ARRET No R.G : 02/02015 F.L./R.B. X... C/ Y...
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Y... CONFIRMATION COUR D'APPEL DE POITIERS 3ème Chambre Civile ARRET DU 09 NOVEMBRE 2005 APPELANT :
Monsieur Serge X... né le 05 Septembre 1948 à ROCHEFORT (17) 6, Cité de la Liberté 17370 SAINT-TROJAN-LES-BAINS représenté par la SCP MUSEREAU & MAZAUDON, avoués à la Cour assisté de Me André BONNIN, avocat au barreau de ROCHEFORT-SUR-MER Suivant déclaration d'appel du 08 Juillet 2002 d'un jugement rendu le 26 Juin 2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROCHEFORT. INTIMES : 1o) Monsieur Jean-Paul Y... né le 09 Avril 1945 à LA ROCHENARD (79) 7, Rampe Cannelle BP 67 - TSIMKOURA CHIRONGUI (MAYOTTE) 2o) Monsieur Michel Y... né le 24 Septembre 1947 à SAINT-TROJAN-LES-BAINS (17) 12, rue de la Forêt 17370 SAINT-TROJAN-LES-BAINS 3o) Madame Nicole Y... née le 24 Juillet 1954 à SAINT-TROJAN-LES-BAINS (17) 7, Place Saint-Pierre 72000 LE MANS 4o) Monsieur Didier Y... né le 30 Juillet 1960 à SAINTES (17) Les Peyrades 19120 BILLAC représentés par la SCP PAILLE & THIBAULT, avoués à la Cour assistés de Me VIVIER, avocat au barreau d'AGEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Chantal Z..., Présidente, Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller, Madame Florence LEVANDOWSKI, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine A..., Greffier, DEBATS : A l'audience publique du 14 Septembre 2005, La Présidente a été entendu en son rapport, Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour être mise à disposition des parties au greffe le 26 octobre 2005, puis prorogé au 09 Novembre 2005, Ce jour, a été rendu, contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt dont la teneur suit :
ARRET :
M. Jean Paul Y..., M. Michel Y..., Mme Nicole Y..., et M. Didier Y..., héritiers de leur soeur, Mme Claudie Y...,
décédée le 6 février 2000, poursuivent l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux Serge X...- Claudie Y..., qui avaient adopté le régime de la communauté universelle homologué par jugement du 14 janvier 1994 du Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT et étaient divorcés par jugement du même tribunal du 8 septembre 1999.
Par jugement du 26 juin 2002, le Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux Y...- X..., désigné pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires de CHARENTE MARITIME avec faculté de délégation, sous la surveillance de M. Serge B..., Vice Président de ce Tribunal, - débouté M. Serge X... de sa demande reconventionnelle de report des effets du divorce, - débouté les consorts Y... de leur demande au titre des frais irrépétibles, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et autorisé la SCP BONNIN ANDRAULT FERRY à recouvrer ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision.
C'est sur appel régulier de ce jugement, interjeté par M. Serge X..., que la Cour statue.
Vu le jugement du 26 juin 2002,
Vu les dernières conclusions du 30 août 2005 de M. Serge X... tendant à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de report des effets du divorce et à dire, sur le fondement de l'article 262-1 du Code Civil, que ceux-ci remonteront entre les époux au 1er avril 1995 au motif que la cohabitation et la collaboration des époux a cessé à cette date, subsidiairement au 1er novembre 1995, et à l'application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la SCP Y. MUSEREAU, F. MUSEREAU, Bruts. MAZAUDON, avoués associés,
Vu les dernières conclusions des consorts Y... du 10 août 2005 tendant à l'irrecevabilité de la demande de M. Serge X... à qui incomberaient les torts du divorce à titre principal, à la confirmation du jugement et à dire que la dissolution de la communauté est le 14 novembre 1996, date de l'assignation en divorce, avant dire droit à l'organisation d'une expertise et à la condamnation de M. Serge X... au versement d'une somme de 1 200 ç au titre des frais irrépétibles, condamnation aux dépens avec application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la SCP PAILLE THIBAULT,
Vu l'ordonnance de clôture du 7 septembre 2005,
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE M. SERGE X... :
L'article 262-1 du Code Civil dispose que "le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date de l'assignation.
Les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent, à titre principal, les torts de la séparation ne peut obtenir ce report."
Le jugement du 8 septembre 1999 a prononcé le divorce des époux X...
Y... aux torts partagés sur assignation en divorce du 14 novembre 1996..
