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13/12/2006 | FRANCE | N°05/00206

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 13 décembre 2006, 05/00206


ARRET No



R.G : 05/00206



M.H.P./R.B.





X...




C/



CORLOBE









CONFIRMATION











COUR D'APPEL DE POITIERS



3ème Chambre Civile



ARRET DU 13 DECEMBRE 2006







APPELANT :



Monsieur René X...


né le 16 Novembre 1934 à MARENNES (17)

...


Nodes

17560 BOURCEFRANC-LE-CHAPUS



représenté par la SCP PAILLE & THIBAULT, avoués à

la Cour



assisté de Me MOULINEAU, avocat au barreau de SAINTES





Suivant déclaration d'appel du 19 Janvier 2005 d'un jugement rendu le 8 Décembre 2004 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROCHEFORT-SUR-MER.





INTIMEE :



Madame Mireille Z... épouse A...


née le 7 juin 1945 à SAI...

ARRET No

R.G : 05/00206

M.H.P./R.B.

X...

C/

CORLOBE

CONFIRMATION

COUR D'APPEL DE POITIERS

3ème Chambre Civile

ARRET DU 13 DECEMBRE 2006

APPELANT :

Monsieur René X...

né le 16 Novembre 1934 à MARENNES (17)

...

Nodes

17560 BOURCEFRANC-LE-CHAPUS

représenté par la SCP PAILLE & THIBAULT, avoués à la Cour

assisté de Me MOULINEAU, avocat au barreau de SAINTES

Suivant déclaration d'appel du 19 Janvier 2005 d'un jugement rendu le 8 Décembre 2004 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROCHEFORT-SUR-MER.

INTIMEE :

Madame Mireille Z... épouse A...

née le 7 juin 1945 à SAINTES (17)

...

17460 CHERMIGNAC

représentée par la SCP MUSEREAU & MAZAUDON, avoués à la Cour

assistée de Me FOULON, avocat au barreau de ROCHEFORT-SUR-MER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Chantal MECHICHE, Présidente,

Madame Marie-Hélène PICHOT, Conseiller,

Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Estelle RIBANNEAU, Greffier,

DEBATS :

A l'audience publique du 24 Octobre 2006,

La Présidente a été entendue en son rapport,

Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour être mise à disposition des parties au greffe le 13 Décembre 2006,

Ce jour, a été rendu, contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt dont la teneur suit :

ARRET :

Statuant sur appel régulièrement interjeté par Monsieur René X... d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT-SUR-MER du 8 décembre 2004 qui a, avec exécution provisoire :

- débouté Monsieur X... de sa demande de démolition d'un mur de clôture édifié par Madame Mireille Z... épouse A... sa voisine,

- débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour trouble visuel,

- ordonné à Madame A... de crépir le mur de clôture dans un délai de trois mois puis sous astreinte provisoire de 15 euros passé ce délai,

- condamné Madame A... à payer à Monsieur X... la somme de 500 euros en réparation de la perte d'ensoleillement,

- débouté Madame A... de sa demande de dommages et intérêts,

- rejeté les demandes des parties fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamné Madame A... aux dépens,

Vu les dernières conclusions de Monsieur X... du 17 octobre 2006 intervenues postérieurement à l'ordonnance de clôture et demandant le rabat de celle-ci et reprenant les demandes en cause d'appel de Monsieur X... déposées par conclusions du 20 septembre 2006, soit :

- l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de démolition du mur de clôture,

- la condamnation de Madame A... à supprimer ce mur sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- la confirmation de la décision pour le surplus de son dispositif,

- la condamnation de Madame A... à lui payer 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Vu les dernières conclusions de Madame A... du 6 octobre 2006 qui demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner Monsieur X... à lui payer 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Vu l'ordonnance de clôture du 11 octobre 2006,

Monsieur René X... est propriétaire d'une parcelle cadastrée section AX no75, située au ... LE CHAPUS (17560).

Madame Mireille A... est propriétaire depuis le décès de son père, Monsieur Z..., de parcelles cadastrées no 76 et 77 au même lieu.

Ces parcelles sont contiguës.

En fin d'année 1997, le défunt Monsieur Z... avait fait édifier un mur de séparation entre ses parcelles et celle de Monsieur X....

Le Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT, saisi par l'appelant, a indemnisé celui-ci, par décision du 8 décembre 2004, de divers troubles de jouissance occasionnés par ce mur.

La demande principale de Monsieur X..., soit qu'il soit ordonné que le mur a été édifié par son voisin sur sa parcelle no 75 et qu'il en soit ordonné la destruction a été rejetée.

