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01/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950246

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre civile 3, 01 mars 2006, JURITEXT000006950246


ARRET No R.G : 03/02692 P.B./R.B. X... C/ Y... Z... CONFIRMATION COUR D'APPEL DE POITIERS 3ème Chambre Civile ARRET DU 01 MARS 2006 APPELANT : Monsieur Jack X... né le19 novembre 1940 à BOURGES (18) BUSSERAIS 86310 LA BUSSIERE représenté par la SCP LANDRY etamp; TAPON, avoués à la Cour assisté de Me PILLET, avocat au barreau de BOURGES Suivant déclaration d'appel du 21 Août 2003 d'un jugement rendu le 17 Juillet 2003 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTMORILLON. INTIMES : 1o) Monsieur Claude Y... né le 25 avril 1937 à BOULOGNE-SUR-MER (62) 14, rue Louis Gallet 69930 WIMEREUX 2o) Mada

me Nicole Z... épouse Y... née le 14 septembre 1938 à LE TO...

ARRET No R.G : 03/02692 P.B./R.B. X... C/ Y... Z... CONFIRMATION COUR D'APPEL DE POITIERS 3ème Chambre Civile ARRET DU 01 MARS 2006 APPELANT : Monsieur Jack X... né le19 novembre 1940 à BOURGES (18) BUSSERAIS 86310 LA BUSSIERE représenté par la SCP LANDRY etamp; TAPON, avoués à la Cour assisté de Me PILLET, avocat au barreau de BOURGES Suivant déclaration d'appel du 21 Août 2003 d'un jugement rendu le 17 Juillet 2003 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTMORILLON. INTIMES : 1o) Monsieur Claude Y... né le 25 avril 1937 à BOULOGNE-SUR-MER (62) 14, rue Louis Gallet 69930 WIMEREUX 2o) Madame Nicole Z... épouse Y... née le 14 septembre 1938 à LE TOUQUET PARIS PLAGE (62) 14, rue Louis Gallet 69930 WIMEREUX représentés par la SCP MUSEREAU etamp; MAZAUDON, avoués à la Cour assistés de Me ROBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substituant Me FAUCQUEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Chantal A..., Présidente, Monsieur Philippe SALLES DE SAINT-PAUL, Conseiller, Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine B..., Greffier, DEBATS : A l'audience publique du 17 Janvier 2006, La Présidente a été entendu en son rapport, Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour être mise à disposition des parties au greffe le 01 Mars 2006, Ce jour, a été rendu, contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt dont la teneur suit :

ARRET : FAITS ET PROCEDURE

M. et Mme Y... sont propriétaires, sur la commune de La Bussière (Vienne) au lieudit Busserais, d'un immeuble, comportant notamment une maison d'habitation et un jardin, cadastré section E no 865 et 868, qui s'étend jusqu'à la rivière coulant en contrebas. M. X... est propriétaire de parcelles voisines, notamment de la parcelle no 824. La maison d'habitation de M. et Mme Y... est partiellement érigée

en limite de propriété. En particulier, la salle de bains et les WC sont pourvus chacun d'une fenêtre donnant directement sur la parcelle de M. X... C... a fait construire un garage devant les fenêtres éclairant cette salle de bains et ces WC de telle sorte que M. et Mme Y... sont privés de toute vue et de tout éclairage ; il a aussi fait construire un mur séparatif le long de la parcelle no 868.

M. et Mme Y... ont alors judiciairement demandé, sur le fondement des articles 2282 du Code civil et 1264 et suivants du nouveau Code de procédure civile, la condamnation de M. X... à remettre en état les lieux par la démolition des ouvrages litigieux et à leur verser diverses sommes.

Par jugement du 17 juillet 2003, le Tribunal d'instance de Montmorillon a ordonné la démolition du bâtiment construit à l'est de la maison d'habitation de M. et Mme Y... devant les ouvertures desservant leur salle de bains et leur WC, rejeté la demande de M. et Mme Y... tendant à la suppression du mur érigé en limite de propriété, au rétablissement d'une servitude de passage et à la suppression des ouvertures existantes sur le pignon de la grange de M. X... et condamné M. X... à payer à M. et Mme Y... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. X... de ce jugement.

L'ordonnance de clôture est en date du 3 janvier 2006. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions en date du 16 novembre 2005, M. X... sollicite de la Cour qu'elle confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives à la destruction de la construction et au versement des dommages et intérêts, qu'elle le réforme sur ces points, rejette la demande M. et Mme Y..., les condamne à lui payer une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de

procédure civile, et, subsidiairement, qu'elle ordonne une expertise et une comparution personnelle des parties. Pour s'opposer à la démolition du garage, il fait valoir, d'une part, que nul ne peut prescrire en vertu d'une possession s'établissant sur des actes illicites ou irréguliers, que M. et Mme Y..., qui ont construit leur immeuble d'habitation sans permis de construire, ne peuvent se prévaloir d'une possession paisible et exempte de vice, qu'ainsi, les ouvertures ne peuvent avoir créé, en faveur de M. et Mme Y..., une servitude de vue et qu'il avait le droit d'édifier sur sa propriété des constructions conformes aux lois et règlements, d'autre part que l'immeuble d'habitation actuel de M. et Mme Y... ne se trouve pas à l'emplacement d'un bâtiment ancien et qu'ainsi, les articles 678 et 679 du Code civil n'avaient pas à être observés et que la construction effectuée il y a moins de trente ans ne peut donner lieu à prescription. Et, s'opposant au versement de dommages et intérêts, il fait valoir qu'aucune faute ne peut lui être reprochée pour avoir édifié son garage en limite de propriété.

