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10/01/2007 | FRANCE | N°1

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ct0243, 10 janvier 2007, 1


ARRET No

R.G : 03/04048

GABILLAT

SA LA SAUVEGARDE

C/

JOYEUX

Y...

CPAM DE LA VIENNE

Z...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL

4ème Chambre Civile

ARRET DU 10 JANVIER 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 03/4048

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 novembre 2003 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE POITIERS .

APPELANTS :

Monsieur Franck Rémy, Pierre GABILLAT

né le 04 Décembre 1967 à POITIERS (86)

25,

Chemin Bois Picault

86340 NIEUIL L ESPOIR

SA LA SAUVEGARDE dont le siège social est 76 rue de Prony - 75017 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants lé...

ARRET No

R.G : 03/04048

GABILLAT

SA LA SAUVEGARDE

C/

JOYEUX

Y...

CPAM DE LA VIENNE

Z...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL

4ème Chambre Civile

ARRET DU 10 JANVIER 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 03/4048

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 novembre 2003 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE POITIERS .

APPELANTS :

Monsieur Franck Rémy, Pierre GABILLAT

né le 04 Décembre 1967 à POITIERS (86)

25, Chemin Bois Picault

86340 NIEUIL L ESPOIR

SA LA SAUVEGARDE dont le siège social est 76 rue de Prony - 75017 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

représenté par la SCP MUSEREAU et MAZAUDON, avoués à la Cour

assisté de Maître PAGOT qui substitue le Cabinet GRASSEAU, avocats au barreau de POITIERS

INTIMES :

Monsieur Sébastien C...

né le 02 Mars 1971 à POITIERS (86)

Le Port

86320 PERSAC

Monsieur Claudette Y...

né le 24 Août 1953 à MOUSSAC 86

Le Port

86320 PERSAC

représenté par la SCP LANDRY et TAPON, avoués à la Cour

assisté de Maître GRANDON, avocat au Barreau de POITIERS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est 41 Rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX, représentée par ses Président et Directeur domiciliés en cette qualité audit siège.

défaillante

Monsieur Théophile Z...

né le 7 juin 1929 à VERNON (86)

Les Carrières

86320 GOUEX

représenté par la SCP PAILLE et THIBAULT, avoués à la Cour

assisté de la SCP DROUINEAU-COSSET-T.DROUINEAU, avocats au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 8 novembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Xavier SAVATIER, Président,

Monsieur Pierre DELPECH, Conseiller,

Monsieur Philippe E... DE ST PAUL, Conseiller,

qui en ont délibéré

GREFFIER , lors des débats : Madame Catherine FORESTIER

ARRET:

- REPUETE CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par Monsieur Xavier SAVATIER, Président,

-Signé par Monsieur Xavier SAVATIER, Président, et par Madame Catherine FORESTIER, greffier, présente lors du prononcé.

ARRET:

Le 18 Juin 1993 à 20h 45, Monsieur Franck GABILLAT (assuré à la Compagnie LA SAUVEGARDE) circulait en motocyclette sur la RD 25 entre LUSSAC LES CHATEAUX et GOUEX, avec comme passager Monsieur Sébastien C... lorsqu'il est entré en collision avec un véhicule Citroën BX, venant en sens inverse conduit par Monsieur Théophile Z... qui avait à son bord son petit-fils Laurent F....

Monsieur C... ayant été gravement blessé dans cet accident, a par actes des 17 et 20 décembre 2001 et 17 janvier 2002, assigné Monsieur GABILLAT et sa compagnie d'assurance ainsi que la CPAM, devant le Tribunal de Grande Instance de POITIERS, aux fins de voir, les deux premiers, tenus de l'indemniser entièrement des conséquences de cet accident.

Monsieur C... et son assureur ont par acte du 16 avril 2002 appelé en garantie Monsieur Z... afin de les voir relever indemnes des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux.

Par Ordonnance du 17 juillet 2002, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné une expertise médicale qu'il a confiée au Dr G... et a condamné "in solidum" Monsieur GABILLAT et sa compagnie d'assurance à payer à Monsieur C..., une provision de 1.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

L'expert a déposé son rapport le 12 décembre 2002.

