octobre 1993, qui ne sont pas enregistrés, sont dépourvus de valeur probante et qui ont été de surcroît consentis par la SCI LES CHAUMETTES, dont la création le 16 juin 1993 a été jugée inopposable à la société coopérative Entente Agricole de la Plaine de Saintonge au Plateau Mellois, créancier poursuivant ayant engagé une action paulienne à l'encontre des époux Marc
Z...
et de la SCI, par un jugement du tribunal de grande instance de Saintes du 9 novembre 1995 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 10 septembre 2002.

En second lieu, il s'avère que sur les copies des deux derniers baux du 30 janvier 1992 à effet du 1er octobre 1991, qui ont été remis au créancier poursuivant pas la Mutualité Sociale Agricole et qui ont été enregistrés le 30 janvier 1992, figure la mention qu'il sont consentis à titre gratuit et que, sur des copies " certifiées conformes à l'original le 11 septembre 1998 " versées aux débats par l'appelant, figure la mention " gratuit sauf impôt et taxes ". Il appartenait à M Fabrice AA... de fournir devant la cour les originaux.

Par des motifs adoptés, le premier juge a considéré que devant l'existence des contradictions entre les baux, qui recouvraient en partie les mêmes parcelles, il convenait de retenir les mentions portées sur les baux ayant été enregistrés et qu'au vu de l'ensemble des pièces du dossier, la preuve du caractère onéreux de ces baux n'était pas rapportée. En particulier, la cour observe que le fait d'exploiter les parcelles, qui n'est pas contestable au vu des différents documents de la Mutualité Sociale Agricole ou des administrations concernées, ne prouve pas en soi le caractère onéreux de l'exploitation. Le fait que l'administration fiscale atteste du paiement par l'EARL LA SERPENTINE des taxes foncières pour le compte de la SCI LES CHAUMETTES ne peut pas être retenue, l'existence de ces deux entités étant inopposables au créancier poursuivant et à ses ayant droits, les adjudicataires, et étant de surcroît insuffisant comme élément probant.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris.

- Sur les demandes de la SCI LES CHAUMETTES, de M et Mme Marc
Z...
:

Les demandes de dommages et intérêts de la SCI LES CHAUMETTES et de M et Mme Marc
Z...
seront rejetés, étant observé que M Marc AA... a cherché par tous moyens dilatoires à échapper aux poursuites de son créancier.

La partie, qui succombe, supporte les dépens et le paiement à la partie adverse d'une indemnité au titre des frais du procès non compris dans les dépens, tels les frais d'avocat, qui sera déterminée dans le dispositif ci- après.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

- Dit n'y avoir lieu d'écarter l'attestation du maire de Migre ;

- Déclare irrecevable l'appel formé par l'EARL AGRI TEC SYSTEME (ATS) ;

- Confirme le jugement entrepris sauf à préciser que l'EARL LA SERPENTINE est irrecevable à agir en revendication des baux ;

- Condamne in solidum
M Fabrice AA..., Mme Y..., M Mathieu AA..., M Fabien AA... aux dépens et au paiement :

- à Maître DEVOSBOT en qualité de liquidateur de M Fabrice AA..., de l'EARL AGRI TEC SYSTEME et de l'EARL LA SERPENTINE de la somme de 1 000 euros au total

- à la société coopérative Entente Agricole de la Plaine de Saintonge au Plateau Mellois de la somme de 1 000 euros

- à M et Mme B... de la somme de 1 000 euros

- à Mme A... de la somme de 1 000 euros

en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile au titre de l'appel.

Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président assisté de Madame Joëlle BONMARTIN, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 06/1041
Date de la décision : 13/02/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Jean-d'Angély


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-02-13;06.1041 ?
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