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24/01/2007 | FRANCE | N°05/03545

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 24 janvier 2007, 05/03545


ARRET No



R.G : 05/03545









NASO



C/



X...
















REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL



4ème Chambre Civile



ARRET DU 24 JANVIER 2007







Numéro d'inscription au répertoire général : 05/3545



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 novembre 2005 rendu par le Juge aux Affaires Familiales du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA

ROCHELLE.





APPELANTE :



Madame Catherine Y... épouse Z...


née le 08 Juin 1958 à ANNEZIN (62)

...


17000 LA ROCHELLE



représentée par la SCP PAILLE-THIBAULT, avoués à la Cour



assistée de Maître Karine GARGADENNEC, avocat au barreau de LA ROCHE...

ARRET No

R.G : 05/03545

NASO

C/

X...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL

4ème Chambre Civile

ARRET DU 24 JANVIER 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/3545

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 novembre 2005 rendu par le Juge aux Affaires Familiales du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA ROCHELLE.

APPELANTE :

Madame Catherine Y... épouse Z...

née le 08 Juin 1958 à ANNEZIN (62)

...

17000 LA ROCHELLE

représentée par la SCP PAILLE-THIBAULT, avoués à la Cour

assistée de Maître Karine GARGADENNEC, avocat au barreau de LA ROCHELLE

INTIME :

Monsieur Frantz X...

né le 10 Décembre 1967 à REMIREMONT (88)

les Saules

...

Bâtiment C2

no 68

17000 LA ROCHELLE

représenté par la SCP MUSEREAU & MAZAUDON, avoués à la Cour

assisté de Maître TEISSEIRE, avocat au barreau de ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 5 juillet 2006, en audience non publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Xavier SAVATIER, Président,

Monsieur Pierre DELPECH, Conseiller,

Monsieur Didier YOU, Conseiller,

qui en ont délibéré

GREFFIER , lors des débats : Madame Catherine FORESTIER

ARRET:

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé non publiquement par Monsieur Xavier SAVATIER, Président,

-Signé par Monsieur Xavier SAVATIER, Président, et par Madame Catherine FORESTIER, greffier, présente lors du prononcé.

Des relations de Frantz X... et de Catherine NASO

est issue

- Juliette, née le 1er décembre 1997.

A la suite de la séparation de ses parents, la résidence de l'enfant a été fixée au domicile de la mère, Catherine Z... née Y..., par ordonnance du juge aux affaires familiales du 2 juillet 1999 qui a réglementé le droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités habituelles.

Sur assignation en référé délivrée le 29 mars 2000 à Catherine NASO par Frantz X... en fixation de la résidence de l'enfant à son domicile et après dépôt des rapports d'enquête sociale et d'examen médico-psychologique de la famille ordonnées par décision du 14 avril 2000 qui a aussi débouté Catherine NASO de sa demande tendant à limiter le droit de visite de Frantz X... en présence d'un tiers, Frantz X... a été débouté de sa demande de transfert de la résidence de l'enfant par ordonnance du 24 novembre 2000, qui a aussi notamment étendu son droit de visite et d'hébergement aux 2ème et 4ème mercredis de chaque mois.

Sur requête présentée par Catherine NASO le 27 février 2002 en suppression de l'exercice de l'autorité parentale de Frantz X... sur l'enfant et en suppression de son droit de visite et d'hébergement, il a été sursis à statuer sur ces demandes par ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE en date du 13 mai 2002 qui, dans l'attente d'une procédure pénale en cours pour abus sexuels sur l'enfant, a suspendu le droit de visite et d'hébergement de Frantz X... sur Juliette et aménagé à son profit un droit de visite dans les locaux de l'AFAS.

Le sursis à statuer a été maintenu jusqu'à ce qu'une décision définitive soit intervenue sur la plainte pénale par ordonnance du 18 novembre 2002 qui a en outre débouté Catherine NASO de sa demande de suppression du droit de visite de Frantz X... et débouté celui-ci de sa demande d'aménagement de ce droit.

