ARRET No
R.G : 03 / 00616
C.M. / R.B.
X...
X...
C /
Y...
GAEC DU ROC
INFIRMATION
PARTIELLE
COUR D'APPEL DE POITIERS
3ème Chambre Civile
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2006
APPELANT :
Monsieur Paul X...
né le 12 Février 1923 à CERIZAY (79)
...
79140 CERIZAY
représenté par la SCP PAILLE et THIBAULT, avoués à la Cour
assisté de Me Arnaud COCHE, avocat au barreau de POITIERS
Suivant déclaration d'appel du 21 Février 2003 d'un jugement rendu le 6 Janvier 2003 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRESSUIRE et suivant assignation en date du 16 décembre 2005.
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur Louis-Marie X...
né le 9 septembre 1948à CERIZAY (86)
...
79140 CERIZAY
représenté par la SCP PAILLE et THIBAULT, avoués à la Cour
assisté de Me Arnaud COCHE, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
Monsieur Robert Y...
G...
79380 LA RONDE
représenté par la SCP MUSEREAU et MAZAUDON, avoués à la Cour
assisté de Me Isabelle AUDUREAU ROUSSELOT, avocat au barreau de BRESSUIRE
ASSIGNE EN INTERVENTION FORCEE :
GAEC DU ROC
" La Boulerie "
79380 LA FORET-SUR-SEVRE
pris en la personne de son gérant et de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représenté par Me SCP LANDRY et TAPON, avoué à la Cour
assistée de Me Lucien C..., avocat au barreau de BRESSUIRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Chantal MECHICHE, Présidente,
Madame Marie-Hélène PICHOT, Conseiller,
Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Estelle RIBANNEAU, Greffier,
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Septembre 2006,
La Présidente a été entendue en son rapport,
Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour être mise à disposition des parties au greffe le 25 Octobre 2006, puis prorogé au 8 novembre 2006,
Ce jour, a été rendu, contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt dont la teneur suit :
ARRET :
Statuant sur appel régulièrement formé par Messieurs Paul et Louis-Marie X... d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de BRESSUIRE du 6 janvier 2003 qui a débouté Monsieur Paul X... de sa demande tendant à voir juger qu'il est propriétaire de la bande de terrain de quatre mètres de large longeant la parcelle 176 et allant de l'extrémité de la parcelle 193 à la parcelle 114 sur la commune de LA RONDE, qui a condamné Monsieur Roger Y... à payer à Monsieur Paul X... une somme de 750 euros à titre de dommages intérêts et qui a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions de Messieurs Paul et Louis-Marie X... du 4 septembre 2006 qui demandent à la Cour d'Appel de réformer le jugement, sur la propriété du chemin de dire que Monsieur Paul X... a bien acquis de Monsieur Robert Y... sur la commune de La Ronde un chemin continu de quatre mètres de large constitué de la parcelle no193 se poursuivant sur la parcelle no176 puis sur la parcelle 201 à compter de laquelle il longe l'étang cadastré no202 à laquelle il permet d'accéder, de dire que ce chemin permet également d'accéder aux parcelles no 114,168 et 169, sur le droit de passage de confirmer le jugement en disant que les consorts X... sont titulaires d'un droit de passage sur le chemin précédemment décrit ainsi que sur le chemin d'exploitation de la ferme passant entre les bâtiments situés sur la parcelle no175, sur l'impossibilité d'accéder à l'étang de condamner in solidum Monsieur Robert Y... et le GAEC du ROC à verser à Messieurs X... les sommes de 25 492,06 euros au titre de la remise en état du chemin, des clôtures et de l'étang,10 000 euros au titre de la diminution de la valeur vénale de l'étang,16 080 euros au titre de la perte d'exploitation résultant de l'impossibilité de pêcher,4 000 euros au titre du préjudice d'agrément outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions de Monsieur Robert Y... du 2 novembre 2005 qui conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Monsieur Paul X... à lui verser les sommes de 750 euros sur le fondement de l'article 559 du Nouveau Code de Procédure Civile et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions du GAEC du ROC du 21 juillet 2006, appelé en intervention forcée, qui conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation des appelants au paiement des sommes de 3 000 euros au titre de l'article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 5 septembre 2006.
