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25/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947656

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre civile 3, 25 janvier 2006, JURITEXT000006947656


ARRET No R.G : 02/01511 P.S.S.P./R.B. X... C/ X... X... LE Y... Z... INFIRMATION PARTIELLE COUR D'APPEL DE POITIERS 3ème Chambre Civile ARRET DU 25 JANVIER 2006 APPELANTE : Madame A..., Alphonsine X... épouse B... née le 22 Décembre 1936 à NEVERS (58) 1, rue Gay Lussac 31300 TOULOUSE représentée par la SCP LANDRY etamp; TAPON, avoués à la Cour assistée de Me François MEUNIER, avocat au barreau de POITIERS Suivant déclaration d'appel du 27 Mai 2002 d'un jugement rendu le 29 Avril 2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE POITIERS. INTIMES : 1o) Madame Micheline X... épouse C... nÃ

©e le 27 Juillet 1939 à AUXERRE (89) 16, rue Pierre Chamboisi...

ARRET No R.G : 02/01511 P.S.S.P./R.B. X... C/ X... X... LE Y... Z... INFIRMATION PARTIELLE COUR D'APPEL DE POITIERS 3ème Chambre Civile ARRET DU 25 JANVIER 2006 APPELANTE : Madame A..., Alphonsine X... épouse B... née le 22 Décembre 1936 à NEVERS (58) 1, rue Gay Lussac 31300 TOULOUSE représentée par la SCP LANDRY etamp; TAPON, avoués à la Cour assistée de Me François MEUNIER, avocat au barreau de POITIERS Suivant déclaration d'appel du 27 Mai 2002 d'un jugement rendu le 29 Avril 2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE POITIERS. INTIMES : 1o) Madame Micheline X... épouse C... née le 27 Juillet 1939 à AUXERRE (89) 16, rue Pierre Chamboisier 37210 ROCHECORBON 2o) Monsieur Michel X... né le 02 Septembre 1944 à CHATELLERAULT (86) "La Béjauderie" 37500 SAINT-BENOIT-LA-FORET représentés par la SCP ALIROL etamp; LAURENT, avoués à la Cour assistés de Me CRUANES, avocat au barreau de TOURS 3o) Monsieur Louis LE Y... "Les D..." rue de la Forge 37500 CHINON DEFAILLANT 4o) Monsieur André Z... 41, rue Pasteur 72500 CHATEAU-DU-LOIR DEFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Chantal E..., Présidente, Monsieur Philippe

SALLES DE SAINT-PAUL, Conseiller, Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine F..., Greffier, DEBATS : A l'audience publique du 23 Novembre 2005, La Présidente a été entendu en son rapport, Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour être mise à disposition des parties au greffe le 18 Janvier 2006, puis prorogé au 25 janvier 2006, Ce jour, a été rendu, réputé contradictoire à l'égard de Monsieur Louis LE Y..., contradictoire à l'égard des autres parties et en dernier ressort, l'arrêt dont la teneur suit : - A R R E T - Statuant sur appel régulièrement formé, par Madame A... X... épouse B... d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS le 29 avril 2002 qui a

la sienne dans les affaires de leur mère; que Mr André Z... s'est joint à ces différentes demandes; que Mr LE Y... n'a pas constitué avocat; que Mme B... a fait conclure qu'elle ne s'opposait pas à l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Mme Veuve G... mais qu'elle contestait les donations invoquées et la gestion qui lui était imputée ; ATTENDU que le jugement déféré est intervenu sur ces demandes et à la vue de ces pièces et documents; MOTIFS DE MOTIFS DE LA DECISION 1o-- Sur le Mobilier et sur les Bons Anonymes: ATTENDU qu'aux termes de leurs dernières écritures, les Cts X... ne demandent plus rien à Mme B..., ni sur le mobilier ni sur les bons anonymes; que le jugement déféré sera purement et simplement confirmé sur ces deux points; 2o- Sur les Sommes qui auraient été détournées par Madame B...: ATTENDU qu'aux termes de leurs dernières écritures d'appel, les Consorts X..., soutiennent, ce qui est contesté par Mme B..., que celle-ci a détourné