Sur demande de réinscription de l'affaire au rôle présentée par Frantz X... le 8 février 2005, après confirmation d'une ordonnance de non-lieu du 29 juin 2004 par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS en date du 1er février 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a, par jugement en date du 21 novembre 2005 :

- fixé la résidence habituelle de l'enfant Juliette X... au domicile du père,

- fixé le droit de visite et d'hébergement de Catherine NASO, à défaut d'accord des parents sur d'autres dispositions, les 1er, 3ème et 5ème week-ends de chaque mois, les 2ème et 4ème semaine de chaque mois du mardi à la sortie des classes au jeudi à la rentrée des classes, et à la moitié des vacances scolaires, avec alternance,

- fixé à 150 euros le montant de la pension alimentaire mensuelle indexée à la charge de Catherine NASO pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

*

Vu l'appel formé par Catherine Y... épouse Z... de cette décision.

Vu les dernières conclusions de Catherine NASO en date du 2 juin 2006 qui poursuivant l'infirmation de la décision demande à la cour de :

- avant dire droit, ordonner une enquête sociale et un examen médico-psychologique des parents et de Juliette,

- dans l'attente du dépôt des rapports, maintenir la résidence de Juliette au domicile de sa mère,

- maintenir le droit de visite de Frantz X... dans les locaux de l'AFAS,

- débouter Frantz X... de ses demandes

- le condamner à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de Frantz X... en date du 7 juin 2006 qui poursuit la confirmation du jugement entrepris et demande la condamnation de Catherine Y... épouse Z... à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

* * *

Au soutien de ses demandes, Catherine NASO fait valoir que ses accusations portées au départ contre Frantz X... et contre la grand-mère paternelle de l'enfant, Monique C..., ne sont pas fausses, alors qu'il y avait eu des modifications anormales du comportement de l'enfant, que ses suspicions ont été confirmées par les experts qui sont intervenus et que c'est faute d'éléments précis qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue. Elle fait aussi valoir qu'on peut lui reprocher sa volonté de protéger sa fille, que Frantz X... qui a refait sa vie et dont les conditions de vie ne sont pas connues, n'est pas apte à s'occuper au quotidien de sa fille alors même que l'état de santé de l'enfant impose une vigilance accrue, que l'enfant pour laquelle il n'existe aucune certitude d'un suivi psychologique, présente des troubles et est perturbée et que les mesures d'investigation qui avaient été diligentées ne sont plus d'actualité.

C'est en exposant que la grand-mère paternelle de Juliette avait commis des maltraitances sexuelles sur l'enfant ("pénétration anale - et sexuelle auparavant"), "les choses se pass ant en présence" du père, et en excipant d'un défaut de protection de l'enfant par son père, ce dernier protégeant au contraire sa mère, que Catherine NASO a saisi dans le même temps le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE, par requêtes des 22 et 27 février 2002, en suppression de l'autorité parentale du père sur l'enfant et en suppression de ses droits de visite et d'hébergement et c'est en raison des plaintes puis information judiciaire ouverte qu'il a été sursis à statuer sur les demandes présentées par Catherine NASO et que le droit de visite et d'hébergement de Frantz X... a été suspendu et un droit de visite aménagé à son profit dans les locaux de l'AFAS à LA ROCHELLE, par les décisions susvisées

du 13 mai puis du 18 novembre 2002.

Catherine NASO qui avait relevé devant le premier juge (cf. jugement dont appel) que l'enfant témoignait d'une crainte de son père et soutenait que les expertises réalisées au cours de l'enquête pénale avaient mis en lumière le comportement violent de la grand-mère paternelle, maintient devant la cour que ses accusations ne sont pas fausses.