Par Jugement du 18 novembre 2003, le Tribunal de Grande Instance de POITIERS a déclaré Monsieur Franck GABILLAT entièrement responsable de l'accident de la circulation survenu le 18 juin 1993 et dont Monsieur C... a été la victime et ainsi consacré le droit à indemnisation de celui-ci à l'intégralité de son préjudice, a mis hors de cause Monsieur Z... conducteur du véhicule automobile, a condamné en conséquence in solidum, Monsieur GABILLAT et la Compagnie d'assurances LA SAUVEGARDE à indemniser l'entier préjudice subi par Monsieur Sébastien C..., fixant à 448.683,02 € le préjudice corporel de celui-ci soumis à recours et à 100.000 € son préjudice personnel et condamnant par suite "in solidum" Monsieur GABILLAT et la Compagnie d'assurance LA SAUVEGARDE à verser à Monsieur C..., en tenant compte des sommes déjà versées à titre de provisions, la somme de 276.137,64 € au titre du solde indemnitaire de son préjudice corporel, a débouté Madame Claudette Y... (mère de Monsieur C...) de sa demande au titre de son préjudice économique et a condamné "in solidum" Monsieur GABILLAT et sa compagnie d'assurance à payer à celle-ci, au titre de son préjudice moral, une somme de 5.000 € ;

Monsieur Franck GABILLAT et la Compagnie d'assurances LA SAUVEGARDE ont interjeté appel de cette décision.

Par Ordonnance du Conseiller de la mise en état en date du 30 décembre 2004, un complément d'expertise a été ordonné, Monsieur C..., suite à une nouvelle fracture de son tibia gauche ayant été amputé d'une jambe jusqu'au niveau de la cuisse le 30 janvier 2004.

Le rapport complémentaire du Dr Bernard ALLIAT a été déposé le 6 avril 2005,

LA COUR :

Vu l'appel général formé par Monsieur Franck GABILLAT et la compagnie d'assurances LA SAUVEGARDE ;

Vu les conclusions, du 19 sepembre2006, aux termes desquelles Monsieur GABILLAT et LA SAUVEGARDE, demandent à la présente Cour de Réformer la décision déférée et sollicitent :

- que soient reconnues suffisantes et satisfactoires les offres d'indemnisation présentées par eux ;

- que Monsieur C... soit débouté du surplus de ses demandes et Madame Y... de toutes ses prétentions,

- qu'en toute hypothèse Monsieur Z... soit condamné à prendre en charge, à concurrence de moitié, le montant des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux ;

Vu les conclusions du 29 septembre 2006, aux termes desquelles Monsieur Sébastien C... et Madame Claudette Y..., sa mère, demandent à la Cour de Réformer la décision déférée, sollicitant que Monsieur GABILLAT et la compagnie d'assurances LA SAUVEGARDE soient solidairement condamnés à payer savoir :

* à Monsieur Sébastien C... :

- la somme de 570.561,18 € en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la créance de la CPAM de la VIENNE;

la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC;

* à Madame Y...:

la somme de 25.000 € en raison des différents préjudices qu'elle a subis du fait de l'accident dont son fils a été la victime;

- la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC;

Vu les conclusions de Monsieur Z... du 12 Octobre 2006, aux termes desquelles il demande à la Cour de Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de débouter la CPAM 86 de toutes ses demandes et de dire que l'arrêt à intervenir sera opposable à celle-ci, de condamner "in solidum", Monsieur GABILLAT et la Compagnie LA SAUVEGARDE, à lui verser la omme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire et celle de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens;

Vu la "signification de déclaration d'appel et de conclusions avec assignation devant la présente Cour d'appel faite à la CPAM de la VIENNE par acte du (reçue par personne habilitée) ainsi que la dernière signification de conclusions du 16 Octobre 2006.

SUR CE :

ATTENDU que la CPAM de la VIENNE, régulièrement assignée à personne n'a pas comparu, le présent arrêt sera réputé contradictoire à son égard.

