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13/09/2006 | FRANCE | N°379

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Ct0094, 13 septembre 2006, 379


ARRET No

R.G : 03 / 02364

P.S.S.P. / E.R.

X...

C /

DELAIRE
Y...
Y...

COUR D'APPEL DE POITIERS

3ème Chambre Civile

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2006

APPELANTE :

Madame Odile X...
née le 22 janvier 1952 à L'ILE D'YEU (85)
...
85350 L'ILE D'YEU

représentée par la SCP PAILLE et THIBAULT, avoués à la Cour

assistée de Me CIRIER intervenant pour la SCP CIRIER ET ASSOCIES, avocats au barreau des SABLES D'OLONNE

Suivant déclaration d'appel du 18 juillet 2003 d'un jugement rendu le 1

1 juin 2003 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DES SABLES D'OLONNE.

INTIMES :

Madame Andrée A... veuve Y...
née le 05 février 1918 à BREST (29) ...

ARRET No

R.G : 03 / 02364

P.S.S.P. / E.R.

X...

C /

DELAIRE
Y...
Y...

COUR D'APPEL DE POITIERS

3ème Chambre Civile

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2006

APPELANTE :

Madame Odile X...
née le 22 janvier 1952 à L'ILE D'YEU (85)
...
85350 L'ILE D'YEU

représentée par la SCP PAILLE et THIBAULT, avoués à la Cour

assistée de Me CIRIER intervenant pour la SCP CIRIER ET ASSOCIES, avocats au barreau des SABLES D'OLONNE

Suivant déclaration d'appel du 18 juillet 2003 d'un jugement rendu le 11 juin 2003 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DES SABLES D'OLONNE.

INTIMES :

Madame Andrée A... veuve Y...
née le 05 février 1918 à BREST (29)
Hameau des Pousselières
34360 FERRIERES POUSSAROU

Monsieur Nicolas Y...
P... à LA ROCHE SUR YON (85)
Eurofac-Tour 4-Appt. 105
33170 GRADIGNAN

Mademoiselle Sandrine Y...
née le 06 novembre 1970 à LA ROCHE SUR YON (85)
5, Square des Bosquets
Appt. 45
33700 MERIGNAC

GERANTO SUD
19 Boulevard de la Liberté
34500 BEZIERS
agissant en qualité de curateur d'Etat de Madame Andrée A... épouse Y...

INTERVENANTE

représentés par la SCP MUSEREAU et MAZAUDON, avoués à la Cour

assistée de Me Aurélie REMY intervenant pour le cabinet juridique COURTIN, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Chantal MECHICHE, Présidente,

Monsieur Philippe SALLES DE SAINT PAUL, Conseiller,

Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Estelle RIBANNEAU, Greffier,

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DEBATS :

A l'audience publique du 07 juin 2006,

La Présidente a été entendue en son rapport,

Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour être mise à disposition des parties au greffe le 13 septembre 2006,

Ce jour, a été rendu, contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt dont la teneur suit :

ARRET :

Statuant sur appel régulièrement formé, par Madame Odile X..., d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D'OLONNE le 11 juin 2003 :
*Donnant acte à Monsieur Nicolas Y... et à Mademoiselle Sandrine Y... de leur intervention volontaire à l'instance,
*Déclarant Madame Veuve André Y..., propriétaire légitime des meubles et objets mobiliers énumérés en pages 6 et 7, premièrement, de l'inventaire établi par Maîtres E... et TEFFAUD-MARROC le 17 octobre 1989 ainsi que des objets énumérés en page 7 et 8 deuxièmement dudit inventaire ;
*Condamnant Madame Odile X... à restituer à Madame Veuve Andrée Y... les meubles et objets mobiliers sus-visés dans le délai d'un mois courant à compter du jugement et passé ce délai sous astreinte de 70 € par jour de retard pendant un délai de 2 mois passé lequel il pourra à nouveau être fait droit,
-A titre reconventionnel :
* Condamnant Madame Veuve André Y... à restituer à Madame Odile X... la somme de 38. 122,25 € à 39. 636,74 € (250. 000 Frs à 260. 000 Frs) déposée par feu Jean-Paul Y... sur son compte ouvert auprès du CREDIT MUTUEL OCEAN, agence de l'ILE D'YEU et selon justificatif devant être fourni par la Banque ;
* Déboutant les parties de toutes leurs autres demandes,
* Disant n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement,
* Laissant à la charge de chaque partie le montant des frais et dépens exposés par elle ;