Par actes du 14 mai 1962 Madame Marie D... a vendu, d'une part aux époux Y... aux droits desquels se trouve Monsieur Robert Y... plusieurs parcelles de terre à La Ronde et d'autre part à Monsieur Paul X..., au même lieu, les parcelles 303,309 et 326. Les deux actes stipulaient au profit des parcelles acquises par Monsieur Paul X... un droit de passage sur les parcelles Y..., ce droit de passage permettait à Monsieur Paul X... d'accéder à son étang.
Monsieur Paul X... a soutenu qu'il avait acquis de Monsieur Robert Y... pour la somme de 3 000 francs la parcelle 193 et les parties de parcelles 176 et 201 constituant le chemin se finissant aux abords de la parcelle 114. Il précise qu'il n'a pas acquis le chemin d'exploitation situé avant la parcelle193 et a continué à bénéficier d'un droit de passage sur cette partie du chemin alors qu'il est devenu propriétaire de la suite dudit chemin. Aucun contrat écrit n'est intervenu.
Monsieur Louis-Marie X... est devenu propriétaire de l'étang cadastré 202 et il est intervenu à la procédure, Monsieur Paul X... soutient qu'il est resté propriétaire du chemin pour y accéder. Le GAEC du ROC a acquis les parcelles sur lequel le chemin litigieux a son assise et il a été assigné en intervention forcée.
Au contraire des consorts X... Monsieur Robert Y... fait valoir que la somme de 3 000 francs qu'il a reçue était destinée non pas à payer un prix de vente mais à le dédommager des améliorations qu'il avait apporté au passage.
Pour établir l'existence de la vente de la parcelle et parties de parcelles servant d'assiette au chemin qui n'est établie par aucun écrit, les consorts X... se fondent sur un courrier de Monsieur Robert Y... le 30 avril 1997. Or ce document ne se réfère à aucune vente qui serait intervenue entre les parties, il évoque simplement " notre entente sur le droit de passage ". Certes Monsieur Paul X... était titulaire conventionnellement depuis son acquisition d'un tel droit mais Monsieur Robert Y... ajoute " si je trouve des ennuis dans cette affaire le passage retrouvera les contraintes des années précédentes " et dans une autre lettre du 5 mai 1997 : " à compter du lundi 12 mai prochain il vous faudra passer entre la vieille maison et l'ancienne écurie qui à l'origine était le passage. Ensuite pour plus de sécurité pour le bétail je vais placer une barrière dans la descente du chemin... je placerai également un fil de clôture... il faudra bien-sûr après passage refermer tout ceci car je supprime le fil longeant l'étang... ". Monsieur Paul X... a d'ailleurs reconnu avec à l'appui des attestations (BRIN, DIGUET, BESSON, TOUBIN...) que depuis plusieurs années le passage était libre de toutes barrières alors que le chemin traverse des prés où paissent des animaux. Monsieur Robert Y... donne là une explication plausible à sa restitution de la somme de 3000 francs qu'il avait reçue de Monsieur Paul X... puisqu'il remettait en place les inconvénients liés aux anciennes modalités de passage. Les aménagements apportés au chemin avec la suppression de clôtures et de barrières ne modifient en rien les règles de propriété et les travaux d'empierrage effectués par Monsieur Paul X... pour le rendre plus commode ne sont pas une preuve d'un transfert de propriété.
Les consorts X... qui dans la même instance revendiquent la propriété d'une parcelle qui aurait été acquise au prix de 3 000 francs (457,35 euros) et qui sollicitent le paiement de dommages intérêts pour un montant de 55 572,06 euros sont irrecevables par application de l'article 1345 du Code Civil à invoquer des témoignages pour établir leur propriété sur le chemin litigieux.
En définitive il n'est pas établi qu'un transfert de propriété du chemin litigieux soit intervenu entre Monsieur Robert Y... et Monsieur Paul X.... Les stipulations des baux consentis sur les parcelles bordant le chemin sont d'une part inopposables aux consorts X... et d'autre part sans incidence sur la propriété des chemins qui les traversent, le fondement des contrats étant différents. Le tribunal a donc exactement rejeté la demande présentée par Monsieur Paul X....
Par contre les consorts X... bénéficient en vertu des titres de propriété respectifs des parties d'un droit de passage pour se rendre à la parcelle 202.
Le titre de propriété des consorts X... en date du 14 mai 1962 stipule un droit de passage " à tous exercices de jour et de nuit pour permettre l'accès aux parcelles présentement vendues d'abord sur le chemin qui dessert les immeubles vendus ce jour à Monsieur Y... et ensuite sur les parcelles vendues ce jour audit Monsieur Y... et qui bordent les parcelles présentement vendues... ". La même stipulation se retrouve dans les mêmes termes dans l'acte de vente du même jour au profit de Monsieur Y....
En 2002 Monsieur Robert Y... qui était devenu propriétaire de l'ensemble des parcelles acquises en 1962 a vendu au GAEC du ROC les parcelles cadastrées no192,193,176 et 201.
En 2003 il a vendu aux époux F... diverses autres parcelles dont une parcelle 73 qui selon les déclarations du vendeur est grevée d'un droit de passage au profit de Monsieur X... pour accéder aux parcelles 114,169 et 202.
Monsieur Paul X... puis les consorts X... se plaignent d'entraves à leur droit de passage qu'ils imputent à Monsieur Robert Y... puis au GAEC du ROC. Jusqu'en 2002 Monsieur Robert Y... était propriétaire de l'ensemble des parcelles sur lesquelles devait s'exercer le droit de passage et il doit répondre des conséquences d'éventuelles entraves.A partir de cette date le GAEC du ROC est devenu propriétaire de certaines d'entre elles.
Même à supposer, ce qui est contesté par les consorts X... que l'assiette du droit de passage n'emprunte pas la parcelle 176, propriété du GAEC du ROC mais la parcelle 73 propriété des époux F... il n'en demeure pas moins que le passage se fait pour partie sur la parcelle 201 qui est la propriété du GAEC. La Cour n'est pas saisie d'une demande tendant à voir définie tout au long de son tracé l'assiette du passage mais elle doit statuer sur la réparation d'un préjudice dont la victime soutient qu'il est causé par l'existence d'entraves l'exercice d'un droit de passage à plusieurs endroits du chemin.
Il résulte de plusieurs constats d'huissier de justice (7 mai 1997,15 mai 1997,24 mars 2003 et 9 février 2006) qu'au 15 mai 1997 l'accès au chemin a été barré par une petite charrue et une brouette, que le passage étroit et sinueux est parsemé de rochers qui sortent du sol de nature à endommager les véhicules, que des barrières en fil de fer barbelé ont été posées, que la barrière qui longeait le chemin le long de l'étang a été enlevée et qu'une autre clôture a été posée en bordure de cet étang laissant les vaches avoir le libre accès au chemin et empêchant l'entretien de la rive de l'étang et d'approcher d'une volière de canards, qu'il existe une clôture électrique.L'huissier a constaté que Madame X... avait reçu une décharge électrique. Le 24 mars 2003 il avait été constaté que le chemin était à peine carrossable et que le côté droit était encombré de ferraille. Le 14 janvier 2004 Monsieur G... qui accompagnait Monsieur Monsieur Paul X... a été agressé par un taureau au moment où il ouvrait une clôture électrique et a dû se réfugier dans le véhicule de Monsieur X... qui a été endommagé. Un jugement du Juge de Proximité de Bressuire a condamné le GAEC du ROC propriétaire de la parcelle traversée et du taureau à réparer le dommage qui a été causé au véhicule. Le 9 février 2006 il était constaté que le petit parking qui se trouvait autrefois à côté du cabanon de l'étang avait disparu.
L'exercice d'une servitude de passage n'implique pas que le chemin qui lui sert d'assiette soit exempt de toute barrière ou de toute clôture mais encore faut-il que son bénéficiaire soit en mesure d'ouvrir le passage sans risque pour lui et qu'il puisse traverser les parcelles débitrices sur une chaussée carrossable s'il a droit à une servitude tous usages. Tel n'a pas été le cas en l'espèce puisqu'il est établi que le parcours des parcelles ayant appartenu à Monsieur Robert Y... puis au GAEC du ROC était parsemé d'embûches dont certaines étaient dangereuses pour la sécurité des individus du fait de la présence d'animaux massifs et agressifs. Dans de telles conditions les consorts X... démontrent suffisamment qu'ils ne pouvaient pas se rendre à l'étang dont ils sont propriétaires successivement et que les entraves existaient du temps de la propriété de Monsieur Robert Y... et qu'elles ont continué notamment sur la parcelle 201 propriété du GAEC du ROC.
L'étang des consorts X... n'a pas pu être entretenu pendant plusieurs années du fait de l'impossibilité de son accès. La jussie s'est développée de manière importante comme en fait foi le courrier de l'entrepreneur qui a procédé à son enlèvement et qui souligne l'énorme travail qu'il a dû accomplir pour détruire les racines. Il est justifié de travaux pour un montant de 23 901,46 euros selon la facture produite au nom de Monsieur Monsieur Paul X.... Il est considéré que la dégradation de l'étang a été progressive et que les deux propriétaires successifs des parcelles débitrices de la servitude de passage qui a été entravée doivent réparation du préjudice.
Durant au moins huit ans les consorts X... ont été empêchés de se rendre à leur étang, ils n'ont pas pu y pêcher, ce qui constitue un préjudice d'agrément qui sera réparé par le paiement d'une somme de 4 000 euros à la charge in solidum de Monsieur Robert Y... et du GAEC du ROC puisque le préjudice a été causé alors qu'ils étaient successivement propriétaires des parcelles débitrices du droit de passage.
Par contre les consorts X... ne sauraient prétendre à la réparation d'aucun autre dommage. En effet ils ne justifient d'aucun préjudice pour une perte d'exploitation qui se serait traduite par un manque de recettes du fait d'une pêche régulière, l'attestation qu'ils produisent n'est qu'à titre de référence. La perte de la valeur vénale de l'étang n'est que théorique et l'étang étant remis en eau et ayant retrouvé sa vocation, il n'est démontré aucune diminution de sa valeur vénale. Il n'incombe pas aux consorts X... d'ériger des barrières sur la propriété de Monsieur Robert Y... ou du GAEC du ROC, il n'y a donc pas lieu à indemnisation de ce chef.
En définitive le préjudice des consorts X... ne consistent qu'outre en la réparation des dommages causés à l'étang en un préjudice d'agrément.
Il résulte de ce qui précède que le jugement est infirmé partiellement sur le montant du préjudice des consorts X....
Les consorts X... n'étant que partiellement fondés en leur appel, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel, ceux de première instance restant à la charge de Monsieur Robert Y... et aucun motif d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'une quelconque des parties.
L'appel des consorts X... n'était pas abusif. Il n'y a pas lieu à dommages intérêts du chef d'une procédure abusive.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME partiellement le jugement du Tribunal de Grande Instance de BRESSUIRE du 6 janvier 2003 sur le montant du préjudice.
STATUANT à NOUVEAU de ce chef.
CONDAMNE in solidum Monsieur Robert Y... et le GAEC du ROC à verser aux consorts X... les sommes de 23 901,46 euros en réparation des travaux de remise en état de l'étang et de 4 000 euros en réparation de leur préjudice d'agrément,
DÉBOUTE les consorts X... de leurs autres demandes.
CONFIRME le jugement pour le surplus.
DÉBOUTE Monsieur Robert Y... et le Gaec du ROC de leurs demandes de dommages intérêts pour procédure abusive.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'une des parties.
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel et CONFIRME la condamnation aux dépens de Monsieur Robert Y... devant le tribunal.
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Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile,
Signé par Madame Chantal MECHICHE, Présidente et Madame Estelle RIBANNEAU, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,