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31/01/2007 | FRANCE | N°05/00413

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 31 janvier 2007, 05/00413


ARRET No



R.G : 05/00413



M.H.P./R.B.





X...




C/



MORICHON

MORICHON

MORICHON

MORICHON











CONFIRMATION









COUR D'APPEL DE POITIERS



3ème Chambre Civile



ARRET DU 31 JANVIER 2007







APPELANT :



Monsieur Michel X...


né le 26 Mai 1943 à BRUX (86)

route d'Usson

86350 CHATEAU-GARNIER



représenté par la SCP PA

ILLE & THIBAULT, avoués à la Cour



assisté de Me Y..., avocat au barreau de POITIERS





Suivant déclaration d'appel du 9 Février 2005 d'un jugement rendu le 22 Novembre 2004 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIORT.





INTIMES :



1o) Madame Maryline Z... épouse A...


née le 17 Mars 19...

ARRET No

R.G : 05/00413

M.H.P./R.B.

X...

C/

MORICHON

MORICHON

MORICHON

MORICHON

CONFIRMATION

COUR D'APPEL DE POITIERS

3ème Chambre Civile

ARRET DU 31 JANVIER 2007

APPELANT :

Monsieur Michel X...

né le 26 Mai 1943 à BRUX (86)

route d'Usson

86350 CHATEAU-GARNIER

représenté par la SCP PAILLE & THIBAULT, avoués à la Cour

assisté de Me Y..., avocat au barreau de POITIERS

Suivant déclaration d'appel du 9 Février 2005 d'un jugement rendu le 22 Novembre 2004 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIORT.

INTIMES :

1o) Madame Maryline Z... épouse A...

née le 17 Mars 1965 à MELLE (79)

...

79160 COULONGES-SUR-L'AUTIZE

2o) Madame Magalie Z... épouse B...

née le 11 Avril 1966 à MELLE (79)

...

Le Pied Giget

16400 VOEUIL-ET-GIGET

3o) Monsieur Patrick Z...

né le 19 Septembre 1968 à MELLE (79)

La Prouterie de Nesdes

86470 BENASSAY

4o) Mademoiselle Maryse Z...

née le 03 Mai 1971 à MELLE (79)

...

Appartement no 1

16000 ANGOULEME

représentés par la SCP MUSEREAU & MAZAUDON, avoués à la Cour

assistés de Me C..., avocat au barreau de NIORT, substituant Me D..., avocat au barreau de NIORT, qui dépose le dossier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Chantal MECHICHE, Présidente,

Madame Marie-Hélène PICHOT, Conseiller,

Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Estelle RIBANNEAU, Greffier,

DEBATS :

A l'audience publique du 29 Novembre 2006,

La Présidente a été entendue en son rapport,

Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour être mise à disposition des parties au greffe le 31 Janvier 2007,

Ce jour, a été rendu, contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt dont la teneur suit :

ARRET :

Statuant sur appel régulièrement interjeté d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de NIORT du 22 novembre 2004 qui a débouté Michel X... de ses demandes et l'a condamné à payer à Maryline Z..., Magalie Z..., Maryse Z... et Patrick Z... la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions de Michel X... du 11 octobre 2006 qui demande à la Cour de :

- réformer le jugement entrepris,

- condamner les consorts Z... à lui payer chacun la somme de 8.586,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du paiement indu,

- les condamner à lui payer solidairement la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Vu les dernières conclusions des consorts Z... du 25 septembre 2006 qui demandent à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner l'appelant à leur payer 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Vu l'ordonnance de clôture du 17 octobre 2006,

Madame Aimée E... a eu un fils, Michel X... né le 26 mai 1943, et une fille, Annette Z... née le 16 août 1941.

Annette Z... est décédée le 17 septembre 1993 laissant quatre enfants, Maryline Z... épouse A..., Magalie Z... épouse B..., Maryse Z... et Patrick Z....

Par contrat du 15 novembre 2000 , Aimée E... a contracté une assurance sur la vie auprès de la Compagnie Assurances Générales de France.

Par avenant du 20 novembre 2001, elle a modifié la clause bénéficiaire.

Elle est décédée le 15 mai 2002.

Le 10 décembre 2002 , la Compagnie AGF VIE établissait au bénéfice de Michel X... un chèque de 68.693, 63 euros.

Dans le cadre du règlement de la succession d'Aimée E... et sur indications du notaire liquidateur, Michel X... versait à chacun des enfants de sa soeur prédécédée la somme de 8.586,70 euros.

En 2004, estimant qu'il avait reversé à tort ces sommes à son neveu et à ses nièces, il a demandé au Tribunal de Grande Instance de NIORT, sur le fondement de la répétition de l'indu, de les condamner à restituer cet argent.

Il a fait appel du jugement qui l'a débouté et, devant la Cour, les parties ont repris les moyens exposés en première instance.

