ARRET No
R.G : 02 / 01310
P.S.S.P. / R.B.
X...
C /
S...
INFIRMATION
PARTIELLE
COUR D'APPEL DE POITIERS
3ème Chambre Civile
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2005
APPELANT :
Monsieur Manuel X...
né le k... 1940 à BUSTOS-OLIVEIRA DO BAIRRO (PORTUGAL)
...
79000 NIORT
représenté par la SCP PAILLE & THIBAULT, avoués à la Cour
assisté de Me Catherine PICARD, avocat au barreau de NIORT
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 4736 / 2004 du 16 / 07 / 2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
Suivant déclaration d'appel du 03 Mai 2002 d'un jugement rendu le 04 Février 2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIORT.
INTIMEE :
Madame Maria Clélia S... divorcée X...
née le 02 Août 1937 à BUSTOS-OLIVEIRA DO BAIRRO (PORTUGAL)
14, Square Galilée
79000 NIORT
représentée par la SCP MUSEREAU & MAZAUDON, avoués à la Cour
assistée de Me Laurent DI RAIMONDO, avocat au barreau de NIORT
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 3588 / 2002 du 14 / 06 / 2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Philippe SALLES DE SAINT-PAUL, Conseiller le plus ancien de la Chambre faisant fonction de Président en remplacement de la Présidente titulaire légitimement empêchée,
Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,
Madame Florence LEVANDOWSKI, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine LAUBUS, Greffier,
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Octobre 2005,
Le Président a été entendu en son rapport,
Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour être mise à disposition des parties au greffe le 16 Novembre 2005,
Ce jour, a été rendu, contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt dont la teneur suit :
*
* *
-A R R E T –
Statuant sur appel régulièrement formé, par Monsieur Manuel X..., d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT le 4 février 2002 :
* Fixant la date des effets du divorce relativement aux biens des époux et le point de départ de l'occupation privative de l'immeuble commun par Mr X... au 11 juillet 1991 ;
*Fixant l'indemnité d'occupation due par Mr X... à l'indivision à la somme de 47. 980,28 € du 11 juillet 1991 au 31 décembre 2000,
*Fixant la valeur des éléments d'actif ainsi qu'il suit ;
-maison commune97. 567,37 €
-entreprise de maçonnerie 443,93 €
-Véhicules :
MERCEDEZ 609,80 €
Véhicule Professionnel 990,92 €
-mobilier 2. 286,74 €
*Fixant le montant des frais exposés par Mr X... pour le compte de la communauté à la somme de 263,89 € ;
*Attribuant l'intégralité de l'immeuble commun à Mme
B...
*Renvoyant les parties devant Me FAUCHER chargé de procéder au partage et à la liquidation de la communauté, afin que l'acte liquidatif soit établi conformément aux dispositions du jugement ;
*Ordonnant l'exécution provisoire de la décision,
*Rejetant toutes les autres demandes,
*Disant que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens, à l'exception des frais d'expertise devant être partagés par moitié ;
Vu le Jugement dont appel ;
Vu les dernières conclusions, avant clôture, de Monsieur X..., appelant, du 12 septembre 2005, aux termes desquelles il demande à la Cour, de débouter Madame
B...
de son appel incident et de Réformer le jugement dont appel sur la date des effets du divorce, sur l'indemnité d'occupation mise à sa charge, sur la valeur des éléments d'actif composant la communauté, sur les récompenses à lui dues, pour entendre dire et juger :
* Que la date des effets du divorce, relativement aux biens des époux, doit être fixée au 3 janvier 1992,
* Que sur le fondement de l'article 815-10 du Code Civil, doit être constaté que l'action de Mme
B...
en paiement d'occupation est prescrite jusqu'au 7 mai 1996 ;
*Que par suite l'indemnité d'occupation due par lui doit être fixée de la manière suivante ;
-du 7 mai 1996 au 7 mai 2001Zéro
-à compter du 8 mai 20017. 873,08 €
*Que les éléments d'actif doivent être évalués de la manière suivante :
-Immeuble du 26 Rte de Coulongesmémoire
-Entreprise de maçonnerie 0 €
-mobilier1007,69 €
-véhicule MERCEDEZ 0 €
-camion 990,92 €
*Que Mme
B...