Le dossier d'information ouvert à la suite des faits dénoncés par Catherine NASO a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu du 29 juin 2004, confirmée sur appel de Catherine NASO par arrêt de la chambre de l'instruction de POITIERS du 1er février 2005, qui a fait l'objet d'un pourvoi par Catherine NASO, déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2005.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que depuis leur séparation Catherine NASO a toujours reproché divers comportements à Frantz X..., ainsi ensuite qu'à la mère de celui-ci et grand-mère paternelle de l'enfant. Elle n'a jamais précisé exactement devant le juge aux affaires familiales de circonstances de fait à l'appui de ces dénonciations. Celles-ci ont évolué dans le temps, tant en ce qui concerne l'effectivité des comportements dénoncés que leur imputabilité, s'agissant à l'origine de violences et de faits de nature sexuelle simplement susceptibles d'être commis (juillet 1999), puis selon elle effectivement commis (avril 2000) par le père de l'enfant lors de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, puis d'abus sexuels pouvant avoir été commis par la grand-mère paternelle de l'enfant (novembre 2000), puis, selon elle ayant été effectivement commis par celle-ci (février 2002), en présence du père, non protecteur de l'enfant et couvrant les agissements de sa mère, Catherine NASO y ajoutant plus précisément à partir de novembre 2000 l'inaptitude de Frantz X... à s'occuper correctement de l'enfant alors que celle-ci a des allergies.

Or, les plaintes successivement portées par Catherine NASO ont toutes fait l'objet d'investigations minutieuses dans le cadre d'enquêtes puis information pénales, portant sur des faits et circonstances précis, dans le cadre desquelles Catherine NASO a été à même de faire procéder à toutes investigations utiles sur tout fait depuis la naissance de l'enfant, et qui ont abouti successivement à un classement sans suite en ce qui concerne la première série de faits dénoncée en février 2000, puis à un non-lieu le 29 juin 2004, définitif. Catherine NASO n'est donc pas fondée en l'absence d'autres éléments de preuve, à prétendre comme elle continue à le faire en cause d'appel que "ses accusations ne sont pas fausses".

Force est de relever à cet égard en ce qui concerne les déclarations de l'enfant dont elle fait état, qu'il ressort de l'enquête sociale diligentée au cours de l'été 2000 que Mme D..., assistante maternelle depuis 20 ans, qui recevait l'enfant depuis septembre 1999, notamment tous les lundis, moitiés de mardis et tous les jeudis, et donc les lendemains des séjours de l'enfant dans le cadre de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement par Frantz X..., donc chez lui ou chez Monique C..., "n'a jamais rien remarqué d'anormal dans le comportement ou les attitudes de Juliette" (page 18 du rapport d'enquête sociale) précisant qu'elle ne voulait "pas dire des choses qu'on voudrait me faire dire".

Le docteur E..., psychiatre qui a entendu chacun des parents et l'enfant dans le cadre de l'expertise judiciaire ordonnée (ce que n'ont fait ni Mme F..., psychologue directement consultée par Catherine NASO (certificat délivré à Catherine NASO le 10 mars 2002), ni M. G..., expert psychologue judiciairement commis) a notamment relevé concernant Juliette que "rien dans l'examen clinique ne nous permet de confirmer les inquiétudes et les soupçons de " Catherine NASO (page 7 du rapport d'expertise).

Force est aussi de relever que s'il a considéré que Juliette ne présentait pas de tendance à la fabulation, M. G... qui ne s'est pas entretenu avec Frantz X... mais en revanche a entendu Catherine NASO en présence de l'enfant, celle-ci ayant de plus suivi cet entretien "de façon très attentive" et est même intervenue à plusieurs reprises au cours de celui-ci, a aussi relevé en ce qui concerne les propos de l'enfant que son discours était confus et qu'elle "list ait , comme une récitation, les violences infligées" par la grand-mère (page 4 du rapport d'expertise".

Enfin, alors même que Catherine NASO dénonçait des pénétrations sexuelles de Juliette, outre des pénétrations anales, il résulte de l'examen de l'enfant auquel a procédé le docteur H... le 29 mars 2002 que l'enfant était vierge et qu'il n'existait aucune lésion anale, même si une pénétration digitale anale était possible.