ATTENDU qu'il n'est formé aucune critique contre la décisions en ce qu'elle a déclaré Monsieur GABILLAT et son assureur, tenus de réparer le préjudice de Monsieur C... ; que la décision sera par suite confirmé de ce chef.

I - Sur le recours en garantie de Monsieur GABILLAT et de la compagnie d'assurances LA SAUVEGARDE contre Monsieur Z... :

ATTENDU que les appelants soutiennent que le véhicule de Monsieur Z... ne se trouvait pas, ainsi que celui-ci le soutient, dans son couloir de circulation mais au milieu de la chaussée, l'accident s'étant produit dans une large courbe et qu'au cours de la collision, le côté gauche de la moto a été endommagé(feu clignotant cassé mais phare intact) ainsi que le côté gauche de la voiture de Monsieur Z... (rétroviseur et vitre avant gauche brisés) ; qu'aucune faute ne peut dont être imputée à l'un ou à l'autre des conducteurs ; que par suite l'indemnisation des préjudices doit se faire par part virile, en l'espèce, à proportion de moitié pour chacun des deux conducteurs ;

ATTENDU qu'au regard de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur GABILLAT conducteur de la moto impliquée dans l'accident, sur laquelle se trouvait Monsieur C..., est condamné à réparer les dommages commis au tiers (Monsieur C...); que Monsieur GABILLAT ne peut exercer son recours subrogatoire ou récursoire qu'en prouvant la faute de l'autre conducteur (Monsieur Z...) ;

ATTENDU qu'en l'espèce, Monsieur GABILLAT, qui aux termes de ses écritures, reconnaît expressément sa responsabilité, ne peut, pour mettre en cause Monsieur Z..., faire état de la notion "d'implication" qui est sans portée s'agissant du recours entre les conducteurs des véhicules concernés ;

ATTENDU qu'il résulte de façon claire et précise du rapport de gendarmerie et des éléments ci-après indiqués, que l'accident dont s'agit est exclusivement imputable à Monsieur GABILLAT, qui, dans une courbe à gauche est venu heurter avec sa moto le véhicule de Monsieur Z... qui circulait tout à fait normalement dans son couloir de circulation ;

ATTENDU que ressort notamment du Procès-Verbal établi par les gendarmes :

- que la "zone de choc" entre les 2 véhicules se situe entre le couloir de circulation de Monsieur Z... (débris de verre et de plastique éparpillés sur une distance de 14 mètres sur le couloir de circulation de la voiture) ;

- que les dommages au véhicule de Mr Z... sont tous situés sur son côté gauche, ainsi que cela est établi par le cliché no6 pris par les gendarmes, où l'on voit nettement les dégâts à l'aile gauche du véhicule ;

- que le "point de choc" peut être déterminé en fonction de la position des débris de verre et de plastique découverts dans le couloir de circulation du véhicule "B" (Mr Z...) ;

- que le véhicule de Mr Z... a laissé un certain nombre de traces rectilignes sur le bas côté (notées sur le plan B 10) ;

ATTENDU qu'au surplus, plusieurs témoins ( Mr I..., passager de la voiture et Mr J... qui avait croisé le véhicule de Mr Z... avant l'accident) affirment d'une part que la moto de Mr GABILLAT circulait sur la partie de la route sur laquelle roulait l'automobiliste et d'autre part que ce dernier roulait normalement en tenant régulièrement sa droite ;