doit restituer à l'INDIVISION POST COMMUNAUTAIRE la somme de 1. 198,94 € ;
*Qu'il lui est dû récompense, au titre des dépenses supportées par lui seul sur la somme de 1. 493,55 €, sur celle de 2. 145 € au titre des frais de procédure exposés dans l'intérêt de la communauté, sur celle de 13. 746,33 € au titre des taxes foncières qu'il a réglées seul et sur la somme de 4. 373,46 € au titre du rachat de ses points de retraite ;
A titre principal :
*Que lui soit attribué l'immeuble de communauté pour sa valeur de 88. 420,43 €
A titre subsidiaire :
*Que, conformément à la division effectuée par Mr D..., soit attribué à Mme
B...
, le lot UN pour 68. 602,06 € et que lui soit attribué le lot DEUX pour 28. 965,31 €
*Que le jugement déféré devra être confirmé pour le surplus et notamment en ce qu'il a débouté Mme
B...
de sa demande de dommages-intérêts ;
*Que les parties devront être renvoyées devant Me FAUCHER notaire liquidateur afin que celui-ci établisse, dans le délai de deux mois de la notification du présent arrêt, un projet d'état liquidatif conforme aux dispositions ci-dessus ;
*Que Mme
B...
soit condamnée à lui verser, sur le fondement de l'article 700 une somme de 3. 500 € ;
*Que Mme
B...
soit condamnée au paiement des entiers dépens d'instance et d'appel à l'exception des frais de l'expertise judiciaire (548,53 €) qui seront partagés par moitié ;
Vu les dernières conclusions, avant clôture, de Madame Maria S... intimée et appelant à titre incident, du 26 février 2004, aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
* débouter Mr X... de toutes ses demandes ;
* CONFIRMER la décision dont appel dans l'essentiel de ses dispositions, sauf à préciser :
-que les opérations de liquidation et partage de la communauté MARTIN-S... seront arrêtées par la présente Cour sur la base du décompte suivant :
*part nette de Mr X... : 4. 166,58 €
*part nette de Mme
B...
: 99. 803,65 €
* Y rajoutant :
-que Mr X... doit être condamné à lui verser, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi par elle du fait de la procédure abusive de celui-ci une somme de 15. 244,90 €
-QueMr X... doit être condamné à lui verser, sur le fondement de l'article 700 du NCPC une somme de2. 500 € ;
Qu'il doit être condamnée aux entiers dépens d'instance et d'appel ;
Vu l'Ordonnance de Clôture du 4 Octobre 2005 ;
ATTENDUque les époux F...S...
se sont mariés, sans contrat, au PORTUGAL, le 3 mars 1960 ;
ATTENDU que par Jugement du 13 Octobre 1993,, le Tribunal de Grande Instance de NIORT, a prononcé le divorce, d'entre les époux aux torts exclusifs du mari ; qu'aux termes de ce jugement, a notamment été ordonné le partage et la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux ; que le Président de la Chambre des Notaires des Deux-Sèvres, ou son délégataire a été commis à cet effet ; que celui-ci a délégué en ses lieu et place, Me FAUCHER notaire associé à NIORT ;
ATTENDU que le notaire liquidateur a dressé, conformément à la mission qui lui avait été donnée, un projet d'état liquidatif ; que ne parvenant toutefois pas à concilier les époux, il a établi le 20 janvier 1995, un Procès-Verbal de difficultés et a renvoyé les parties devant le Juge Conciliateur ; qu'aucune conciliation ne s'avérant possible du fait d'une difficulté de droit International Privé (Procès-Verbal du 9 janvier 1996) ledit Juge a renvoyé les parties devant le Tribunal ;
ATTENDU que par jugement en date du 28 avril 1997 le Tribunal de Grande Instance de NIORT a ordonné une expertise immobilière pour les biens situés en FRANCE nommant à cet effet Mme G...pour y procéder ; qu'il a invité les parties à choisir un expert quant aux biens se trouvant au PORTUGAL, disant qu'à défaut d'accord, un expert serait nommé par l'autorité judiciaire Portugaise ; que Mme G...a déposé son rapport le 26 novembre 1997 ;
ATTENDU que Mr X... a interjeté appel du jugement ci-dessus ;
ATTENDU que le 31 janvier 2000, le notaire liquidateur a dressé un nouveau Procès-Verbal de difficultés constatant à nouveau le désaccord des parties et a renvoyé à nouveau celles-ci devant le Juge Conciliateur qui n'a pu concilier les parties ainsi que cela ressort du procès-verbal établi par lui les 23 juin 2000 et 14 février 2001 ;
ATTENDU que par arrêt en date du 9 janvier 2001, la présente Cour a donné acte à Mr X... de son désistement d'appel interjeté par lui à l'encontre du jugement du 28 avril 1997 ;
ATTENDU que suite au dépôt du rapport d'expertise, Mme
B...