Vu le Jugement dont appel,

Vu l'Ordonnance de Jonction du 15 novembre 2005 (jonction avec le 03 / 3387),

Vu les dernières conclusions, avant clôture, de Madame Odette X... appelante, du 23 mai 2006, aux termes desquelles elle demande à la Cour de,
* Réformer la décision entreprise pour entendre dire et juger :
-Que les intimées doivent être déboutées de toutes leurs demandes,
* Confirmer le surplus de la décision déférée, y ajoutant :
-Que Madame veuve Andrée Y... est désormais assistée de l'association GERANTO SUD es qualité de curateur ;
-Que l'association GERANTO SUD, es qualité de curateur de Madame Veuve Y..., Mademoiselle Sandrine Y... et Monsieur Nicolas Y... doivent être condamnés solidairement à lui régler, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, une somme de 4. 000 € ainsi qu'une somme de 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;
-Que sous la même solidarité ils doivent être condamnés aux entiers dépens d'instance et d'appel ;

Vu les dernières conclusions, avant clôture de Madame Andrée A..., également appelante, du 8 mars 2004 aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
* Réformer la décision entreprise pour entendre dire et juger :
-Que Madame X... doit être déboutée de toutes ses demandes,
-Que Madame X... devra lui restituer lesdits biens et objets mobiliers dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir sous peine d'une astreinte à caractère définitif de 100 € par jour de retard pendant un délai de 2 mois à l'issue duquel il sera à nouveau fait droit ;
-Qu'elle devra être condamnée à lui verser, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile une somme de 1. 500 € ainsi qu'aux entiers dépens,

Vu les conclusions d'Intervention de GERANTO SUD, agissant en qualité de curateur d'Etat de Madame Veuve Y..., fonction à laquelle elle a été désignée par décision du juge des tutelles du tribunal d'Instance de ST PONS DE THOMIERES du 2 avril 2002, aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
* lui donner acte de son intervention en sa qualité de curateur d'état de Madame Veuve Y... et de ce qu'elle fait entièrement siennes les conclusions signifiées au nom de celle-ci le 8 mars 2004 ;
* condamner Madame X... aux entiers dépens,

Vu les dernières conclusions avant clôture, de Monsieur Nicolas Y... et de Mademoiselle Sandrine Y..., qui demandent à la cour de :
* leur donner acte de ce qu'ils font entièrement leurs les conclusions signifiées au nom de leur grand-mère Madame Veuve Y...
* condamner Madame X... à leur payer sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 1. 500 €

Vu l'Ordonnance de Clôture du 30 mai 2006 ;

Maître Jean-Paul Y..., Notaire à l'ILE d'YEU est décédé le 14 avril 1989, en laissant comme héritiers :
-Nicolas et Sandrine Y..., ses deux enfants, issus de son union avec Madame Francine F..., avec laquelle il avait engagé une procédure de divorce ;
-Madame Odile X..., légataire universelle de la quotité disponible, en vertu d'un testament olographe du 4 mars 1989 ;

Le 17 Octobre 1989, Maître E... et Maître G...ont dressé inventaire des biens mobiliers laissés par le défunt ;