Il en résulte qu'à chaque fois (classement sans suite, puis ordonnance de non-lieu à la suite de l'information judiciaire) les investigations effectuées ont controuvé les dénonciations de Catherine NASO de viols de l'enfant par son père, puis par sa grand-mère paternelle, alors qu'elles n'ont pas davantage établi la réalité des nouveaux faits de violences ou d'atteintes sexuelles par Frantz X... et/ou par la grand-mère paternelle de l'enfant dénoncés par Catherine NASO.

Cependant, à chaque fois, depuis la demande de Frantz X... du 29 mars 2000 tendant en fait au moins à la reprise de ses relations avec Juliette que Catherine NASO avait unilatéralement interrompues, Catherine NASO a repris sans fondement sérieux, nonobstant les résultats des investigations entreprises, les mêmes demandes, tendant en fait à la suppression, même si elle n'est que temporaire en cause d'appel, des relations entre le père et sa fille.

Elle y ajoute l'inaptitude du père à s'occuper de l'enfant dont notamment ses allergies qui imposent une surveillance particulière de son régime alimentaire dont Catherine NASO justifie par les certificats médicaux produits. Aucun élément n'est produit démontrant une incapacité ou une inaptitude de Frantz X... à s'occuper au quotidien de Juliette, notamment au plan de son alimentation, alors que par ailleurs Frantz X... qui dispose d'un logement y cohabite avec Maryse I... avec laquelle il vit depuis au moins le 12 mars 2002, date de l'attestation délivrée par cette dernière, et avec le fils de celle-ci qui était alors âgé de 7 ans, dont elle a la charge, dans des conditions dont les photographies et les attestations notamment de Murielle J... ou Nicolas K... produites par Frantz X... font apparaître qu'elles n'appellent pas d'observation particulière. Il sera retenu en revanche que Juliette vit avec son père depuis que la décision dont appel a pu être mise à exécution et qu'il n'est établi, ni même allégué qu'un incident lié à un défaut de surveillance de son régime alimentaire s'est produit.

Certes, il résulte suffisamment de l'enquête sociale et des nombreuses attestations produites par Catherine NASO, que nonobstant une surprotection de l'enfant relevée par l'enquêtrice sociale, Catherine NASO offre toutes garanties aux plans matériel et éducatif pour assurer l'entretien et l'éducation de l'enfant.

Cependant, au regard des éléments qui précèdent, ainsi les dénonciations et demandes de Catherine NASO, il convient aussi de relever qu'au terme de ses observations, le docteur E... (rapport d'expertise en date du 21 août 2000) qui a indiqué que la connaissance de l'enfance de Catherine NASO, connue de l'expert mais occultée à la demande de cette dernière, "éclairerait en partie l'émergence soutenue de ses angoisses d'abus sexuels et physiques sur Juliette", a considéré que Catherine NASO ne pouvait se dégager de son rôle exclusif de protection de sa fille et ne pouvait reconnaître Frantz X... dans un rôle paternel symbolique et réel, que Juliette était placée par sa mère comme enjeu à la suite de la rupture de ses parents et que la sortie de l'impasse relationnelle passait par l'égalisation des rôles parentaux, maternel et paternel, Catherine NASO - pour laquelle il préconisait des entretiens avec un psychologue ou un psychanalyste pour saisir les causes profondes de ses craintes et éviter la projection de ses angoisses sur son enfant - devant se dégager de sa position dominante défensive et accepter d'affronter ses angoisses pour mieux les traiter.

Il convient aussi de relever qu'il ressort du rapport d'expertise de M. G... en date du 15 mars 2003 que la séparation des parents et l'absence d'étayage affectif réellement liant avaient créé des manques et un mal être chez l'enfant, dont l'expert a relevé que la douleur "s'associait et se liait étroitement à un mal être maternel très perceptible" et considéré qu'elle était alors "fortement toxique et dommageable, source d'anxiété pour l'enfant qui souhaitait devenir quelqu'un d'autre".