a demandé notamment, que la liquidation soit poursuivie sur la base dudit rapport, que l'immeuble commun lui soit attribué ainsi qu'une indemnité d'occupation ; que de son côté, Mr X... a notamment contesté les évaluations faites par l'expert et a sollicité l'attribution du hangar commun ;
ATTENDU que le jugement déféré est intervenu sur ces demandes et à la vue de ces pièces et documents ;
MOTIFS DE LA DECISION
-SUR L'APPEL PRINCIPAL de Monsieur X... et sur l'APPEL INCIDENT de Mme
B...
:
1o-Sur la date des effets du divorce relativement aux biens des époux :
ATTENDU qu'aux termes de ses dernières écritures d'appel, Mr X... demande que conformément à l'article 262-1 du Code Civil, le point de départ des effets du divorce, quant aux biens, soit fixé à la date de l'assignation, c'est à dire au 3 janvier 1992 ;
ATTENDU que l'épouse demande quant à elle que ce soit la date du 11 juillet 1991 qui soit retenue, soutenant que c'est à compter de cette date (Ordonnance du 7 juillet 1991) qu'elle a été autorisée à résider séparément ;
ATTENDU que l'épouse, se fondant sur les dispositions combinées des articles 262-1 et 815-9 du Code Civil, peut tout à fait faire cette demande, au cours des opérations de liquidation et de partage, même si le jugement de divorce ne dit rien sur ce point, que toutefois, il lui incombe de rapporter la preuve de ce que toute cohabitation ou toute collaboration a vraiment cessé au 11 juillet 1991 ; que notamment dans l'ordonnance de Non Conciliation du 7 Octobre 1991 elle apparaît toujours demeurer au domicile conjugal ; qu'il importe peu que le notaire liquidateur ait indiqué cette date dans son Procés-Verbal de difficultés ; qu'il appartenait à l'épouse de justifier par tous moyens (bail, quittance de loyer, factures d'EDF, etc...) qu'elle n'habitait plus au domicile conjugal, ce qu'elle ne fait pas ; que par suite convient il de fixer, conformément à l'article 262-1 du code Civil, le point de départ des effets du divorce entre époux, quant aux biens, à la date de l'assignation en divorce soit le 3 janvier 1992 ; que Madame
B...
sera déboutée de toute demande sur ce point ; que le jugement déféré sera Réformé de ce chef ;
2o-Sur l'Indemnité d'occupation due par Mr X... quant à l'occupation privative de l'immeuble commun ;
ATTENDU qu'aux termes de ses dernières écritures d'appel, Mr X..., soutient
-que Mme
B...
a renoncé à toute indemnité d'occupation à compter du 7 mai 2001 ;
-qu'elle ne peut demander la moindre indemnité d'occupation jusqu'au 7 mai 1996, son action étant prescrite (art 815-10 du Code Civil) ;
-que par suite l'indemnité d'occupation due par lui, à compter du 8 mai 2001, doit être fixée à la somme de 7. 873,08 € ;
* sur le point de départ de l'indemnité d'occupation :
ATTENDU qu'en vertu de l'article 262-1 du code Civil, le logement commun, devient un logement indivis à partir de la dissolution de la communauté, c'est à dire au jour de l'assignation, en l'espèce le 3 janvier 1992 ; qu'à partir dudit jour, une indivision " post communautaire " née et que dès lors doivent s'appliquer aux parties les dispositions relatives à l'indivision ;
ATTENDU que l'article 815-9 du Code Civil dispose que " l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise, est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité "
ATTENDU qu'il résulte de la combinaison des articles 262-1 et 815-9 du Code Civil, que le point de départ du paiement de l'indemnité d'occupation est la date de l'assignation ; que par suite c'est à compter de cette date qu'est due l'indemnité d'occupation ;
ATTENDU qu'il importe peu que Madame
B...
