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22/02/2006 | FRANCE | N°03/00898

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 22 février 2006, 03/00898


ARRET No R.G : 03/00898 P.B./R.B. X... C/ Y... A.G.F. IART CONFIRMATION COUR D'APPEL DE POITIERS 3ème Chambre Civile ARRET DU 22 FEVRIER 2006 APPELANT : Monsieur Olivier X... né le 02 Avril 1960 à DAKAR (SENEGAL) 1, Allée des Ecureuils 45290 BOISMORAND représenté par la SCP PAILLE & THIBAULT, avoués à la Cour assisté de Me LAVISSE, avocat au barreau d'ORLEANS Suivant déclaration d'appel du 18 Mars 2003 d'un jugement rendu le 4 Février 2003 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA ROCHE-SUR- YON. INTIMES : 1o) Monsieur Bernard Y... né le 18 Mai 1947 à POITIERS (86) 25, rue des Hall

es BP 696 85017 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX représenté par la SCP...

ARRET No R.G : 03/00898 P.B./R.B. X... C/ Y... A.G.F. IART CONFIRMATION COUR D'APPEL DE POITIERS 3ème Chambre Civile ARRET DU 22 FEVRIER 2006 APPELANT : Monsieur Olivier X... né le 02 Avril 1960 à DAKAR (SENEGAL) 1, Allée des Ecureuils 45290 BOISMORAND représenté par la SCP PAILLE & THIBAULT, avoués à la Cour assisté de Me LAVISSE, avocat au barreau d'ORLEANS Suivant déclaration d'appel du 18 Mars 2003 d'un jugement rendu le 4 Février 2003 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA ROCHE-SUR- YON. INTIMES : 1o) Monsieur Bernard Y... né le 18 Mai 1947 à POITIERS (86) 25, rue des Halles BP 696 85017 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX représenté par la SCP MUSEREAU & MAZAUDON, avoués à la Cour assisté de Me Hervé GROLEAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON 2o) Société Anonyme ASSURANCES GENERALE DE FRANCE IART 1, Cours Michelet Tour AGF ATHENA Case Postale 2KA 92076 PARIS LA DEFENSE prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège. représentée par la SCP ALIROL & LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me ARION, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Chantal Z..., Présidente, Monsieur Philippe SALLES DE SAINT-PAUL, Conseiller, Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine A..., Greffier, DEBATS : A l'audience publique du 11 Janvier 2006, La Présidente a été entendu en son rapport, Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour être mise à disposition des parties au greffe le 22 Février 2006, Ce jour, a été rendu, contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt dont la teneur suit :

ARRET : FAITS ET PROCEDURE

Les membres de la famille Dalloyau, qui exploitaient à la Tranche-sur-mer (Vendée) la société Marine Service 85 dont l'activité était la vente, l'entretien et la réparation de bateaux neufs et

d'occasion, ont informé M. Guy X... qu'ils envisageaient une cession de leur entreprise. Le fils de celui-ci, M. Olivier X..., alors technicien avion salarié de la compagnie Air France, s'est montré intéressé par une telle reconversion professionnelle. Le cabinet Y..., expert-comptable de la société Marine Service 85, a été contacté pour intervenir dans la négociation. Un compromis de vente de fonds de commerce a été signé le 2 décembre 1997 chez M. B..., notaire, mais l'acte réitéré n'a pu intervenir du fait du refus des prêts bancaires sollicités. Le 6 mars 1998, dans les locaux du cabinet Y..., il a été convenu la cession de parts de la société à M. Olivier X... et le recrutement de celui-ci par la société suivant contrat à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 1998. A cette dernière date, M. X... a quitté la société et a demandé le rachat de ses parts sociales, ce qu'il n'a pu obtenir.

M. X... a alors demandé la condamnation de M. Y... et de son assureur, la société Assurances générales de France IART, à l'indemniser de son préjudice.

Par jugement en date du 4 février 2003, le Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon a rejeté la demande de M. X...

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. X... de ce jugement.

