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24/01/2007 | FRANCE | N°46

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ct0243, 24 janvier 2007, 46


ARRET No

R.G : 04 / 03138

X...

C /

X...
G.A.E.C. BON VENT
GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
M.G.E.N.

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

4ème Chambre Civile

ARRET DU 24 JANVIER 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 04 / 3138

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 septembre 2004 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA ROCHE SUR YON.

APPELANT :

Monsieur Jean Paul X...
né le 27 Août 1936 à STRASBOURG (67)
K...
8

5310 CHAILLE SOUS LES ORMEAUX

représenté par la SCP GALLET et ALLERIT, avoués à la Cour

assisté de Maître Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS...

ARRET No

R.G : 04 / 03138

X...

C /

X...
G.A.E.C. BON VENT
GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
M.G.E.N.

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

4ème Chambre Civile

ARRET DU 24 JANVIER 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 04 / 3138

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 septembre 2004 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA ROCHE SUR YON.

APPELANT :

Monsieur Jean Paul X...
né le 27 Août 1936 à STRASBOURG (67)
K...
85310 CHAILLE SOUS LES ORMEAUX

représenté par la SCP GALLET et ALLERIT, avoués à la Cour

assisté de Maître Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur Vincent X...
né le 02 Octobre 1966 à CHAILLE SOUS LES ORMEAUX (85)
Le Petit Bois Clos
85310 CHAILLE SOUS LES ORMEAUX

G.A.E.C. BON VENT, Le Petit Bois Clos-85310 CHAILLE SOUS LES ORMEAUX, représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège

GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, dont le siège social est 2 Avenue de Limoges-87000 LIMOGES, représentée par ses Président et Directeur domiciliés en cette qualité audit siège.

représentés par la SCP MUSEREAU et MAZAUDON, avoués à la Cour

assistés de Maître A..., avocat au Barreau de la ROCHE SUR YON

M.G.E.N. dont le siège social est 68 rue Gaston Ramon-85000 LA ROCHE SUR YON, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2006 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Xavier SAVATIER, Président,

Monsieur Pierre DELPECH, Conseiller,

Monsieur Philippe SALLESDE ST PAUL, Conseiller,

GREFFIER, lors des débats : Madame Catherine FORESTIER

ARRET :

-REPUTE CONTRADICTOIRE
-Prononcé publiquement par Monsieur Xavier SAVATIER, Président,
-Signé par Monsieur Xavier SAVATIER, Président, et par Madame Catherine FORESTIER, greffier, présente lors du prononcé.

Le 21 août 2001 une collision s'est produite à CHAILLE SOUS LES ORMEAUX (Vendée), entre une motocyclette conduite par Jean-Paul X... qui circulait sur la voie communale 202 en direction de La Plouzière et un véhicule terrestre à moteur conduit par Vincent X..., appartenant au GAEC BON VENT, assuré auprès de la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, qui circulait en sens inverse, à la suite de laquelle Jean-Paul X... a été blessé.

Sur assignations en date des 24,26 et 29 septembre 2003 de Vincent X..., du GAEC BON VENT, de la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et de la MGEN par Jean-Paul X... en réparation des conséquences dommageables de cet accident de la circulation, en organisation d'une expertise médicale et en versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Jean-Paul X... a été débouté de l'ensemble de ses demandes par jugement du tribunal de grande instance de LA ROCHE-sur-YON en date du 16 septembre 2004 qui l'a condamné à payer à Vincent X..., au GAEC BON VENT et à la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

*

Vu l'appel formé par Jean-Paul X... de cette décision.

Vu les dernières conclusions de Jean-Paul X... en date du 29 mars 2006 qui poursuivant l'infirmation de la décision entreprise demande à la cour de :
-dire qu'il n'a commis aucune faute de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation,
-débouter Vincent X..., le GAEC BON VENT et la GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE de leurs demandes,
-subsidiairement, retenir la responsabilité de Vincent X..., les causes exactes de l'accident demeurant indéterminées,
en tout état de cause,
-organiser une expertise médicale aux fins de rechercher les éléments médicaux d'évaluation de son préjudice corporel,
-condamner in solidum Vincent X..., le GAEC BON VENT et la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à lui payer une provision de 10. 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,
-les condamner in solidum à lui payer la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de Vincent X..., du GAEC BON VENT et de la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE en date du 6 avril 2006 qui poursuivent la confirmation du jugement entrepris et demandent la condamnation de Jean-Paul X... à leur payer la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La MGEN n'a pas constitué avoué, bien que régulièrement assignée à personne habilitée.L'arrêt à intervenir sera réputé contradictoire à son égard.