n'ait demandé cette indemnité d'occupation ni au cours de la procédure de divorce ni devant le notaire liquidateur (Procés Verbaux de difficultés) ni devant le Juge Conciliateur ; que ni l'Ordonnance de Non Conciliation, ni le jugement de divorce ne précisent que l'époux occupera " à titre gratuit " le domicile conjugal ; que par suite, cette demande, qui ne relève nullement de la procédure de divorce mais de celle du partage des biens relève ainsi qu'il a été dit ci-dessus du droit commun de l'indivision post communautaire ; qu'au surplus le premier juge a demandé à l'expert judiciaire de chiffrer ladite indemnité d'occupation
ATTENDU qu'enfin la créance indemnitaire de l'indivision à l'encontre de Mr X... n'est pas atteinte par la prescription quinquennale, celle-ci n'ayant été fixée ni en son principe ni en son montant ;
ATTENDU que par suite Monsieur X... est bien redevable, envers l'Indivision Post Communautaire, d'une Indemnité d'occupation, ayant commencé à courir le 3 janvier 1992 ; que les parties seront déboutées de toutes leurs autres demandes sur ce point ; que le jugement déféré sera Réformé de ce chef.
* sur le montant de l'indemnité d'occupation ;
ATTENDU qu'aux termes de ses dernières écritures d'appel, Mr X... demande * qu'il soit constaté que les parties s'accordent sur une valeur locative du bien
à 3. 500 Frs par mois (valeur octobre 1997) ;
* qu'il soit tenu compte des charges courantes (valeur 2000) assurances, contrat d'entretien de la chaudière, dépenses ordinaires d'entretien ;
* que l'indemnité due par lui (à fin 2004) doit être fixée à la somme de 7. 873,08 €
ATTENDU que de son côté, Mme
B...
, qui soutient, à tort que cette indemnité
doit être fixée à compter du 11 juillet 1991, considère que le montant due par Mr X..., à l'indivision, arrêté à la fin de l'année 2003, s'élève, sauf mémoire,
à la somme de 65. 147,26 € : 2 = 32. 573,63 €
ATTENDU qu'il convient en premier lieu de constater, que Monsieur X... est d'accord, pour que la valeur locative de l'immeuble indivis soit fixée (valeur 1997) ainsi que cela résulte du rapport de Mr D...à la somme de 533,57 € (3. 500 Frs) soit à la somme annuelle de 6. 402,86 € ; qu'en revanche et ainsi que l'ont parfaitement dit les premiers juges il n'est pas possible de prendre en compte, pour diminuer cette valeur, le montant des charges prises en compte par Mr X... dans ses écritures, qu'en " forfaitisant " à la somme annuelle de 1. 219,59 € (8. 000 Frs) l'expert a parfaitement tenu compte des charges supportées par l'indivisaire occupant l'immeuble à titre privatif et qu'à juste raison il a retenu une somme nette mensuelle (valeur 1997) de 426,86 € (2. 800 Frs) qu'au surplus Mr X... ne peut réclamer ces sommes à la fois en déduction de l'indemnité d'occupation due par lui et à la fois dans son compte d'indivisaire,
ATTENDU qu'il convient donc de se reporter aux calculs effectuées par les premiers juges en ne faisant toutefois débuter l'indemnité d'occupation qu'au 3 janvier 1992, c'est à dire en supprimant du calcul la somme de 2. 232,77 € (14. 646 Frs) afférente à l'année 1991 (5,5 mois) ce qui donne :
* pour les années 1992 à 2000 une somme de 45. 747,51 € (300. 084 Frs)
* pour l'année 2001 5. 504,63 € (36. 108 Frs)
* pour l'année 2002 5. 671,10 € (37. 200 Frs)
* pour l'année 2003 5. 788,18 € (37. 968 Frs)
TOTAL (années 1992 à 2003) 62. 711,42 €
ATTENDU que Mr X... sera redevable de cette indemnité d'occupation envers l'Indivision, soit jusqu'à la libération des lieux (par la remise de la clef de l'immeuble au notaire liquidateur) soit jusqu'au partage définitif ; que pour la période postérieure à l'année 2003 il appartiendra au notaire liquidateur de calculer ladite indemnité d'occupation en se fondant sur les mêmes éléments de réévaluation que ceux retenus par l'expert (Indice INSEE du Coût de la Construction avec comme base le dernier indice connu soit 1047 au 1er trimestre de l'année 1997) ;
ATTENDU que pour les années 1992 à 2003, Mr X... sera redevable envers l'indivision d'une somme totale de SOIXANTE DEUX MILLE SEPT CENT ONZE Euros et 42 centimes (62. 711,42 €, dont moitié devant revenir à Mme
B...
