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08/11/2006 | FRANCE | N°454

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ct0094, 08 novembre 2006, 454


ARRET No

R.G : 04/01346

M.H.P./R.B.

ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREE DE SAINTE MARIE DE RE

C/

X...

ASSOCIATON COMMUNALE DE CHASSE AGREE DE LA FLOTTE EN RE

CONFIRMATION

COUR D'APPEL DE POITIERS

3ème Chambre Civile

ARRET DU 08 NOVEMBRE 2006

APPELANTE :

ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREE DE SAINTE- MARIE-DE-RE

23, rue des Ajoncs

17740 SAINTE-MARIE-DE-RE

représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par la SCP MUSEREAU et MAZAUDON, avo

ués à la Cour

assistée de Me NICOLAI LE CAM, avocat au barreau de LA ROCHELLE, intervenant pour la SELARL GARDACH ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LA...

ARRET No

R.G : 04/01346

M.H.P./R.B.

ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREE DE SAINTE MARIE DE RE

C/

X...

ASSOCIATON COMMUNALE DE CHASSE AGREE DE LA FLOTTE EN RE

CONFIRMATION

COUR D'APPEL DE POITIERS

3ème Chambre Civile

ARRET DU 08 NOVEMBRE 2006

APPELANTE :

ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREE DE SAINTE- MARIE-DE-RE

23, rue des Ajoncs

17740 SAINTE-MARIE-DE-RE

représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par la SCP MUSEREAU et MAZAUDON, avoués à la Cour

assistée de Me NICOLAI LE CAM, avocat au barreau de LA ROCHELLE, intervenant pour la SELARL GARDACH ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LA ROCHELLE

Suivant déclaration d'appel du 5 Mai 2004 d'un jugement rendu le 1er Mars 2004 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LA ROCHELLE.

INTIMES :

1o) Monsieur Daniel X...

...

17740 SAINTE-MARIE-DE-RE

représenté par la SCP GALLET et ALLERIT, avoués à la Cour

assisté de Me BABERT, avocat au barreau de ROCHEFORT-SUR-MER, intervenant pour la SCP FLICHE-BLANCHE, avocat au barreau de ROCHEFORT-SUR-MER

2o) ASSOCIATON COMMUNALE DE CHASSE AGREE DE LA FLOTTE-EN-RE

4, rue des Comtesses

17630 LA FLOTTE-EN-RE

représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par la SCP MUSEREAU et MAZAUDON, avoués à la Cour

assistée de Me DESCUBES, avocat au barreau de LA ROCHELLE, intervenant pour la SCP DESCUBES-BALLOTEAU, avocats au barreau de LA ROCHELLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Chantal MECHICHE, Présidente,

Madame Marie-Hélène PICHOT, Conseiller,

Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Estelle RIBANNEAU, Greffier,

DEBATS :

A l'audience publique du 20 Septembre 2006,

La Présidente a été entendue en son rapport,

Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour être mise à disposition des parties au greffe le 08 Novembre 2006,

Ce jour, a été rendu, contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt dont la teneur suit :

ARRET :

Statuant sur appel régulièrement formé par l'Association Communale de Chasse Agrée, dite ACCA, de Sainte Marie de Ré d'un jugement du Tribunal d'Instance de La Rochelle du 1er mars 2004 assorti de l'exécution provisoire qui :

- l'a condamnée solidairement avec l'ACCA de La Flotte en Ré à payer à Monsieur Daniel X..., la somme de 11.557 euros en réparation de dommages causés par du gibier,

- les a condamnées solidairement à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Vu les dernières conclusions de l' ACCA de Sainte Marie de Ré du 3 septembre 2004 qui demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement,

- de débouter Monsieur Daniel X... de ses demandes,

- subsidiairement, de réduire le montant de son indemnisation,

- de le condamner à lui payer 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Vu les dernières conclusions de l'ACCA de La Flotte en Ré du 30 août 2004 qui relève appel incident, se joint à l'action de l'ACCA de Sainte Marie de Ré et sollicite de la Cour :

- de constater la prescription de l'action de Monsieur Daniel X...,

- à défaut d‘infirmer le jugement,

- de le débouter de ses demandes,

- subsidiairement, de réduire le montant de son indemnisation,

- de le condamner à lui payer 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ,

Vu les dernières conclusions du 4 avril 2006 de Monsieur Daniel X... qui demande à la Cour :

- de déclarer non prescrite sa demande,

- de confirmer le jugement entrepris,

- de condamner solidairement les deux ACCA à lui payer 14.853 euros en indemnisation de son préjudice,

- de les condamner à lui payer 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Vu l'ordonnance de clôture du 5 septembre 2006,

Monsieur Daniel X..., viticulteur, exploite sur l'Ile de Ré une surface agricole de 21 ha 68 a 27 ca. Il est sociétaire de la coopérative vinicole de l'Ile de Ré à qui il fait apport de la totalité de sa récolte.

