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17/01/2007 | FRANCE | N°06/01080

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 17 janvier 2007, 06/01080


ARRÊT No



R.G : 06/01080



LMC/SC











X...




C/



S.A. BUROFORM















COUR D'APPEL DE POITIERS



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 17 JANVIER 2007







APPELANT :



Monsieur Vincent X...


né le 20 Mars 1967 à NANTES (44)

demeurant à titre professionnel ...


75011 PARIS



représenté par la SCP GALLET & ALLERIT, avoués à la Cour,r>


assisté de Maître Jean-Olivier BLUET, avocat au barreau de PARIS, qui a été entendu en sa plaidoirie,







Suivant déclaration d'appel du 5 Avril 2006 d'un jugement du 13 Mars 2006 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de POITIERS.







INTIMÉE :



S.A. BUROFORM

dont le siège...

ARRÊT No

R.G : 06/01080

LMC/SC

X...

C/

S.A. BUROFORM

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 17 JANVIER 2007

APPELANT :

Monsieur Vincent X...

né le 20 Mars 1967 à NANTES (44)

demeurant à titre professionnel ...

75011 PARIS

représenté par la SCP GALLET & ALLERIT, avoués à la Cour,

assisté de Maître Jean-Olivier BLUET, avocat au barreau de PARIS, qui a été entendu en sa plaidoirie,

Suivant déclaration d'appel du 5 Avril 2006 d'un jugement du 13 Mars 2006 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de POITIERS.

INTIMÉE :

S.A. BUROFORM

dont le siège est Route de Morthemer

86300 VALDIVIENNE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP LANDRY & TAPON, avoués à la Cour

assisté de Maître François REYE, avocat au barreau de POITIERS, qui a été entendu en sa plaidoirie,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,

Monsieur Axel BARTHELEMY, Conseiller,

Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Sandra BELLOUET, Greffier, présente uniquement aux débats,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Juillet 2006,

Le Président a été entendu en son rapport,

Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoirie,

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2006, prorogé au 17 Janvier 2007,

Ce jour, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ARRÊT :

Vu le jugement rendu le 13 mars 2006 par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS, qui a prononcé la mise hors de cause de la S.A.R.L. ONMIND, qui a dit que les modèles de plateau de plan de travail déposés par Vincent X... sous le numéro 98 7114 à l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE le 08 décembre 1998 étaient protégeables et valables et ne pouvaient faire l'objet d'aucune exploitation sans l'accord de leur auteur, qui a constaté que le tribunal n'était plus saisi d'une demande indemnitaire formée par Vincent X..., qui a dit que le contrat d'édition de modèles avait été rompu régulièrement à l'initiative de Vincent X... à l'arrivée du terme de cinq ans, soit le 02 décembre 2003, qui a débouté les parties du surplus de leurs demandes, et qui a condamné la S.A. BUROFORM à payer à Vincent X... une indemnité de 4.000,00 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens ;

Vu la déclaration d'appel de Vincent X... du 05 avril 2006 ;

Vu la requête à fin d'assignation à jour fixe déposée par l'appelant le 13 avril 2006 ;

Vu l'ordonnance du président de la présente chambre du 26 avril 2006, ayant autorisé, sur le fondement des articles 917 et 918 du Nouveau code de procédure civile, Vincent X... à faire assigner la S.A. BUROFORM pour l'audience du 04 juillet 2006 à 09 heures ;

Vu l'acte d'assignation délivré à la S.A. BUROFORM le 16 mai 2006 à la requête de Vincent X... ;

Vu les conclusions de la S.A. BUROFORM, contenant appel incident, signifiées le 28 juin 2006 ;

Vu les dernières écritures de Vincent X..., signifiées le 30 juin 2006 ;

DISCUSSION :

Par acte sous seing privé du 02 décembre 1998 intitulé "Contrat d'édition de modèles", Vincent X... a confié à la S.A. BUROFORM le droit exclusif d'édition de modèles de plans de travail de bureau dont il était propriétaire pour les avoir créés et déposés. La durée de la convention a été fixée à cinq années à compter de sa signature, avec possibilité pour chaque partie, passé ce délai, d'y mettre fin moyennant un préavis de six mois. Par lettre du 27 mai 2003, Vincent X..., agissant en qualité de gérant de l'E.U.R.L. ONMIND, a informé la S.A. BUROFORM de son intention de mettre fin au contrat d'édition à son terme, soit le 02 décembre 2003. Le 31 mars 2004, agissant à titre personnel, il a fait assigner la S.A. BUROFORM devant le Tribunal de Grande Instance de POITIERS pour faire juger que la poursuite de la commercialisation de ses modèles par cette société postérieurement au terme du contrat d'édition lui causait un préjudice et pour la faire condamner à lui payer des dommages et intérêts. La S.A. BUROFORM a comparu. Elle a conclu à la nullité des modèles déposés par Vincent X..., ainsi qu'à la résolution du contrat d'édition, et a sollicité la condamnation de l'intéressé et de la S.A.R.L. ONMIND à lui payer diverses sommes d'argent. Par le jugement déféré, le tribunal a reconnu la validité des modèles déposés par Vincent X..., mais a estimé que dans le dernier état des conclusions des parties, il n'était plus saisi des demandes indemnitaires de l'intéressé, qui n'avaient pas été reprises dans ses dernières écritures.

