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07/02/2007 | FRANCE | N°04/00519

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 07 février 2007, 04/00519


ARRÊT No



R.G : 04/00519



AxB/SC/CP













S.A.S. BOURGEY MONTREUIL OUEST



C/



S.A.S. TRANSPORTS ROCHAIS BONNET















COUR D'APPEL DE POITIERS



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2007











APPELANTE :



S.A.S. BOURGEY MONTREUIL OUEST exerçant sous l'enseigne BM OUEST

dont le siège social est Rue Ternière Prolongée

49240 AVRILL

E

agissant poursuites et diligences de ses Président et Directeur Général domiciliés en cette qualité audit siège



représentée par la SCP MUSEREAU & MAZAUDON, avoués à la Cour,



assistée de Maître Etienne BOYER, avocat au barreau de PARIS, qui a été entendu en sa plaidoir...

ARRÊT No

R.G : 04/00519

AxB/SC/CP

S.A.S. BOURGEY MONTREUIL OUEST

C/

S.A.S. TRANSPORTS ROCHAIS BONNET

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2007

APPELANTE :

S.A.S. BOURGEY MONTREUIL OUEST exerçant sous l'enseigne BM OUEST

dont le siège social est Rue Ternière Prolongée

49240 AVRILLE

agissant poursuites et diligences de ses Président et Directeur Général domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP MUSEREAU & MAZAUDON, avoués à la Cour,

assistée de Maître Etienne BOYER, avocat au barreau de PARIS, qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Suivant déclaration d'appel du 20 Février 2004 d'un jugement du 6 Janvier 2004 rendu par le TRIBUNAL DE COMMERCE de LA ROCHE SUR YON.

INTIMÉE :

S.A.S. TRANSPORTS ROCHAIS BONNET

dont le siège social est Z.I. de la Guerche

4, Rue de l'Industrie

85505 LES HERBIERS

agissant poursuites et diligences du Président domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SCP LANDRY & TAPON, avoués à la Cour

assistée de la SCP NORMAND-SARDA & ASSOCIES, substituée par Maître Charlotte CRET, avocats au barreau de PARIS, qui a été entendue en sa plaidoirie ;

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,

Monsieur Axel BARTHELEMY, Conseiller,

Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Sandra BELLOUET, Greffier, présente uniquement aux débats,

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Juin 2006,

Le Président a été entendu en son rapport,

Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoirie,

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 3 Octobre 2006, prorogé au 7 Février 2007,

Ce jour, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ARRÊT :

Dans le cadre de relations d'affaires suivies, la SOCIÉTÉ BOURGEY MONTREUIL OUEST (BMO) a effectué des prestations de transports pour le compte de la SOCIÉTÉ ROCHAIS BONNET ;

Selon courriers-circulaires du 23 juillet 2002, GRIMAUD LOGISTIQUE, qui appartient comme ROCHAIS BONNET au groupe ZIEGLER, a demandé à ses confrères de libeller leurs factures, à compter du 1er juillet 2002 au nom de GRIMAUD LOGISTIQUE ;

Le fax ROCHAIS BONNET du 18 septembre 2002 et le courrier GRIMAUD LOGISTIQUE du 28 octobre 2002 ont demandé à BMO d'établir sa facturation au nom de GRIMAUD LOGISTIQUE ;

La SOCIÉTÉ GRIMAUD LOGISTIQUE a été placée en redressement judiciaire le 11 décembre 2002, puis en liquidation judiciaire le 5 mars 2003 ;

En réclamant le paiement des prestations de transport pour la somme principale de 218 646.24 € selon 38 factures des 31 juillet 2002 au 12 janvier 2003, la SOCIÉTÉ BMO a, par acte d'huissier du 21 octobre 2003, fait assigner la SOCIÉTÉ ROCHAIS BONNET devant le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON qui, par jugement du 6 janvier 2004, a statué comme suit :

DEBOUTE la SOCIÉTÉ BOURGEY MONTREUIL OUEST de ses demandes, fins et conclusions.

DIT, eu égard aux circonstances d'espèce, que chacune des parties supportera ses propres frais irrépétibles.

CONDAMNE la SOCIÉTÉ BOURGEY MONTREUIL OUEST aux entiers frais et dépens de l'instance.