Par leurs dernières conclusions en date du 19 février 2004, M. et Mme Y... sollicitent de la Cour qu'elle dise qu'ils sont bien fondés à faire cesser le trouble qu'ils subissent, qu'elle confirme la décision frappée d'appel en ce qu'elle ordonne la démolition du bâtiment construit à l'est de leur maison d'habitation devant les ouvertures desservant leur salle de bains et leur WC, qu'elle condamne M. X... à remettre les lieux en leur état antérieur par la démolition des ouvrages litigieux (garage et mur), et, faisant droit à leur appel incident, qu'elle condamne M. X... à supprimer les ouvertures créées dans le pignon de la grange, qu'elle dise qu'il sera tenu de supprimer le mur construit en limite de propriété sur la rive de la Gartempe et, à défaut, désigne un expert pour déterminer l'incidence de cette construction sur l'écoulement de l'eau au regard

de l'article 640 du Code civil, qu'elle ordonne à M. X... de rétablir le passage constitué à l'acte du 14 avril 1949 à leur profit, permettant l'accès à la rive de la Gartempe jusqu'au moulin et le condamne à leur payer des dommages et intérêts pour le trouble de jouissance et une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Invoquant les dispositions des articles 2282 du Code civil et 1264 du nouveau Code de procédure civile, ils exposent que, possédant de manière paisible des vues droites depuis trente ans et bénéficiant d'un droit réel constitué par ces deux petites fenêtres, leur possession paisible remonte à plus d'un an avant la voie de fait et la discussion instaurée par M. X... relève du pétitoire. Concernant l'édification du mur par M. X... en limite de propriété, M. et Mme Y... font valoir, en acceptant le cas échéant l'organisation d'une mesure d'expertise, qu'en agissant de la sorte, M. X... a aggravé la servitude d'écoulement des eaux ; et ils soutiennent que la servitude de passage, résultant d'un acte du 14 avril 1949 et supprimée depuis l'édification de ce mur, doit être rétablie puisqu'il y a un trouble à leur possession. Enfin, concernant les vues droites établies dans le pignon d'une grange en limite de propriété par M. X..., M. et Mme Y... soutiennent qu'elles ont été créées récemment. MOTIFS D... la construction d'un garage

C'est par des motifs exacts, pertinents et complets que la Cour adopte, que le Tribunal a admis, en application de l'article 2282 du Code civil et des articles 1264 et 1265 du nouveau Code de procédure civile, qu'il n'y avait pas lieu d'examiner si M. et Mme Y... pouvaient se prévaloir d'une servitude de vue ni d'apprécier la régularité de leur construction, et qu'il a estimé que la construction effectuée par M. X... les avait privés de façon totale et permanente, par une voie de fait, de la vue, s'agissant d'une servitude continue et apparente, dont ils jouissaient de manière

paisible et publique depuis plusieurs années. C'est donc justement que le Tribunal a décidé la démolition du bâtiment construit devant les fenêtres de M. et Mme Y... D... l'édification d'un mur en limite de propriété

S'il est admis que M. X... a édifié un mur en limite de propriété et si M. et Mme Y... démontrent, à l'aide d'un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 5 février 2003, que M. X... a apporté de la terre qu'il a déposée contre ce mur sur sa propriété, en revanche M. et Mme Y... ne démontrent pas en quoi cette nouvelle situation serait de nature à modifier l'écoulement naturel des eaux.

De même, M. et Mme Y..., s'ils produisent un acte en date du 14 avril 1949 comportant cahier des charges qui rappelle l'existence d'un droit de passage, ne déterminent pas plus devant la Cour que devant le premier juge, les parcelles qui bénéficient de cette servitude, ni l'emplacement et l'assiette de cette servitude.

Dès lors, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. et Mme Y... sur ces points. D... l'existence de vues

S'il est reproché à M. X... d'avoir récemment créé des vues droites, la Cour constate que le Tribunal, par des motifs non contredits par M. et Mme Y..., a constaté que ces vues ne correspondaient qu'à de très petites ouvertures, qu'il s'agissait de voies d'aération anciennes destinées à permettre une ventilation de la grange et que la seule modification apportée avait consisté à fermer ces ouvertures par des fenêtres transparentes. C'est donc justement que le Tribunal, après avoir estimé que leur taille très réduite permettait de les qualifier de simples jours plutôt que de vues, a refusé d'en ordonner leur suppression.

En conséquence, la nécessité d'une mesure d'instruction n'étant en aucun cas démontrée, la Cour décide de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. D... les autres chefs de demande

Aucune des parties ne succombant totalement, chacune d'elles conservera la charge des dépens par elle engagés.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

CONFIRME le jugement du Tribunal d'instance de Montmorillon en date du 17 juillet 2003,

Rejette tout chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile,

Signé par Madame Chantal A..., Présidente et Madame Catherine B..., Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950246
Date de la décision : 01/03/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2006-03-01;juritext000006950246 ?
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