ATTENDU que Monsieur GABILLAT ne rapporte pas la preuve d'une faute ayant pu être commise par Monsieur Z... ; qu'il ne lui suffit pas de dire sans en justifier "les débris de verre , n'ont pu tomber qu'après le choc et en avant de celui-ci"on ne voit pas très bien comment ceux-ci auraient pu tomber avant le choc... que soutenir également en parlant des traces de passage de la voiture sur la bas côté droit, "si on les prolonge en arrière, elles indiquent que la voiture se trouvait effectivement au milieu de la chaussée" ne prouve rien compte tenu que l'accident a eu lieu non sur une ligne droite mais dans une courbe et que la localisation du point de choc et les débris montrent bien que la voiture se déplaçait bien à droite et dans l'axe de la courbe; qu'enfin Monsieur GABILLAT n'est pas fondé à faire état des déclarations des gendarmes qui auraient indiqué " qu'ils n'avaient pu déterminer l'endroit exact de la collision" compte tenu que dans la suite de leur procès-verbal ceux-ci ont écrit " que les débris étaient éparpillés sur 14 mètres sur le couloir de circulation du véhicule...et que le point de choc pouvait être déterminé en fonction de la position des débris de verre et de plastique découverts dans le couloir de circulation du véhicule B " ; qu'enfin les seules déclarations de Monsieur C... (passager de la moto et victime) sont insuffisantes et ne peuvent davantage fonder les prétentions des appelants, celles-ci étant d'une part hypothétiques ( il pensait que la moto roulait bien à droite sans en être certain) et d'autre part contraires aux éléments relevés par les gendarmes dans leur rapport; qu'enfin les appelants ne fournissent aucune attestation de témoins ayant vu le véhicule de Mr Z... empiéter sur le couloir de circulation de Mr GABILLAT ;

ATTENDU qu'il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus, que les circonstances de l'accident ci-dessus sont déterminées, Monsieur GABILLAT, ayant quitté son couloir de circulation pour aller percuter la voiture de Monsieur Z..., arrivant en sens inverse; qu'il est ainsi établi que sa faute est la cause exclusive de l'accident; qu'il convient donc de débouter Monsieur GABILLAT et son assureur LA SAUVEGARDE de leur recours en garantie contre Monsieur Z...; que le jugement sera confirmé de ce chef.

II - Sur l'indemnisation du préjudice de Monsieur Sébastien C... :

ATTENDU qu'à la date de l'accident, Monsieur C..., qui était âgé de 22 ans était mécanicien-qualifié, préparateur de véhicules neufs et d'occasion au garage Citroën de LUSSAC LES CHATEAUX, pour un salaire mensuel brut de 6.300 Frs et net imposable de 4.900 Frs ;

ATTENDU qu'il résulte des rapports d'expertise établis par le Docteur Bernard ALLIAT les 5 décembre 2002 et 24 mars 2005, non contestés par les parties et qu'il convient donc de retenir :

- qu'à la suite de l'accident dont il a été victime le 18 juin 1993, Monsieur Sébastien C... a présenté un important traumatisme au niveau du membre inférieur gauche avec fracture sus et inter condyliennes de l'extrémité inférieure du fémur, une fracture de la rotule, une fracture du plateau tibial externe et une fracture de l'extrémité supérieure du péroné accompagnées d'une ouverture des lésions fractuaires et une atteinte déficitaire du nerf sciatique poplité externe; que dans les suites de l'accident une oxygénothérapie hyperbare a été nécessaire et qu'une ostéosynthèse par cerclage rotulien avec plaque vissée fémorale a été pratiquée l'état infectieux s'étant amélioré grâce à la mise en place de greffes cutanées de couverture; que 3 mois aprés l'accident Mr C... s'est déplacé avec des cannes anglaises, le port d'une attelle lui ayant été conseillé pendant 3 ou 4 mois, la marche sans canne devenant possible à compter du 7 ème mois; qu'un traitement anticoagulant lui a été prescrit associé à un traitement par CALCITONINE ;

- que le 14 juillet 1996 une récidive fractuaire fémorale gauche s'est produite lors d'un mouvement naturel avec nécessité d'une reprise chirurgicale afin de réaliser l'ablation du matériel précédent suivie d'une nouvelle osthéosynthèse par plaques vissées et mise en place d'une attelle; cette récidive, liée à l'accident, a constitué une aggravation et une complication tardive; qu'au bout du 5ème mois une nouvelle récidive fractuaire avec nouveau bris du matériel s'est produite; qu'au mois de novembre et décembre 1997 s'est produit une fistulisation d'une cicatrice de la région externe du genou gauche; que fin janvier 1998 s'est à nouveau produit, une rupture du clou fémoral, nécessitant une nouvelle immobilisation par attelle avec interdiction d'appui; que le 18 février 1998, Mr C... a de nouveau été hospitalisé (anesthésie générale) pour l'ablation proximale du clou fémoral et de la vis de verrouillage proximal ; que le 10 juin 1998 une nouvelle intervention chirurgicale sous anesthésie péridurale a été nécessaire( ablation du fixateur externe, résection osseuse de ‘extrémité inférieure du fémur, etc...) nécessitant un traitement par perfusions puis par antibiotiques; que par la suite de nombreuses autres interventions chirurgicales seront nécessaires(18 juin, 2 juillet 1999 ; 15, 16 Mai, 16 juillet et 3 décembre 2002) ;