Les consorts Y... font valoir que si ce jugement a bien retenu l'infidélité des deux époux pour prononcer le divorce aux torts partagés, la relation extra conjugale de Mme Y... ne s'est concrétisée qu'en 1998 et n'était que la conséquence du comportement de M. X..., adultère depuis début 1996.
Ledit jugement retient en effet qu'une lettre reçue par M. X... , photocopiée en août 1995, révélait que celui-ci entretenait à cette époque des relations adultères qui étaient nécessairement
antérieures.
S'agissant de Mme Y..., le jugement relève sans doute qu'en avril et mai 1998, elle entretenait une relation adultère, mais il retient également que début 1995, elle était partie du domicile pour vivre dans un studio où elle rencontrait un ami.
Il en résulte à la charge de l'un et de l'autre des époux, des faits contemporains qui ne permettent pas de dire que les torts de la séparation incombent à M. X... à titre principal.
Sa demande est donc recevable.
SUR LE FOND DE LA DEMANDE :
Les dispositions de l'article 262-1 alinéa 2 imposent les deux conditions cumulatives, de cohabitation et de collaboration.
- la cohabitation :
Les époux Y...
X... avaient initialement engagé une procédure de divorce par consentement mutuel. L'ordonnance validant la convention temporaire, du 27 novembre 1995 mentionne une adresse commune pour les deux époux.
Mais, il résulte expressément des conclusions prises le 21 novembre 1997 dans le cadre de la procédure de divorce pour faute par Mme Y... que les époux avaient fixé séparément leur résidence dès le mois de novembre 1995. C'est également avéré par un contrat de location saisonnière, conclu le 3 novembre 1995 avec effet au 1er novembre 1995 par Mme Y..., et les quittances de loyers y afférentes.
C'est donc à la date du 1er novembre 1995 que la cessation de la cohabitation des époux X...
Y... est intervenue.
- la collaboration :
Pour soutenir que les ex époux avaient cessé leur collaboration au plus tard en novembre 1995 M. X... se prévaut de la déclaration de revenus séparée faite pour l'année 1996, de l'exploitation de leurs
agences respectives, assurée complètement par chacun seul, charges comprises, par l'utilisation de comptes bancaires distincts et l'autorisation qu'il a donnée au notaire Me RAGEY, le 22 mai 1996, du versement à la seule Mme Y... des fonds provenant de la vente du portefeuille d'assurance.
L'avis d'imposition produit aux débats concerne les revenus de l'année 1996, année de la séparation des époux. Dès lors qu'il est de règle que l'année de la séparation, chacun des époux établisse plusieurs déclarations de revenus, antérieure et postérieure à la séparation, un tel avis, qui ne mentionne pas quels revenus sont intéressés, est insuffisant en l'absence des déclarations correspondantes à rapporter la preuve nécessaire.
Quant à l'exploitation distincte de leurs affaires, M. X... n'apporte aucun élément sur les modes de gestion par le couple contemporains de la collaboration ou de la cessation de collaboration prétendue.
S'agissant de la cession du portefeuille d'assurances M. X... a écrit à Me RAGEY, notaire, le 22 mai 1996 que dans le cadre de la cession du portefeuille d'assurances des Mutuelles de Poitiers par son épouse, il l'autorisait à verser sur le compte bancaire ouvert au Crédit Maritime au nom de son épouse, la totalité des sommes concernant cette opération. Il y précise que dans le cadre du partage des biens de la communauté, le portefeuille d'assurance lui revenait. Il résulte de cette lettre que la collaboration des époux existait encore, s'agissant notamment d'un bien dépendant de la communauté. A tout le moins elle ne rapporte pas la preuve de la cessation de cette collaboration mais plutôt simplement celle d'un projet de liquidation des intérêts des époux.
Les conditions cumulatives de l'article 262-1 du Code Civil n'étant
pas remplies, il convient de confirmer le jugement du 26 juin 2002 . SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE DES CONSORTS Y... :
SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE DES CONSORTS Y... :
L'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les ex époux X...
Y... sera poursuivie par Monsieur le Président de la Chambre des notaires ou son subdélégué et en l'état, la demande d'expertise à l'effet de déterminer la consistance du patrimoine de communauté et de l'évaluer est prématurée.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS :
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des consorts Y... leurs frais irrépétibles.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONFIRME le jugement du 22 juin 2002 du Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT,
DEBOUTE les consorts Y... de leur demande d'expertise
DEBOUTE les consorts Y... de leur demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. [*********************]
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile,
Signé par Madame Chantal Z..., Présidente et Madame Catherine A..., Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,