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24/01/2007 | FRANCE | N°04/02806

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 24 janvier 2007, 04/02806


ARRET No


R.G : 04 / 02806


C.M. / R.B.




D'X...


Y... de N...


Y... de N...


Y... de N...


Y... de N...



C /



Z...

SCP TALBOT ET VENANCIE




CONFIRMATION














COUR D'APPEL DE POITIERS


3ème Chambre Civile


ARRET DU 24 JANVIER 2007






APPELANTS :


1o) Madame Sabine D'X... épouse Y... de N...

née le 27 Janvier 1938 à SAINT-HILAIRE-DE-FLORENT

(49)
Le Haut Brossais
44810 HERIC




2o) Madame Florence Y... de N...

née le 09 Mai 1964 à REDON (35)

...

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT




3o) Monsieur Christophe A...

né le 26 Mai 1965 à NANTES (44)

...

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT




4o) Mademoiselle...

ARRET No

R.G : 04 / 02806

C.M. / R.B.

D'X...

Y... de N...

Y... de N...

Y... de N...

Y... de N...

C /

Z...

SCP TALBOT ET VENANCIE

CONFIRMATION

COUR D'APPEL DE POITIERS

3ème Chambre Civile

ARRET DU 24 JANVIER 2007

APPELANTS :

1o) Madame Sabine D'X... épouse Y... de N...

née le 27 Janvier 1938 à SAINT-HILAIRE-DE-FLORENT (49)
Le Haut Brossais
44810 HERIC

2o) Madame Florence Y... de N...

née le 09 Mai 1964 à REDON (35)

...

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

3o) Monsieur Christophe A...

né le 26 Mai 1965 à NANTES (44)

...

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

4o) Mademoiselle Alix Y... de N...

née le 03 Novembre 1966 à NANTES (44)

...

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

5o) Monsieur Aymerick A...

né le 26 Février 1972 à NANTES (44)

...

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

représentés par la SCP MUSEREAU & MAZAUDON, avoués à la Cour

assistés de Me B..., avocat au barreau de PARIS, substitué par Me C..., avocat au barreau de PARIS

Suivant déclaration d'appel du 20 Septembre 2004 d'un jugement rendu le 22 Juillet 2004 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE POITIERS.

INTIMES :

1o) Maître Jean-Yves Z...

Huissier de Justice Honoraire
rue Roger Expert
BP 97
33120 ARCACHON

représenté par la SCP ALIROL & LAURENT, avoués à la Cour

assisté de Me D... pour la SCP BARRIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

2o) Société Civile Professionnelle TALBOT & VENANCIE
rue de la Côte
16500 CONFOLENS
société titulaire d'un office d'huissiers, représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par la SCP ALIROL & LAURENT, avoués à la Cour

assistée de Me E..., avocat au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Chantal MECHICHE, Présidente,
Madame Marie-Hélène PICHOT, Conseiller,
Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Estelle RIBANNEAU, Greffier,

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DEBATS :

A l'audience publique du 21 Novembre 2006,

La Présidente a été entendue en son rapport,

Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour être mise à disposition des parties au greffe le 24 Janvier 2007,

Ce jour, a été rendu, contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt dont la teneur suit :

*

* *

ARRET :

Statuant sur appel régulièrement formé par Madame Sabine d'X... épouse Y... de N..., Messieurs Aymerick et Christophe Y... de N... et de Mesdames Alix et Florence Y... de N... dénommés dans l'arrêt les consorts Y... de N... d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de POITIERS du 22 juillet 2004 qui les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et qui a débouté la SCP TALBOT-VENANCIE et Jean-Yves Z... de leurs demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions des consorts Y... de N... du 12 mai 2006 qui demandent à la Cour d'Appel de réformer le jugement et de condamner solidairement les intimés à leur verser la somme de 25 242,24 euros à titre de dommages intérêts outre celle de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions de la SCP TALBOT-VENANCIE du 7 février 2006 qui conclut à la confirmation du jugement et subsidiairement demande de fixer l'indemnité par référence à l'engagement de caution dans le cadre d'une simple perte de chance et dans la seule limite de la valeur du bétail qui aurait pu être conservé dans le cadre d'autres actions conservatoires et rejeter toute autre demande d'indemnité, de condamner les appelants au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions de Monsieur Jean-Yves Z... du 4 janvier 2006 qui conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation des appelants au paiement des sommes de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour appel abusif et de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 17 octobre 2006.