Parmi les terres qu'il exploite se trouve une parcelle d'une superficie de 1ha 57 a et 10 ca, cadastrée section ZR No44, située en limite de la commune de Sainte Marie de Ré et limitrophe au territoire de la commune de La Flotte en Ré. Cette parcelle est plantée depuis 1984 d'un cépage UGNI blanc dont la distillation donne du Pineau des Charentes ou des produits bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Cognac .

Cette parcelle est comprise dans le territoire de chasse de l'ACCA de Sainte Marie de Ré et se trouve limitrophe au territoire de chasse de l'ACCA de La Flotte en Ré .

Au cours du mois de février 2003, alors qu'il commençait la taille de la vigne plantée sur cette parcelle, Monsieur X... a constaté que des ceps de vigne étaient rongés sur une hauteur de 30 à 40 centimètres et que des sarments pendant des ceps avaient leur écorce également rongée. Il a déclaré le sinistre à son assureur et a saisi le Tribunal d'Instance de LA ROCHELLE pour obtenir l'indemnisation par les deux ACCA des dégâts causés par ces animaux.

Le Tribunal d'Instance de LA ROCHELLE a désigné Monsieur B..., expert judiciaire afin de constater l'état des récoltes, l'importance et la cause des dommages, s'ils ont été causés par du gibier, indiquer d'où celui ci provient, s'il était en nombre excessif et pour quelles raisons et déterminer les faits ou négligences imputables aux parties.

Au vu des conclusions du rapport de l'expert , la juridiction de première instance a attribué la production du dommage à des lapins, a retenu le principe de la responsabilité solidaire des deux ACCA et les a condamnées à indemniser Monsieur X....

Les appelantes font valoir différents moyens.

- sur la prescription de l'action de Monsieur X...

L'article L 426-7 du Code de l'Environnement dispose que l'action en réparation du dommage causé aux récoltes par le gibier se prescrit par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis.

Monsieur X... a déposé sa déclaration au greffe le 9 juillet 2003.

Il déclare avoir constaté les dégâts en février 2003 .Les ceps étant rongés sur une hauteur de 30 à 40 centimètres, il estime qu'ils ont été abîmés courant janvier 2003.

L 'expert relève que les désordres sont récents et il situe leur production au début de l'année 2003 grâce à l'observation de la taille du bourrelet de cicatrisation produit par les ceps écorcés lorsque l'écorcement n'a pas atteint la totalité de la circonférence. Il indique que les bourrelets qui s'étaient constitués depuis le début de l'année 2003 étaient à nouveau rongés le jour de sa visite, le 17 octobre 2003 .

Les constatations de l'expert rejoignent les déclarations de l'intimé et il n'apparaît pas que les dommages ont été commis, même partiellement, avant le 9 janvier 2003.

L'action de Monsieur X... a été introduite dans le délai utile et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

- sur la responsabilité des ACCA de La Flotte en Ré et de Sainte Marie de Ré

Il résulte de l'article L 422-2 du Code de l'Environnement que les ACCA ont notamment pour but d'assurer une bonne organisation technique de la chasse et de favoriser la régulation des animaux nuisibles.

Leur fonction de gestionnaires de la chasse implique qu'elles sont responsables des dommages causés par le gibier lorsque celui ci est en nombre excessif ou si, par leur faute ou leur négligence, elles ont favorisé sa multiplication ou omis de prendre des mesures propres à sa destruction .

En l'espèce, l'expert constate que l'écorcement des ceps et des sarments a été causé par des lapins de garenne dont le séjour prolongé sur la parcelle de Monsieur HENRY se déduit de l'abondance des déjections qu'ils ont laissées et de la densité anormalement élevée de leurs grattis.

Il note que la parcelle de vigne est totalement entourée d'une part de vigne non cultivée depuis des années, de parcelles incultes et de bois comportant des ronciers très épais. Le sol est sableux, ce qui est très favorable à la prolifération des lapins.

Les bois sont situés sur le territoire des communes de La Flotte en Ré et de Sainte Marie de Ré et le gibier qui s'y trouve est confié à la gestion des ACCA concernées.

Les appelantes font valoir à l'appui de leur action qu'elles n'ont commis aucune faute puisque des battues ont été régulièrement pratiquées mais que celles ci étaient moins efficaces car le plan départemental de chasse pour l'année 2002-2003 avait interdit l'usage du furet comme auxiliaire de chasse à tir du lapin de garenne.

Elles indiquent aussi que Monsieur X... ne leur avait pas délégué le droit de protéger son bien.

Elles expliquent enfin que les grands ronciers qui entourent le terrain de Monsieur X... favorisent la prolifération des lapins et qu'elles sont sans pouvoir pour les détruire.

