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01/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948908

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre civile 3, 01 février 2006, JURITEXT000006948908


ARRET No R.G : 02/03784 P.B./R.B. GROUPE CENTRE ATLANTIQUE C/ SAINT-MARTIN CONFIRMATION COUR D'APPEL DE POITIERS 3ème Chambre Civile ARRET DU 01 FEVRIER 2006 APPELANTE : Société Coopérative Agricole GROUPE CENTRE ATLANTIQUE avenue du Téléport Astérama CHASSENEUIL-DU-POITOU 86960 FUTUROSCOPE CEDEX représentée par son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège. représentée par la SCP LANDRY etamp; TAPON, avoués à la Cour assistée de Me Charles OTTAVY, avocat au barreau de POITIERS Suivant déclaration d'appel du 24 Décembre 2002 d'un jugement

rendu le 23 Septembre 2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PO...

ARRET No R.G : 02/03784 P.B./R.B. GROUPE CENTRE ATLANTIQUE C/ SAINT-MARTIN CONFIRMATION COUR D'APPEL DE POITIERS 3ème Chambre Civile ARRET DU 01 FEVRIER 2006 APPELANTE : Société Coopérative Agricole GROUPE CENTRE ATLANTIQUE avenue du Téléport Astérama CHASSENEUIL-DU-POITOU 86960 FUTUROSCOPE CEDEX représentée par son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège. représentée par la SCP LANDRY etamp; TAPON, avoués à la Cour assistée de Me Charles OTTAVY, avocat au barreau de POITIERS Suivant déclaration d'appel du 24 Décembre 2002 d'un jugement rendu le 23 Septembre 2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE POITIERS. INTIMEE : Maître Mireille SAINT-MARTIN Mandataire Judiciaire 17, rue de la Gare BP 291 79002 NIORT CEDEX prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de L'EARL X.... représentée par la SCP MUSEREAU etamp; MAZAUDON, avoués à la Cour assistée de Me François GASTON, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Chantal Y..., Présidente, Monsieur Philippe SALLES DE SAINT-PAUL, Conseiller, Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine Z..., Greffier, DEBATS : A l'audience publique du 29 Novembre 2005, La Présidente a été entendu en son rapport, Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour être mise à disposition des parties au greffe le 25 Janvier 2006, puis prorogé au 1er février 2006, Ce jour, a été rendu, contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt dont la teneur suit :

ARRET : FAITS ET PROCEDURE

L'EARL X... exerçait une activité agricole dans le domaine caprin depuis 1977. En 1995, son cheptel comportait 280 chèvres. La même année, à compter du mois d'octobre, l'EARL X... a modifié l'alimentation fournie pour son cheptel par la société Groupe Centre

Atlantique (le groupe Centre Atlantique). Par la suite, elle a subi des pertes importantes. Elle a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. Une expertise judiciaire portant sur la détermination des causes de la mortalité des chèvres a été ordonnée et l'expert a déposé son rapport daté du 5 novembre 1998. Mme Saint A..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'EARL X..., a demandé judiciairement la condamnation, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, du groupe Centre Atlantique à l'indemniser en lui payant la somme de 49.351,86 euros HT (323.727 francs) en réparation de son préjudice lié aux pertes du cheptel et aux frais afférents et celle 152.449,02 euros (1.000.000 francs) en réparation de son préjudice commercial, professionnel et moral.

Par jugement en date du 23 septembre 2002, le Tribunal de grande instance de Poitiers a fixé à la somme de 49.351,86 euros le préjudice matériel subi par l'EARL X..., rejeté la demande de Mme Saint A..., ès-qualités, au titre du préjudice commercial, dit que le groupe Centre Atlantique est responsable du dommage subi par l'EARL X... dans la proportion de 70 % et l'a condamné à payer à Mme Saint A... ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'EARL X..., la somme de 34.546,30 euros au titre du préjudice matériel.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par le groupe Centre Atlantique de ce jugement.