Monsieur Arthur A... a consenti, le 10 août 1979, un bail à ferme aux époux H.... Le 30 mai 1989, il s'est porté caution à hauteur de 136 000 francs d'un prêt consenti par la Caisse Régionale de Crédit Agricole aux mêmes époux H.... En garantie il a fait procéder par Maître Z..., huissier de justice, prédécesseur de la SCP TALBOT-VENANCIE, huissiers de justice à Confolens à l'inscription d'un warrant sur 65 vaches laitières appartenant aux époux H... à laquelle ces derniers ont consenti.

Un jugement du Tribunal de Grande Instance d'Angoulème du 18 mars 1993 a prononcé la liquidation judiciaire des époux H.... La vente des animaux warrantés était intervenue auparavant. Par arrêts de la Cour d'Appel de POITIERS du 10 avril 2001 et de la Cour d'Appel de RENNES du 22 novembre 2001 les consorts Y... de N... en leur qualité d'héritiers de Monsieur Arthur A..., décédé le 24 octobre 1993 ont été condamnés à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole la somme de 20 733,07 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 1er février 1996 sur la somme de 11 750,31 euros et à compter du 25 janvier 2001 sur la somme de 8 982,62 euros.

Les consorts Y... de N... ont soutenu que Maître Z... prédecesseur de la SCP TALBOT-VENANCIE, mandataire de Monsieur Arthur A... avait commis des fautes qui les avaient privés de la sûreté qui avait été prise. Notamment ils lui ont reproché de ne pas avoir récupéré les cartes sanitaires des animaux, de n'avoir procédé à l'inscription du warrant que le 28 novembre 1991, d'avoir manqué à son obligation de conseil en n'indiquant pas à Monsieur Arthur A... qu'il pouvait engager un référé pour obtenir la remise des cartes sanitaires des animaux warrantés. Ils ont demandé réparation de leur préjudice.

Ils font grief au jugement d'avoir rejeté leur demande et en cause d'appel ils reprennent les moyens qu'ils avaient soutenus devant le tribunal et auquel celui-ci a répondu par des motifs complets, exacts et pertinents que la Cour adopte.

En effet Monsieur Arthur A... a mandaté Maître Z... et DUPOUY-RITTER, huissiers de justice pour prendre un warrant sur un cheptel de 65 vaches laitières appartenant aux époux H.... Il s'agissait d'un gage sans dépossession et les époux H... sont régulièrement restés en possession de leur cheptel qu'ils avaient la possibilité de vendre à la condition de donner le numéro des animaux achetés en échange. Ce warrant a été pris sur sommation interpellative des 26 et 27 septembre 1990.

Le warrant produit ses effets immédiatement entre les parties par contre il ne produit d'effets à l'égard des tiers qu'après avoir été inscrit au greffe du Tribunal d'Instance.

L'huissier est responsable de ses fautes dans les termes du mandat qu'il a reçu. Devant prendre un warrant il devait accomplir sa mission en totalité et donc devait le faire inscrire au greffe du Tribunal d'Instance. Or ce n'est que le 28 novembre 1991 que la formalité a été accomplie rendant alors efficace la sûreté qu'il lui avait été demandé de prendre. La négligence de l'huissier qui a laissé passer quatorze mois est d'autant plus patente que le 20 juin 1991 lui écrivait : " ayant eu l'occasion d'avoir le Président de la Chambre des Huissiers de la Charente, ce dernier m'a bien confirmé qu'un warrant n'est efficacement opposable que si ce dernier fait l'objet d'une inscription auprès du Tribunal d'Instance. Je vous confirme donc notre conversation téléphonique de ce jour, prends note de votre démarche auprès du Tribunal d'Instance pour l'inscription du warrant... ". Malgré ce courrier Maître Z... a encore attendu cinq mois avant de rendre le warrant opposable aux tiers.

