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02/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947312

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre civile 3, 02 novembre 2005, JURITEXT000006947312


ARRET No R.G : 04/00687 P.B./R.B. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES C/ X... CONFIRMATION COUR D'APPEL DE POITIERS 3ème Chambre Civile ARRET DU 02 NOVEMBRE 2005 APPELANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES 12, Boulevard Guillet Maillet 17117 SAINTES agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège. représentée par la SCP GALLET etamp; ALLERIT, avoués à la Cour assistée de Me Nathalie BOISSEAU, avocat au barreau de SAINTES Suivant dé

claration d'appel du 23 Février 2004 d'une ordonnance de r...

ARRET No R.G : 04/00687 P.B./R.B. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES C/ X... CONFIRMATION COUR D'APPEL DE POITIERS 3ème Chambre Civile ARRET DU 02 NOVEMBRE 2005 APPELANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES 12, Boulevard Guillet Maillet 17117 SAINTES agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège. représentée par la SCP GALLET etamp; ALLERIT, avoués à la Cour assistée de Me Nathalie BOISSEAU, avocat au barreau de SAINTES Suivant déclaration d'appel du 23 Février 2004 d'une ordonnance de référé rendue le 17 Février 2004 par le Juge des Référés du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINTES. INTIME : Monsieur Alain X... Y... près la Cour d'Appel de POITIERS 9, rue Fernand Chapsal 17100 SAINTES DEFAILLANT ASSIGNES EN INTERVENTION FORCEE : 1o) Monsieur Jean-Claude Z... né le 3 février 1940 à TALENCE (33) 19, rue Russeil 44000 NANTES 2o) Madame Jacqueline Z... épouse A... née le 2 août 1937 à SAINT-PORCHAIRE (17) 3, rue Lauraine 17100 SAINTES 3o) Madame Marcelle Z... épouse B... née le 4 mai 1935 à SAINT-PORCHAIRE (17) 24, rue du Capitaine POUGNON 37000 TOURS représentés par la SCP ALIROL etamp; LAURENT, avoués à la Cour assistés de Me Christian LORILLIERE, avocat au barreau de NANTES 4o) Monsieur Guy Z... né le 3 juillet 1932 à BALANZAC (17) 10, rue de Laroche 17100 SAINTES représenté par la SCP MUSEREAU etamp; MAZAUDON, avoués à la Cour l'avoué dépose le dossier de Me Vincent HUBERDEAU, avocat au barreau de SAINTES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Philippe SALLES DE SAINT-PAUL, Conseiller le plus ancien de la Chambre faisant fonction de Président en remplacement de la Présidente titulaire légitimement empêchée, Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller, Madame Florence LEVANDOWSKI, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine C..., Greffier, DEBATS : A l'audience publique du 20 Septembre 2005, Le Président a été entendu

en son rapport, Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour être mise à disposition des parties au greffe le 02 Novembre 2005, Ce jour, a été rendu, contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt dont la teneur suit :

ARRET : FAITS ET PROCEDURE

Selon jugement du 16 mars 2001 et ordonnance du 27 juin 2003, M. X... a été désigné en qualité d'expert dans une procédure relative au règlement des successions de M. et Mme D..., qui oppose M. Guy Z... à M. Jean-Claude Z... et Mmes Jacqueline Z... épouse A... et Marcelle Z... épouse B... (les consorts Z...) ; il avait pour mission de reconstituer l'emploi des liquidités de la défunte, de donner son avis sur l'existence des dons manuels et de vérifier les mouvements de fonds des comptes des héritiers en relation avec leur mère. A la demande de cet expert qui sollicitait des renseignements sur les dates et modalités de remboursement de 49 bons anonymes, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Charente Maritime et des Deux-Sèvres (le Crédit agricole) a opposé un refus en se prévalant du secret bancaire. M. X... a alors saisi de la difficulté le juge chargé du suivi des expertises qui, par ordonnance du 18 décembre 2003, a ordonné au Crédit agricole, en application de l'article 138 du nouveau Code de procédure civile, de délivrer à M. X..., en sa qualité d'expert, les pièces relatives aux dates et modalités de remboursement des 49 bons anonymes que possédaient les défunts. Le Crédit agricole a saisi le juge des référés en vue de faire rétracter cette ordonnance.

Par ordonnance de référé en date du 17 février 2004, le président du Tribunal de grande instance de Saintes a requalifié cette ordonnance sur le fondement de l'article 243 du nouveau Code de procédure civile, l'a maintenue en ce qu'elle a ordonné au Crédit agricole

d'indiquer la date à laquelle les bons anonymes, dont la liste lui a été fournie par l'expert, ont été remboursés, dit que le Crédit agricole pourra déférer à cette obligation par simple attestation certifiée conforme par son comptable et il a rétracté cette ordonnance en ce qu'elle a mentionné les modalités de remboursement. La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par le Crédit agricole de cette ordonnance.

Le 15 octobre 2004, le Crédit agricole a fait signifier à la personne de M. X... sa déclaration d'appel et ses conclusions du 14 septembre 2004 et il l'a assigné à comparaître devant cette Cour, conformément aux dispositions de l'article 908 du nouveau Code de procédure civile.

Par arrêt du 30 juin 2004, la présente Cour a ordonné la mise en cause de M. Guy Z... et des consorts Z..., parties à l'instance qui a donné lieu au jugement du 16 mars 2001.