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, nonobstant les garanties données aux plans matériel et éducatif par Catherine NASO pour assurer l'entretien et l'éducation de l'enfant, Catherine NASO qui apparait être confrontée à des angoisses personnelles, persistait comme l'a justement relevé le premier juge, et persiste, à dénoncer Frantz X... ou sa mère, ne peut se résoudre à consentir à Juliette un droit d'accès normal à son père et n'était pas apte à laisser l'enfant s'épanouir avec un considération égale pour chacun de ses parents, alors qu'aux termes de l'article 373-2 du Code civil, il appartient à chacun des parents de respecter les liens de l'enfant avec l'autre parent.

Il en résulte aussi que Catherine NASO entretenait sa fille dans un climat d'angoisse dont elle était elle-même victime, ainsi celles relatives à la peur éprouvée par l'enfant que son père lui fournisse des aliments incompatibles avec les allergies dont elle souffre (certificat de Mme F... en date du 20 mai 2005) et que comme l'a aussi justement relevé le premier juge, elle entretien l'enfant dans le climat d'angoisse dont elle est elle-même victime, préjudiciable sur un plus long terme à un bon développement de l'enfant.

C'est dès lors justement que, dans l'intérêt de l'enfant, le premier juge a fixé la résidence de Juliette chez son père et fixé un large droit de visite et d'hébergement au profit de sa mère.

Il résulte des justificatifs produits que depuis lors, Juliette est régulièrement scolarisée, qu'elle s'est très bien adaptée à sa classe et que ses résultats scolaires sont bons. Elle a fait un projet d'accueil individualisé au regard de ses problèmes de santé, ainsi principalement ses allergies et son asthme. Contrairement à ce que soutient Catherine NASO, il est justifié par Frantz X... que Juliette fait l'objet d'une prise en charge au centre médico psycho pédagogique de LA ROCHELLE depuis le 17 janvier 2006, devant donner lieu à une évaluation à l'issue d'un délai de 6 mois et si nécessaire à un projet thérapeutique individuel. Il n'est justifié, ni même allégué d'incident précis, ni de difficultés précises quant aux conditions de vie de Juliette chez son père depuis lors, ni dans les conditions d'exercice de son droit de visite et d'hébergement par Catherine NASO. Les difficultés de sommeil et réveils dont fait état Mme L... dans son certificat du 26 mai 2006 sont insuffisantes à elles seules pour justifier une mesure d'investigation particulière alors qu'au contraire, elle confirme l'adaptation de l'enfant à sa nouvelle situation, ainsi qu'à son nouvel établissement scolaire.

Il n'est dès lors pas de l'intérêt de l'enfant de modifier à nouveau sa situation et il convient de maintenir sa résidence chez son père où elle évolue dans des conditions satisfaisantes, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'investigation. Les demandes présentées en ce sens par Catherine NASO seront donc rejetées et le jugement dont appel sera confirmé de ces chefs, de même que sur le droit de visite et d'hébergement de Catherine NASO et sur le montant de la pension alimentaire mise à sa charge qui ne font pas l'objet de critique.

*

Catherine NASO qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens d'appel, ceux de première instance restant comme indiqué dans le jugement entrepris, et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Frantz X... les frais irrépétibles qu'il a du exposer pour suivre sur l'appel. Catherine NASO sera condamnée à lui payer à ce titre la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

CONFIRME le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE le 21 novembre 2005.

DEBOUTE Catherine NASO de ses demandes.

LA CONDAMNE à payer à Frantz X... la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

LA CONDAMNE aux dépens d'appel, ceux de première instance restant comme indiqué au jugement entrepris, en accordant à la SCP d'avoués MUSEREAU-MUSEREAU-MAZAUDON le droit de recouvrer directement contre elle ceux de ces dépens d'appel dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 05/03545
Date de la décision : 24/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de La Rochelle


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-24;05.03545 ?
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