- que les conclusions du 1er rapport du 5 décembre 2002, déposé le 12/12/2002),ont été les suivantes :

* ITT du 18 juin 1993 au 31 octobre 1994, du 14 juillet 1996 au 31 août 2001 puis nouvelle ITT du 15 mai au 14 juin 2002 ;

* consolidation du 4 décembre 2002,

* Pretium doloris évalué à 6/7

* Préjudice esthétique évalué à 4/7

* IPP ; 40 % couvrant son préjudice orthopédique mais également les conséquences neurologiques au niveau de son membre inférieur gauche.

- que suite à une aggravation de son état (problèmes infectieux) Monsieur C... a été amputé de la cuisse gauche le 30 janvier 2004 (hospitalisation du 29 janvier au 7 février 2004 et Centre de rééducation jusqu'au 30 juillet 2004) ;

- que les conclusions du 2ème rapport du 24 mars 2005 déposé le 6 avril 2005 ont été les suivantes :

* l'amputation de la jambe gauche de Monsieur C... est une conséquence directe et certaine de l'accident du 18 mars 1993,

* Quantum doloris : 4,5/7

* Préjudice esthétique : 4/7

* Retentissement professionnel: ne peut reprendre les activités de portage ni les activités nécessitant une marche de plus de 500 mètres, une activité assise et des déplacements en voiture adapté étant possibles ;

* Pas de nouveau préjudice d'agrément,

* Etat actuellement consolidé au 24 mars 2005 (aucune intervention nouvelle et aucun soin spécifique en dehors de la surveillance et du renouvellement de la prothèse ne sont à prévoir) ;

* ITT du 29 janvier 2004 au 15 septembre 2004,

* IPP : prothèse du membre inférieur gauche : 45 % soit 5% d'aggravation.

* Créance de la CPAM de la VIENNE :

ATTENDU que la CPAM de la VIENNE a pris en charge, dès l'origine, le paiement des débours exposés pour Sébastien C... ;

ATTENDU que la CPAM n'a pas constitué avoué ; qu'il résulte toutefois du relevé non contesté en l'état actuel de la procédure et de ses débours, produit par l'organisme social (courrier du 30 mai 2006), que la créance de celle-ci s'élève savoir :

* au titre des frais consécutifs à l'accident:

- de la 1 ère période............141.660, 71 €.

- de la 2 ème période........... 80.194,72 €

ENSEMBLE ......................221.855,43 €.............221.855,43 €.

* au titre des frais futurs (capitalisation de la prothèse)....216.880, 44 €

* au titre des indemnités journalières :

- de la 1ère période..................24.420,47 €

- de la 2ème période ................61.487,92 €

ENSEMBLE ....................... 85.908,39 €................... 85.908,39 €

Soit une somme totale admise de .................................524.644, 26 €

ATTENDU qu'eu égard aux éléments ci-dessus, aux constatations médicales (2 rapports d'expertise) et aux justifications produites, la Cour est en mesure d'évaluer l'intégralité de l'indemnisation du préjudice subi à ce jour par Sébastien C... dont la consolidation (au titre de l'aggravation) est intervenue le 24 mars 2005

1o- Préjudice Corporel dont l'indemnisation est soumise au recours de l' organisme social :

* frais médicaux, pharmaceutiques , d'hospitalisation, frais de transport de massage et d'appareillage, pris en charge par la CPAM de la VIENNE :

ATTENDU que ceux-ci s'élèvent à 221.855,43 €, se décomposant savoir :

