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10/01/2007 | FRANCE | N°04/01429

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 10 janvier 2007, 04/01429


ARRÊT No



R.G : 04/01429



CK/SC









X...


DE Y...




C/



S.A. AVIVA COURTAGE















COUR D'APPEL DE POITIERS



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 10 JANVIER 2007







APPELANTS :



Monsieur Bernard X...


né le 16 Juin 1949 à BRUX (86)





Madame Pierrette DE Y... épouse X...


née le 17 Juin 1950 à PAYRE (86)

demeurant Les Be

rnards

86510 BRUX



représentés par la SCP PAILLE & THIBAULT, avoués à la Cour,



assistés de Maître Léone COUTURIER, avocat au barreau de POITIERS, qui a été entendue en sa plaidoirie ;







Suivant déclaration d'appel du 12 Mai 2004 d'un jugement du 8 Mars 2004 rendu par le TRIBUNAL DE G...

ARRÊT No

R.G : 04/01429

CK/SC

X...

DE Y...

C/

S.A. AVIVA COURTAGE

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 10 JANVIER 2007

APPELANTS :

Monsieur Bernard X...

né le 16 Juin 1949 à BRUX (86)

Madame Pierrette DE Y... épouse X...

née le 17 Juin 1950 à PAYRE (86)

demeurant Les Bernards

86510 BRUX

représentés par la SCP PAILLE & THIBAULT, avoués à la Cour,

assistés de Maître Léone COUTURIER, avocat au barreau de POITIERS, qui a été entendue en sa plaidoirie ;

Suivant déclaration d'appel du 12 Mai 2004 d'un jugement du 8 Mars 2004 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de POITIERS.

INTIMÉE :

S.A. AVIVA COURTAGE anciennement dénommée S.A. NORWICH UNION

dont le siège social est 52, Rue de la Victoire

75009 PARIS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP LANDRY & TAPON, avoués à la Cour,

assistée de Maître Eric A..., avocat au barreau de PARIS, qui a été entendu en sa plaidoirie ;

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,

Monsieur Axel BARTHELEMY, Conseiller,

Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Sandra BELLOUET, Greffier, présente uniquement aux débats,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Septembre 2006,

Le Président a été entendu en son rapport,

Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoirie,

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2006, prorogé au 10 Janvier 2007,

Ce jour, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ARRÊT :

...Vu le jugement rendu le 8 Mars 2004 par le Tribunal de Grande Instance

de POITIERS qui a :

- Rejeté les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture,

- Dit qu'aucun contrat ne s'est formé entre la NORWICH UNION et Monsieur et Madame X...,

- Débouté ces parties de leur demande,

Vu l'article L. 511-1 du Code des Assurances,

- Débouté Monsieur et Madame X... de toutes leurs demandes,

- Laissé à la charge de la S.A. AVIVA ses frais irrépétibles,

- Condamné Monsieur et Madame X... aux dépens ;

...Vu l'appel interjeté le 12 Mai 2004 par les époux X... ;

...Vu les conclusions signifiées le 9 Septembre 2004 par les appelants ;

...Vu les conclusions signifiées le 26 Avril 2005 par la S.A. AVIVA COURTAGE ;

...Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 Septembre 2006 ;

EXPOSE DU LITIGE

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la Cour se réfère expressément au jugement déféré qui en contient une relation précise et exacte.

MOTIFS

SUR LE CONTRAT D'ASSURANCE

Les époux X... fondent principalement leur demande en paiement sur l'existence d'un contrat d'assurance conclu avec la S.A. NORWICH UNION devenue la S.A. AVIVA COURTAGE, ce que conteste la Compagnie d'Assurances

Par application de l'article 1315 du Code Civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et il appartient donc aux appelants d'établir l'existence du contrat dont ils se prévalent.

Il résulte des pièces régulièrement produites aux débats que :

Les époux X..., souscripteurs de nombreux contrats d'assurances auprès de diverses compagnies (LLOYD CONTINENTAL, LE MONDE, VIA ASSURANCES, L'EQUITE, RHIN et MOSELLE, ALLIANZ VIA ASSURANCES, WINTERTHU) avaient pour "interlocuteur privilégié" (selon leurs propres termes) lors de ces opérations Michel C..., agent général d'assurance, travaillant ainsi pour plusieurs compagnies différentes.