L'ordonnance de clôture est en date du 25 octobre 2005. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions en date du 14 avril 2003, le groupe Centre Atlantique sollicite de la Cour qu'elle infirme la décision frappée d'appel et rejette la demande de Mme Saint A..., ès-qualités. Sur le principe de sa responsabilité, il fait valoir que

la mortalité des chèvres est apparue dès 1995 avant son intervention, qu'il a correctement rempli son obligation de livraison d'aliments, tant sur la qualité, puisqu'ils étaient sans défaut, que sur les proportions et qu'il n'a jamais reconnu avoir livrés les produits critiqués ; il soutient que le problème d'acidose n'est pas démontré pas plus que la cause de la mortalité des chèvres, que l'éleveur est responsable de l'alimentation de son cheptel et de la distribution des produits fournis et que lui-même a respecté son obligation de conseil sur les conditions d'utilisation. Il estime que le préjudice matériel n'est pas justifié et qu'il n'a pas été informé à temps pour pouvoir réagir utilement.

Par ses dernières conclusions en date du 30 mai 2005, Mme Saint A..., ès-qualités, sollicite de la Cour qu'elle confirme le jugement en ce qu'il a condamné le groupe Centre Atlantique à lui payer la somme de 49.351,86 euros HT en réparation de son préjudice matériel mais l'infirme sur l'autre chef de préjudice et le condamne à lui payer la somme de 152.449,02 euros en réparation du préjudice commercial, professionnel et moral et celle de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Exposant qu'il est démontré que les aliments concernés ont été fournis par le groupe Centre Atlantique, que leur composition n'était pas conforme aux composants annoncés et que c'est l'équilibre entre ces composants qui fait problème, elle soutient que seul le groupe Centre Atlantique avait la maîtrise de l'alimentation du cheptel et qu'il n'a pas respecté son obligation de livraison ni son obligation de conseil. Sur le préjudice matériel, elle demande l'homologation du rapport d'expertise ; sur le préjudice commercial, professionnel et moral, elle fait valoir que le groupe Centre Atlantique a augmenté l'ampleur des pertes de l'EARL X... dont la situation financière s'est irrémédiablement dégradée et que le refus du groupe Centre

Atlantique d'assumer ses responsabilités a eu pour conséquence la liquidation judiciaire. MOTIFS Sur la responsabilité du groupe Centre Atlantique

Si le groupe Centre Atlantique écrit qu'il n'a jamais reconnu avoir fourni les produits remis à l'EARL X..., l'expert a cependant relevé que M. X... avait présenté trois sachets pour examen et que le représentant du groupe Centre Atlantique n'avait pas contesté qu'il puisse s'agir de l'aliment vendu par sa coopérative. Il convient donc d'admettre que les produits incriminés ont été livrés par le groupe Centre Atlantique.

Pour contester le principe de sa responsabilité, le groupe Centre Atlantique fait valoir que la qualité et les proportions des produits en cause ne sont pas critiquables, qu'il a respecté son obligation de conseil, que l'éleveur est responsable de l'alimentation de son cheptel et que la cause de la mortalité des chèvres reste incertaine. Mais l'expert a relevé qu'il existait une modification entre les composants des aliments annoncés et ceux des aliments livrés et que l'éleveur ne connaissait pas la formulation de ces aliments, hormis celle qui résultaient des mentions obligatoires. De ce fait, l'éleveur ne peut se voir imputer une responsabilité attachée à cette composition et le fournisseur, qui garde la maîtrise de la composition de l'aliment, doit alors fournir une alimentation adaptée et équilibrée et délivrer les conseils adaptés.

Or, l'expert, après avoir rappelé que la ration alimentaire des animaux variait selon le stade physiologique, a aussi constaté que, si aucun des aliments pris séparément ne suscitait de remarque particulière, néanmoins l'équilibre entre les différents composants de la ration et leur mode de distribution pouvait poser problème. Et, s'il a effectivement constaté que chacun des aliments ne présentait

pas de défaut de composition de nature à engendrer des problèmes d'acidose, il a cependant retenu que l'équilibre entre les différents composants de la ration était responsable des pertes, puisque ces pertes étaient dues à une acidose métabolique et avaient pour cause un mauvais rationnement de l'aliment fixé par le fournisseur.