différentes sommes devant être réintégrées dans l'actif de succession, tant au titre des assurances-vie de leur mère, que de retraits exceptionnels, que de retraits périodiques: A - Sur les "ASSURANCES-VIE" souscrites par Mme Veuve G...: 1- Sur le contrat "VALORYS": ATTENDU que Madame Veuve G... avait adhéré le 27 février 1995 à un contrat VALORYS, géré par la POSTE, dont elle a demandé le rachat, quelques mois plus tard, le 12 Octobre 1995 et pour lequel son compte courant a été crédité le 31 Octobre 1995 d'une somme de 31.326,34 ç (205.487,29 Frs); qu'elle a effectué le 6 novembre 1995, un retrait à elle même de 200.000 Frs (30.489,80 ç) qui, le même jour a été mis sur un compte à la BANQUE POPULAIRE (compte joint avec Mme B... H...;) qu'entre le 9 novembre 1995 et le 28 décembre suivant, différents retraits, non justifiés, ont été effectués sur le compte joint; que nomment dans cette période a été prélevée une somme totale de 182.000 Frs (27.745,72 ç) se décomposant savoir: - 40.000

: * Dit que Madame B... avait bénéficié de la part de Mme Veuve G... de donations directes et indirectes d'un montant de 99.219 ç y compris la somme de 8.689,59 ç au titre de l'assurance-vie;

* Dit qu'elle devrait rapporter ladite somme à la succession de Mme Veuve G... avec intérêt au taux légal à compter du 5 Octobre 1998 sur la somme de 90.529,41 ç et à compter du jugement sur celle de 8.689,59 ç outre les meubles figurant dans l'inventaire des 13 mars 1994 et 23 Octobre 1008; * Dit que Mme B... s'est rendue auteur de recel d'effets de succession pour la somme de 90.529,41 ç et qu'elle sera sans droit sur ladite somme; * Autorisé la succession PELTIER-PERON à consulter la liste du fichier des comptes bancaires tenue par les services fiscaux concernant Mme B... depuis le mois de juillet 1995; * Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme Veuve G... et désigne pour y procéder le Président de la Chambre des notaires de la Vienne ou son délégataire

ainsi que le juge du siège chargé d'en surveiller le déroulement;

* Débouté les Cts MORISSET-BAPTISTE-BIGNON du surplus de leurs demandes concernant les bons anonymes et les dommages-intérêts;

* Condamné Mme B... à payer sur le fondement de l'article 700 du NCPC, à Mme C... la somme de 1.500 ç et à Messieurs X... et Z..., celle de 500 ç à chacun;

* Ordonné l'exécution provisoire,

* Condamné Mme B... aux entiers dépens,

Vu le Jugement dont appel; Vu les dernières conclusions, après expertise et avant clôture, de, Madame A... X... épouse B..., appelante du 22 septembre 2005, aux termes desquelles elle demande à la Cour, de: * Réformer la décision déférée pour entendre dire et juger: - que les Cts X... et Mr Z... doivent

Frs le 15 novembre, 50.000 Frs le 21 novembre, 50.000 Frs le 28 novembre, 40.000 Frs le 5 décembre et 2.000 Frs le 28 décembre 1995; ATTENDU qu'ainsi que l'ont parfaitement dit les premiers juges, ces prélèvements importants, ne correspondent pas à des dépenses de la vie courante d'une personne âgée (88 ans); qu'ils ne se retrouvent pas non plus convertis en d'autres placements; qu'il convient donc sur ce point de reprendre les motivations des premiers juges qui ont parfaitement analysé les éléments de la cause et parfaitement appliqué les textes s'y rapportant; qu'en effet, Madame B... co-titulaire avec sa mère du compte à la BANQUE POPULAIRE, qui ne conteste pas utilement la disparition des fonds figurant sur le compte joint, ne peut soutenir "qu'elle ne sait pas ou sont passées ces sommes les chèques litigieux ayant tous été signés et endossés par sa mère"; qu'en tant que titulaire d'un compte joint, elle recevait le compte rendu de toutes les opérations effectuées; que ce n'est nullement, contrairement à ce que soutient Mme B..., renverser la charge de la preuve que de lui demander de fournir, ce qu'elle ne fait pas, les justificatifs de l'utilisation desdites sommes; que par suite, Madame B... sera déboutée de toute demande sur ce point; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef. 2- Sur le Contrat "GMO - Poste Avenir"; ATTENDU que Madame B... était bénéficiaire à LA POSTE d'un contrat "GMO POSTE AVENIR" qui avait été souscrit par sa mère le 11 Octobre 1996 sous le No969 056 899 22 qui a généré au décés un capital de 108.259,76 Frs lequel, sur le fondement de l'article L

132-12 du Code des Assurances a été exclu de l'actif successoral; ATTENDU qu'en premier lieu c'est à tort que les Consorts X... soutiennent qu'il ne s'agit pas d'un véritable contrat d'assurance car , compte tenu de l'âge de leur mère au moment de la souscription dudit contrat (89 ans), il n'y avait pas d'aléa; que sur ce point c'est avec juste raison que les premiers juges ont être déboutés de toutes leurs demandes; - que doit être ordonnée, l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme Veuve G... et que Me LESOURD notaire à CHATELLERAULT doit être nommé pour y procéder; - que Mme Micheline I..., Mr Michel X..., Mr Z... et Mr LE Y... doivent être condamnés à lui payer, chacun, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile une somme de 2.000 ç; -qu'ils doivent être condamnés aux entiers dépens, Vu les dernières conclusions, avant expertise et

avant clôture, de Madame Micheline X... épouse C... et de Mr Michel X..., intimés et appelants à titre incident, du 11 Octobre 2005, dénommés dans le cours du présent arrêt " les Consorts X...", aux termes desquelles ils demandent à la Cour : * Confirmer le jugement dont appel, sauf à étendre le rapport ordonné à la charge de Mme B..., assorti des peines du recel aux sommes suivantes: - retraits périodiques non justifiés

18.116,03 ç - assurance vie souscrite en 1997

16.504,09 ç Voir porter en conséquence le montant total des rapports à: - retraits aprés rachat assurance-vie

27.457,72 ç - retrait en espèces

considéré, à la lecture des différents documents composant le contrat, qu'il s'agissait bien d'un "contrat de capitalisation" à caractère aléatoire (convention réciproque dont les effets quant aux avantages et aux pertes soit pour toutes les parties soit pour une des parties seulement, dépendent d'un événement incertaine), celui-ci permettant notamment à la souscriptrice de le racheter à sa seule initiative personnelle et étant lié à la durée de la vie humaine indépendante de la volonté des parties audit contrat; que le réel bénéficiaire du capital et son montant restent imprévisibles à l'intérieur du temps contractuel que par suite les dispositions des articles L132-12 et L 132-13 du Code des Assurances ne s'appliquent pas audit contrat; ATTENDU que l'article L 132-13 du Code des assurances s'applique toutefois aux contrats de capitalisation si les sommes versées par le contractant, à titre de primes, ont été manifestement exagérées eu égard à ses facultés financières; que ce texte qui prévoit la possibilité d'une réduction à la quotité disponible permet une éventuelle réduction s'appliquant alors aux primes versées et non aux capitaux versés; qu'en l'espèce, Mme G..., a effectué, au titre de ce contrat les versements suivants; 42.000 Frs le 11 Octobre 1996, 20.000 Frs le 10 mars 1997, 22.000 Frs le 21 juillet 1997 et 15.000 Frs le 6 juillet 1998 soit 57.000 Frs (8.689,59 ç) représentant pour ladite période un versement mensuel moyen de 3.300 Frs sans rapport avec les

ressources qui étaient les siennes à ladite époque puisqu'il ressort des différentes pièces figurant au dossier, que celle-ci percevait entre sa retraite trimestrielle, ses rente viagère et loyers, une somme d'environ 1.372,04 ç (9.000 Frs) par mois sur laquelle elle versait à Mme G..., ce qui n'est contesté par aucune des parties, une somme de 731,76 ç (4.800 Frs); qu'il lui restait donc une somme mensuelle nette de 640,29 ç (4.200 Frs) représentant à 152, 45 ç (1.000 Frs) 54.881,85 ç - Retraits périodiques

18.116,03 ç - Réintégration capital assurance-vie souscrite en 1997

16.504,09 ç - Subsidiairement, réintégration des primes versées

57.000,00 ç

TOTAL

173.959,69 ç

* Réformer la décision en ce qu'elle a limité sa décision à des rapports et condamner purement et simplement Mme J... verser à l'ensemble des co-héritiers, elle exceptée, ladite somme avec intérêts de droit, à

compter savoir: - du 31 décembre 1995 pour la somme de

27.745,72 ç - du 11 janvier 1996 pour la somme de

près la somme nécessaire au paiement des primes de ladite assurance-vie; que ces versements manifestement excessifs d'un montant de 8.689, 59 ç (57.000 Frs) devront être rapportés par Madame B... à l'actif successoral de sa mère, avec intérêt au taux légal à compter de l'ouverture de la succession; que les parties seront déboutées de toutes leurs autres demandes sur ce point; que le jugement déféré sera Confirmé de ce chef. B - Sur les RETRAITS effectués par Madame B... sur les comptes de sa mère: 1 - Sur les retraits exceptionnels; ATTENDU qu'il est reproché à Madame B..., qui avait une procuration sur les comptes de sa mère depuis le 6 décembre 1995, un retrait exceptionnel sur le compte de celle-ci, d'un montant de 54.881,85 ç (360.000 Frs) celle-ci ayant, ce qui n'est pas contesté par elle, tiré sur la POSTE le 11 janvier 1996, un chèque de 361.116,90 Frs qu'elle a déposé sur le compte joint à la BANQUE POPULAIRE et sur lequel elle a effectué le 19 janvier suivant

un retrait en espèces de 360.000 Frs; qu'en l'espèce il importe peu que le bordereau de caisse ait été signé du nom "G..."; que là encore et ainsi qu'il a été dit ci-dessus elle se doit de fournir à ses co-héritiers, ce qu'elle ne fait pas, tous justificatifs concernant des sommes importantes provenant du compte personnel de sa mère, déposées sur le compte joint et retirées dudit compte joint dans les jours suivants d'autant qu'il ressort d'un document bancaire figurant aux pièces des intimés que ce retrait, en espèces sous la forme de 720 billets de 500 Frs chacun a été effectué au profit de :"Mes G... ou X...; que par suite Madame B... devra rapporter ladite somme (54.881,85 ç) à l'actif successoral de sa mère; qu'elle sera déboutée de toute demande sur ce point; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef. 2- Sur les Retraits Réguliers (entre juillet 1995 et le 5 Octobre 1998 date du décés): ATTENDU qu'il est également reproché à Madame B... d'avoir été bénéficiaire de

54.881,65 ç - du 1er décembre 1998 pour la somme de

16.504,09 ç - Subsidiairement, sur ce point, l'obliger à rapporter: - la somme de 8.689, 59 ç avec intérêts de droit à compter du 5 Octobre 1998, date d'ouverture de la succession; - la somme de 18.116, 13 ç avec intérêts de droit à compter de la même date; - Dire et juger que les intérêts ordonnés, dûs depuis une année au jour des présentes seront capitalisés en application de l'article 1154 du Code Civil; -Condamner Mme B... à leur payer, en cause d'appel une somme supplémentaire de 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; -Condamner Mme B... aux entiers dépens d'instance et d'appel; Vu l'Ordonnance de Clôture du 8 novembre 2005; ATTENDU que Madame Marie Madeleine K..., veuve en premières noces de Mr Louis LE Y... et en secondes noces de Mr Georges Z..., divorcée en 3èmes noces de Mr X... et veuve en 4èmes noces de Mr Paul G..., est décédée le 5 Octobre 1998 en laissant pour héritiers, savoir: * de

son union avec Mr LE Y...: (un fils) - Louis LE Y...; de son union avec Mr X... (3 enfants); - Mme X... épouse B..., appelante aux présentes, - Mme X... épouse C..., intimée, - Mr Michel X..., également intimé, ATTENDU que par acte extra-judiciaire en date du 19 février 2000, Mme C... et Mr Michel X... ont assigné Mme B..., leur soeur, devant le Tribunal de Grande Instance de POITIERS pour voir, à titre principal, d'une part ouvrir les opérations de liquidation et partage de la succession de leur mère dire et au préalable voir celle-ci rapporter à la masse successorale des donations occultes avec comme sanction le recel pour

les sommes détournées par elle et à titre subsidiaire rendre des comptes sur la gestion défectueuse qui a été différents retraits effectués régulièrement du compte de sa mère de juillet 1995 jusqu'à son décés, ATTENDU qu'il ressort des dernières écritures des intimés que ceux-ci seraient d'accord pour que soit déduite de ces prélèvements évalués par eux à la somme de 37.172, 25 ç (243.834 Frs), une somme de 19.056,13 ç (125.000 Frs) tenant aux soins accordés par Mme B... à leur mère durant la période ou celle-ci a résidé en son domicile; que par suite il conviendrait de ne retenir, quant à ces retraits réguliers, qu'une somme totale de 18.116,03 ç (118.833,37 ç); ATTENDU qu'ainsi que l'a parfaitement dit le premier juge il convient de retenir, pour les 40 mois passés par Mme Veuve G... au domicile de sa fille, non, une somme de 19.056,13 ç (125.000 Frs) comme le soutiennent les intimés laquelle ne correspond qu'à 24 mois de pension mais celle de 29.270,21 ç (192.000 Frs) représentant une pension mensuelle de 731,76 ç (4.800 Frs) qui en l'espèce n'est pas exagérée, eu égard à l'âge et à l'étant de santé de Mme

G...; ATTENDU qu'il ressort également suffisamment des pièces de Mme B..., que celle-ci a bien acquis le 4 juin 1997, pour sa mère, un lit médicalisé d'une valeur de 983,30 ç (6.450 Frs) et qu'elle a également payé, aux Impôts de CHINON, pour le compte de celle-ci le 6 Octobre 1997 une somme de 759,81 ç; (4.984 Frs); que par suite c'est une somme de 6.158,94 ç (40.400 Frs) représentant des retraits non justifiés par Madame B... que celle-ci devra rapporter à l'actif successoral de sa mère; que les parties seront déboutées de toutes leurs autres demandes sur ce point que le jugement déféré sera Réformé de ce chef. ATTENDU que par suite et ainsi qu'il résulte de tout ce qui précède, Mme B... a bien été bénéficiaire de donations indirectes ou d'avantages procurés par les différents retraits tant sur le compte personnel de sa mère que sur le compte joint s'analysant en donation indirectes par suite soumises à rapport conformément aux dispositions de l'article 843 du Code Civil, esdites donations s'élevant à la somme totale de QUATRE VINGT DIX

SEPT MILLE QUATRE CENT SOIXANTE QUINZE EUROS et 90 centimes (639.400 Frs), 3o- Sur le RECEL SUCCESSORAL; ATTENDU que les Cts X... soutiennent que leur soeur Mme B... en dissimulant les sommes ci-dessus a voulu rompre frauduleusement l'égalité du partage en dissimulant par tous moyens des sommes prélevées par elle tant sur le compte personnel de sa mère dont elle était héritière que sur le compte joint ouvert entre elle; que par suite devra être constaté le recel dont elle s'est rendue coupable la privant ainsi de tous ses droits successoraux sur lesdites sommes; ATTENDU que Madame B..., soutient que le recel successoral ne peut lui être applicable en l'espèce ; que cette sanction ne peut être appliquée à un héritier que s'il a été, préalablement établi, l'intention frauduleuse du prétendu receleur, constitutive d'un délit civil ; que la bonne foi d'un héritier est toujours présumée ; ATTENDU que l'article 792 du Code Civil édicte les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d'une succession, sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les objets divertis ou recelés ; que ce texte est applicable à tout héritier, cherchant, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage, soit en divertissant des biens de la succession soit en se les appropriant indûment,

ATTENDU qu'en l'espèce il convient de reprendre les motivations des premiers

juges; qui ont à juste titre dit que s'il était de la volonté de Mme Veuve G... de gratifier sa fille il appartenait à celle-ci de déclarer lesdits biens au moment de l'ouverture de la succession et que la réticence de celle-ci à fournir les renseignements demandés tant par le notaire que par les autres héritiers caractérisait sa

volonté de les dissimuler et de les soustraire à l'égalité du partage; qu'en outre c'est également à bon droit qu'ils ---------- ont considéré que les primes de l'assurance-vie (8.689,59 ç) devaient être exclues du recel la soustraction desdites sommes n'étant pas du fait de Mme B... mais résultait de la nature du contrat souscrit par la mère; que par suite, Madame B... a commis le délit civil de recel successoral sur une somme de QUATRE VINGT HUIT MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT SIX EUROS et 31 Centimes (88.786,31 ç); --------------- que conformément à l'article 792 du Code Civil elle sera privée de tous droits sur la somme de 88.786,31 ç divertie et recelée par elle mais uniquement sur ladite somme; que les parties seront déboutées de toutes leurs autres demandes sur ce point; que le jugement déféré sera Confirmé sur son principe mais Réformé sur le montant de la somme objet du recel;

4o- Sur la date de départ des intérêts des sommes détournées par Madame

B...; ATTENDU qu'aux termes de leurs dernières écritures les Consorts X... demandent que les intérêts dûs au taux légal par Madame B... sur les sommes détournées par elle soient dûs à compter de la date de leur perception, soit le 31 décembre 1995 pour la somme de 27.745,72 ç, le 11 janvier 1996 pour

la somme de 54.881,65 ç et le 1er décembre 1998 pour celle de 57.000 ç;

ATTENDU qu'il convient de faire droit à la demande des Consorts X..., celle qui s'est rendue coupable de recel devant les intérêts de la somme détournée à compter de l'approbation injustifiée; que par suite Madame B... sera redevable des intérêts au taux légal, à compter savoir:

- du 31 décembre 1995 pour la somme de

27.745,72 ç

- du 11 janvier 1996 pour la somme de

54.881,65 ç

- du 5 Octobre 1998 pour la somme de

6.158,94 ç

ATTENDU que le jugement déféré sera Réformé de ce chef.

5o- Sur l'anatocisme; ATTENDU qu'aux termes de leurs dernières écritures les Consorts X... demandent, quant aux intérêts dus par Mme B..., au

titre du recel, que soient appliquées, pour ceux dûs pour une année entière, les dispositions de l'article 1154 du Code Civil;

ATTENDU qu'il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts faite par les Cts X... celle-ci respectant parfaitement les conditions édictées par le texte (demande judiciairement formée pour des intérêts dûs pour au moins une année entière); que par suite, sur le fondement de l'article 1154 du code Civil, les intérêts dûs par Mme B... pour une année entière seront capitalisés et produiront eux-même des intérêts au même taux; que le jugement déféré sera Réformé de ce chef.

6o- Sur la demande relative au fichier bancaire;

ATTENDU que conformément à ce qui a été dit par les premiers juges, il convient de permettre l'accès au fichier des comptes bancaires tenu par les Services Fiscaux ceci constituant un préalable à la mesure d'exécution de la présente décision et étant nécessaire à celle-ci; que cette mesure, prise dans l'intérêt de l'ensemble des héritiers n'est nullement contraire à la déclaration des droits de

l'Homme; que Mme B... sera déboutée de toute demande sur ce point; que le jugement déféré sera Confirmé de ce chef.

7o- Sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage; ATTENDU que sur ce point il convient , conformément aux demandes des différentes parties, d'ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de Madame Veuve G... et de désigner pour y procéder, le Président de la Chambre des Notaires de la Vienne ou son délégataire avec la participation de Me LESOURD, notaire à CHATELLERAULT (notaire de Mme B...); que le jugement déféré sera Confirmé et Complété de ce chef. 8o - Sur les demandes complémentaires: article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; ATTENDU que l'équité ne commande pas que les Consorts X... supportent seuls les frais irrépétibles que par suite Madame

B... sera condamnée à leur verser un somme de mille cinq cents euros (1.500 ç); PAR CES MOTIFS : LA COUR INFIRME Partiellement le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS le 29 avril 2002 sur le montant des donations directes et indirectes consenties à Mme B..., sur le montant du recel successoral et sur la date de départ des intérêts dus sur les sommes recelées; Statuant à nouveau sur ces points; Dit que Madame B... a bénéficié de la part de Mme K... Veuve G..., sa mère de donations directes et indirectes d'un montant de QUATRE VINGT DIX SEPT MILLE QUATRE CENT SOIXANTE QUINZE EUROS et 90 centimes (97.475,90 ç) y compris la somme de 8.689,59 ç au titre des primes d'assurance-vie; Dit qu'elle devra rapporter ladite somme de 97.475,90 ç à l'actif de la succession de Mme Veuve G...; Dit que Madame B... s'est rendue coupable de "Recel successoral" à concurrence de la somme de 88.786,31 ç avec ses

conséquences de droit, Dit que conformément à l'article 792 du Code Civil, Madame B... sera privée de tous droits sur ladite somme de 88.786,31 ç; Dit que Madame B... sera redevable envers la succession des intérêts au taux légal sur les sommes recelées par elle, à compter savoir: - du 31 décembre 1995 pour la somme de

27.745,72 ç - du 11 janvier 1996 pour la somme de

54.881,65 ç - du 5 Octobre 1998 pour la somme de

6.158,94 ç Dit que conformément à l'article 1154 du Code Civil les intérêts dus par Mme B... pour une année entière seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêtsDit que conformément à l'article 1154 du Code Civil les intérêts dus par Mme B... pour une année entière seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts au même taux; y ajoutant: Dit que Me LESOURD notaire à CHATELLERAULT, notaire de Madame B..., participera et la représentera au partage qui sera établi par le Président de la

Chambre des notaires de la Vienne ou son délégataire; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes; Condamne Mme B... à verser aux Consorts X..., sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une somme de 1.500 ç; Condamne Mme B... au paiement des entiers dépens d'instance et d'appel avec autorisation à la SCP d'avoués ALIROL-LAURENT de poursuivre directement pour les frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision préalable;

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile; Signée par Mme Chantal E... présidente de Chambre et par Mme Catherine F..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947656
Date de la décision : 25/01/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2006-01-25;juritext000006947656 ?
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