ARRET No R.G : 03/00971 P.B./R.B. X... C/ X...
Y...
X...
X... INFIRMATION COUR D'APPEL DE POITIERS 3ème Chambre Civile ARRET DU 08 MARS 2006 APPELANT :
Monsieur Z...
X... né le 10 Janvier 1959 à POITIERS (86) Le Copet 69380 CHATILLON représenté par la SCP ALIROL & LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me MORENVILLEZ, avocat au barreau d'ANGOULEME Suivant déclaration d'appel du 24 Mars 2003 d'un jugement rendu le 14 Février 2003 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINTES. INTIMES : 1o) Monsieur Pierre X... né le 30 Septembre 1926 à JONZAC (17) 145, avenue de la Grande Côte 17420 SAINT-PALAIS-SUR-MER représenté par la SCP PAILLE & TIBAULT, avoués à la Cour assisté de Me NICOLAY, avocat au barreau de SAINTES 2o) Madame Hélène Y... veuve X... née le 28 Octobre 1930 à ANGOULEME (16) 238, rue de Montbron 16000 ANGOULEME 3o) Madame Marie-Caroline X... épouse A... née le 15 Décembre 1952 à ANGOULEME (16) 11, Chemin des Bois 16340 L'ISLE D'ESPAGNAC 4o) Madame Marie-Catherine X... épouse B... née le 30 Juillet 1955 à ANGOULEME (16) Le Pied de Chêne 17120 GREZAC représentées par la SCP ALIROL & LAURENT, avoués à la Cour assistées de Me MORENVILLEZ, avocat au barreau d'ANGOULEME COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Chantal C..., Présidente, Monsieur Philippe SALLES DE SAINT-PAUL, Conseiller, Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine D..., Greffier, DEBATS : A l'audience publique du 24 Janvier 2006, La Présidente a été entendu en son rapport, Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour être mise à disposition des parties au greffe le 08 Mars 2006, Ce jour, a été rendu, contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt dont la teneur suit : * * *
ARRET : FAITS ET PROCEDURE
M. Robert X... est décédé le 7 mars 1964, laissant, pour lui
succéder, son épouse survivante, Mme Berthe E..., et ses trois enfants, Pierre, Michel et Jean-Marie.
F... acte authentique du 29 avril 1965, Mme veuve X... a fait donation à ses trois enfants de la nue-propriété de l'ensemble de ses biens. Cette donation comportait une interdiction d'aliéner ces biens, sa vie durant.
F... acte authentique des 10 et 11 février 1979, M. Jean-Marie X... a cédé la nue-propriété de certains terrains indivis à Mme Odette G... veuve Y..., belle-mère de son frère Michel, comme étant la mère d'Hélène Y..., l'épouse de celui-ci. F... acte authentique des 7 juillet et 28 septembre 1981, il a cédé à son frère Michel ses droits en nue-propriété sur les autres biens reçus en héritage ou donation de ses parents.
M. Michel X... est décédé le 2 mars 1999, laissant, pour lui succéder, son épouse survivante, Mme Hélène Y..., et ses deux enfants, Mme Marie-Caroline X... épouse A... et Mme Marie-Catherine X... épouse B...
M. Pierre X... a saisi le Tribunal de grande instance de Saintes aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision conventionnelle existant entre lui-même, Mme Hélène Y... veuve X..., Mmes Marie-Caroline X... épouse A... et Marie-Catherine X... épouse B... et M. Z...
X... venant aux droits de son père, M. Jean-Marie X...
F... jugement en date du 14 février 2003, le Tribunal de grande instance de Saintes a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision conventionnelle existant entre M. Pierre X..., Mme Hélène Y... veuve X..., Mme Marie-Caroline X... épouse A... et Mme Marie-Caroline X... épouse B... et en présence de M. Z...
X..., le Tribunal estimant que la présence de celui-ci à ces opérations est justifiée.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. Z...
X... de ce jugement.
L'ordonnance de clôture est en date du 3 janvier 2006. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
F... ses dernières conclusions en date du 14 décembre 2005, M. Z...
X... sollicite de la Cour qu'elle donne acte à Mme Hélène Y... veuve X..., Mmes Marie-Caroline X... épouse A... et Marie-Catherine X... épouse B... de leur soutien à l'appel de M. Z...
X..., qu'elle infirme la décision frappée d'appel qui a rejeté sa demande de mise hors de cause, qu'elle prononce sa mise hors de cause et condamne M. Pierre X... à lui payer, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de 1500 euros pour la procédure de première instance et celle de 2.000 euros pour la procédure d'appel. Exposant que son père, M. Jean-Marie X..., a cédé l'ensemble des biens de l'indivision post-communautaire de ses parents, il soutient que lui-même, seul héritier de son père, n'a aucun droit dans l'indivision existant entre M. Pierre X..., Mme Hélène Y... veuve X... et Mmes X... épouses A... et B..., qu'il a donc intérêt à faire appel du jugement puisqu'il est impliqué dans une procédure à laquelle il est étranger, que les actes de 1979 et 1981 ont plein effet tant qu'ils n'ont pas été déclarés nuls et que M. Pierre X... n'a engagé aucune action en ce sens.