- 1ère période 141.660,71 € (frais d'hospitalisation : 131.690,89 € ; frais médicaux et pharmaceutiques : 7.796,66 € ; soins infirmiers : 39,94 € ; frais de transport :174,45 €; massages :245,10 € ; appareillage:1.713,67 €)

- 2ème période 80.194, 72 € ( frais d'hospitalisation : 44.024,96 € ; frais médicaux et pharmaceutique: 1.485,62 € ; soins infirmiers: 68,44 € ; frais de transport: 6.038,04 € ; frais d'appareillage- prothèses provisoire et définitive: 28.577,66 €) ;

* frais futurs pris en charge par la CPAM :

ATTENDU qu'il résulte du relevé définitif des débours de la CPAM que ceux-ci, comprenant notamment la capitalisation de la prothèse fémorale, s'élèvent à : 216.880,44 € ;

* Incapacité temporaire totale :

ATTENDU qu'il résulte de la chronologie des différents éléments ci-dessus et notamment des dates figurant dans les expertises judiciaires, qu'après l'accident, Sébastien C..., qui n'a toujours repris à ce jour aucune activité professionnelle a été en arrêt de travail durant 86,5 mois, savoir :

- 1ère période (79 mois) :

du 18 juin 1993 au 31 octobre1994

du 14 juillet 1996 au 31 août 2001

du 15 février 2002 au 14 juin 2002

- 2ème période (7,5 mois) :

du 29 janvier 2004 au 15 septembre 2004

ATTENDU que l'indemnisation se faisant à ce jour, il convient de tenir compte à la fois du salaire net touché par Sébastien C..., au moment de l'accident (4.900 Frs par mois soit 747 € ainsi que cela ressort de ses 3 derniers bulletins de salaire) que de ce qu'il aurait gagné s'il avait continué de travailler 7 ans plus tard (1.034 € par mois net telle que ladite somme ressort de la convention collective émanant d'un agent CITROEN); qu'il convient donc de reprendre sur ce point le calcul effectué par Sébastien C..., aux termes de ses dernières écritures afin de calculer un salaire moyen tenant compte des deux chiffres précédents :

747 € + 1.034 € = 1.781 € = 890, 50 €

2 2

ATTENDU que la perte de salaire de Sébastien C..., durant la période d'ITT (86,5 mois) est donc de : 890,50 € x 86,5 mois = 77. 028,25 €

* Indemnité pour "troubles dans la vie quotidienne ;

ATTENDU qu'au titre du préjudice résultant de la gêne dans ses activités de la vie courante, il convient d'allouer à Sébastien C..., pendant les périodes d'ITT ci-dessus visées, au cours desquelles il a été de nombreuses fois hospitalisé avec alitement prolongé et a déambulé durant de nombreux mois avec cannes anglaises, une somme de 500 € par mois soit :

500 € x 86, 5 mois = 43.250 €

* Incapacité Permanente Partielle ;

ATTENDU qu'il convient de rappeler ici, qu'au moment de l'accident, Sébastien C... n'était âgé que de 22 ans et qu'aux termes de son dernier rapport, l'expert a fixé l'IPP de celui-ci à 45 % , notamment en raison de l'amputation de l'un des membres inférieurs, intervenue, suite à une aggravation de son état, en 2004 ; que suite à cette imputation Sébastien C..., qui est désormais appareillé (prothèse complète du membre inférieur gauche), ne peut plus exercer son activité antérieure (mécanicien) que seule une activité assise est possible et que son déplacement en voiture doit se faire dans un véhicule "adapté"; qu'il ne peut plus, non plus, marcher normalement puisque il est atteint de boîterie, s'il marche sans canne (doit prendre une canne pour faire plus de 500 mètres) ; que par suite convient il de retenir, pour toute la période considérée, le pourcentage (45 %), la consolidation de Monsieur C... existant, par ailleurs, au moment du dépôt de la seconde expertise ;

- préjudice physiologique ;

ATTENDU qu'il convient, eu égard à ce qui est dit ci-dessus d'évaluer la réparation qui lui est dûe pour son déficit fonctionnel à la somme de : 157.500 € ;