Michel X... , à l'appui de son action, fait valoir que :

- le droit des successions ne s'applique pas aux contrats d'assurance vie et ses neveu et nièces ne peuvent venir de droit en représentation de leur mère,

- le Tribunal de NIORT a mal interprété la clause du 12 novembre 2001 et, sa soeur étant décédée le jour de l'exigibilité du capital, il en est le seul destinataire,

- sa soeur n'a pas accepté le bénéfice des capitaux, ceux ci ne sont donc pas entrés dans son patrimoine et ses enfants n'ont pas de droits sur eux,

Les consorts Z... soutiennent que :

- Michel X... a exécuté volontairement une obligation naturelle envers eux et celle ci n'est pas susceptible de répétition,

- la clause du 12 novembre 2001 a été bien interprétée,

L'article 1156 du Code Civil dispose que :"On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes".

L'article 1157 ajoute que:"Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle doit avoir quelque effet, que dans celui avec lequel elle n'en pourrait produire aucun".

Ces dispositions du Code Civil, prévues à la section:"de l'interprétation des conventions", s'appliquent aux contrats d'assurance vie.

L'article L 132-8 du Code des Assurances dispose que le capital garanti dans un contrat d'assurance vie est payable lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés et que doivent être considérés comme bénéficiaires déterminés les héritiers de l'assuré lorsqu'ils sont stipulés, même si leurs noms n'apparaissent pas.

L'article L 132-9 de ce code prévoit que l'attribution à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital à moins que le contraire résulte des termes mêmes de la stipulation.

Il est établi que Aimée E... avait souscrit le 15 novembre 2000 un contrat d'assurance vie auprès des A.G.F. désignant comme bénéficiaires: "le conjoint de l'assuré, à défaut les enfants nés ou à naître de l'assuré par parts égales entre eux, celle du prédécédé revenant à ses enfants, à défaut de descendants, aux survivants desdits enfants, à défaut les héritiers de l'assuré".

Le 12 novembre 2001, Aimée E... a modifié la désignation bénéficiaire et a désigné " Mr X... Michel..., fils de l'assurée et Mme Z... Annette, fille de l'assurée par parts égales entre eux à défaut les héritiers de l'assuré".

Annette Z... était déjà morte le jour où sa mère l'a désignée comme bénéficiaire comme son frère de l'assurance.

L'article L 132 - 9 du Code des Assurances concerne les bénéficiaires qui décèdent après avoir été désignés mais avant le souscripteur; il n'est pas applicable à l'espèce.

La stipulation du 12 novembre 2001 n'était pas susceptible d'application directe le jour où elle a été rédigée et il convient de ne pas s'arrêter au sens littéral de ce texte.

Aimée E..., qui savait qu'elle désignait sa fille décédée, ne l'aurait pas mentionnée si elle avait souhaité avoir son fils vivant comme seul bénéficiaire.

La présence du nom de sa fille doit être lié, pour donner un sens à la clause, à la suite de celle ci qui mentionne" à parts égales entre eux à défaut les héritiers de l'assuré".

Il apparaît clairement que la défunte a mentionné son fils et sa fille, soit les deux branches de sa famille, en indiquant que la somme devait être distribuée par moitié à chacune et , si l'un des enfants manquait, la moitié du capital devait être donnée à ses héritiers.

Les consorts Z... sont les héritiers directs d'Annette Z....

Ils sont également les héritiers de leur grand mère puisqu'ils viennent en représentation de leur mère. L'emploi du mot "héritier" renvoie obligatoirement au droit des successions et à l'application de ses règles.

L'article 751 du Code Civil indique que "la représentation est une fiction juridique qui a pour effet d'appeler à la succession les représentants aux droits du représenté."

Les enfants d'Annette Z... sont en droit, à sa place, d'accepter la succession et le bénéfice de l'assurance vie de leur grand mère.

Les sommes versées par Michel X... à ses neveu et nièces ne l'ont pas été indûment et le jugement sera confirmé.

Michel X... sera condamné à payer aux intimés la somme totale de 2.000 euros qu'ils se répartiront entre eux, en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'appelant qui succombe réglera les dépens de première instance et d'appel et la S.C.P.MUSEREAU, MUSEREAU et MAZAUDON sera autorisée à récupérer directement sur lui ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement du Tribunal de Grande Instance de NIORT du 22 novembre 2004,

CONDAMNE Monsieur Michel X... à payer à Madame Maryline Z... épouse A..., Madame Magalie Z... épouse B..., Mademoiselle Maryse Z... et Monsieur Patrick Z... la somme totale de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

CONDAMNE Monsieur Michel X... à prendre en charge les dépens de première instance et d'appel et AUTORISE la S.C.P. MUSEREAU, MUSEREAU et MAZAUDON à récupérer directement auprès de lui ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision.

**************************

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile,

Signé par Madame Chantal MECHICHE, Présidente et Madame Estelle RIBANNEAU, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 05/00413
Date de la décision : 31/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Niort


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-31;05.00413 ?
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