F... ses dernières conclusions en date du 29 novembre 2005, M. Pierre X... sollicite de la Cour qu'elle déclare l'appel de M. Z...
X... irrecevable et subsidiairement mal fondée, confirme la décision déférée et condamne M. Z...
X... à lui payer une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il soutient que l'appel de M. Z...
X... est
irrecevable pour défaut d'intérêt dès lors que le jugement, qui ne dit pas qu'il est indivisaire et qui se borne à préserver ses droits, même éventuels, ne lui fait pas grief. H... le fond, il affirme être obligé de procéder comme il a fait car un jugement du Tribunal de grande instance de Saintes l'a déclaré irrecevable en sa contestation des droits de Mme Y... veuve X... au motif qu'il n'avait pas sollicité l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision et que, si sa contestation des droits de Mme Y... était consacrée, M. Z...
X... viendrait à la succession de son père. MOTIFS H... la recevabilité de l'appel de M. Z...
X...
En première instance, M. Z...
X... avait sollicité sa mise hors de cause et la condamnation de M. Pierre X... à lui payer une indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le Tribunal, estimant que sa présence aux opérations de liquidation de l'indivision conventionnelle était justifiée, n'a pas fait droit à sa demande de mise hors de cause et a rejeté son chef de demande fondé sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Dès lors, puisqu'il n'a pas obtenu intégralement satisfaction du Tribunal, il a intérêt à faire appel du jugement.
En conséquence, son appel est recevable. H... le bien-fondé de l'appel de M. Z...
X...
Les diverses parties reconnaissent que Mme veuve X... avait inséré, dans son acte de donation du 29 avril 1965, une clause d'interdiction d'aliéner. Elles reconnaissent - ou ne contestent pas - que, par les deux actes des 10 et 11 février 1979 et 7 juillet et 28 septembre 1981, M. Jean-Marie X..., sans tenir compte de cette clause, a cédé l'ensemble de ses droits en nue-propriété sur les biens reçus de ses parents. Il s'en déduit donc que M. Z...
X..., fils et unique héritier de M. Jean-Marie X..., n'a, dans cette situation, aucun droit dans l'indivision existant entre les héritiers de M. et Mme Robert X...
F... ailleurs, M. Pierre X... ne peut soutenir qu'il est obligé de procéder comme il a fait en raison d'un jugement du Tribunal de grande instance de Saintes du 22 mars 2002, alors que ce jugement se limite à dire que, pour qu'une indivision soit liquidée, il faut saisir la juridiction compétente aux fins de comptes, liquidation et partage, et qu'il ne statue pas sur la nécessité d'attraire à cette procédure M. Z...
X...
I... surplus, M. Pierre X... ne justifie pas avoir engagé une action en nullité des actes de 1979 et 1981.
Dès lors, M. Z...
X..., ne pouvant, dans la présente situation, participer à aucun titre aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision, est bien fondé à demander sa mise hors de cause.
En conséquence, la Cour ordonne la mise hors de cause de M. Z...
X...
H... les autres chefs de demande
M. Pierre X... qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Z...
X... les frais exposés par lui et non compris dans les dépens, au cours des procédures de première instance et d'appel. La Cour fixe à 2.000 euros la somme globale que M. Pierre X... doit être condamné à lui payer à ce titre.
F... CES MOTIFS,
LA COUR
Donne acte à Mme Hélène Y... veuve X..., Mmes Marie-Caroline X... épouse A... et Marie-Catherine X... épouse B... de ce qu'elles soutiennent l'appel de M. Z...
X...,
Déclare recevable l'appel de M. Z...
X...,
INFIRME le jugement du Tribunal de grande instance le Tribunal d'instance de Saintes en date du 14 février 2003, mais seulement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision conventionnelle existant entre les consorts X... en présence de M. Z...
X... et rejeté la demande de M. Z...
X... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau sur ces chefs,
Dit que les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision conventionnelle existant entre les consorts X... seront effectuées
Dit que les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision conventionnelle existant entre les consorts X... seront effectuées hors la présence de M. Z...
X...,
En conséquence, met hors de cause M. Z...
X...,
Condamne M. Pierre X... à payer à M. Z...
X... la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d'appel,
Autorise la SCP Alirol-Laurent à recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. [**********************]
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile,
Signé par Madame Chantal C..., Présidente et Madame Catherine D..., Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,