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24/05/2006 | FRANCE | N°04/00117

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 24 mai 2006, 04/00117


ARRET No



R.G : 04/00117



C.M./R.B.





TRIPIER

TRIPIER

TRIPIER



C/



X...


SCP PERRIN-MADY-MOUSSET

Y...






INFIRMATION

PARTIELLE















COUR D'APPEL DE POITIERS



3ème Chambre Civile



ARRET DU 24 MAI 2006







APPELANTS :



1o) Madame Jacqueline Z... épouse A...


née le 09 Décembre 1940 à NEVERS (58)

...


53200 AZE





2o) Monsieur Robert Z...


né le 30 Décembre 1944 à CHALLUY (58)

...


58000 NEVERS





3o) Monsieur Michel Z...


né le 19 Septembre 1946 à CHALLUY (58)

Relais Caravanier de Touraine

RN 76

37270 VERETZ



représentés par la SCP MUSEREAU & MAZAUDON, avoués à la Cour



assistés de Me...

ARRET No

R.G : 04/00117

C.M./R.B.

TRIPIER

TRIPIER

TRIPIER

C/

X...

SCP PERRIN-MADY-MOUSSET

Y...

INFIRMATION

PARTIELLE

COUR D'APPEL DE POITIERS

3ème Chambre Civile

ARRET DU 24 MAI 2006

APPELANTS :

1o) Madame Jacqueline Z... épouse A...

née le 09 Décembre 1940 à NEVERS (58)

...

53200 AZE

2o) Monsieur Robert Z...

né le 30 Décembre 1944 à CHALLUY (58)

...

58000 NEVERS

3o) Monsieur Michel Z...

né le 19 Septembre 1946 à CHALLUY (58)

Relais Caravanier de Touraine

RN 76

37270 VERETZ

représentés par la SCP MUSEREAU & MAZAUDON, avoués à la Cour

assistés de Me MAGE, avocat au barreau de LAVAL, substituant Me HERISSE, avocat au barreau de LAVAL

Suivant déclaration d'appel du 15 Janvier 2004 d'un jugement rendu le 14 Novembre 2003 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DES SABLES D'OLONNE.

INTIMES :

1o) Madame Renée X...

née le 24 Mars 1930 à GIMOUILLE (58)

4, Place Daniel Chenut

Appartement 20

58000 NEVERS

représentée par la SCP LANDRY & TAPON, avoués à la Cour

assistée de Me D..., avocat au barreau de NEVERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 991/2004 du 17/02/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

2o) Société Civile Professionnelle de Notaires Dominique PERRIN, Jean-Philippe MADY et Christophe MOUSSET

21, Cours Dupont

85100 LES SABLES D'OLONNE

représentée par ses co-gérants domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par la SCP ALIROL & LAURENT, avoués à la Cour

assistée de Me G..., avocat au barreau de POITIERS

3o) Monsieur Philippe Y...

12, Boulevard Guist'hau

44000 NANTES

DEFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Chantal MECHICHE, Présidente,

Monsieur Philippe H... DE SAINT-PAUL, Conseiller,

Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Estelle RIBANNEAU, Greffier,

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DEBATS :

A l'audience publique du 29 Mars 2006,

La Présidente a été entendu en son rapport,

Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour être mise à disposition des parties au greffe le 24 Mai 2006,

Ce jour, a été rendu, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, l'arrêt dont la teneur suit :

ARRET :