Suite à cet inventaire dressé en présence des consorts Y..., de Madame X... et de Madame Veuve Y..., mère du défunt, des difficultés se sont élevées eu égard à un certain nombre d'objets mobiliers n'ayant pu être inventoriés, appartenant à Madame Veuve Y... et que celle-ci aurait confié temporairement à son fils Jean-Paul (2 vases de Chine, une bassine en cuivre, un chaudron en cuivre, un fusil,2 cavaliers,3 têtes de personnages en terre cuite,12 flûtes à Champagne en baccarat et des livres souvenirs notamment dédicacés par CLEMENCEAU) ;

Ne parvenant pas à récupérer ces différents objets à l'amiable, Madame Veuve Y... a, par acte du 18 février 1999, assigné Madame X... devant le Tribunal de Grande Instance des SABLES D'OLONNE, afin de voir celle-ci, sous astreinte, lui restituer lesdits objets mobiliers ; de son côté, Madame X... a fait conclure, sauf pour les 2 vases de chine qu'elle a reconnu détenir, au débouté de toutes les demandes présentées par Madame Veuve Y... sollicitant, en outre à titre reconventionnel, la restitution par Madame Veuve Y... d'une somme de 38. 122,25 € à 39. 636,74 € déposée par feu Jean-Paul Y... sur son compte ouvert auprès du CREDIT MUTUEL OCEAN ;

Par conclusions postérieures, Sandrine et Nicolas Y..., héritiers réservataires de feu Jean-Paul Y... sont intervenus volontairement à la procédure et se sont joints aux demandes formées par leur grand-mère ;

Le Jugement querellé est intervenu sur ces demandes et à la vue de ces pièces et documents,

Par Ordonnance du 2 avril 2002, le Juge des tutelles du Tribunal d'Instance de SAINT PONS DE THOMIERES a désigné GERANTO SUD, en qualité de tuteur d'état de Madame Andrée A... épouse Y... ;

MOTIFS DE LA DECISION

1o-Sur l'intervention de GERANTO SUD :

ATTENDU qu'il convient de donner acte à GERANTO SUD de son intervention volontaire à l'instance en sa qualité de tuteur d'état de Madame Veuve Andrée Y... ;

2o-Sur le mobilier réclamé par les Consorts Y... et GERANTO SUD, es qualités :

ATTENDU que sur ce point il convient de reprendre les motivations des premiers juges qui ont parfaitement analysé les éléments de la cause et parfaitement appliqué les textes s'y rapportant, que le défunt ne pouvait léguer à sa compagne que les meubles lui appartenant personnellement ; qu'il ne pouvait donc lui léguer les meubles que sa propre mère lui avait prêté à titre de prêt à usage et pour lesquels il n'était que détenteur précaire ; que ces meubles lui avaient été remis par celle-ci aux fins d'usage personnel et dans l'attente soit de leur restitution soit d'un partage (non intervenu par suite du décès) ; que ce commodat résulte de nombreuses attestations figurant aux pièces de Madame Veuve Y... (attestations de Françoise Y..., de Francine Y..., Geneviève I..., Suzanne J..., Andrée K...L..., Jeanne M... ; que celui-ci a pris fin avec le décès du bénéficiaire ; que par suite Madame X..., qui connaissait l'existence de ces biens mobiliers qui garnissaient le logement occupé par elle et le défunt sur l'ILE D'YEU, ainsi que cela résulte notamment des photographies prises en mars 1989 soit quelques jours avant le décès et qui ne peut prouver ni que ces biens mobiliers avaient été donnés à Monsieur N... ni que celui-ci ait pu les vendre avant son décès, doit restituer lesdits biens (énumérés en pages 6 et 7 premièrement de l'inventaire et pages 7 et 8 deuxièmement dudit inventaire) à leur véritable propriétaire, en l'espèce Madame Veuve Y..., dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, à défaut de quoi elle sera redevable envers Madame veuve Y... d'une astreinte de 70 € par jour de retard pendant un délai de 2 mois passé lequel il pourra à nouveau être fait droit ; que les parties seront déboutées de toutes leurs autres demandes sur ce point ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

3o-Sur la demande de Madame X... tendant à voir Madame Veuve O... lui restituer une somme déposée par feu Jean-Paul Y... sur son compte ouvert auprés du CREDIT MUTUEL OCEAN :

