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18/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947657

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre civile 3, 18 janvier 2006, JURITEXT000006947657


ARRET No R.G : 02/03501 P.S.S.P./R.B. X... C/ Y... CONFIRMATION COUR D'APPEL DE POITIERS 3ème Chambre Civile ARRET DU 18 JANVIER 2006 APPELANT : Monsieur Jean-Claude X... né le 03 Novembre 1943 à SAINT-PIERRE D'OLERON (17) 55, rue Saint-Nicolas 17000 LA ROCHELLE représenté par la SCP PAILLE etamp; THIBAULT, avoués à la Cour assisté de Me GARY-MOMMEE, avocat au barreau de LA ROCHELLE Suivant déclaration d'appel du 5 Décembre 2002 d'un jugement rendu le 16 Octobre 2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROCHEFORT-SUR-MER. INTIMEE : Madame Marie-Josèphe Y... née le 9 juillet 1961 Ã

  BESANCON (25) rue du Puits à l'Ileau 17310 SAINT-PIERRE D'...

ARRET No R.G : 02/03501 P.S.S.P./R.B. X... C/ Y... CONFIRMATION COUR D'APPEL DE POITIERS 3ème Chambre Civile ARRET DU 18 JANVIER 2006 APPELANT : Monsieur Jean-Claude X... né le 03 Novembre 1943 à SAINT-PIERRE D'OLERON (17) 55, rue Saint-Nicolas 17000 LA ROCHELLE représenté par la SCP PAILLE etamp; THIBAULT, avoués à la Cour assisté de Me GARY-MOMMEE, avocat au barreau de LA ROCHELLE Suivant déclaration d'appel du 5 Décembre 2002 d'un jugement rendu le 16 Octobre 2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROCHEFORT-SUR-MER. INTIMEE : Madame Marie-Josèphe Y... née le 9 juillet 1961 à BESANCON (25) rue du Puits à l'Ileau 17310 SAINT-PIERRE D'OLERON représentée par la SCP MUSEREAU etamp; MAZAUDON, avoués à la Cour assistée de Me BONNIN, avocat au barreau de ROCHEFORT-SUR-MER COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Chantal Z..., Présidente, Monsieur Philippe SALLES DE SAINT-PAUL, Conseiller, Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine LAUBUS, Greffier, MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : A l'audience publique du 21 Novembre 2005, La Présidente a été entendu en son rapport, Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour être mise à disposition des parties au greffe le 18 Janvier 2006, Ce jour, a été rendu, contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt dont la teneur suit : * * * -A R R E T û Statuant sur appel régulièrement formé, par Monsieur Jean-Claude X..., d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT-SUR-MER le16 Octobre 2002 : *Déboutant Monsieur X... de toutes ses demandes; *Déboutant Melle Y... de sa demande; *Disant n'y avoir lieu à exécution provisoire,

*Disant que chaque partie conserverait à sa charge ses propres dépens ; Vu le Jugement dont appel, Vu les dernières conclusions, avant clôture, de Monsieur Jean-Claude X... appelant, du 26

juillet 2004, aux termes desquelles il demande à la Cour, de Réformer en toutes ses dispositions, le jugement dont appel pour entendre dire et juger : A titre principal:Que doit être ordonné la liquidation de cette indivision sur la base de l'acte sous seing privé du 20 mai 1992; qu'en conséquence, aux fins d'évaluer l'actif brut de succession, devra être désigné tel expert qu'il plaira à la Cour, avec pour mission de sonner son avis sur la valeur de l'immeuble propriété de Mademoiselle Y... situé au lieudit " l'ILEAU à ST PIERRE D'OLERON; A titre trés subsidiaire et pour le cas ou la Cour ne retiendrait pas l'existence de l'indivision:

[*Que doit être constaté l'existence du principe de sa créance en faisant application des dispositions de l'article 1176 et subsidiairement 1178 du Code Civil et que devra être ordonné la même mesure d'instruction, sur le fondement exclusif de la convention du mai 1992; Dans tous les cas:

*]Qu'il convient de lui donner acte qu'il chiffrera ses demandes exactes au vu des conclusions de l'expert;

[*Qu'il convient de lui donner acte de ce qu'il reconnaît devoir être déduite de la somme ci-dessus déterminée, le montant de 4 échéances impayées au CREDIT AGRICOLE pour les mois de juin, juillet, août et septembre 1993;

*]Que Mademoiselle Y... doit être condamnée à lui verser une provision de 30.000 ç à valoir sur les sommes lui revenant;Qu'elle doit être condamnée à lui verser une somme de 3.000 ç sur le fondement de

l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu' aux entiers dépens d'instance et d'appel ; Vu les dernières conclusions, avant clôture, de Madame Marie-Josèphe Y... intimée et appelante à titre incident, du 21 Octobre 2005, aux termes desquelles elle demande à la Cour de: - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a constaté la caducité de la convention passé ente les parties le 20 mai 1992 et a débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes; - Réformer ladite décision, pour le surplus, pour entendre dire et juger: * Qu'il convient de constater que Monsieur X... a bien pris l'engagement de faire son affaire personnelle des éventuelles poursuites engagées contre elle; * Qu'il convient de constater qu'elle a dû faire face aux poursuites engagées par le CREDIT AGRICOLE à son encontre et qu'elle a réglé la somme de 300.000 Frs à la date du 12 avril 1999; * Qu'il convient enfin de constater qu'aprés compensation des créances respectives des deux parties, Monsieur X... reste lui devoir une somme de 24.640,66 ç avec intérêts de droit à compter du 12 avril 1999; * Que Monsieur X... doit être condamné à lui verser la somme de 4.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; * Qu'enfin il doit être condamné aux entiers dépens; Vu l'Ordonnance de Clôture du 7 novembre 2005 ; Monsieur X... et Madame Y... ont vécu en concubinage de 1988 à avril 1992; Suivant acte des 28 avril et 4 mai 1990, Mme Y... a acquis une maison à usage d'habitation située, à ST PIERRE D'OLERON ldt " L'ILEAU" pour un prix de 254.000 Frs (acte en mains); que pour payer ce prix elle a emprunté au CREDIT AGRICOLE une somme de 200.000 Frs; qu'elle a également fait auprès de la même banque, un autre prêt de 100.000 Frs pour effectuer des travaux dans ledit immeuble; Suivant convention sous signatures privées en date du 28 avril 1990, les parties ont convenu que l'emprunt principal serait remboursé en totalité par Monsieur X... qui devrait également

financer partiellement les travaux de rénovation et qu'en cas de vente de l'immeuble avant le parfait remboursement du prêt, à titre de reconnaissance de dette, le prix se diviserait en deux, moitié revenant à Mademoiselle Y... et moitié à Monsieur X...; Suivant convention sous signatures privées en date du 20 mai 1992, les parties ont signé un nouvel accord, précisant notamment que lorsque l'immeuble serait vendu, le CREDIT AGRICOLE serait intégralement remboursé et qu'après paiement du passif, l'actif net serait partagé par moitié entre les deux ex-concubins; que les échéances en cours feraient soit l'objet d'un versement par moitié, en cas d'occupation conjointe de l'immeuble ou d'inoccupation totale de celui-ci, soit l'objet d'un versement en totalité par celui qui en aurait la jouissance seul jusqu'à la vente; qu'en revanche aucune indemnité d'occupation ne pourrait être réclamée à celui-ci; Par exploit du 27 juillet 2001, Monsieur X... a assigné Mademoiselle Y... à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT, pour demander, à titre principal, la "liquidation de l'indivision" existant entre eux et sur le fondement de l'article 815-1 du Code Civil, la nomination d'un expert chargé d'évaluer l'actif brut de l'indivision et de donner son avis sur la valeur de l'immeuble et à titre subsidiaire que soit reconnu le principe de sa créance et la même mesure d'expertise que précédemment; que Mademoiselle Y... s'est opposée à ces différentes demandes, en soutenant notamment, que l'immeuble litigieux n'a jamais été dans l'indivision entre elle-même et son ex-concubin; que la convention de 1992 est caduque et qu'aprés compensation Monsieur X... doit lui verser une somme de 24.640,66 ç; que le jugement déféré est intervenu sur ces demandes et à la vue de ces pièces et documents ; MOTIFS DE LA DECISION I - Sur les demandes de Monsieur X...: ATTENDU qu'aux termes de ses dernières écritures Mr X... soutient, ce qui est contesté par Madame Y...,

à titre principal que l'immeuble de ST PIERRE D'OLERON est indivis entre lui et son ex-concubine et à titre subsidiaire qu'il es titulaire d'un droit de créance; * sur la demande de Mr X... de voir qualifier "d'indivis" l'immeuble de St Pierre d'Oléron: ATTENDU qu'à l'appui de sa demande Monsieur X... soutient, à titre principal, d'une part que l'acte d'achat des 28 avril et 4 mai 1990 n'est qu'un "acte apparent" compte tenu de l'existence de conventions, toujours parfaitement valables, signées entre eux les 28 avril 1990 et 20 mai 1992, démontrant de façon claire et précise que les concubins voulaient, contrairement aux actes officiels signés, acheter cet immeuble à concurrence de moitié chacun et d'autre part qu'il n y a jamais eu un quelconque accord en 1994; ATTENDU qu'aux termes de l'acte d'acquisition Melle Y... s'est seule portée acquéreur de l'immeuble litigieux; que ne figure dans cet acte aucune convention d'indivision entre les concubins; que Monsieur X... n'est pas intervenu audit acte; ATTENDU que la convention sous signatures privées du 28 avril 1990, qui contenait différentes conventions pouvant être passées entre concubinsATTENDU que la convention sous signatures privées du 28 avril 1990, qui contenait différentes conventions pouvant être passées entre concubins et manifestant leur collaboration, ne peut être analysé comme une "convention d'indivision", qu'ainsi que l'ont parfaitement dit les premiers juges, il s'agit d'une simple "reconnaissance de dette" par Melle Y... au profit de Monsieur X... assortie des modalités de son remboursement en cas de vente de l'immeuble ou du décés de son propriétaire; ATTENDU que la convention sous signatures privées du 20 mai 1992, ne peut elle non plus être constitutive d'une indivision jusqu'alors inexistante ou vouloir régler les effets d'une indivision antérieure; qu'aucun élément de cette convention ne permet de dire que les parties voulaient que l'immeuble de St PIERRE D'OLERON soit

indivis; que là encore et ainsi que l'ont parfaitement dit les premiers juges, l'objectif de cette convention était exclusivement la vente de l'immeuble litigieux et le règlement du prix en provenant; qu'il ressort enfin des écritures et pièces des parties que si un compromis avait été signé avec un sieur A... au mois d'août 1993 celui-ci n'a pas eut de suite; qu'en conséquence, l'élément déterminant de la convention (vente de l'immeuble) n'étant toujours pas intervenu, celle-ci se trouve caduque; ATTENDU qu'enfin, Monsieur X... ne peut soutenir qu'en 1994 il n'y ait jamais eu entre lui et son ex-concubine de pourparlers; que ceux-ci sont intervenus entre leurs avocats respectifs; que notamment figure à leurs pièces, un courrier émanant de Me DUBUIS, son avocat en date du 22 mars 1994 précisant "que l'accord de son client était soumis au versement préalable entre ses mains, par Melle Y..., d'une somme de 165.000 Frs devant être déposée sur son compte CARPA"; que les parties ne fournissent aucun élément sur la suite qui a été donnée audit courrier, qu'en tout état de cause Mademoiselle Y... soutient qu'elle n'a jamais versé ladite somme car il lui était impossible, à court terme, d'obtenir du CREDIT AGRICOLE la mainlevée de l'hypothèque grevant son immeuble; ATTENDU qu'eu égard aux différents éléments ci-dessus il apparaît qu'il n'existe à ce jour, ni convention d'indivision, ni accord amiable de règlement de créances entre les parties; que par suite Monsieur X... sera débouté de toutes ses demandes sur ce point; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef. * sur la demande de Mr X... de se voir reconnaître un éventuel "droit de créance"; ATTENDU que Mr X..., soutient, à titre subsidiaire, que les deux accords de 1990 et 1992 qui doivent s'analyser, au moins comme des Reconnaissances de Dettes, se suffisent à eux-mêmes pour fixer le montant de la créance qu'il détient contre Mme Y... à la valeur de la moitié de l'immeuble

litigieux; ATTENDU que sur ce point convient il de reprendre les motivations des premiers juges qui ont parfaitement analysé les éléments de la cause et parfaitement appliqué les textes s'y rapportant; que Mr X... ne peut en effet se fonder ni sur les conventions de 1990 ni sur celle de 1992; qu'au surplus il ne prouve nullement, contrairement à ce qu'il soutient, avoir effectué au moment de l'acquisition un apport de 420.000 Frs suivi d'une souscription de SICAV à concurrence de 289.099 frs dont la réalisation progressive aurait permis au couple de faire face aux travaux d'aménagement de l'immeuble; qu'il ressort de façon claire et précise du relevé de compte de Mademoiselle Y... que ces sommes versées par Monsieur X... dans le cadre de son activité professionnelle de marchand de biens n'ont fait que transiter sur le compte de celle-ci pour alimenter par la suite soit son propre compte personnel soit le compte de la Société LES HIBISCUS et ce entre le mois de mai 1990 et le 12 Octobre 1990; qu'enfin rien ne prouve que les trois factures dont il fait état, en date du 4 Octobre, 18 octobre et 3 novembre 1990 se rapportent à des travaux effectués dans l'immeuble de Mademoiselle Y... compte tenu que figure notamment aux pièces de Mr X... (pièce 32) une dépense qui aurait été faite auprés de "DOCKS QUINCAILLERIE" d'un montant de 11.413,30 Frs en date du 14 avril 1990 c'est à dire à une date antérieure à l'acte d'acquisition; que par suite, Monsieur X..., qui ne prouve ni l'origine des fonds lui ayant permis de financer lesdits travaux (fonds personnels sur un compte bancaire ou sur un compte titre, vente d'un bien propre) ni le paiement desdits travaux, sera débouté de toutes ses demandes sur ce point; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef. II - Sur les demandes de Madame Marie-Joséphe Y...; ATTENDU qu'aux termes de ses dernières écritures d'appel, Mme Y... soutient, se fondant sur les conventions du mois de mai1992 et

du mois de mars 1994, qu'après compensation, Monsieur X... lui reste redevable d'une somme de 24.640,66 ç avec intérêts de droit à compter du 12 avril 1999; ATTENDU que suivant acte reçu par Me GAUTRIAUD BRIAT notaire à ST PIERRE D'OLERON le 10 mai 1991, Mademoiselle Y... s'est portée caution solidaire et hypothécaire envers le CREDIT AGRICOLE (prêteur d'une somme de 650.000 Frs sur 20 ans) de la SARL " LES HIBISCUS"; ATTENDU que pour fonder sa demande, Mademoiselle Y... ne peut s'appuyer ni sur l'acte sous signatures privées du 20 mai 1992, subordonné à la vente de l'immeuble et qui est, ainsi qu'il a été dit ci-dessus devenu, devenu caduc en son entier, ni sur les accords du mois de mars 1994 qui eux aussi sont restés "lettre - morte" la condition déterminante (versement par Mademoiselle Y... d'une somme de 165.000 Frs au Conseil de Monsieur X... n'ayant jamais été remplie; ATTENDU que celle-ci ne peut davantage soutenir que les cautionnements solidaire et hypothécaire donnés par elle au CREDIT AGRICOLE étaient sans cause, compte tenu qu'elle n'était qu'un "prête nom" dans ladite Société, alors qu'il ressort de façon claire et précise que jusqu'au jour (6 août 1992) ou elle a cédé l'ensemble de ses parts à Melle B... (soeur de Mr X...) elle était, depuis la constitution de cette société, associée majoritaire de celle-ci puisqu' elle possédait 300 des 500 parts composant le capital social; que c'est tout à fait à bon droit que les premiers juges ont précisé "qu'elle ne démontrait pas qu'elle n'était qu'un prête-nom" alors que, notamment, le siège de la société se trouvait dans son immeuble de ST PIERRE D'OLERON et qu'il importe peu, en l'espèce qu'elle ait ou non perçu un loyer de ladite société; qu'enfin celle-ci ne prouve nullement que l' engagement de caution donné par elle, serait dû à une faute établie de Monsieur X...; que par suite convient il de débouter Mademoiselle Y... de toutes ses demandes sur ce point; que le jugement déféré sera Confirmé de ce

chef. III - Sur les Demandes Complémentaires: [* Dépens û ATTENDU que les dépens restent à la charge de la partie qui succombe; qu'en la présente espèce, chacune des parties succombant majoritairement à ses demandes, chacune d'elle conservera à sa charge ses propres frais et dépens d'instance et d'appel;

*]Article 700 du NCPC- ATTENDU que l'équité ne commande pas qu'en l'espèce il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; que par suite celles-ci seront déboutées de toutes leurs demandes de ce chef. PAR CES MOTIFS : LA COUR Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT-SUR-MER le 16 Octobre 2002; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes; Dit que l'équité ne commande pas qu'en l'espèce il soit fait application des dispositions de l'article 700 du NCPC; Dit que chacune des parties conservera à sa charge exclusive ses propres frais et dépens d'instance et d'appel ; Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile; Signé par Mme Chantal Z... présidente de Chambre et par Madame Catherine LAUBUS greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire; Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947657
Date de la décision : 18/01/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2006-01-18;juritext000006947657 ?
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