Statuant sur appel régulièrement formé par Messieurs Robert et Michel Z... et Madame Jacqueline Z... (qui seront dénommés les consorts Z...) d'un jugement du Tribunal de Grande Instance des SABLES d'OLONNE du 14 novembre 2003 qui a dit que Madame Renée X... avait la qualité de légataire à titre universel de Monsieur André Z..., qui a ordonné la délivrance à son profit des biens compris dans le testament du 22 mai 1990, qui a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur André Z..., qui a mis hors de cause la SCP PERRIN-MADY, qui a dit que les consorts Z... ne rapportaient pas la preuve que la vente consentie par Monsieur André Z... à Madame Renée X... constituait une libéralité en fraude des droits des héritiers, qui a ordonné la licitation de l'immeuble situé sur la commune des Sables d'Olonne ..., qui a débouté Madame Renée X... de sa demande de dommages intérêts et au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et la SCP PERRIN-MADY de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions des consorts Z... du 9 février 2005, qui demandent à la Cour d'Appel de réformer le jugement, de prononcer la nullité de la vente intervenue par acte du 23 octobre 1987, de déclarer subsidiairement inopposable aux consorts Z... la vente fictive intervenue le 23 octobre 1987, de condamner Madame Renée X... à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions de Madame Renée X... du 25 octobre 2004 qui conclut à la confirmation du jugement et subsidiairement qui demande la garantie de Monsieur Y... et de la SCP PERRIN-MADY qui ont commis une faute qui engage leur responsabilité professionnelle et qui seront condamnés à lui verser la somme 22 806,37 euros correspondant au prix de la rente qu'elle a versée et la somme de 22 867,35 euros correspondant à la moitié de la valeur de l'immeuble outre les sommes de 44 674,72 euros à titre de dommages intérêts et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions de la SCP PERRIN-MADY du 20 janvier 2005 qui conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu l'assignation délivrée à Monsieur Y... le 6 juillet 2005.

Vu l'ordonnance de clôture du 14 mars 2006.

Le 18 avril 1980 les consorts Z... ont acquis en indivision avec leur père Monsieur André Z... un immeuble à usage de maison d'habitation sis aux Sables d'Olonne ... à concurrence de 3/24èmes en usufruit et de 12/24èmes en pleine propriété pour Monsieur André Z... et de 3/24èmes en nue propriété et de 9/24èmes en pleine propriété pour les consorts Z.... Le 23 octobre 1987 Monsieur André Z... a cédé ses droits indivis sur cet immeuble à Madame Renée X... moyennant un prix de 150 000 francs payable sous forme de rente viagère. Par acte du 22 mai 1990 Monsieur André Z... a institué Madame Renée X... légataire à titre universel, il est décédé le 4 mars 1999 laissant à sa succession ses trois enfants. Madame Renée X... a demandé la délivrance de son legs avec fruits depuis le décès, la licitation de l'immeuble indivis avec les consorts Z... et une somme de 30 000 francs en réparation de son préjudice. Les consorts Z... lui ont opposé la nullité de la vente du 23 octobre 1987 ainsi que le caractère fictif de cette vente. Madame Renée X... a invoqué la responsabilité du notaire rédacteur de l'acte de 1987. La procédure qui a été diligentée a conduit au jugement déféré à la Cour dont appel a été relevé par les consorts Z....

L'immeuble dont il demandé de prononcer la nullité de la vente a été acquis en indivision entre Monsieur André Z... et les consorts Z.... Par application de l'article 815-14 du Code Civil toute cession de ses droits par un indivisaire doit être notifiée aux autres indivisaires.

En vertu de l'article 815-16 du Code Civil l'action en nullité d'une vente faite au mépris des dispositions de l'article 815-14 du Code Civil se prescrit par cinq ans mais les exceptions de nullité soulevées par un défendeur ne sont pas soumises au délai de prescription et peuvent être invoquées perpétuellement.

En l'espèce l'action en cause a été engagée par Madame Renée X... qui, selon son assignation du 8 décembre 2000, a déclaré qu'elle était propriétaire de la moitié indivise de l'immeuble du ... aux Sables d'Olonne et qui a demandé que soit ordonnée la licitation de cette maison dont l'autre moitié indivise appartenait aux consorts Z.... Ces derniers lui ont opposé la nullité de la vente. Agissant en défense les consorts Z... qui soulèvent une exception ne sont pas soumis au délai de prescription de l'action en nullité. Ils sont recevables à opposer la nullité de la cession litigieuse et ce malgré la publicité foncière qui a été faite.