ATTENDU qu'il convient également sur ce point de reprendre les motivations des premiers juges les Consorts Y... et GERANTO SUD ne prouvant nullement que les fonds déposés par Jean-Paul Y... sur un compte personnel de sa mère au CREDIT MUTUEL OCEAN, appartiennent à celle-ci eu égard à un prêt qu'elle lui aurait consenti pour s'acheter un bateau ; que contrairement à ce qu'ils soutiennent, le " projet de bilan successoral " ne peut constituer le commencement de preuve par écrit d'autant que figure en annexe du testament de Jean-Paul Y... un document précisant qu'en Actif de sa Succession figure ledit compte (ouvert au CREDIT MUTUEL DE L'ILE D'YEU ; au nom de sa mère fin 88 début 89 d'un montant d'environ 250 / 260. 000 Frs destiné à payer l'IRPP dû pour l'année 1987 (solde de 170. 000 Frs) et pour le surplus à l'IRPP 1988) ; que le " faisceau d'indices " mis également en exergue dans leurs écritures ne peut pallier à la carence de la preuve leur incombant ; qu'enfin les Consorts Y... ne prouvent pas, que le prix du bateau de plaisance (265. 000 Frs), corresponde effectivement à la somme litigieuse ; qu'il convient donc de condamner Madame Veuve André Y... assistée de son curateur, de restituer à Madame Odile X..., légataire universelle au profit de qui le legs doit s'exercer en priorité sur l'actif mobilier (comptes bancaires, parts de SCI, etc...) la somme de 38. 122,25 € à 39. 636,74 € (250. 000 Frs à 260. 000 Frs) déposée par feu Jean-Paul Y... sur son compte auprès du CREDIT MUTUEL OCEAN (agence de l'ILE D'YEU) et selon justificatif à fournir par la Banque ; que les Consorts Y... et GERANTO SUD seront par suite déboutés de toute demande sur ce point ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

4o-Sur les dommages-Intérêts réclamés par Madame X... :

ATTENDU qu'aux termes de ses dernières écritures d'appel, Madame X... demande que les Consorts Y... et GERANTO SUD soient condamnés, solidairement, à lui verser, à titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive une somme de 4. 000 Euros ;

ATTENDU que Madame X... ne prouve pas que la procédure diligentée par Madame Veuve Y... ait été abusive ; qu'au surplus elle ne rapporte nullement la preuve du préjudice subi par elle par cette procédure ; qu'ainsi que l'a encore parfaitement dit le premier juge " le fait qu'il ait été fait droit aux demandes principales en revendication formulées par Madame Veuve Y... suffit en lui-même à exclure de sa part tout acharnement procédural comme le soutient Odile X... " ; que par suite elle sera déboutée de toute demande de ce chef ;

4o-Sur les demandes complémentaires :

* Dépens –
ATTENDU que les dépens restent à la charge de la partie qui succombe ; qu'en la présente espèce, chacune des parties obtient gain de cause sur sa demande principale ; que par suite chacune d'elle conservera à sa charge exclusive ses propres frais et dépens d'instance et d'appel ;

Article 700 du NCPC –
ATTENDU que l'équité ne commande pas que dans la présente affaire il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que par suite les parties seront déboutées de toutes leurs demandes de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR-

Donne acte à GERANTO SUD de son intervention volontaire à l'instance en sa qualité de curateur de Madame Andrée A... Veuve Y... ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D'OLONNE le 11 juin 2003 ;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes et notamment Madame X... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Dit qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du NCPC ;

Dit que chacune des parties conservera à sa charge exclusive ses entiers frais et dépens d'instance et d'appel ;

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Madame Chantal MECHICHE, Présidente de Chambre et par Madame Estelle RIBANNEAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Ct0094
Numéro d'arrêt : 379
Date de la décision : 13/09/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne, 11 juin 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2006-09-13;379 ?
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