Et l'expert, pour expliquer l'ampleur de ces pertes, a insisté sur l'absence de réponse rapide au symptôme d'acidose par l'éleveur qui n'avait pas pu ignorer ce fait après l'intervention du vétérinaire traitant, et sur l'absence de réponse rapide et adaptée des techniciens du groupe Centre Atlantique alors que l'évolution pathologique était aiguù.

Au vu de ces constatations qui ne sont pas sérieusement critiquées, c'est à juste titre que le Tribunal a estimé que l'éleveur, qui avait la maîtrise de l'élevage et qui aurait dû réagir lors de l'apparition des premiers symptômes signalées par le vétérinaire traitant, a une part de responsabilité dans la survenance des pertes qu'il a subies, mais que cette responsabilité doit être tempérée par l'ignorance dans laquelle il s'était trouvé au sujet de la composition de l'aliment dont les rations étaient prescrites par le groupe Centre Atlantique. En conséquence, la Cour confirme le Tribunal qui a estimé que le groupe Centre Atlantique, en n'exécutant pas correctement son obligation de conseil, a contribué au dommage subi par l'EARL X... pour partie dans une proportion fixée à 70 %, l'EARL X... devant conserver à sa charge le reste de son dommage. Sur le préjudice subi par l'EARL X...

Comme le sollicite le groupe Centre Atlantique, le Tribunal, suivant les indications de l'expert, n'a pas pris en compte les pertes subies en 1995.

L'expertise fait ressortir que le préjudice correspond à la perte de

85 chèvres en lactation, à la perte consécutive de production de lait, ainsi qu'aux frais d'élevage supplémentaires pour compenser les pertes et aux frais de vétérinaire, l'ensemble étant chiffré à la somme de 49.351,86 euros HT.

Concernant le préjudice commercial, professionnel et moral qu'elle invoque, l'EARL X... a été placée en redressement judiciaire par un jugement du 4 novembre 1998, survenu plus de deux ans après les difficultés imputables au groupe Centre Atlantique, qui a autorisé la continuation de l'exploitation et arrêté un plan de continuation en retenant qu'à cette époque, le solde prévisionnel de l'activité de l'exploitation permettait de dégager une capacité d'apurement de 100.000 francs par an et donc de rembourser les créances échues et reprendre les paiements courants. Et le jugement du 2 février 2000, qui a prononcé la résolution du plan de continuation et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, a retenu, pour justifier cette décision de liquidation, que l'exploitation avait connu des difficultés diverses au cours de l'année 1999, liées certes à la procédure judiciaire en cours contre le groupe Centre Atlantique et à une procédure laitière en baisse mais aussi à d'autres difficultés financières (primes non versées), économiques (production céréalières en baisse) et humaines concernant les époux X... et surtout M. Joùl X... personnellement.

C'est dès lors à tort que l'EARL X... tente d'imputer au groupe Centre Atlantique la responsabilité de toutes les difficultés financières qu'elle a eu à connaître postérieurement au litige qui l'a opposé à celui-ci, ainsi que l'a jugé le Tribunal.

En conséquence, la Cour confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de grande instance de Poitiers. Sur les autres chefs de demande

Le groupe Centre Atlantique qui succombe pour l'essentiel doit être

condamné aux dépens d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Saint A..., ès-qualités, les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 1.500 euros la somme que le groupe Centre Atlantique doit être condamné à lui payer à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

CONFIRME le jugement du Tribunal de grande instance de Poitiers en date du 23 septembre 2002,

Condamne la société groupe Centre Atlantique à payer à Mme Saint A..., en qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'EARL X..., la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

La condamne aux dépens d'appel,

Autorise la SCP Y. Musereau, F. Musereau, B. Mazaudon à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.ance sans avoir reçu provision.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile,

Signé par Madame Chantal Y..., Présidente et Madame Catherine Z..., Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948908
Date de la décision : 01/02/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2006-02-01;juritext000006948908 ?
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