Il est constant que la cession des droits de Monsieur André Z... à Madame Renée X... sur l'immeuble indivis n'a pas été notifiée aux consorts Z... co-indivisaires.

Maître Y..., notaire associé de la SCP DEJOIE-PERRIN a commis une faute en ne notifiant pas la vente aux co-indivisaires. Il n'existait aucune circonstance dispensant le notaire d'une telle signification. La vie commune, au demeurant non établie, qu'aurait pu avoir Monsieur André Z... et Madame Renée X... n'est pas de nature à faire échec aux droits des co-indivisaires et il n'avait été mis à la charge de la cessionnaire des droits indivis aucune obligation de soins au profit du cédant.

Les consorts Z... sont donc fondés en leur exception de nullité, la vente du 23 octobre 1987 est déclarée nulle et Madame Renée X... ne peut pas à ce titre demander la licitation de l'immeuble pour faire cesser l'indivision.

Par contre Madame Renée X... soutient que son préjudice est constitué par un investissement qu'elle a effectué en pure perte. Elle chiffre ce préjudice au montant de la moitié de la valeur actuelle de l'immeuble et au montant de la rente viagère qu'elle a versée, soit au total la somme de 44 674,72 euros. Mais la restitution du montant de la rente incombe aux consorts Z... auxquels Madame Renée X... devra s'adresser et ne constitue pas un préjudice. Les droits à restitution de la rente ne permettent pas à Madame Renée X... de réclamer en plus le paiement d'une somme représentant le montant de la valeur du bien dont elle ne supporte pas le coût d'acquisition. Madame Renée X... n'établit l'existence d'aucun préjudice dont serait redevable le notaire à raison de sa faute. Elle est déboutée de sa demande de dommages intérêts dirigée contre lui.

Madame Renée X... est légataire à titre universel de Monsieur André Z.... Le surplus du jugement n'est pas critiqué, il est donc confirmé dans ses dispositions non contraires au présent arrêt, soit sur la délivrance du legs, l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur André Z... et sur la désignation du notaire.

Les consorts Z... étaient fondés en leur appel. Les dépens d'instance et d'appel seront supportés par Madame Renée X... qui est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il est équitable de la condamner à verser au titre des frais irrépétibles une somme de 1 000 euros aux consorts Z... mais aucun motif d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la SCP PERRIN-MADY.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

INFIRME partiellement le jugement du Tribunal de Grande Instance des SABLES d' OLONNE du 14 novembre 2003.

STATUANT à NOUVEAU,

DECLARE nulle la vente consentie le 23 octobre 1987 par Monsieur André Z... né le 10 octobre 1921 à Saint Benin d'Azay (Nièvre) à Madame Renée Albertine X... née le 24 mars 1930 à Gimouille (Nièvre) portant sur les 12/24èmes en nue propriété d'un immeuble situé aux Sables d'Olonne quartier de la Chaume ... en une maison d'habitation avec cour et dépendances cadastré section BH numéro 790 pour une contenance de 88 centiares publié le 8 décembre 1987 au bureau de la conservation des Hypothèques des Sables d'Olonne volume 4767 no4.

DÉBOUTE Madame Renée X... de sa demande de licitation de l'immeuble ci-dessus fondée sur une propriété indivise avec les consorts Z....

DÉBOUTE Madame Renée X... de son appel en garantie contre la SCP PERRIN-MADY qui est mise hors de cause.

DÉBOUTE Madame Renée X... de sa demande de paiement de frais irrépétibles.

CONFIRME le jugement en ses autres dispositions non contraires au présent arrêt.

CONDAMNE Madame Renée X... à verser aux consorts Z... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

DÉBOUTE la SCP PERRIN-MADY de sa demande de paiement de frais irrépétibles.

CONDAMNE Madame Renée X... aux dépens d'instance et d'appel et autorise les SCP MUSEREAU-MAZAUDON et ALIROL-LAURENT à recouvrer ceux dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision,

********************

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Signé par Madame Chantal MECHICHE, Présidente et Madame Estelle RIBANNEAU, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 04/00117
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-05-24;04.00117 ?
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