Ils ont prêté, selon reconnaissance de dette en date du 3 septembre 1996, une somme de 270.000 Frcs à Michel C... qui s'est engagé à leur rembourser, moyennant un intérêt de 8 % l'an, une somme de 52.000 Frcs chaque 18 Juillet de 1997 à 2001, pour le capital, et une somme variable par trimestre pour les intérêts.

Le 26 Février 1997 les époux X... ont signé, par l'intermédiaire de Michel C..., désigné comme "apporteur" une demande d'adhésion No 05736 au contrat collectif d'assurance sur la vie intitulé "NORWICH LIBRE PLACEMENT" prévoyant un versement initial de 20.000 Frcs pour le droit d'adhésion dont à déduire 3 % pour les frais de souscription soit un montant résiduel à investir de 19.400 Frcs.

La demande d'adhésion mentionne expressément, au recto, et avant les signatures devant être apposées par les souscripteurs et l'intermédiaire : "j'ai bien noté que NORWICH UNION me délivrera un certificat d'adhésion. A défaut de l'avoir reçu dans les 30 jours suivant la date de signature de la présente demande, j'en informerai par écrit la Direction de Norwich Union ." Cette clause indique bien au souscripteur que sa "demande" n'est qu'une offre de contracter et non l'acceptation d'une offre d'adhésion. Par application du consensualisme, le contrat ne peut donc être conclu avant la rencontre des deux volontés et donc l'acceptation de l'offre par l'assureur, par la délivrance d'un certificat d'adhésion.

Il est ajouté toujours au recto et avant les signatures, que les souscripteurs reconnaissent avoir reçu un exemplaire de la notice intitulée "conditions générales valant note d'information" relative au contrat. Ce document, énonce dans son article 6 ayant pour titre "voici les droits qui vous protègent" : "droit d'information : conformément à l'article L 132-22 du Code des Assurances, chaque année, vous recevrez un bilan sur lequel vous trouverez le montant de la valeur de rachat et des participations au bénéfice." Il prévoit en outre, dans son article 3 relatif aux modalités de constitution de l'épargne "Vous choisissez vous même la fréquence et le montant de vos versements, en respectant toutefois un minimum de 5.000 Frcs....la capitalisation s'effectue mensuellement, à intérêts composés ...".

Les époux X... indiquent ne pas avoir reçu de certificat d'adhésion dans le délai prévu, et admettent ne pas l'avoir réclamé dans le délai de 30 jours. Ils ne contestent pas ne jamais avoir reçu les bilans annuels annoncés.

Ils précisent s'être directement inquiétés auprès de Mr C..., qu'ils qualifient eux mêmes de "leur interlocuteur privilégié", de l'état de leur contrat, et de la situation de leur compte, sans justifier d'une réclamation écrite et ayant date certaine, et avoir ainsi reçu en réponse un courrier en date du 5 Août 1999 arrêtant le calcul de leur épargne à la somme de 246.986,77 Frcs soit 37.652,89 euros, le taux net pour 1998 ayant été fixé à 6,12 %. Ce courrier comporte une signature non identifiable, est écrit sur un papier à en tête "NORWICH UNION" mais sans cachet ni adresse, comporte essentiellement la référence de la demande d'adhésion No 05736 et la mention "ct Michel C...", éléments insuffisants pour lui conférer un caractère d'authenticité et de sincérité et retenir qu'il émane de la Compagnie d'Assurance et donc qu'il établit l'existence d'une créance reconnue.

Les époux X... justifient avoir écrit le 19 Juin 2001 au Directeur de NORWICH UNION FRANCE, pour solliciter un relevé du contrat No 05736 et avoir reçu le 12 Juillet 2001 puis le 6 Août 2001 (en réponse à leur courrier complémentaire du 19 juillet 2001) l'indication par l'assureur que leur demande d'adhésion avait bien été réceptionnée le 26 Mars 1997, mais avait été classée sans suite le 6 Août 1997, faute de perception des fonds de souscription.

Pour combattre cet argument, les époux X... soutiennent être convenus avec Michel C... de ce que le paiement des intérêts et le remboursement du capital objet de la reconnaissance de dette signée le 3 Septembre 1996 s'effectuerait par versement sur un contrat d'assurance à souscrire auprès de NORWICH UNION. Or le document évoqué ne prévoit pas ce mode de remboursement. La seule pièce confortant leur version est le jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de POITIERS, le 6 Janvier 2005, aux termes duquel il est établi qu'au cours de la procédure d'instruction diligentée Michel HERBERT a reconnu s'être engagé à rembourser sa dette par le biais d'un contrat de placement NORWICH UNION qu'il devait alimenter lui même. Pour autant, dans la même procédure l'intéressé a admis avoir adressé une première souscription incomplète à la Compagnie d'Assurances et n'avoir finalement pas transmis ce contrat d'assurance à la Compagnie. Il est ainsi certain que ne peut être soutenue la réalité d'un versement de 20.000 Frcs au profit de NORWICH UNION et encore moins le versements de sommes complémentaires.