L'ordonnance de clôture est en date du 3 janvier 2006. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions en date du 12 décembre 2005, M. X... sollicite de la Cour qu'elle réforme la décision frappée d'appel, dise que, sur le fondement des articles 1146 et suivants du Code civil, 22 de l'ordonnance de 1945 et 59 de la loi du 31 décembre 1990, M. Y... a commis une faute engageant sa responsabilité civile à son égard, constate le préjudice qu'il a subi du fait des fautes commises par M. Y... et condamne celui-ci et son assureur

à l'indemniser de ce préjudice et à lui payer une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il expose que lui-même et son père n'avaient aucune connaissance juridique, comptable ou financière des entreprises, que, si c'est le notaire habituel de la famille qui a rédigé le compromis de vente, c'est ensuite le cabinet d'expertise comptable Bernard Y... qui fut le seul conseil et rédacteur pour le compte des deux parties. Sur la faute qu'il reproche à M. Y..., il soutient que le cabinet Y..., qui n'avait reçu aucune demande de prestation comptable, a exercé une mission complète de conseil juridique et de rédacteur d'actes pour les deux parties, alors qu'il n'en avait ni le droit ni la liberté d'esprit à son égard, qu'il lui a conseillé de persister en un projet qui aurait dû au départ être abandonné, en choisissant techniquement une solution totalement inadaptée à la volonté des parties et en ne le mettant pas en mesure d'être intégralement renseigné sur la situation actuelle et les antériorités ; il estime que cette attitude constitue une faute grossière et évidente d'autant qu'elle procède d'une violation flagrante de la loi d'ordre public qui interdisait au cabinet Y... de s'investir dans une mission de conseil, surtout envers un particulier. Et il ajoute que cette faute du cabinet Y... lui a fait subir un préjudice.

Par ses dernières conclusions en date du 24 mars 2005, M. Y... sollicite de la Cour qu'elle confirme la décision frappée d'appel et rejette la demande de M. X... et le condamne à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il conteste les griefs allégués par M. X... à son encontre.

Par ses dernières conclusions en date du 8 septembre 2004, la société Assurances générales de France IART sollicite de la Cour que, pour les motifs exposés par M. Y..., elle confirme la décision

frappée d'appel et le mette hors de cause, rejette la demande de M. X... et le condamne à lui verser la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS

M. X... demande la condamnation de M. Y... pour avoir commis diverses fautes à son encontre. Pour obtenir satisfaction, il doit rapporter la preuve de ces fautes qu'il lui reproche.

Pour ce faire, M. X... produit notamment quelques courriers échangés entre lui ou son conseil et la société Marine Service 85 et deux lettres adressées par lui et son conseil à M Y..., dans lesquels il déplore la situation où il se trouve, l'acte, rédigé sous seing privé, de cession des parts de Mme C... à lui-même et son contrat de travail dont les rédacteurs ne sont pas précisés, deux études prévisionnelles établies par M. Y... et une longue attestation de M. Guy X..., qui relate, dans l'intérêt de son fils, l'historique de l'affaire. Mais aucun de ces documents ni aucun des autres qu'il produit aux débats ne montre que M. Y... aurait, à un moment quelconque, agi sur sa demande ou pour son compte et aurait manqué à un devoir de conseil à son égard. Ainsi, M. X... ne démontre aucune faute de M. Y... susceptible de lui avoir causé un préjudice.

En conséquence, et sans même avoir à rechercher si M. Olivier X... a subi un quelconque préjudice puisqu'il échoue dans l'administration de la preuve, qui lui incombe, de la faute de M. Y... à son encontre, la Cour décide, pour ce motif, de rejeter sa demande. Sur les autres chefs de demande

M. X... qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y... et de son assureur les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 1.000 euros la somme que M. X... doit être

condamné à payer à chacun d'eux à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

CONFIRME le jugement du Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon en date du 4 février 2003,

Condamne M. X... à payer, en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, à M. Y... d'une part et à la société Assurances générales de France IART d'autre part la somme de 1.000 euros,

Le condamne aux dépens d'appel,

Autorise la SCP Y. Musereau, F. Musereau, B. Mazaudon et la SCP Bernard Alirol & Jean-Pierre Laurent à recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont elles auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. [*************************]

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile,

Signé par Madame Chantal Z..., Présidente et Madame Catherine A..., Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 03/00898
Date de la décision : 22/02/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-02-22;03.00898 ?
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