Vu, sur appel du 20 février 2004, les dernières conclusions de la SOCIÉTÉ BMO du 22 novembre 2004 ;

Vu les conclusions de la SOCIÉTÉ ROCHAIS BONNET du 25 janvier 2005

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 1 juin 2006 ;

La SOCIÉTÉ BMO demande à la cour de dire qu'il n'y a pas eu novation et que la SOCIÉTÉ ROCHAIS BONNET reste la débitrice principale de la SOCIÉTÉ BMO ;

La SOCIÉTÉ ROCHAIS BONNET réplique en soutenant qu'en effet il n'y a pas novation au contrat au sens des articles 1275 et 1277 du Code Civil mais qu'il existe de nouvelles relations contractuelles entre GRIMAUD LOGISTIQUE et BMO, à compter du 23 juillet 2002, attestées par les factures émises par BMO à l'attention de GRIMAUD LOGISTIQUE ;

La déclaration de créance de BMO entre les mains du représentant des créanciers de GRIMAUD LOGISTIQUE ne saurait en toute hypothèse constituer une reconnaissance non équivoque de BMO que GRIMAUD LOGISTIQUE était bien sa débitrice ;

L'établissement et l'envoi des factures par BMO, à compter de juillet 2002, au nom de GRIMAUD LOGISTIQUE, à la demande de ROCHAIS BONNET (fax du 18 septembre 2002) ou de GRIMAUD LOGISTIQUE (courrier du 28 octobre 2002), ne constituent pas de la part de BMO une manifestation claire et non équivoque de volonté de conclure de nouvelles relations contractuelles avec GRIMAUD LOGISTIQUE en remplacement de celles qui existaient entre elle-même et ROCHAIS BONNET, et alors de surcroît que la lettre circulaire du 23 juillet 2002 de GRIMAUD LOGISTIQUE à ses confrères n'indique pas expressément que la SOCIÉTÉ ROCHAIS BONNET, d'ailleurs non citée, avait cessé son activité de messagerie, ce qui est de toute façon contredit tant par le fax ROCHAIS BONNET du 18 septembre 2002 se rapportant à des tractions de septembre et octobre 2002 que par sa qualité de donneur figurant expressément sur des lettres de voitures, de juillet , septembre, octobre, novembre, décembre 2002 se rapportant à des factures litigieuses, étant observé qu'il est inopérant de la part de ROCHAIS BONNET de viser dans ces conclusions (page 7 dernier alinéa) sa lettre "du 23 juillet 2002 indiquant qu'elle cessait son activité de messagerie" dés lors que cette pièce ne figure ni dans les bordereaux des parties ni même dans les dossiers des parties ;

Dans ces conditions, la SOCIÉTÉ ROCHAIS BONNET n'établit pas l'existence d'un contrat de transport entre BMO et GRIMAUD LOGISTIQUE qu'elle allègue ;

Et les transports litigieux s'inscrivent donc dans les relations contractuelles existantes entre BMO et ROCHAIS BONNET ;

A titre surabondant, la SOCIÉTÉ BMO, en tant que commissionnaire de transport qui a payé, ainsi qu'elle en justifie par les pièces produites par elle pour chacune des 38 factures, est subrogée dans les droits des voituriers, et fondées à se prévaloir des dispositions de l'article L. 132-8 du Code de Commerce contre la SOCIÉTÉ ROCHAIS BONNET lorsqu'elle est mentionnée comme expéditeur sur la lettre de voiture ;

La SOCIÉTÉ ROCHAIS BONNET doit en conséquence être condamnée à payer à BMO la somme non contestée dans son montant de 218 646.24 € avec intérêt au taux contractuel de 1.5 % de l'intérêt légal à compter de l'expiation du délai de huitaine accordé dans la mise en demeure reçue le 27 janvier 2003, soit du 5 février 2003 ;

Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la SOCIÉTÉ ROCHAIS BONNET ;

A titre de l'article 700 du Nouveau Code Procédure Civile, pour l'ensemble des procédures de première instance et d'appel, la SOCIÉTÉ ROCHAIS BONNET doit-être déboutée de sa demande et condamnée à payer à la SOCIÉTÉ BMO la somme de 3 000.00 € ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Réformant dans la mesure utile le jugement déféré et y ajoutant :

CONDAMNE la SOCIÉTÉ ROCHAIS BONNET à payer à la SOCIÉTÉ BOURGEY MONTREUIL OUEST :

- la somme de 218 646.24 € avec intérêt au taux contractuel de 1.5 % de l'intérêt légal à compter du 5 février 2003

- la somme de 3000.00 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire dont la demande de la SOCIÉTÉ ROCHAIS BONNET en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la SOCIÉTÉ ROCHAIS BONNET aux dépens de première instance et d'appel ;

DIT y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président et Madame Sandra BELLOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 04/00519
Date de la décision : 07/02/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de la Roche-Sur-Yon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-02-07;04.00519 ?
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