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28/03/2006 | FRANCE | N°03/01310

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 28 mars 2006, 03/01310


ARRÊT No


R. G : 03 / 01310


AxB / SC









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C /





AA...


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X...

















COUR D'APPEL DE POITIERS


1ère Chambre Civile


ARRÊT DU 28 MARS 2006












APPELANT :


Monsieur Chadhli A...
B...
X...

demeurant ...

BAB JEDID
10080 TUNIS (TUNISIE)


représenté par la SCP PAILLE & THIB

AULT, avoués à la Cour,


assisté de Maître Laurent DI RAIMONDO, avocat au barreau de NIORT ;


(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale no 7506 / 2003 du 28 / 10 / 2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)






Suivant déclaration d'appel du 23 Avril 2003 d'un jugement du 2...

ARRÊT No

R. G : 03 / 01310

AxB / SC

X...

C /

AA...

Y...

Z...

X...

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 28 MARS 2006

APPELANT :

Monsieur Chadhli A...
B...
X...

demeurant ...

BAB JEDID
10080 TUNIS (TUNISIE)

représenté par la SCP PAILLE & THIBAULT, avoués à la Cour,

assisté de Maître Laurent DI RAIMONDO, avocat au barreau de NIORT ;

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale no 7506 / 2003 du 28 / 10 / 2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

Suivant déclaration d'appel du 23 Avril 2003 d'un jugement du 20 Janvier 2003 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de NIORT.

INTIMÉS :

Madame Geneviève, Marie D... épouse Y...

née le 24 Décembre 1933 à MESSE (79)
demeurant Courgé
79120 VANCAIS

représentée par la SCP MUSEREAU & MAZAUDON, avoués à la Cour,

assistée de Maître Nicole E..., avocat au barreau de NIORT ;

Madame Anne-Marie D... veuve Z...

née le 21 Novembre 1937 à MESSE (79)
demeurant ...

95170 DEUIL LA BARRE

représentée par la SCP MUSEREAU & MAZAUDON, avoués à la Cour,

assistée de Maître Nicole E..., avocat au barreau de NIORT ;

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle no 7226 / 03 du 28 / 10 / 2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

Madame Mongia X... épouse F...

demeurant Rue Khaled
IBN G...

7070 RAS JEBEL (TUNISIE)

défaillante bien que régulièrement assignée

Monsieur H..., Ezzahra, A..., Ben Reje X...

dont le domicile élu en l'Etude de Maître I...

1, Place du Marché
79120 LEZAY

défaillant bien que régulièrement assigné

Mademoiselle Naïla A...
B...
X...

dont le domicile élu en l'Etude de Maître I...

1, Place du Marché
79120 LEZAY

défaillante bien que régulièrement assignée

Monsieur Kalthoum Hanifa A...
B...
X...

dont le domicile élu en l'Etude de Maître I...

1, Place du Marché
79120 LEZAY

défaillant bien que régulièrement assigné

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,
Madame Marie-Françoise ALBERT, Conseiller,
Monsieur Axel BARTHELEMY, Conseiller,

GREFFIER :

Mademoiselle Diane MADRANGE, Greffier, présente uniquement aux débats,

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Septembre 2005,

Le Président a été entendu en son rapport,

Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoirie,

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2005, prorogé au 28 Mars 2006,

Ce jour, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ARRÊT :

Selon acte reçu le 4 Février 1993 par Maître I..., notaire à LEZAY, Madame Geneviève D..., épouse de Monsieur Y..., et Madame Anne D... épouse Z... ont vendu à Monsieur Hamida X... une maison d'habitation sise à MESSE, Lieudit " Le Bois de MESSE " moyennant le prix de 100 000 F payable comptant à hauteur de 64 000 F et par douze mensualités de 3 000 F entre le 4 Mars 1993 et le 4 Février 1994.

Monsieur Hamida X... est décédé le 29 Septembre 1993 laissant pour lui succéder ses cinq enfants.

Faisant valoir que le solde du prix de vente, soit 36 000 F, n'avait pas été réglé, les consorts D... ont fait assigner le 10 Janvier 2001, et réassigner le 30 Novembre 2001, les 5 héritiers de Monsieur Hamida X... : Chadilla, Mongia, J..., Naïla, Kalthoum X... devant le Tribunal de Grande Instance NIORT qui, par jugement en date du 20 Janvier 2003 a statué comme suit :

Déclare recevable l'action diligentée par MesdamesGeneviève FERRON et Anne Z...,

Prononce la résolution de la vente consentie le 4 Février 1993 par MesdamesGeneviève FERRON et Anne Z... à Monsieur Hamida X...,

Dit que le dispositif du jugement fait référence, s'agissant des qualités et de la contenance du bien dont la vente est résolue, à l'acte reçu le 4 Février 1993 par Maître I..., notaire à LEZAY, publié le 10 Mars 1993 Volume 1993 P no 1661,

Ordonne la restitution par MesdamesGeneviève FERRON et Anne Z... du prix de vente acquitté à hauteur de 9 756,74 € aux consorts X...,

Condamne solidairement les consorts X... à payer à MesdamesGeneviève FERRON et Anne Z... la somme de 9 756,74 € à titre de dommages et intérêts,

Ordonne la compensation entre les deux dettes,

Condamne solidairement les consorts X... à payer à MesdamesGeneviève FERRON et Anne Z... la somme de 750 € au titre des frais irrépétibles,

Les condamne solidairement aux dépens.