Le Tribunal a fondé sa décision sur un jugement du Tribunal d'Instance de MARENNES du 9 juillet 1992 qui avait constaté un accord entre Monsieur Z... et Monsieur X... sur le partage du terrain séparant leurs deux maisons. Ce jugement étant assorti de l'autorité de la chose jugée, le jugement dont appel l'a constaté et n'a pas modifié les termes de son dispositif devenus définitifs.

Monsieur X... demande à nouveau devant la Cour la démolition de cet ouvrage qui serait partiellement construit sur sa parcelle.

Sur le rabat de l'ordonnance de clôture

Monsieur X... fait valoir que Madame A... a déposé le 6 octobre 2006, soit cinq jours avant la clôture des débats, des conclusions volumineuses auxquelles il n'a pas eu le temps de répondre.

L'article 784 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que "l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue".

Dans les écritures visées, Madame A... se borne à répondre aux conclusions qui lui ont été signifiées le 30 juin 2006 par Monsieur X... dans lesquelles il déclare que le mur litigieux a été construit en empiétant au nord sur un sentier grevé d'une servitude de passage qu'il dit ne pas avoir abandonné.

Les éléments du débat sont entre les mains des parties depuis l'ouverture de la procédure devant la juridiction de première instance.

La réponse de Madame A... le 6 octobre 2006 ne soulève pas de moyen nouveau.

Monsieur X... n'a pas de réponse nouvelle à apporter. Il n'est pas fondé à solliciter le rabat de l'ordonnance de clôture pour obtenir un autre délai de réponse puisqu'il a déjà répondu à tous les moyens juridiques soulevés par l'intimée.

Il n'y a pas lieu à révoquer l'ordonnance de clôture du 11 octobre 2006 et les conclusions de Monsieur X... déposées le 17 octobre 2006 seront déclarées irrecevables car postérieures à celle-ci.

Sur la demande de démolition du mur

Monsieur X... soutient à l'appui de son action que :

- le mur construit par Monsieur Z... ne respecte pas le tracé de la limite séparative de propriété retenue par le bornage et l'accord qui s'en est suivi,

- spécialement l'ouvrage dépasse vers le nord la côte 1, 96, empiète sur un sentier qu'il qualifie de quéreu et l'empêche d'exercer une servitude de passage à laquelle il n'a pas renoncé,

- le jugement du Tribunal d'Instance de MARENNES ne peut lui être opposé car il n'a pas été publié à la Conservation des Hypothèques et aucun acte transcriptif de ses droits n'est intervenu.

Madame A... fait valoir que le mur a été construit par son père en 1998 et qu'il respecte le dispositif du jugement du 9 juillet 1992.

La situation des parties a été réglée par une décision rendue par le Tribunal d'Instance de MARENNES le 9 juillet 1992 et passée en force de chose jugée.

Cette décision faisait référence à un rapport du géomètre C... établissant un plan de bornage et à un rapport du géomètre ENARD.

Le plan de bornage avait été signé par les parties et les voisins, dont Monsieur D... dont la parcelle était contigue à celle de Messieurs X... et Z....

Cependant ce plan de bornage n'a pas été homologué par le jugement du 9 juillet 1992 et ses dispositions sont caduques.

L'autorité de la chose jugée concerne les termes du dispositif du jugement qui autorisent Monsieur X... à se clore suivant une ligne "partant de 1 mètre 75 de sa clôture actuelle en bord des rues, allant à 75 centimètres du pignon arrière de sa maison puis dans le fond du terrain sur le poteau de ciment existant actuellement". La décision prévoit ensuite que : "Monsieur X... abandonne à Monsieur Z... le terrain qui sera au delà de sa clôture jusqu'à l'immeuble CORLOBE".

Monsieur X... s'offre à prouver que le mur construit par le père de Madame A... empiète sur sa propriété.

Il produit un constat établi par Maître E... le 12 janvier 1998.

L'huissier constate qu'il existe une petite borne dans l'alignement du mur et que la dalle en ciment s'avance entre la limite déterminée par la borne et la clôture de Monsieur BLIN.Le mur, par contre, est édifié sur la parcelle CORLOBE.

Diverses photographies sont jointes au constat.

La photographie no3 du constat montre en effet une borne et la dalle en ciment sur laquelle le mur repose. Cette dalle va jusqu'à la clôture édifiée par Monsieur X... et dépasse de quelques centimètres le coin de la borne.