) que les parties seront déboutées de toutes leurs autres demandes sur ce point ; que la décision déférée sera Réformée et Complétée de ce chef ;
3o-Sur l'évaluation de l'ACTIF de COMMUNAUTE :
A-Sur le Mobilier ;
ATTENDU que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve que la valeur de 15. 000 Frs fixée par l'expert pour le mobilier de communauté ne corresponde pas à la valeur réelle dudit mobilier ; que l'expertise DEZAMY faite à la requête de Mr X... deux ans aprés, ne peut être retenue ; qu'il convient donc d'évaluer le mobilier de communauté, tel qu'il est détaillé par l'expert judiciaire, à la somme de 2. 286,74 € (15. 000 Frs) ; que Mr X... sera débouté de toutes ses demandes sur ce point ; que le jugement déféré sera Confirmé de ce chef.
B-Sur les Véhicules automobiles ;
ATTENDU que Mr X... qui conteste simplement la valeur de la MERCEDES, évaluée par les premiers juges à 4. 000 Frs soutient que celle-ci n'a aucune valeur marchande et que sa valeur doit être portée pour zéro ; que c'est sans preuve que Mr X... soutient que ce véhicule n'a aucune valeur ; que par suite il sera débouté de toute demande sur ce point ; que le jugement sera confirmé du chef de la valeur des deux véhicules ;
C-Sur la valeur de l'entreprise de maçonnerie ;
ATTENDU que Monsieur X... soutient que cette entreprise n'a aucune valeur et qu'elle doit être portée pour Zéro Euro dans l'actif de communauté, celle-ci ne possédant aucun actif immobilier et ses éléments incorporels étant dépourvus de valeur ;
ATTENDU que de son côté, Madame
B...
qui considère qu'il convient de faire la moyenne arithmétique entre le début et la fin de 1991 évalue ladite entreprise à la somme de 3. 506,33 € (23. 000 Frs) ;
ATTENDU qu'il convient d'évaluer cette entreprise à la date la plus proche du partage selon l'état qui était le sien au moment de la séparation des époux ; qu'il ressort en outre du rapport d'expertise que la diminution de la valeur de l'entreprise ne provient pas d'un comportement fautif de Mr X... ; que par suite c'est à bon droit, que les premiers juges ont indiqué que la valeur de l'entreprise ne pouvait être déterminée que par le résultat net comptable qui était en 1996 de 2. 912 Frs (443,93 €) ; que par suite les parties seront déboutées de toutes leurs autres demandes sur ce point ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
4o-Sur le PASSIF de COMMUNAUTE :
ATTENDU qu'il ressort du Procés-Verbal de difficultés signés par les deux époux le 31 janvier 2000 " que leur communauté n'était grevée d'aucun passif à la date de leur requête en divorce, les emprunts qu'ils avaient contracté étant intégralement remboursés " ; que dans cet acte Mr X... n'a pas fait état de récompenses pouvant lui être éventuellement dues ;
* Sur les Récompenses réclamées par Mr X... ;
ATTENDU que Monsieur X... demande Récompenses (à la fois à la communauté et à l'indivision " post-communautaire), pour des prélèvements bancaires de son épouse (1. 198,94 €) et, pour des charges de communauté payées par lui seul, savoir :
* factures d'eau, taxe d'habitation 1991, facture de gaz et d'EDF, réparation de chaudière, de conduite d'eau, de manomètre, IRPP 1990, soit.................... 1. 493,55 €
*PV de bornage du 12 février 2004,2 constats d'huissier de 2004, 2factures de Me PICARD, facture de la SCP ANDOUARD, soit 2. 145,00 €
* les taxes foncières de 1991 à 2004 soit 20. 625,44 €
* le rachat de ses points retraite (12 trimestres) 4. 373,46 €
a-sur les sommes qui auraient prélevées par l'épouse :
ATTENDU que c'est sans preuve que Mr X... demande que Mme
B...
