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23/01/2007 | FRANCE | N°06/891

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 23 janvier 2007, 06/891


JYF/LR







COUR D'APPEL DE POITIERS



Chambre Sociale



ARRET DU 23 JANVIER 2007











ARRET N 31



AFFAIRE N : 06/00891



AFFAIRE : Patrick X... C/ C.A.F. VENDEE LA ROCHE SUR YON, D.R.A.S.S. PAYS DE LOIRE NANTES



APPELANT :



Monsieur Patrick X...


...


85600 LA BOISSIERE DE MONTAIGU



représenté par Monsieur Jean-Yves BUTEAU, de la FNATH, muni d'un pouvoir régulier



Suivant déclaration d'appel du

20 Mars 2006 d'un jugement du 17 FEVRIER 2006 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Roche Sur Yon





INTIMEES :



CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES DE LA ROCHE SUR YON

46 rue de la Marne

85032 LA ROC...

JYF/LR

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRET DU 23 JANVIER 2007

ARRET N 31

AFFAIRE N : 06/00891

AFFAIRE : Patrick X... C/ C.A.F. VENDEE LA ROCHE SUR YON, D.R.A.S.S. PAYS DE LOIRE NANTES

APPELANT :

Monsieur Patrick X...

...

85600 LA BOISSIERE DE MONTAIGU

représenté par Monsieur Jean-Yves BUTEAU, de la FNATH, muni d'un pouvoir régulier

Suivant déclaration d'appel du 20 Mars 2006 d'un jugement du 17 FEVRIER 2006 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Roche Sur Yon

INTIMEES :

CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES DE LA ROCHE SUR YON

46 rue de la Marne

85032 LA ROCHE SUR YON CEDEX

représentée par Monsieur Arnaud MORILLON, muni d'un pouvoir régulier,

D.R.A.S.S. PAYS DE LOIRE NANTES

6 rue René Viviani

B.P 86218

44262 NANTES CEDEX 2

non comparante ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats,

en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition des avocats des parties ou des parties :

Monsieur Jean-Yves FROUIN, faisant fonction de Conseiller Rapporteur,

après avoir entendu les plaidoiries et explications des parties,

assisté de Joëlle BONMARTIN, Greffier, uniquement présent(e) aux débats,

en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur Yves DUBOIS Président,

Madame Isabelle GRANDBARBE Conseiller

Monsieur Jean-Yves FROUIN Conseiller

DEBATS :

A l'audience publique du 29 Novembre 2006,

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.

L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au greffe le 23 Janvier 2007.

Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort l'arrêt suivant :

ARRET :

Après que la COTOREP de la Vendée, le 27 novembre 1986, a fixé le taux d'incapacité de M. X... à 100% et estimé qu'il pouvait bénéficier de l'affiliation gratuite à l'assurance-vieillesse au profit de la personne qui s'occupe de lui, son épouse, à compter du 1er octobre 1986, la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Vendée a informé Mme X... qu'elle ne pouvait prétendre au bénéfice de cette aide.

M. X... a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche sur Yon d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable qui avait confirmé la décision de la CAF.

Par jugement du 17 février 2006, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté la contestation de M. X....

M. X... a régulièrement interjeté appel dont il sollicite l'infirmation. Il prétend qu'il remplissait les conditions légales pour faire bénéficier son épouse de l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse et conclut à ce qu'il soit renvoyé devant la CAF pour la liquidation de ses droits.

La CAF conclut à la confirmation du jugement attaqué.

MOTIFS DE L'ARRÊT

En vertu de l'article L. 381-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial et que cette affiliation ne soit pas acquise à un autre titre, la personne et, pour un couple, l'un ou l'autre des membres : 1o) ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas admis dans un internat, dont l'incapacité permanente est au moins égal à un taux fixé par décret et qui n'a pas atteint l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation spéciale ; 2o) ou assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte dont l'incapacité permanente est au moins égale au taux ci-dessus rappelé et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail".

M. X... revendique l'affiliation gratuite au profit de son épouse en application de ces dispositions et notamment du 2o) en alléguant que le texte prévoit, sans restriction, l'affiliation obligatoire de la personne et, pour un couple, de l'un ou l'autre des membres assumant la charge d'un handicapé adulte et que M. X... assume la charge de son époux alors que celui-ci s'est vu reconnaître un taux d'incapacité de 100%.

Cependant, il résulte des dispositions qui précèdent, telles qu'éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé leur adoption, et de leur combinaison avec celles de l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale, que l'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse que prévoit l'article L. 381-1, alinéa 5 dans son 2o), ne concerne en réalité, comme l'a jugé le tribunal, que les personnes qui avaient au sens de la législation des prestations familiales la charge d'un enfant handicapé devenu adulte, les personnes assumant la charge de leur conjoint handicapé relevant pour leur part de l'assurance volontaire invalidité vieillesse prévue par l'article L. 742-1.

Surabondamment, comme l'a retenu le Tribunal des affaires de sécurité sociale, il n'apparaît pas en toute hypothèse que la COTOREP se soit prononcée sur le caractère souhaitable du maintien au foyer de M. X... qui constitue l'une des conditions posées par l'article L. 381-1, alinéa 5, 2o) pour l'affiliation obligatoire à l'assurance-vieillesse d'une personne ayant la charge d'un handicapé adulte.

C'est par suite à bon droit que le Tribunal des affaires de sécurité sociale, dont la décision sera confirmée a jugé que M. X... ne pouvait prétendre à l'affiliation gratuite obligatoire résultant de l'article L. 381-1 au profit de son épouse, à tout le moins jusqu'au 1er janvier 2004.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche sur Yon en date du 17 février 2006.

Ainsi prononcé et signé par Monsieur DUBOIS, Président de Chambre, assisté de Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 06/891
Date de la décision : 23/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-23;06.891 ?
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