S'agissant des moyens mis en oeuvre, l'ACCA de La Flotte en Ré verse aux débats la liste des battues entreprises par ses adhérents La Cour note que ces actions ont été entreprises trop tardivement, soit début mars 2003, après la production des dommages .

La localisation des parcelles concernées par les battues n'est pas précisée de sorte que il est ignoré si les cultures de Monsieur X... et les bois ou friches qui les jouxtent ont été concernées par ces actions.

Pour les moyens utilisés, la Cour constate que les deux associations n'ont pas prouvé, par la production de pièces concernant les résultats des battues les années où le furet avait été utilisé, que cet animal était spécialement efficace.

Dès lors, elle n'est pas mise en état de comparer les résultats des opérations de délapinage avec furetage et sans furetage et ne peut pas retenir cet argument pour exonérer les appelantes de leur responsabilité.

En ce qui concerne l'absence de délégation, les dispositions de l'article L 422 -2 du Code de l'Environnement donne aux ACCA , en dehors de toute nécessité d'une délégation spéciale, la mission générale de détruire les animaux nuisibles.

L'absence de délégation de Monsieur X... à l'ACCA de Sainte Marie de Ré ou à celle de La Flotte en Ré n'exonère pas celles ci de leurs obligations.

Enfin, s'agissant de la présence des ronciers, le texte de l'article L 422-2 ne fait pas de distinction suivant la nature du terrain. Il appartient aux ACCA concernées d'adapter leurs méthodes à l'environnement qui les entoure.

Monsieur X... établit donc que, par leur faute, les appelantes ont omis de prendre les mesures nécessaires pour éviter la prolifération des lapins qui ont endommagé ses cultures.

Les ACCA de La Flotte en Ré et de Sainte Marie de Ré exposent que Monsieur X... n'avait pas pris, en sa qualité de propriétaire, les précautions nécessaires pour protéger ses plantations.

Elles n'établissent cependant pas que les cultures de Monsieur X..., la vigne en l'espèce, attiraient spécialement les lapins ni qu'il s'est opposé aux mesures de destruction de gibier qu'elles avaient mis en oeuvre.

Des manchons anti-lapins ont été posés lors de la plantation des ceps et sont devenus inopérants. Cependant il n'est pas fait obligation à l'intimé de les remplacer ou de se clore.

Le Tribunal d'Instance de La Rochelle ,qui a constaté que les ACCA de La Flotte en Ré et de Sainte Marie de Ré n'ont pas mis en place les moyens suffisants pour empêcher la prolifération fautive des lapins et donc qu'elles doivent indemniser le dommage subi par Monsieur X... verra sa décision confirmée sur ce point.

- sur l'indemnisation due à Monsieur X...

L'expert note que plus de 80 % des ceps de vigne sont à des degrés divers rongés par les lapins.

Le Tribunal d'Instance a repris les calculs de l'expert en limitant cependant le nombre d'années indemnisables.

Les ACCA sollicitent la réduction de l'indemnité qu'elles ont été condamnées à lui verser en première instance sans fournir à la cour d'éléments de calcul différents de ceux utilisés par le premier juge.

Les motifs du premiers juge sur le calcul de l'indemnité due à Monsieur X... sont précis, exacts et pertinents.

Le jugement est confirmé en ce qu'il condamne solidairement les ACCA de La Flotte en Ré et de Sainte Marie de Ré à payer à la victime la somme de 11.557 euros à titre de dommages et intérêts

Non fondées en leur appel ,les ACCA de La Flotte en Ré et de Sainte Marie de Ré sont déboutées de toutes leurs demandes et supporteront les dépens. Il est équitable de les condamner à verser à Monsieur HENRY la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

La SCP GALLET et ALLERIT est autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans recevoir provision.

PAR CES MOTIFS

la Cour,

CONFIRME le jugement du Tribunal d'Instance de LA ROCHELLE du 1er mars 2004,

DEBOUTE les ACCA de La Flotte en Ré et de Sainte Marie de Ré de toutes leurs demandes,

CONDAMNE solidairement l'ACCA de La Flotte en Ré et l'ACCA de Sainte Marie de Ré à verser à Monsieur Daniel X... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ,

CONDAMNE solidairement l'ACCA de La Flotte en Ré et l'ACCA de Sainte Marie de Ré aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP Jean GALLET, Henri-Noel GALLET et Eric ALLERIT à recouvrer directement contre elles ceux des dépens exposés devant la cour dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

********************************

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile,

Signé par Madame Chantal MECHICHE, Présidente et Madame Estelle RIBANNEAU, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ct0094
Numéro d'arrêt : 454
Date de la décision : 08/11/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de La Rochelle, 01 mars 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2006-11-08;454 ?
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