soit redevable de ce chef envers la communauté d'une somme de 1. 198,94 € ; que seule la somme de 76,22 € (500 Frs) sera retenue ainsi que l'ont retenue les premiers juges ; que Mr X... sera débouté de toutes ses demandes sur ce point ;
b-sur les différentes sommes réclamées par Mr X...-
ATTENDU que là encore seront seules reprises les sommes retenues par les premiers juges (850,795 et 86 Frs) les autres sommes réclamées par Mr X... étant soit antérieures à l'assignation soit non justifiées soit figurant dans le " forfait charges " retenues par l'expert judiciaire et venant en déduction de la somme due par lui au titre de l'indemnité d'occupation ; que par suite il sera débouté de toutes ses demandes sur ce point ;
c-sur le Rachat de points de retraite ;
ATTENDU que c'est là encore sans éléments de preuve que Mr X... soutient qu'il a été dans l'obligation de racheter 12 trimestres de cotisation eu égard au temps passé à construire 3 bâtiments (maison d'habitation et hangar de la Rte de Coulonges et maison d'habitation appartenant à son épouse au PORTUGAL) ; que le rachat de 12 trimestres représente 3 ans de travail ; qu'au surplus il ne rapporte nullement la preuve du lien de causalité pouvant exister entre d'une part ce " rachat de points " et d'autre part des travaux effectués essentiellement sur des immeubles de communauté dont il est propriétaire pour moitié ; que par suite il sera également débouté de toutes demandes sur ce point ;
5o-Sur les Attributions :
* sur l'attribution de l'immeuble de NIORT : (26 Rte de Coulonges) :
ATTENDU qu'aux termes d'un rapport précis et détaillé, l'expert judiciaire a fait deux propositions quant à cet immeuble :
-88. 420,43 € (580. 000 Frs) en un seul lot,
-97. 567,37 € (640. 000 Frs) en 2 lots, (le 1er lot incluant la maison et 670 M2 de terrain et le 2ème lot comprenant le Hangar et 950 M2 de terrain ;)
ATTENDU qu'aux termes de ses dernières écritures d'appel, Mr X... demande que l'entier immeuble de NIORT (maison et hangar) lui soit attribué en priorité pour la valeur de 88. 420,43 €, telle que fixée par l'Expert judiciaire (valeur en un seul lot) ; qu'à titre subsidiaire il ne s'oppose pas à la division en 2 lots de telle manière que le lot No2 lui soit attribué pour sa valeur de 28. 965,31 € (190. 000 Frs) ;
ATTENDU que Madame
B...
demande de son côté que cet immeuble lui soit attribué en un seul lot ; qu'en tout état de cause elle s'oppose à la division en 2 lots ne voulant pas que perdure durant encore des années un climat conflictuel ;
ATTENDU que sur ce point il convient de reprendre les motivations des premiers juges qui ont parfaitement analysé les éléments de la cause et parfaitement appliqué les textes s'y rapportant ; qu'il faut en effet tout faire pour que de nouveaux litiges ne puissent plus exister entre les ex-époux ; qu'au surplus Mme
B...
rapporte suffisamment la preuve que Mr X... qui a acquis en avril 2001 un bâtiment à usage de garage situé à NIORT n'a pas d'utilité particulière, pour sa profession, à obtenir l'attribution d'un bâtiment à usage de hangard, celui-ci pouvant parfaitement stocker son outillage et ses matériaux dans le nouveau bien acquis par lui ; que par suite convient il de faire droit à la demande d'attribution de Madame
B...