Attendu qu'en cause d'appel, la S.A. BUROFORM, qui relève appel incident, reprend tous les moyens qu'elle avait opposés à son adversaire en première instance, en y ajoutant diverses fins de non-recevoir ; qu'à ce titre, elle soutient notamment que Vincent X... est irrecevable à agir, dans la mesure où il a été institué à l'article 13 de la convention une procédure de recherche de conciliation, obligatoire et préalable à toute action judiciaire, sous peine de nullité de celle-ci ; qu'elle prie en conséquence la Cour de réformer le jugement et de renvoyer son adversaire à mettre en oeuvre cette procédure ;

Attendu que l'article 26 du contrat du 02 décembre 1998, intitulé "Conciliation préalable", est ainsi rédigé :

"Toutes contestations susceptibles de naître entre les parties pendant ou à l'occasion de l'exécution ou de la résiliation du présent contrat d'édition et qui n'auraient pas pu être réglées à l'amiable devront obligatoirement, avant toute action judiciaire, et sous peine de nullité de celle-ci, faire l'objet d'une tentative de conciliation devant une commission de conciliation, composée de :

- un représentant nommé par le Créateur,

- un représentant nommé par l'Editeur

- sous l'égide de la présidence d'un représentant dont le rôle consultatif n'est que conciliateur et non délibératif, entre les parties signataires du présent contrat assistées de leur représentant respectif.

En cas de non-conciliation, un procès-verbal de non-conciliation sera dressé et signé des trois membres de la commission, autorisant dès lors les parties à recourir à la justice si elles le jugent nécessaire. Un exemplaire sera remis à chacune d'elles, ainsi qu'à chaque membre de la commission.

En cas de conciliation, un procès-verbal sera établi et signé, non seulement des trois membres de la commission, qui seront garants demande sa bonne exécution, mais encore des parties contractantes soussignées. Un exemplaire sera remis à chaque partie ainsi qu'à chaque membre de la commission de conciliation."

Attendu que ces dispositions, qui instituent une procédure de tentative de conciliation à l'amiable, obligatoire avant toute saisine du juge, sont licites ; qu'invoquées par une partie, elles constituent une fin de non-recevoir qui s'impose au juge, par application de l'article 1134 alinéa 1 du Code civil, aux termes duquel "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites" ; qu'il apparaît ainsi que l'action engagée par Vincent X..., sans mise en oeuvre de la procédure conventionnelle de conciliation préalable, est irrecevable ;

Attendu que l'appelant conteste cette analyse, en faisant valoir que la clause de tentative de conciliation se referme sur son objet et que sa propre demande indemnitaire pour poursuite illicite de la commercialisation après le terme du contrat lui est extérieure et étrangère, puisqu'elle concerne des faits qui se sont déroulés "hors contrat" ; qu'il en conclut qu'elle ne constitue pas une contestation née "pendant ou à l'occasion de l'exécution ou de la résiliation" de la convention ; qu'il ajoute qu'en première instance la S.A. BUROFORM a contesté la validité de ses modèles, contestation susceptible d'entrer dans le champ de la clause de conciliation, sans invoquer ladite clause ; que toutefois, l'action indemnitaire introduite par Vincent X... pour poursuite de la commercialisation des modèles objet du contrat d'édition du 02 décembre 1998 malgré la dénonciation de celui-ci, constitue bien une contestation née à l'occasion de la résiliation de cette convention, au sens de l'article 13 de cet acte ; que par ailleurs, s'il est exact que la S.A. BUROFORM n'a pas invoqué la clause litigieuse en première instance, l'article 123 du Nouveau code de procédure civile dispose que "les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause" ; qu'il s'ensuit en l'espèce que l'intimée est recevable à soulever pour la première fois en cause d'appel la fin de non-recevoir résultant du défaut de mise en oeuvre de la procédure de tentative de conciliation préalable ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens de défense opposés par Vincent X... à la fin de non-recevoir invoquée par la S.A. BUROFORM n'est fondé ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré, de déclarer l'appelant irrecevable en ses demandes et de le renvoyer à mettre en oeuvre la procédure de tentative de conciliation préalable prévue par le contrat ;

Attendu que les parties ayant agi l'une et l'autre en première instance sans se conformer à la loi contractuelle, il y a lieu de dire qu'elles conserveront chacune la charge de leurs dépens, tant en première instance qu'en appel ; que compte tenu de cette répartition des dépens, il convient de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Reçoit Vincent X... en son appel et la S.A. BUROFORM en son appel incident ;

Infirme le jugement rendu le 13 mars 2006 par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS ;

Statuant à nouveau :

Vu les articles 122 du Nouveau code de procédure civile et 13 du contrat d'édition du 02 décembre 1998 ;

Déclare Vincent X... irrecevable en ses demandes ;

Déboute les parties de leurs fondées sur l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel ;

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président et Madame Sandra BELLOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 06/01080
Date de la décision : 17/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Poitiers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-17;06.01080 ?
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