Constate que Monsieur Chadhli X... bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par décision du Bureau de NIORT du 19 Février 2002,

Monsieur Chadhli X..., qui a relevé appel le 23 avril 2003 de cette décision du 20 Janvier 2003, a conclu le 18 Août 2003 en demandant à la Cour, réformant, de :

Dire et juger n'y avoir lieu à résolution de la vente intervenue le 4 Février 1993 entre Monsieur Hamida X... et Mesdames Y... et Z...,

A titre subsidiaire,

Condamner solidairement Mesdames Y... et Z... à restituer à la succession X... le prix de vente acquitté lors de la signature de l'acte par l'acquéreur, soit la somme de 9 756,74 € (64 000 F),

En toutes hypothèses, débouter Mesdames Y... et Z... de toutes leurs demandes fins et conclusions,

Décharger Monsieur Chadhli X... de toutes condamnations,

Condamner conjointement et solidairement Mesdames Y... et Z... à payer à Monsieur Chadhli X... la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Les consorts D..., le 7 Janvier 2005, ont requis la Cour de débouter Monsieur X... de son appel, confirmer le jugement entrepris, leur allouer la somme de 1 500 € (article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile) ;

Madame Mongia X... épouse F..., assignée devant la Cour par actes d'huissier des 11 Juin 2004 et 21 Mars 2005 délivrés au Procureur Général, et les consorts J..., Naïla, Kalthoum X... assignés devant la Cour à domicile élu en l'étude de Maître I..., Notaire, sans adresse ni domicile connus en FRANCE, par actes d'huissier du 17 Janvier 2005, n'ont pas comparu ;

L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 6 Mars 2005 ;

La résolution de la vente du 4 Février 1993 ne peut être prononcée qu'en cas de manquement grave du débiteur à ses obligations et seulement si elle est demandée par un créancier de bonne foi ;

Les consorts D... prouvent l'obligation à la charge de Monsieur Hamida X... puis de ses héritiers, d'avoir à payer 12 mensualités de 3 000 F chacune entre le 4 Mars 1993 et le 4 Février 1994 par l'acte notarié du 4 Février 1993 ;

En application des dispositions de l'article 1315 alinéa 2 du Code Civil, il n'incombe pas aux consorts D... " de rapporter la preuve du défaut de règlement du solde du prix " (!), mais il appartient aux consorts X... de " justifier le paiement " ;

Monsieur X..., qui ne produit aucune pièce établissant tout ou partie du paiement du reliquat du prix, ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des 12 mensualités de 3 000 F chacune ;

Et le non-paiement du reliquat du prix constitue un manquement grave du débiteur de nature à faire prononcer la résolution de la vente à ses torts ;

Monsieur X... n'est pas fondé à faire valoir que les consorts D... n'agissent pas de bonne foi du temps écoulé entre les mensualités échues (mars 1993 à février 1994) et la demande en résolution de vente selon assignations de Janvier et Novembre 2001, et cela sans démarche préalablement à l'assignation, dès lors qu'il ressort d'une attestation du 22 Septembre 2003 de Maître I..., Notaire, qu'" il a été difficile et extrêmement long de récupérer les quelques renseignements afin de retrouver les héritiers présumés " de Monsieur Hamida X..., et que l'acte de répartition légale de la succession de Monsieur Hamida X..., décédé en Septembre 1993, n'a été dressé par de notaires à TUNIS qu'en Juillet 1999 ;

Le jugement déféré doit être en conséquence être confirmé en ce qu'il prononce la résolution de la vente du 4 Février 1993 et ordonne la restitution du prix de vente acquitté lors de la signature de l'acte soit 9 756,74 € ;

Le jugement entrepris doit aussi être confirmé, par adoption des motifs, en ce qu'il a condamné solidairement les consorts X... à payer aux consorts D... la somme de 9 756,74 € à titre de dommages intérêts, et ordonné la compensation entre les dettes ;

Les dispositions du jugement déféré concernant les dépens de première instance et l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile doivent être confirmées ;

Monsieur Chadhli X... doit être débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Les dépens d'appel seront supportés par Monsieur Chadhli X... qui, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour la procédure d'appel, doit être condamné à payer la somme supplémentaire de 750 € ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déboute Monsieur Chadhli X... de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Confirme le jugement entrepris, dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne Monsieur Chadhli X... à payer à MesdamesGeneviève FERRON et Anne Z..., au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour la procédure d'appel, la somme supplémentaire de 750 € ;

Condamne Monsieur Chadhli X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles sur l'Aide Juridictionnelle pour Madame Anne-Marie Z..., et pour le surplus, dit y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président et Madame Sandra BELLOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 03/01310
Date de la décision : 28/03/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Niort


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-03-28;03.01310 ?
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