- préjudice personnel distinct du préjudice physiologique ;

ATTENDU qu'eu égard à l'âge actuel de Sébastien C... (34 ans) au salaire qui aurait été le sien aujourd'hui (1.034 € net), à l'impossibilité pour celui-ci de retrouver du travail dans la branche professionnelle qui était la sienne (mécanique) et à sa perte de chance, convient- il de lui allouer une somme annuelle de 12.408 € représentant sa perte de revenus, qui capitalisée jusqu'à 65 ans (en tenant compte eu égard à son âge, d'1 franc de Rente viagère à 13,174 €) représente un capital de : 163.463 € ;

RECAPITULATIF: 221.855,43 € + 216.880,44 € +43.250 €+ 77.028,25 €+ 157.500 +163.463 € ;

Soit au TOTAL, la somme de 879.977,12 € qui est en totalité à la charge de Monsieur Franck K... et de son assureur "LA SAUVEGARDE";

ATTENDU que le montant de la créance de la CPAM de la VIENNE, qui dispose d'un recours prioritaire, ci-dessus fixée à la somme de 524.644,26 €, n'excède pas le montant de l'indemnisation mise à la charge de Franck GABILLAT et de son assureur au titre du préjudice corporel soumis à recours de Sébastien C..., qui peut donc prétendre, recevoir de ce chef, une somme de 355.332,86 € ;

2o- Préjudice Corporel non soumis à recours :

* troubles physiologiques ayant atteint ses conditions d'existence :

ATTENDU qu'il résulte des justificatifs produits, que le premier juge, qui ne fait pas l'objet de critiques par les parties de ce chef, a justement évalué l'indemnisation de Sébastien C..., au titre de ce préjudice, à la somme de : 35.000 € ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;

* pretium doloris (important - 4,5/7) :

ATTENDU que sur ce point il convient de reprendre les motivations du 1er juge qui a exactement analysé les éléments de la cause et parfaitement appliqué les textes s'y rapportant; qu'à la somme allouée par le Tribunal il convient toutefois de rajouter l'indemnisation des souffrances complémentaires subies par Sébastien C..., tant avant qu'après l'ablation de sa cuisse (interventions chirurgicales, rééducation) ; que par suite il convient d'indemniser globalement ce préjudice à hauteur d'une somme totale de 45.000 €;

* préjudice esthétique (moyen- 4/7) :

ATTENDU que pour indemniser ce préjudice il convient, en sus des motivations du 1er juge qui seront reprises, de tenir compte qu'une prothèse de jambe, aussi sophistiquée qu'elle soit, porte forcément atteinte à l'esthétique d'un jeune homme ; que par suite il convient d'indemniser ce préjudice à hauteur d'une somme de 20.000 € ;

* préjudice d'agrément ;

ATTENDU que le préjudice d'agrément entraînant pour Sébastien C... l'impossibilité de s'adonner désormais à la "pratique d'activités de loisirs nécessitant la marche, la danse, la pratique d'activités sportives en charge" constitue indéniablement, eu égard à son âge et à ses activités sportives antérieures, un préjudice indemnisable qui doit, dans son évaluation, tenir compte du fait que celui-ci ne peut plus entretenir, depuis l'accident, des relations normales avec des jeunes de son âge; qu'en revanche il ne justifie nullement que le fait d'avoir une prothèse puisse l'empêcher de se marier ou de fonder une famille ; que par suite il convient d'indemniser ce préjudice à hauteur d'une somme de 20.000 € ;

ATTENDU que Monsieur GABILLAT et son assureur seront tenus de verser à Monsieur C..., au titre de son préjudice personnel, une somme totale de 120.000 €, sur laquelle ne s'impute pas la créance de l'organisme social ;

3o- Récapitulatif des sommes dues par Mr GABILLAT et son assureur ;

ATTENDU que Monsieur GABILLAT et son assureur seront tenus de verser, à Monsieur C..., savoir :

