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06/12/2006 | FRANCE | N°02/01709

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 06 décembre 2006, 02/01709


ARRÊT No



R.G : 02/01709



AxB/VD/SC











X...




C/



S.A.R.L. CHARENTES MARINE SERVICES

Y...


DHINNIN















COUR D'APPEL DE POITIERS



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2006







APPELANT :



Monsieur Joël X...


né le 30 Novembre 1945 à TOULON (83)

demeurant Golfe de Frégate des amandiers

83270 ST CYR SUR MER

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représenté par la SCP MUSEREAU & MAZAUDON, avoués à la Cour,



assisté de Maître Marie-Christine Z..., avocat au barreau de LA ROCHELLE ;











Suivant déclaration d'appel du 13 Juin 2002 d'un jugement du 5 Avril 2002 rendu par le TRIBUNAL DE COMMERCE de LA ROCHELLE.







INTIMÉS :
...

ARRÊT No

R.G : 02/01709

AxB/VD/SC

X...

C/

S.A.R.L. CHARENTES MARINE SERVICES

Y...

DHINNIN

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2006

APPELANT :

Monsieur Joël X...

né le 30 Novembre 1945 à TOULON (83)

demeurant Golfe de Frégate des amandiers

83270 ST CYR SUR MER

représenté par la SCP MUSEREAU & MAZAUDON, avoués à la Cour,

assisté de Maître Marie-Christine Z..., avocat au barreau de LA ROCHELLE ;

Suivant déclaration d'appel du 13 Juin 2002 d'un jugement du 5 Avril 2002 rendu par le TRIBUNAL DE COMMERCE de LA ROCHELLE.

INTIMÉS :

S.A.R.L. CHARENTE MARINE SERVICES

dont le siège social est Z.A. Les Minimes

Avenue Marillac

17000 LA ROCHELLE

agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège

défaillante

Monsieur Yves Y...

né le 14 Février 1954 à RAIMBEAUCOURT (59)

Madame Geneviève A... épouse Y...

née le 11 Avril 1955 à CAMBRAI (59)

demeurant ...

44600 ST NAZAIRE

représentés par la SCP GALLET & ALLERIT, avoués à la Cour,

assistés de Maître Olivier B..., avocat au barreau de LA ROCHELLE ;

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,

Monsieur Axel BARTHELEMY, Conseiller,

Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Sandra BELLOUET, Greffier, présente uniquement aux débats,

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Avril 2006,

Le Président a été entendu en son rapport,

Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoirie,

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2006, prorogé au 6 Décembre 2006,

Ce jour, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ARRÊT :

Vu le contrat de vente du 29 Septembre 1995 financé par un crédit bail par la S.A.R.L. CHARENTE MARINE SERVICE ( C.M.S) à M.et Mme Y... d'un bateau neuf de type " Hallberg Rassy 36" avec des options;

Vu le contrat de vente du 30 Septembre 1995 par M. Joël X... (Yachting Selection), importateur, à la société CHARENTE MARINE SERVICES du bateau en cause ;

Vu la livraison du bateau à M et Mme Y... fin décembre 1995 ;

Vu à la suite de désordres invoqués par M et Mme Y... consistant principalement en un faïençage du gelcoat au niveau des zones antidérapantes du dessus du roof et en des piqûres de moisissure de la capote de casquette de descente de cabine, l'expertise amiable de M. C... du 03 Avril 1998 et sur assignation des époux Y... du 28 Août 1998, l'expertise judiciaire de M. D... du 29 janvier 1999 ;

Vu sur assignation du 27 Avril 1999 et avenir à comparaître du 12 mai 1999 délivrés à la société CMS par M et Mme E..., et appel en garantie pour la société CMS le 04 janvier 2000de M. Joël X... et le 29 juin 1999 de la société INTER YACHT( immatriculée depuis le 07 Janvier 1998 et ayant pour gérant M.CHAVEROCHE.

Vu le jugement du Tribunal de commerce de LA ROCHELLE du 05 Avril 2002 qui :

Ordonne la jonction des trois affaires,

Reçoit Monsieur Yves Y... et Madame A... épouse Yves Y..., en leurs demandes, fins et conclusions, les dit bien fondées et y fait droit en partie,

Condamne la SARL CHARENTE MECANIQUE SEVICES à payer à monsieur et madame Yves E... la somme de 6.631,53 euros majorée des intérêts calculés au taux appliqué par l'organisme de crédit bail ayant financé l'acquisition du bateau, à compter du 05 décembre 1995 et jusqu'à parfait réglement,

Condamne monsieur Joël X... à relever indemne la SARL CHARENTE MECANIQUES SERVICES des condamnations prises à son encontre en faveur de monsieur et madame Yves Y...,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et prétentions,

Déboute la SARL CHARENTE MECANIQUE SERVICES de sa demande de percevoir une somme à titre de dommages et intérêts,

Condamne la SARL CHARENTE MECANIQUE SERVICES à payer à monsieur et madame Yves Y... la somme justement appréciée de 610 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC.