En conséquence de ces éléments probants, il apparaît d'une part que les époux X... qui ont sollicité leur adhésion à un contrat, n'ont reçu aucune acceptation de la Compagnie d'Assurance, permettant de retenir que la rencontre des deux volontés était effective et que donc le contrat était parfait, et d'autre part qu'ils n'ont jamais exécuté leurs obligations contractuelles aucune somme n'ayant été versée à l'assureur en contrepartie de leur candidature à l'adhésion, ce qui fragilise l'expression de leur volonté de contracter et confirme le bien fondé du refus d'acceptation par l'assureur.

La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a dit qu'aucun contrat ne s'était formé.

SUR LE MANDAT APPARENT

Les époux X... soutiennent que même s'ils avaient donné mandat à Michel C... de déposer les fonds de placement, sa qualité d'agent général d'assurances, ou de mandataire apparent de la compagnie d'assurances justifie contractuellement de condamner la Compagnie d'Assurances à leur rembourser les fonds qui lui étaient destinés.

Il n'est pas juridiquement impossible pour l'agent d'assurance mandataire de la Compagnie d'avoir aussi la qualité de mandataire des futurs assurés.

La qualité de mandataire des époux X... est établie par les pièces déjà évoquées, et les aveux de Michel C..., au cours de la procédure pénale. Ainsi le jugement correctionnel rendu contradictoirement le 6 janvier 2005 a reconnu Michel C... coupable d'abus de confiance à l'égard des époux X....

En revanche les époux X... ne démontrent pas avoir auparavant souscrit des contrats d'assurances auprès de NORWICH UNION même s'ils établissent que Michel C..., qui intervenait comme agent général d'assurances pour le compte de plusieurs compagnies, leur avait à ce titre déjà fait souscrire de multiples contrats. Ils justifient également que Michel C... disposait en ce qui concerne NORWICH UNION, par exemple de contrats et papier à en tête, mais ces circonstances de fait, sont insuffisantes pour lui donner l'apparence d'un mandataire de la Compagnie d'Assurances, engageant à ce titre NORWICH UNION. En effet il est incontestable que seule l'acceptation par NORWICH UNION de l'offre d'adhésion permettait la conclusion du contrat, ceci étant expréssement précisé dans le document signé, alors que la qualité de mandataire, si elle avait vraiment été supposée par les époux X..., habitués de la souscription de contrats d'assurances, aurait autorisé Michel C... à leur délivrer immédiatement un certificat d'adhésion. Les époux X... ne peuvent, en raison des circonstances de fait et du nombre de contrats souscrits auparavant, revendiquer leur croyance légitime de la qualité de mandataire de NORWICH UNION de Michel HERBER.

La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté les époux X... de leur action dans son fondement contractuel.

SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 511-1 DU CODE DES ASSURANCES

Aucune pièce ne permet de retenir que Michel C..., certes agent général d'assurances, avait un lien effectif avec la Compagnie NORWICH UNION, justifiant de considérer la Compagnie d'assurance comme un employeur ou un mandant .

En conséquence, la condition principale autorisant l'application de l'article 511-1 du Code des Assurances n'étant pas remplie, les époux X... ne peuvent agir sur ce fondement et la décision déférée sera confirmée dans le débouté prononcé.

SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Les époux X... succombant, il convient en équité et au regard des circonstances économiques de les condamner à indemniser la S.A. AVIVA COURTAGE des frais irrépétibles engagés devant la Cour et de mettre en conséquence à leur charge le paiement d'une indemnité de 800 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile..

SUR LES DÉPENS

Les époux X... succombant ils seront condamnés aux entiers dépens et l'application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile sera autorisée.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions..

CONDAMNE Mr et Mme X... à payer à la S.A. AVIVA COURTAGE par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 800 euros.

CONDAMNE Mr et Mme X... aux dépens et AUTORISE l'application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président et Madame Sandra BELLOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 04/01429
Date de la décision : 10/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Poitiers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-10;04.01429 ?
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