* au titre du préjudice corporel soumis à recours,

la somme de 355.332,86 €

* au titre de son préjudice personnel, la somme de 120.000, 00 €

TOTAL des sommes dues à Mr C... 475.332,86 €

ATTENDU qu'il conviendra de déduire des sommes ci-dessus, les provisions déjà versées par Monsieur GABILLAT et son assureur ;

III - Sur l'indemnisation du préjudice de Madame Claudette Y... :

ATTENDU qu'aux termes de ses dernières écritures, Madame Y..., mère de Sébastien C..., demande à titre de dommages-intérêts, tous préjudices confondus, une somme de 25.000 € ;

ATTENDU qu'il convient là encore de reprendre sur ce point les motivations du premier juge qui a parfaitement analysé les éléments de la cause et parfaitement appliqué les textes s'y rapportant ; que Madame Y... a indéniablement subi, du fait de l'accident de son fils, un préjudice moral qu'il convient d'indemniser à hauteur de 5.000 € ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

IV - Sur les dommages-intérêts réclamés par Monsieur Z... ;

ATTENDU que Monsieur Théophile Z..., conducteur de l'automobile heurtée par Monsieur GABILLAT, demande aux termes de ses dernières écritures, que ledit Mr GABILLAT et la Compagnie "LA SAUVEGARDE" soient condamnés "in solidum" à lui payer, à titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive une somme de 10.000 € ;

ATTENDU que celui-ci ne rapporte pas la preuve que la procédure intentée contre lui par les appelants soit abusive, qu'en faisant appel, ceux-ci n'ont fait qu'user d'une voie de recours leur appartenant; qu'au surplus Monsieur Z... ne rapporte pas la preuve du préjudice subi par lui par une telle procédure ; que par suite il sera débouté de toute demande de ce chef.

V- sur les demandes complémentaires :

* dépens :

ATTENDU que les entiers dépens de 1ère instance et d'appel, en ce compris les frais des deux expertises, resteront "in solidum" à la charge exclusive de Monsieur GABILLAT et de son assureur la Compagnie LA SAUVEGARDE ;

* article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

ATTENDU sur le fondement de ce texte, Monsieur GABILLAT et son assureur la Compagnie LA SAUVEGARDE, sont condamnés in solidum à verser, savoir :

- à Monsieur Théophile Z..., une somme de 1.000 €,

- à Madame Y..., une somme de 500 €,

- à Monsieur Sébastien C..., une somme de 2.000 €,

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Confirme le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS le 18 novembre 2003 sauf sur le montant des indemnisations allouées à Monsieur C..., tant au titre de son préjudice corporel soumis à recours qu'au titre de son préjudice personnel ;

Statuant à nouveau sur ces points:

Fixe à la somme de de 879.977,12 € le préjudice corporel soumis à recours subi par Sébastien C... ;

Fixe à la somme de 120.000 € le préjudice personnel de Sébastien C...,

Constate que la créance de la CPAM de la VIENNE est d'un montant de 524.644, 26 €

Condamne, en conséquence, Monsieur Franck GABILLAT et la Compagnie "LA SAUVEGARDE"à payer "in solidum", à Monsieur Sébastien C..., en deniers ou en quittances pour tenir compte des provisions déjà versées, déduction faite de la créance de la CPAM de la Vienne (524.644,26 €), la somme de 475.332,86 € (355.332,86 € à titre de solde indemnitaire de son préjudice corporel et 120.000 € au titre de son préjudice personnel) ,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes et notamment Monsieur Z... de sa demande de dommages-intérêts pour "procédure abusive";

Condamne "in solidum" Monsieur Franck GABILLAT et la Compagnie "LA SAUVEGARDE"à payer, sur le fondement de l'article 700 du NCPC, à :

- Monsieur Théophile Z..., une somme de 1.000 €,

- Madame Y..., une somme de 500 €,

- Monsieur Sébastien C..., une somme de 2.000 €,

Condamne "in solidum" Monsieur Franck GABILLAT et la Compagnie "LA SAUVEGARDE" aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du NCPC.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ct0243
Numéro d'arrêt : 1
Date de la décision : 10/01/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Poitiers, 18 novembre 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2007-01-10;1 ?
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