* * *

-Sur le droit à indemnisation de Jean-Paul X... :

Jean-Paul X... fait valoir au soutien de ses demandes et de son appel que le véhicule à moteur conduit par Vincent X..., impliqué dans l'accident de la circulation dont il a été victime, empiétait sur sa voie de circulation sur laquelle il se trouvait au moment de la collision et que cet engin agricole n'était pas équipé d'un gyrophare, en contravention aux dispositions du Code de la route. Vincent X..., le GAEC BON VENT et GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE soutiennent que l'accident résulte de la seule faute de Jean-Paul X... qui, ébloui par le soleil, s'est déporté sur sa gauche, empiétant sur la voie de circulation de Vincent X... où la collision a eu lieu, alors que la présence d'un gyrophare, qu'en tout état de cause Jean-Paul X..., ébloui, n'aurait pas vu, n'était que facultative sur l'engin conduit par Vincent X... qui n'était pas agricole.

Il résulte des pièces produites aux débats et principalement des pièces de l'enquête de gendarmerie et du constat d'huissier établi à la demande de Jean-Paul X... le 12 septembre 2002, que l'accident s'est produit vers 19 heures 50, à la sortie d'un virage en S sans marquage au sol, que l'engin conduit par Vincent X..., qui avait été déplacé à l'arrivée des gendarmes, avait une largeur maximale de 2,40 mètres et que le point de choc sur cet engin se situe sur la roue arrière gauche de celui-ci.

Il en résulte aussi que la chaussée avait une largeur de 3,80 mètres à l'endroit de l'accident (voire 3,90 mètres comme l'indiquent les intimés), le couloir de circulation de chacun des véhicules étant dès lors de l'ordre de 1,90 mètre, voire 1,95 mètre, amplement suffisant pour permettre à une motocyclette de circuler, imposant à un engin de la taille de celui conduit par Vincent X... d'empiéter sur la partie gauche de la chaussée en marche normale. La chaussée était bordée de chaque côté d'un bas-côté herbeux en déclivité, d'une largeur de 1 mètre à 1,10 mètre selon les mesures de l'huissier, non contestées, chacun de ces bas-côtés étant lui-même bordé d'un fossé.

Il en résulte aussi que selon les constatations faites par les gendarmes, " plusieurs petits morceaux de chairs et d'os étaient visibles sur la route " à 1,80 mètres du bord droit de la chaussée dans le sens de circulation de Jean-Paul X... et que les premières traces de ripage de la motocyclette conduite par Jean-Paul X... se situaient à 2,40 mètres du même bord droit de la chaussée dans le sens de circulation de Jean-Paul X... et à 5,30 mètres en amont des traces de chair susvisées dans son sens de marche, sa motocyclette ayant été retrouvée à 11,10 mètres au delà.

Entendu par les services de gendarmerie, Vincent X..., agriculteur, a déclaré que " conduisa nt un chariot élévateur, dans une légère courbe à gauche il avait vu arriver en sens inverse un motocycliste, qu'aussitôt il s'était garé sur l'accotement droit. Mais le motocycliste a vait poursuivi sa route et a vait heurté sa roue arrière gauche ". Selon le croquis établi par les gendarmes qui ont replacé l'engin de Vincent X... en considération des traces d'herbe foulée sur le bas-côté par l'engin, des traces de ripage et de chair sur la chaussée et de la zone de choc présumée, l'engin conduit par Vincent X... se trouvait alors en partie sur le bas-côté droit de la chaussée, laissant libre le couloir de circulation de Jean-Paul X....

Jean-Paul X... a déclaré aux gendarmes qu'il circulait normalement dans son couloir de marche sur lequel débordait largement l'engin agricole arrivant en face de lui dont le conducteur n'avait " braqué " qu'au dernier moment pour l'éviter, ce qu'il n'avait pu faire compte tenu de la largeur de l'engin et de l'étroitesse de la chaussée.

Il conteste les déclarations de Vincent X... et la position de son engin au moment de l'accident retenue par les gendarmes, en soutenant en ce qui concerne les traces de foulage de l'herbe que d'autres véhicules sont passés à cet endroit entre l'accident et les constatations des gendarmes qui sont insuffisantes pour établir que les traces retenues proviennent de l'engin de Vincent X..., en ce qui concerne l'emplacement de cet engin retenu par les gendarmes et le premier juge, qu'il est impossible sans renversement de l'engin en raison de la largeur du bas-côté, de son inclinaison et de la présence du fossé, enfin que Vincent X..., dont l'engin ne pouvait se déplacer qu'à vitesse réduite, n'a pas eu le temps de terminer la manoeuvre de stationnement de celui-ci qu'il indique.

Toutefois, la cour relève qu'alors que le choc entre la motocyclette et l'engin de Vincent X... s'est produit sur la roue arrière gauche de l'engin, toutes les traces matérielles relatives à l'accident relevées sur la chaussée par les gendarmes, tant de ripage de la motocyclette, puis de chair et d'os dont rien n'établit qu'elles avaient été déplacées lors des constatations faites, le passage de véhicules étant insuffisant à cet égard, se situent hors du couloir de circulation de Jean-Paul X... (traces de ripage de la motocyclette), ou dans la zone centrale de la chaussée (traces de chair), et rendent dès lors impossible un empiétement de l'engin de Vincent X... sur ce couloir de circulation du motocycliste dans des conditions empêchant ce dernier de le croiser normalement, sans difficultés.