Condamne monsieur Joël X... à payer à la SARL CHARENTE MECANIQUE SERVICES la somme justement appréciée de 610 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC,

Condamne monsieur Joël X... aux entiers dépens de l'instance, y compris le coût de l'expertise judiciaire et les frais de greffe s'élevant à la somme de cinquante huit euros et soixante neuf centimes TTC,

Vu l'appel du 13 Juin 2002 de M. Joël X... qui a intimé la S.A.R.L. CMS et M et Mme Y...;

Vu les conclusions de M. Joël X... en dernier lieu du 09 Novembre 2005,

Vu les conclusions de M.et Mme Y... en dernier lieu du 04 Avril 2006,

Vu le procès verbal article 659 du NCPC du 29 Avril 2004 à l'encontre de la SARL CMS,

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 10 Avril 2006;

Monsieur X..., appelé en garantie par la société CMS n'est pas recevable à critiquer la recevabilité de l'action principale des époux Y... à laquelle il n'est pas partie;

Monsieur X... n'est pas fondé à soutenir que la société CMS est prescrite en son action à son encontre tant par application de l'article 8 de la loi du 03 janvier 1967 que par application de l'article 1648 du code civil;

En effet, la loi du 03 Janvier 1967 n'est pas applicable en l'espèce, s'agissant non d'un bateau construit pour le compte d'un client déterminé mais d'un bateau de série ;

Et l'action récursoire exercée par la société CMS contre monsieur X..., le 04 janvier 2000 a bien été intentée dans le "bref délai" de l'article 1648 du code civil (ancienne rédaction), dès lors que le point de départ du bref délai est la date à laquelle la société CMS a été elle-même assignée soit le 27 avril 1999, et peu importe les délai et forme de la garantie contractuelle ;

Certes, et ainsi que le soutient expressément monsieur X..., l'expertise judiciaire de Monsieur G..., à laquelle monsieur X..., personnellement, n'a été ni présent, ni représenté, est inopposable à monsieur X... ;

Mais il est loisible au juge de se référer, pour asseoir sa conviction, à une expertise à laquelle une partie n'a été ni présentée, ni représentée, à la condition que les demandes de cette expertise soient corroborées par d'autres éléments dont la nature et la valeur doivent être précisées ;

Au cours de la première saison et des mois qui ont suivi, M. et Mme Y..., ont dénoncé à la société CMS (faits non contestés lors de la réunion d'expertise judiciaire qui a eu lieu sur le navire le 06 novembre 1998), en particulier les avaries suivantes :

- un profil de l'enrouleur du génois est fortement déformé,

- la capote de roof présente des piqûres de moisissure anormales,

- des craquelures apparaissent au niveau de l'antidérapant situé sur la partie supérieure du roof,

- corrosion de la platine supportant le compas de route ;

L'expertise amiable CORDELLE du 03 Avril 1998 constate :

- le faïençage du dessus du roof en attribuant ce désordre à une mauvaise mise en oeuvre du gelcoat des parties avec antidérapant, en préconisant la reprise du gelcoat faiencé,

- des piqûres de moisissure de la capote attribuées à un mauvais traitement anti-moisissure ou une mauvaise qualité de la toile utilisée, en préconisant le remplacement de la capote ;

L'expertise judiciaire H... du 29 janvier 1999 constate :

- une forte déformation du tronçon de profil de l'enrouleur du génois, en attribuant ce désordre à un mauvais stockage en usine, ou de mauvaises conditions de transport ou à une mauvaise manipulation lors de sa mise en place, et en estimant les travaux de reprise à 4 000 F HT,

- une capote de roof recouverte de piqûres de moisissure, en attribuant ce désordre à une mauvaise qualité de la toile ou à un mauvais traitement préalable anti- moisissure, et en estime le remplacement de la partie toilée à 5 000 F HT,

- des craquelures sur toute la partie supérieure du roof, au niveau de l'antidérapant, dues à des problèmes lors de la mise en oeuvre des matériaux ou lors du démoulage au chantier, en estimant les travaux de reprise ainsi que les coûts induits à 25 000 F HT ;

- la corrosion de la platine supportant le compas de route, due à un mauvais traitement initial anti-corrosion de l'alliage constituant la platine, nécessitant le remplacement de la platine est une intervention d'un coût de 2 000 F HT ;

Par ailleurs, l'expert H... a estimé des frais annexes tels que le convoyage ou le transport vers un chantier de réparation à 5 000 F HT et des frais de correspondance à 2 500 F HT ;

Il ressort des éléments ci-dessus que monsieur X... pour les quatre désordres expertisés ci-dessus, est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui diminuent tellement l'usage auquel on destine la chose vendue que l'acheteur n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avaient connus, que le préjudice subi par les époux Y... a été exactement apprécié par le premier juge à la somme de 6 631,53 euros majorée des intérêts calculés au taux appliqué par l'organisme de crédit bail ayant financé l'acquisition du bateau à compter du 05 décembre 1995 et jusqu'à parfait paiement, et que monsieur X... doit être condamné à relever indemne la société CMS des condamnations prononcées à son encontre en faveur de monsieur et madame Y... ;

Monsieur X... doit donc être débouté de son appel et de sa demande en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

La demande de monsieur et madame Y... de dommages-intérêts, recevable sur le fondement de l'article 559 du Nouveau Code de Procédure Civile, doit être rejetée comme n'étant pas motivée, en particulier sur le comportement fautif de monsieur X...;

Les dispositions du jugement déféré concernant les dépens de première instance et l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile doivent être confirmées ;

Les dépens d'appel seront à la charge de monsieur X... qui au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour la procédure d'appel, doit être condamné à payer à monsieur et madame Y... la somme supplémentaire de 1.200 euros

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare irrecevable la demande de Monsieur Joël X... tendant à faire déclarer Monsieur et Madame Y... irrecevables en leurs demandes,

Déboute pour le surplus, Monsieur Joël X... de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déclare recevable la demande de Monsieur et Madame Y... sur le fondement de l'article 559 du Nouveau Code de Procédure Civile, mais rejette cette demande;

Condamne Monsieur Joël X... à payer à Monsieur et Madame Yves Y... -DHINNIN, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour la procédure d'appel, la somme supplémentaire de 1 200 euros,

Condamne Monsieur Joël X... aux dépens d'appel,

Dit y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président et Madame Sandra BELLOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 02/01709
Date de la décision : 06/12/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de la Rochelle


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-12-06;02.01709 ?
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