Il n'est cependant pas indiqué de quelle borne il s'agit et Monsieur C... lors du bornage en avait trouvé trois. Un clou, dénommé point A, se trouvait en limite des deux fonds au bord de la voie communale. Un deuxième clou était plus loin vers le Nord, approximativement au milieu du terrain entre les deux maisons en sa partie la plus étroite. Un piquet, dénommé point B, se trouvait un peu à gauche de la ligne tirée entre le point A et le deuxième clou. Enfin une borne était indiquée plus à droite à hauteur du point B. Cette borne n'était pas sur la parcelle X... mais distinguait la limite entre le fonds de Monsieur Z... et celui de son autre voisin.

Il n'est pas possible de situer à quel endroit la photographie no 3 a été prise ni quels bornes ou clous s'y trouvent représentés.

La photographie no 7 représente les lieux à partir de la voie communale, soit au niveau du point A. On voit à gauche le début du mur de Monsieur X... et à droite le début de celui de Monsieur Z.... A cet endroit, aucune borne n'est visible et permet de dire que l'assise du mur CORLOBE empiète sur la parcelle X....

Il en est de même pour la vue no 5 prise plus vers le nord.

Le Tribunal d'Instance de MARENNES avait pourtant fait référence à des distances précises devant être respectées entre le mur de clôture, soit le jour du jugement le mur édifié par Monsieur X..., et le mur de sa maison au niveau de son pignon arrière.

Il ne ressort pas du constat que, à l'endroit visé par le Tribunal d'Instance dans son dispositif de 1992, le mur CORLOBE ne respecte pas les distances prévues par le juge. Il n'est pas en effet démontré que le mur se trouverait par rapport à l'angle de la maison BLIN à une distance inférieure à celle prévue par le jugement, soit 75 centimètres, plus l'épaisseur du mur qui existait à l'époque.

Le constat fourni par Monsieur X... ne met pas la Cour en situation d'apprécier si le mur de Monsieur Z... ou son assise en ciment empiètent sur la propriété de l'appelant.

Monsieur X... déplore que le mur construit par son voisin dépasse le nord de la cote 196 contrairement aux termes du Procès Verbal de bornage.

Le Tribunal d'Instance de MARENNES a statué différemment .A cet endroit, le juge a autorisé Monsieur X... et implicitement Monsieur Z... à se clore.

Le partage de cette portion de la parcelle a été fait par la décision susvisée passée en force de chose jugée.

Monsieur X... dit avoir été titulaire d'une servitude de passage à laquelle il n'a pas renoncé sur cette portion de terrain.

L'examen des titre de propriété des parties indique que du coté du fonds BLIN, les actes font état depuis la construction de la maison en 1920 d'un "sentier" au levant.

Les titres de propriété CORLOBE mentionnent un "quereu" ou "passage" au couchant de leur bâtiment.

Aucun ne fait état d'une servitude de passage due par le fonds CORLOBE au fonds X....

Le rapport du géomètre ENARD rapporte l'existence entre les deux maisons d'un espace non clôturé qui servait de passage aux parties à l'instance et à leurs voisins pour se rendre dans les champs au nord.

Cet espace était, avant le partage du terrain, la propriété indivise de ses utilisateurs.

Le jugement de 1992 a partagé cette indivision entre les deux parties qui sont devenues propriétaires exclusives du terrain situé entre la clôture et leur maison.

Monsieur X... ne peut faire valoir l'existence d'une servitude dont il n'a jamais été titulaire.

Le fait que la décision de 1992 n'ait pas été publiée à la Conservation des Hypothèques est sans incidence sur sa validité et sur les droits de Monsieur X....

Cette publication vise en effet à rendre opposable aux tiers les droits immobiliers des parties.

S'agissant enfin de l'absence de constatation par acte notarié de la modification de ses droits, il appartenait à Monsieur X... de saisir un notaire s'il l'estimait utile.

Monsieur X... qui ne prouve pas l'implantation irrégulière du mur de son voisin ne peut être reçu en sa demande de démolition de cet ouvrage.

Le jugement entrepris sera confirmé.

Monsieur X... qui succombe en son appel sera condamné à payer à Madame A... la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Il sera également tenu aux dépens de première instance et d'appel et la S.C.P.MUSEREAU-MUSEREAU et MAZAUDON sera autorisée à poursuivre directement auprès de lui ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement du Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT du 8 décembre 2004 en ses dispositions frappées d'appel,

DEBOUTE Monsieur René X... de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur René X... à payer à Madame Mireille Z... épouse A... la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

CONDAMNE Monsieur René X... aux dépens de première instance et d'appel et AUTORISE la S.C.P. MUSEREAU - MUSEREAU et MAZAUDON à poursuivre directement auprès de lui ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision.

****************************

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile,

Signé par Madame Chantal MECHICHE, Présidente et Madame Estelle RIBANNEAU, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 05/00206
Date de la décision : 13/12/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rochefort


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-12-13;05.00206 ?
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