Mais il n'existe au dossier aucun élément permettant d'affirmer que pendant cette période un ou des animaux warrantés auraient été vendus sans être remplacés. Les consorts Y... de N... croient trouver dans la demande de cessation d'activité laitière déposée par Monsieur H... auprès de la DDAF avant l'inscription du gage au Tribunal d'Instance la preuve que le cheptel avait déjà été vendu. Mais cette affirmation théorique n'est corroborée par aucun élément concret et les consorts Y... de N... eux-mêmes écrivent dans leurs conclusions que la vente du cheptel est donc " apparemment " intervenue dans le courant du mois de septembre 1991 et qu'en outre " il semble " que la cession pourrait avoir été opérée avant même le dépôt de la demande de cessation d'activité. Les consorts Y... de N... qui n'émettent que des hypothèses n'établissent donc aucun préjudice du fait de la négligence de l'huissier.

Lors de la prise du warrant en septembre 1990, il était stipulé que les époux H... conserveraient les cartes sanitaires des animaux et en cas de vente ils s'engageaient à communiquer le numéro de l'animal acheté en échange.

Conformément à la demande de Monsieur Arthur A... contenue dans son courrier du 18 février 1991 Maître Z... a fait sommation aux époux H... d'avoir à lui remettre les cartes sanitaires des animaux mais il s'est heurté à un refus. Il a exécuté le mandat qui lui a été confié et n'a commis aucune faute.

Les consorts Y... de N... reprochent à Maître Z... d'avoir manqué à son devoir de conseil en ne suggérant pas à Monsieur Arthur A... de diligenter une procédure de référé afin d'obtenir la remise des cartes sanitaires. Mais le tribunal a justement considéré que ce grief n'était pas fondé puisque les cartes sanitaires étaient nécessaires à l'exploitation et que la vente restait autorisée sous réserve de remplacement de l'animal.L'huissier de justice ne pouvait que s'en tenir à la sommation infructueuse qu'il avait délivrée et toute procédure était vouée à l'échec sauf à dénaturer les termes du warrant qui, gage sans dépossession, reste fondé sur la bonne foi du débiteur.

Maître Z... a rempli les mandats qui lui avaient été confiés. Certes il a tardé à inscrire le gage au Tribunal d'Instance mais il n'en est résulté aucun préjudice établi. Il a, en vain, fait sommation au débiteur de remettre les cartes sanitaires. Il n'est pas démontré que Monsieur Arthur A... lui avait confié un mandat plus étendu que celui de prendre un warrant et auquel il aurait manqué.L'huissier n'avait pas pour mission d'assurer l'efficacité de la garantie des risques de la caution donnée par Monsieur Arthur A... et de lui conseiller d'autres garanties. Monsieur Arthur A... avait missionné Maître Z... pour mettre en place une procédure qu'il avait décidé lui-même. En outre les consorts Y... de N... se gardent d'ailleurs bien de soutenir que les époux H... étaient en mesure de donner d'autres garanties que celle qui a été mise en oeuvre.

Il résulte de tout ce qui précède que le jugement est confirmé. Non fondés en leur appel les consorts Y... de N... supporteront les dépens et il est équitable de les condamner à verser à chacun de la SCP TALBOT-VENANCIE et de Monsieur Z... la somme de 1 500 euros pour frais irrépétibles d'appel.

Monsieur Z... n'établit ni la légèreté blâmable des consorts Y... de N... qui n'ont fait qu'exercer une voie de recours ni aucun préjudice et il est débouté de sa demande de dommages intérêts pour appel abusif.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONFIRME le jugement du Tribunal de Grande Instance de POITIERS du 22 juillet 2004.

DÉBOUTE les consorts Y... de N... de toutes leurs demandes.

DÉBOUTE Monsieur Z... de sa demande de dommages intérêts pour appel abusif.

CONDAMNE in solidum les consorts Y... de N... à verser à chacun de la SCP TALBOT-VENANCIE et de Monsieur Z... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

CONDAMNE in solidum les consorts Y... de N... aux dépens d'appel et autorise la SCP ALIROL-LAURENT à recouvrer ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,

********************

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile,

Signé par Madame Chantal MECHICHE, Présidente et Madame Estelle RIBANNEAU, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 04/02806
Date de la décision : 24/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Poitiers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-24;04.02806 ?
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