En revanche, Jean-Paul X... n'établit pas que Vincent X... n'ait pas eu le temps de terminer la manoeuvre qu'il déclare avoir entreprise lorsqu'il l'a vu arriver, alors au surplus que Vincent X..., non contredit sur ce point, avait précisé que Jean-Paul X... circulait à vitesse réduite.

Rien ne démontre que les traces de stationnement de l'engin de Vincent X... photographiées par les gendarmes (cliché n 5) révélées par un foulage de l'herbe, ne correspondent pas à cet engin, comme l'ont considéré les gendarmes au vu de leurs constatations, le passage de véhicules à cet endroit, au surplus en nombre limité, étant insuffisant pour l'exclure.

Les photographies des lieux de l'accident prises tant par les gendarmes que par l'huissier requis par Jean-Paul X... n'établissent nullement au regard de la largeur du bas côté, de son inclinaison et de la présence d'un fossé, une impossibilité pour Vincent X... de stationner son engin juste avant la collision, dans les conditions retenues par les services de gendarmerie, alors au surplus que la largeur de son engin lui permettait de ne stationner sur le bas-côté que sur une largeur de l'ordre de 0,45 voire 0,50 mètres pour ne pas empiéter sur le couloir de circulation de Jean-Paul X....

Il en résulte que la collision entre la motocyclette et l'engin conduit par Vincent X... s'est produite sinon hors du couloir de circulation de Jean-Paul X..., au moins dans la zone centrale de la chaussée, alors que Jean-Paul X... conservait la place suffisante pour croiser normalement et sans aucune difficulté l'engin conduit par Vincent X.... Il en résulte qu'en omettant de " maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée " et, croisant celui conduit par Vincent X..., de " serrer sur sa droite " comme il en avait l'obligation, Jean-Paul X... a commis une faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis par application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.

Il résulte des constatations des gendarmes que l'engin conduit par Vincent X..., agriculteur, immatriculé et appartenant au GAEC BON VENT dont il n'est pas établi qu'il avait d'autre activité qu'agricole, était un engin télescopique autotracté dont les photographies prises par les gendarmes (clichés 6 et 7) font apparaître qu'il était muni d'un bras articulé et d'un godet équipé d'une pince, couramment utilisés en agriculture pour le levage et le transport de produits ou matériels agricoles volumineux et / ou lourds. Il en résulte dès lors que contrairement à ce que les intimés soutiennent, cet engin " normalement destiné à l'exploitation agricole " était une machine agricole automotrice visée à l'article R 311-1 du Code de la route. Il en résulte aussi que l'utilisation d'un gyrophare sur ce type d'engin n'était que facultative par application des articles R 313-28 du Code de la route et 1 de l'arrêté du 4 juillet 1972 ralatifs aux feux spéciaux des véhicules à progression lente, applicable aux machines agricoles automotrices.

Jean-Paul X... qui soutient en cause d'appel qu'il n'a pas été ébloui par le soleil couchant en arrivant à proximité de l'engin agricole parce qu'il portait un équipement (casque avec visière et lunettes) adapté, ne démontre pas, ni n'allègue que l'absence de gyrophare sur l'engin agricole revête un caractère fautif, ni à supposer même qu'elle soit fautive, que cette faute ait concouru à la réalisation de l'accident.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'accident a pour seule cause la faute de Jean-Paul X... dont le caractère exclusif le prive de tout droit à indemnisation.

Les demandes présentées par Jean-Paul X... en indemnisation de son préjudice, en organisation d'une expertise médicale et versement d'une indemnité provisionnelle doivent donc être rejetées et le jugement dont appel sera confirmé de ces chefs.

*

Jean-Paul X... qui succombe en ses demandes sera condamné aux dépens d'appel, ceux de première instance restant comme indiqué au jugement entrepris, et débouté de sa demande en compensation de ses frais irrépétibles.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Vincent X..., du GAEC BON VENT et de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE les frais irrépétibles qu'ils ont du exposer en cause d'appel, ceux de première instance ayant été exactement appréciés par le premier juge. Jean-Paul X... sera donc condamné à leur payer la somme supplémentaire de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de LA ROCHE-sur-YON le 16 septembre 2004.

DEBOUTE Jean-Paul X... de ses demandes.

LE CONDAMNE à payer à Vincent X..., le GAEC BON VENT et la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, ensemble, la somme supplémentaire de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

LE CONDAMNE aux dépens d'appel, ceux de première instance restant comme indiqué au jugement entrepris, en accordant à la SCP d'avoués MUSEREAU-MUSEREAU-MAZAUDON le droit de recouvrer directement contre lui ceux de ces dépens d'appel dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ct0243
Numéro d'arrêt : 46
Date de la décision : 24/01/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 16 septembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2007-01-24;46 ?
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