et de dire que l'ensemble de l'immeuble sis à NIORT lui sera attribué pour sa valeur de 97. 567,37 € correspondant à la valeur normale d'un immeuble de ce type d'une superficie de 138 M2 habitables, bâti en 1978 et moyennement entretenu (infiltrations d'eau, réfection des enduits de façade, réfection des finitions intérieures) et grevé d'un hangar de 112M2 situé à mi-chemin entre les deux voies et bloquant la parcellisation de la parcelle ; que Monsieur X... sera débouté de toutes ses demandes sur ces points ; que le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
6o-Sur les dommages-Intérêts réclamés par Mme
B...
;
ATTENDU qu'aux termes de ses dernières écritures Mme
B...
demande à ce que Mr X... soit condamné à lui verser, à titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive la somme de 15. 244,90 € ;
ATTENDU que Madame
B...
ne rapporte pas la preuve du préjudice subi par elle par cette procédure certes longue mais particulièrement complexe eu égard notamment aux biens se trouvant au PORTUGAL ; qu'en tout état de cause en faisant appel Mr X... n'a fait qu'user d'une voie de droit lui appartenant ; que par suite elle sera déboutée de toute demande sur ce point ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef..
7o-Sur le renvoi des parties devant le notaire liquidateur :
ATTENDU qu'il convient de renvoyer les parties devant Me FAUCHER notaire liquidateur afin que celui-ci dresse un état liquidatif conforme aux dispositions prises ; que compte tenu de l'ancienneté du litige les parties devront, dans le mois de la demande qui en sera faite par le notaire liquidateur fournir à celui-ci toutes les pièces nécessaires à l'établissement de l'acte définitif ; que celui-ci devra, lorsqu'il aura en mains toutes les pièces nécessaires à son travail, établir son acte dans le délai de deux mois maximum ;
8o-Sur les demandes complémentaires :
* Dépens –
ATTENDU que les dépens restent à la charge de la partie qui succombe ; qu'en la présente espèce, c'est Mr X... qui succombe majoritairement à ses demandes, que par suite il conservera à sa charge exclusive les entiers frais et dépens d'appel
* Article 700 du NCPC –
ATTENDU que l'équité ne commande pas que dans la présente instance il soit fait application des dispositions de l'article 700 du NCPC ; que par suite les parties seront déboutées de toutes leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
Infirme partiellement le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT du 4 février 2002 sur la date des effets du divorce quant aux biens et sur le montant de l'indemnité d'occupation due par Mr X...
Statuant à nouveau sur ces points :
Fixe la date des effets du divorce relativement aux biens des époux à la date du 3 janvier 1992 (date de l'assignation en divorce) ;
Fixe l'indemnité d'occupation due par Mr X... à l'Indivision post-communautaire à la somme de SOIXANTE DEUX MILLE SEPT CENT ONZE EUROS et 42 centimes (62. 711,42 €) pour la période allant du 3 janvier 1992 au 31 décembre 2003 ;
Dit que pour la période postérieure (du 1er janvier 2004 jusqu'au partage définitif) il appartiendra au notaire liquidateur de calculer ladite indemnité d'occupation en se fondant sur les mêmes éléments que ceux pris en compte par l'expert judiciaire ;
Y rajoutant :
Dit que les parties devront fournir au notaire liquidateur tous les documents nécessaires à l'établissement de l'état liquidatif dans le mois de la demande qui leur en sera faite et que celui-ci devra, eu égard à l'ancienneté du litige et quand il aura en mains toutes les pièces, dresser son acte, dans le délai maximum de 2 mois ;
Confirme toutes les autres dispositions du jugement déféré sous réserve qu'elles ne soient pas contraires à celles prises ci-dessus ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes et notamment Madame
B...
de sa demande de dommages-intérêts ;
Dit que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application, en l'espèce, des dispositions de l'article 700 du NCPC,
Condamne Mr X... au paiement des entiers frais et dépens d'appel, qui seront recouvrés selon les règles régissant l'aide juridictionnelle les deux parties étant bénéficiaires de ladite aide ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe SALLES de SAINT-PAUL, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Catherine LAUBUS, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT