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25/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947568

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre civile 3, 25 janvier 2006, JURITEXT000006947568


ARRET No R.G : 02/01827 P.B./R.B. S.A. PARC DU FUTUROSCOPE C/ Société DE PERCEPTION ET DE DISTRIBUTION DES DROITS DES ARTISTES INTERPRETES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE Syndicat NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE FRANCE S.A. DURAN BOURBOULOUX X... CONFIRMATION COUR D'APPEL DE POITIERS 3ème Chambre Civile ARRET DU 25 JANVIER 2006 APPELANTE : Société Anonyme PARC DU FUTUROSCOPE Parc du Futuroscope BP 2000 86130 JAUNAY CLAN représentée par ses Président et Directeur Général domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP MUSEREAU etamp; MAZAUDON, avoués à la Cour a

ssistée de Me BITOUN, avocat au barreau de PARIS, substitué par ...

ARRET No R.G : 02/01827 P.B./R.B. S.A. PARC DU FUTUROSCOPE C/ Société DE PERCEPTION ET DE DISTRIBUTION DES DROITS DES ARTISTES INTERPRETES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE Syndicat NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE FRANCE S.A. DURAN BOURBOULOUX X... CONFIRMATION COUR D'APPEL DE POITIERS 3ème Chambre Civile ARRET DU 25 JANVIER 2006 APPELANTE : Société Anonyme PARC DU FUTUROSCOPE Parc du Futuroscope BP 2000 86130 JAUNAY CLAN représentée par ses Président et Directeur Général domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP MUSEREAU etamp; MAZAUDON, avoués à la Cour assistée de Me BITOUN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me de la ROCHERE, avocat au barreau de PARIS Suivant déclaration d'appel du 21 Juin 2002 d'un jugement rendu le 27 Mai 2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE POITIERS. INTIMES : 1o) SOCIETE DE PERCEPTION ET DE DISTRIBUTION DES DROITS DES ARTISTES INTERPRETES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE (SPEDIDAM) 16, rue Amélie 75007 PARIS représentée par ses Président et Directeur domiciliés en cette qualité audit siège. 2o) SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE FRANCE (SNAM) 21 bis, rue Victor Massé 75009 PARIS représenté par ses Président et Directeur domiciliés en cette qualité audit siège. représentés par la SCP PAILLE etamp; THIBAULT, avoués à la Cour assistés de Me NACCACH, avocat au barreau de PARIS 3o) Société Anonyme DURAN 35, rue Gabriel Péri 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX représentée par ses Président et Directeur domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP LANDRY etamp; TAPON, avoués à la Cour assistée de Me MURA, avocat au barreau de PARIS INTERVENANTS VOLONTAIRES : 1o) Maître Hélène BOURBOULOUX Mandataire Judiciaire 215, avenue Georges Clémenceau 92024 NANTERRE CEDEX prise en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de continuation de la Société DURAN. 2o) Maître Patrick X... Mandataire Judiciaire 51, avenue du Maréchal Joffre 92000 NANTERRE pris en sa qualité de représentant des créanciers du

redressement judiciaire de la SA DURAN. représentés par la SCP LANDRY etamp; TAPON, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Chantal Y..., Présidente, Monsieur Philippe SALLES DE SAINT-PAUL, Conseiller, Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine Z..., Greffier, DEBATS : A l'audience publique du 23 Novembre 2005, La Présidente a été entendu en son rapport, Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour être mise à disposition des parties au greffe le 18 Janvier 2006, puis prorogé au 25 janvier 2006, A... jour, a été rendu, contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt dont la teneur suit :

ARRET : FAITS ET PROCEDURE

Sur commande de la société Les Productions du Futuroscope, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Parc du Futuroscope, la société Duran a engagé Mme B... en qualité d'auteur pour composer une musique originale destinée à la sonorisation d'une animation dénommée "Imagic". En exécution de ce contrat, l'enregistrement de la musique originale, mettant en oeuvre 39 artistes-interprères, a été réalisé le 31 mars 1998. Par contrat du 16 juin 1998, la société Duran a cédé les droits d'exploitation de la musique originale à la société Les Productions du Futuroscope, qui a utilisé cette musique, à compter du 1er mai 1998, pour l'animation du spectacle Imagic. Par lettre du 23 novembre 1998, la Spedidam a sollicité de la société Parc du Futuroscope la régularisation du paiement des rémunérations dues aux artistes-interprètes. N'ayant pu obtenu satisfaction, la Spedidam et le Snam ont judiciairement demandé la condamnation de la société Parc du Futuroscope à verser à la Spedidam la somme provisionnelle de 106.715 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice personnel subi par les interprètes en raison

de l'utilisation illicite de leur enregistrement et à verser à la Spedidam d'une part et au Snam d'autre part la somme de 7.623 euros en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt des artistes interprètes. La société Parc du Futuroscope a demandé à être relevée indemne de toutes condamnations par la société Duran.

Par jugement en date du 27 mai 2002, le Tribunal de grande instance de Poitiers a condamné la société Parc du Futuroscope à verser à la Spedidam la somme de 55.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les artistes-interprètes en raison de l'utilisation illicite de leur enregistrement et la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la profession des artistes-interprètes du fait de la violation du Code de la propriété intellectuelle ; il l'a condamnée à verser au Snam la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession d'artiste-interprète ; et il a mis la société Duran hors de cause.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société Parc du Futuroscope de ce jugement.

Le 1er juillet 2003, la société Duran a fait l'objet d'un redressement judiciaire et bénéficie aujourd'hui d'un plan de continuation. Mme Bourbouloux, commissaire à l'exécution du plan, et M. X..., représentant des créanciers, interviennent à la procédure.

L'ordonnance de clôture est en date du 8 novembre 2005. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions en date du 2 novembre 2005, la société Parc du Futuroscope sollicite que la Cour, réformant la décision frappée d'appel, à titre principal constate que les artistes interprètes ont autorisé la société Parc du Futuroscope à utiliser

l'enregistrement litigieux pour sonoriser l'attraction "Imagic", quelle que soit la qualification retenue pour cette attraction, rejette les demandes de la Spedidam et du Snam et les condamne à lui verser des dommages et intérêts et une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; à titre subsidiaire, qu'elle réduise le montant des condamnations, et condamne la société Duran à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la Spedidam et du Snam et à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au fait qu'elle n'a pu jouir paisiblement des droits concédés par la société Duran sur l'enregistrement litigieux et une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle fait valoir que la feuille de présence du 31 mars 1998, signée par les interprètes, valait pour elle autorisation expresse irrévocable des artistes interprètes d'exploiter l'oeuvre aux fins de la destination mentionnée par les artistes dans la feuille "utilisation primaire", que la Spedidam ne pouvait modifier a posteriori cette destination de l'oeuvre, qu'elle a acquis auprès de la société Duran le droit d'utiliser les enregistrements réalisés pour accompagner le spectacle "Imagic" au plan sonore, que cette société, qui lui a facturé des prestations techniques de post-production, connaissait la destination prévue pour les enregistrements réalisés sous sa direction technique, administrative et contractuelle ; elle affirme que le pavillon "Imagic" a été définitivement fermé le 1er mai 2001. Elle conteste le fait que l'autorisation donnée par les artistes interprètes au producteur ne portait que sur le droit de fixer leur interprétation sur un support et non sur celui de la communication au public ; elle soutient que l'attraction Imagic n'entrait pas dans la définition du spectacle donné par la Spedidam et la loi, que l'autorisation donnée valait

pour une exploitation cinématographique d'Imagic, puisqu'il s'agissait d'une oeuvre audiovisuelle, et pas seulement pour l'enregistrement lui-même, qu'elle devait jouir sans frais supplémentaires du droit d'utiliser la musique pour sonoriser le film "Imagic", qu'il n'y a jamais eu d'autres destinations que "la première destination de l'enregistrement", que la feuille Spedidam est un contrat de cession de droits d'exploiter l'enregistrement pour la destination primaire spécifiée. Subsidiairement, elle demande de constater que la Spedidam ne justifie ni du montant de ses tarifs ni de leur opposabilité ni du préjudice collectif invoqué. Sur son appel en garantie dirigée contre la société Duran, elle soutient que celle-ci ne pouvait ignorer que la bande son litigieuse devait être communiquée au public, qu'elle est le producteur de l'enregistrement et lui a cédé le droit d'enregistrer puis de représenter la musique et que les premiers juges ont confondu les droits de l'auteur de la musique et les droits voisins des interprètes.

Par leurs dernières conclusions en date du 8 novembre 2005, la Spedidam et le Snam sollicitent que la Cour confirme la décision frappée d'appel en ce qu'elle a jugé que les dispositions de l'article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle ont été méconnues par la société Parc du Futuroscope, la réforme pour le surplus et condamne la société Parc du Futuroscope à payer la somme de 106.715 euros à la Spedidam en réparation du préjudice personnel subi par les artistes-interprètes en raison de l'utilisation illicite de leur enregistrement et celle de 8.000 euros en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession des artistes-interprètes dans son ensemble du fait de la violation des dispositions du Code de la propriété intellectuelle, au Snam la somme de 8.000 euros en réparation du préjudice subi par la profession des artistes-interprètes en raison de la méconnaissance

des dispositions du Code de la propriété intellectuelle et la somme de 10.000 euros à la Spedidam et celle de 10.000 euros au Snam en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elles soutiennent que l'autorisation écrite donnée par les artistes-interprètes de fixer leur prestation ne vaut pas autorisation de la reproduire ou de la communiquer au public, que le spectacle Imagic constitue un spectacle représenté devant un public et non une oeuvre audiovisuelle et que c'est en fraude du droit des 39 artistes-interprètes que la société Parc du Futuroscope a utilisé leur interprétation reproduite sur la bande son pour sonoriser le spectacle Imagic de 1998 à 2002 sans autorisation. Elles affirment que le tarif pratiqué par la Spedidam est valable, que l'évaluation de leur préjudice n'est pas excessif et qu'il y a eu atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

Par leurs dernières conclusions en date du 18 mai 2005, la société Duran sollicite à titre principal que la Cour confirme la décision frappée d'appel en ce qu'elle l'a mise hors de cause et rejette la demande de la société Parc du Futuroscope à son égard, dise qu'elle n'a cédé que les droits d'auteur de Mlle B... à la société Parc du Futuroscope et non les droits voisins des artistes interprètes ayant participé à l'enregistrement de la musique, que les redevances ne sont dues que par l'utilisateur de la musique, la société Parc du Futuroscope, et qu'elle condamne cette société, la Spedidam et le Snam à lui payer la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Pour s'opposer à l'appel en garantie de la société Parc du Futuroscope, elle indique qu'elle a cédé, par contrat du 16 juin 1998 passé avec cette société, les droits d'auteurs portant sur la musique de Mlle B... et qu'il n'y a aucune clause organisant la cession des droits d'exploitation des artistes-interprètes ayant participé à

l'enregistrement de la musique. MOTIFS Sur la rémunération des droits des artistes-interprètes - Sur la nature de la feuille signée par les artistes-interprètes et l'étendue de la cession

39 artistes-interprètes ont signé, en date du 31 mars 1998, une "feuille de présence", relative à l'enregistrement de la musique "Imagic" pour un "spectacle" du Futuroscope. Cette feuille de présence, qui a la valeur d'un contrat de travail, mentionne comme destination "bande originale pour la sonorisation d'un lieu public". Elle reproduit un extrait de l'article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle selon lequel "sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public". Et elle indique que sa signature par les artistes-interprètes vaut autorisation exclusivement pour la première destination de l'enregistrement et que toute autre utilisation est soumise à l'autorisation écrite de la Spedidam sur mandat de chacun de ses signataires. Ainsi la cession, par l'artiste, de ses droits est soumise à un principe de spécialité en sorte quemandat de chacun de ses signataires. Ainsi la cession, par l'artiste, de ses droits est soumise à un principe de spécialité en sorte que l'autorisation de fixer ne vaut pas autorisation de reproduire ou de communiquer au public, et cela même si les artistes connaissaient l'utilisation de la fixation.

Dès lors, même si une discussion est intervenue sur la destination de l'enregistrement, 15 artistes-interprètes ayant certifié ultérieurement par écrit que la véritable destination n'était pas celle qui avait été cochée mais "bande originale pour la sonorisation d'un spectacle", cette destination est sans effet sur la communication au public car, quelle que soit cette destination, l'autorisation ne couvrait pas la communication au public. - Sur la nature et la durée du spectacle Imagic

La société Parc du Futuroscope critique aussi l'utilisation de cette feuille de présence en soutenant que le film du pavillon "Imagic" ne serait pas un spectacle chorégraphique, ni dramatique, ni de variétés et ne correspondrait pas à un spectacle de quelque nature que ce soit, tel que défini à l'article 1er de l'ordonnance no 45-2339 du 13 octobre 1945, modifié par la loi du 18 mars 1999, qui s'applique "aux spectacles vivants produits ou diffusés par des personnes, qui, en vue de la représentation en public d'une oeuvre de l'esprit, s'assurent la présence physique d'au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération".

Mais, d'abord, et quelle que soit la date de mise en application de la loi du 18 mars 1999, la société Parc du Futuroscope ne conteste pas qu'un comédien intervenait dans chacune des représentations d'Imagic ; ainsi, il s'agissait d'un spectacle vivant au sens de l'ordonnance de 1945 modifiée. Et cet article détermine seulement les modalités d'application de l'ordonnance de 1945 sans définir les spectacles au sens du Code de la propriété intellectuelle.

Et ensuite, même si, selon l'article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle, "sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code : 6o Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles...", cette définition n'empêche pas l'application des dispositions que la société Parc du Futuroscope veut éviter.

Ainsi, l'autorisation portée sur la feuille de présence ne vaut que pour la première destination visée. Toute autre destination, telle la communication au public, doit faire l'objet d'une autorisation distincte expresse et ouvre alors droit à une rémunération distincte. Dès lors, en l'espèce, la signature par les artistes-interprètes de

la feuille de présence ne couvrait pas la communication au public qui devait faire l'objet d'une autorisation distincte expresse et leur donnait droit à une rémunération distincte.

En conséquence, en agissant comme elle a fait, la société Parc du Futuroscope a porté atteinte aux droits des artistes-interprètes, tous représentés par la Spedidam, et doit les indemniser du préjudice qu'elle leur a fait subir. - Sur le préjudice subi par les artistes-interprètes

- opposabilité du tarif

C'est par des motifs exacts, pertinents et complets que la Cour adopte, que le Tribunal a retenu que l'obligation de la société Parc du Futuroscope à rétribuer les droits des 39 artistes-interprètes naissait des dispositions, d'ordre public, du Code de la propriété intellectuelle, indépendamment de sa qualité ou de son absence de qualité d'adhérent à la convention du 16 mai 1995 - conclue entre le Syndeac et le syndicat des directeurs de théâtres privés d'une part et la Spedidam et le Snam d'autre part - et qu'elle devait, non pas des rémunérations mais indemnisation des préjudices causés à ces artistes-interprètes représentés par la Spedidam, dont les barèmes - donnant un montant de redevance de 28,23 euros par séance au titre de la sonorisation du spectacle Imagic - correspondent alors au montant maximum des droits susceptibles d'être demandés. C'est donc à tort que la société Parc du Futuroscope oppose que l'application du barème rendrait excessives les rétributions et que la Spedidam abuserait d'une position dominante.

- réalité du préjudice subi

L'indemnité allouée doit correspondre au préjudice réellement éprouvé. L'indemnisation des artistes-interprètes pour l'atteinte à leurs droits dépend non des charges supportées par l'exploitant pour le fonctionnement de l'attraction considérée mais des recettes

effectivement dégagées et donc de la fréquentation des salles au cours de la projection de cette attraction.

Sur la détermination de la durée pendant laquelle le spectacle "Imagic" a été proposé au public, la société Parc du Futuroscope a d'abord soutenu, dans un lettre du 14 avril 1999, que le pavillon Imagic avait été ouvert le 1er mais 1998 et était fermé depuis le 31 décembre 1998, mais cette affirmation est contredite par le constat d'un agent assermenté qui atteste avoir assisté à ce spectacle le 22 septembre 1999. Et si elle soutient aujourd'hui que ce spectacle a été proposé au public de la fin de l'année 1998 jusqu'au 1er mai 2001, il résulte cependant d'une plaquette éditée pour le public qu'il l'a été au moins jusqu'au mois de mars 2002.

Le Tribunal a retenu une moyenne de six représentations quotidiennes du spectacle pour la période allant du 1er mai au 31 décembre 1998.

Compte tenu de ces éléments, la Cour estime avoir des éléments d'appréciation suffisants pour chiffrer l'indemnisation due par la société Parc du Futuroscope au Spedidam à la somme de 100.000 euros, infirmant le jugement sur ce montant. Sur la demande de la Spedidam et du Snam en réparation des préjudices collectifs

La Spedidam a pour objet la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres. Elle est recevable à agir en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, constituée par une violation de l'article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle.

Le Snam est un syndicat professionnel qui a pour objet d'agir pour la défense des intérêts artistiques, moraux et matériels, économiques et sociaux de ses membres. Selon l'article L. 411-11du Code du travail, il a "le droit d'ester en justice" et peut "devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à

l'intérêt collectif de la profession" qu'il représente.

En l'espèce, c'est par des motifs exacts, pertinents et complets que la Cour adopte, que le Tribunal a retenu que la Spedidam et le Snam, qui ont intérêt et qualité à agir en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à l'intérêt collectif des artistes-interprètes, ont invoqué la violation par la société Parc du Futuroscope de dispositions mettant en question le principe des conditions d'utilisation des prestations des artistes-interprètes et, par conséquent, les intérêts économiques et moraux de la profession toute entière.

En conséquence, la Cour confirme le jugement tant sur le principe que sur le montant des indemnités allouées, le préjudice invoqué par l'un et l'autre organisme étant justement réparé par l'allocation des indemnités fixées par le Tribunal. Sur l'appel en garantie de la société Parc du Futuroscope dirigé contre la société Duran

La société Duran a passé le 8 juin 1998 avec Mlle Alice B..., engagée pour composer la musique originale du spectacle Imagic, un contrat de cession, à son profit, des droits d'exploitation de cette musique créée par Mlle Alice B... A... contrat, certes passé à la demande de la société Parc du Futuroscope, n'engage cependant pas celle-ci ; il stipule la cession des droits d'exploitation d'artiste interprète et de directeur d'orchestre, appartenant à Mlle B... en tant que compositeur et interprète de la musique, à la société Duran qui est autorisée à céder le bénéfice de ce contrat.

Et surtout, la société Duran a passé le 16 juin 1998 avec la société Parc du Futuroscope un contrat par lequel la première cède à la seconde les droits d'exploitation de la musique originale (droits d'auteur) du spectacle Imagic, à savoir le droit exclusif audiovisuel d'exploitation des enregistrements de la musique du spectacle "Imagic" et le droit audiovisuel de tirer autant de copies que

nécessaire pour le spectacle.

Ainsi, le contrat du 16 juin 1998 concerne les seuls droits d'auteur portant sur la musique composée par Mlle B... et la cession des droits d'exploitation de sa musique. Il ne comporte aucune clause relative à la cession des droits des artistes-interprètes qui ont participé à l'enregistrement de la musique et qui ne sont pas parties à ce contrat. De façon plus générale, les deux contrats passés avec la société Parc du Futuroscope ne concernent pas les droits des artistes-interprètes, qui restent définis par les rapports de la société Parc du Futuroscope avec eux. Par ailleurs, la société Parc du Futuroscope ne justifie d'aucune faute susceptible de fonder une quelconque responsabilité de la société Duran à son égard.

C'est donc de manière inopérante que la société Parc du Futuroscope demande la condamnation de la société Duran à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de la Spedidam et du Snam.

En conséquence, la Cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette l'action en garantie de la société Parc du Futuroscope contre la société Duran. Sur les autres chefs de demande

La société Parc du Futuroscope qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Spedidam, du Snam et de la société Duran les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La Cour fixe à ce titre à 2.500 euros la somme que la société Parc du Futuroscope doit être condamnée à payer à la Spedidam et au Snam et à 1.500 euros celle qu'elle doit payer à la société Duran.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

CONFIRME le jugement du Tribunal de grande instance de Poitiers en

date du 27 mai 2002, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité due par la société Parc du Futuroscope à la Spedidam en réparation du préjudice subi par les artistes-interprètes en raison de l'utilisation illicite de leur enregistrement,

Et, statuant à nouveau sur ce point,

Condamne la société Parc du Futuroscope à verser à la Spedidam la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les artistes-interprètes en raison de l'utilisation illicite de leur enregistrement,

Y ajoutant,

Condamne la société Parc du Futuroscope à payer, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une seule somme de 2.500 euros à la Spedidam et au Snam et la somme de 1.500 euros à la société Duran,

La condamne aux dépens d'appel,

Autorise la SCP Paillé-Thibault et la SCP Landry-Tapon à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile,

Signé par Madame Chantal Y..., Présidente et Madame Catherine Z..., Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947568
Date de la décision : 25/01/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2006-01-25;juritext000006947568 ?
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