L'ordonnance de clôture est en date du 14 septembre 2005. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions en date du 12 septembre 2005, qui reprennent, à l'égard de M. X..., ses conclusions du 14 septembre 2004, le Crédit agricole sollicite de la Cour qu'elle réforme la décision frappée d'appel, qu'elle rétracte l'ordonnance du 18 décembre 2003 et qu'elle dise, en application des articles L. 511-33 et L. 571-4 du Code monétaire et financier, que les dispositions de l'article 243 du nouveau Code de procédure civile se heurtent au secret bancaire ; à l'encontre des consorts Z..., il demande à la Cour de rejeter leur demande, de lui donner acte de ce qu'il ne détient aucune pièce et de les condamner à lui payer une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Exposant qu'il est tiers à la procédure opposant les consorts Z...,

il fait valoir que l'expert judiciaire, M. X..., qui a demandé la communication de pièces et a ainsi voulu passer outre le secret bancaire, a pris la qualité de partie à l'instance, ce qui permet de l'assigner en référé, et il soutient que l'ordonnance autorisant l'expert à violer le secret professionnel lui cause un préjudice, ce qui justifie qu'il en demande la rétractation par la procédure de l'article 496 du nouveau Code de procédure civile. Pour fonder sa demande, il soutient, d'une part, que, si l'article 138 du nouveau Code de procédure civile envisage la délivrance d'actes ou de pièces, le remboursement de bons anonymes ne donne lieu à l'établissement d'aucun document particulier et, d'autre part, que les informations demandées, numéro du compte crédité, dates et montants des règlements, sont couvertes par le secret professionnel. Il reproche à la décision critiquée d'avoir ordonné non la communication d'un document existant, en dehors d'une comptabilité dont l'ancienneté ne peut être supérieure à cinq ans, mais l'élaboration d'un document nouveau, une attestation du comptable, et d'avoir mis les dépens du référé à sa charge pour ne pas avoir présenté une requête ; et il estime que le fait que les consorts Z... soient parties au litige, et non des tiers, est indifférent. Sur l'intervention des consorts Z..., il soutient que, si ceux-ci peuvent obtenir les mêmes renseignements que leur auteur, ils doivent, pour obtenir des renseignements sur le remboursement anonyme de bons anonymes, démontrer que ce remboursement a été effectué au profit de leur auteur, sous peine de violation du secret professionnel si le remboursement est intervenu au profit d'un tiers, et aussi que ces bons existaient au jour de l'ouverture de la succession de leurs auteurs ; enfin, s'ils réclament la communication de pièces - relatives aux dates et modalités de remboursement, moyen de paiement, identité des bénéficiaires - détenues par un tiers, il ne peut être contraint de

les produire puisque le bénéficiaire du secret professionnel est le porteur des bons anonymes susceptible d'en solliciter le remboursement.

Par leurs dernières conclusions d'intervention en date du 30 août 2005, les consorts Z... sollicitent de la Cour qu'elle leur donne acte de leur intervention volontaire à l'instance et ordonne au Crédit agricole de verser à M. X... les pièces relatives aux dates et modalités de remboursement des 48 bons anonymes que possédaient les défunts ; à titre subsidiaire, ils lui demandent de dire que le Crédit agricole devra indiquer la date à laquelle les bons anonymes dont la liste a été fournie par l'expert ont été remboursés, le cas échéant par simple attestation certifiée conforme par son comptable, le tout sous astreinte, et qu'il soit condamné à leur verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions d'intervention forcée en date du 15 avril 2005, M. Guy Z... sollicite de la Cour qu'elle lui donne acte de ce qu'il s'en rapporte à justice.

M. X... ne comparaît pas. MOTIFS Sur la régularité de la procédure

La demande présentée par le Crédit agricole au juge des référés qui a rendu la décision frappée d'appel, tendait à la rétractation de l'ordonnance du 18 décembre 2003. Cette ordonnance avait été rendue dans le litige opposant M. Guy Z... aux consorts Z..., sur la requête de l'expert judiciaire qui désirait avoir des renseignements sur 49 bons anonymes. Pour la contester, le Crédit agricole devait engager un débat contradictoire avec les parties au litige auxquelles il devait faire délivrer une assignation. Dès lors, l'ordonnance rendue le 17 février 2004 à la demande du Crédit agricole qui contestait celle du 18 décembre 2003 ne rentre pas dans la catégorie des ordonnances sur requête non contradictoires rendues sans la partie

adverse en application des articles 493 et suivants du nouveau Code de procédure civile.

Or, à la suite de l'arrêt de la présente Cour en date du 30 juin 2004 qui a ordonné la mise en cause des parties au litige, M. Guy Z... et les consorts Z... sont intervenus à la présente procédure. Ainsi, la procédure est désormais régulière. Et c'est justement que l'ordonnance du 17 février 2004 indique que celle du 18 décembre 2003, rendue sur la requête de l'expert, l'a été en application de l'article 243 du Code civil. Sur la divulgation de renseignements relatifs aux bons anonymes

Le secret professionnel du banquier est seulement institué dans la perspective de la protection des intérêts de son client et n'a pas strictement pour but de protéger la comptabilité interne de l'établissement bancaire. Ainsi, d'une part, le secret ne s'étend pas à toutes les informations que les établissements bancaires seraient susceptibles de connaître dans le cadre de leur activité professionnelle, mais seulement à celles qui portent sur des renseignements confidentiels présentant un caractère précis, tels que la vie privée ou la fortune des particuliers, d'autre part, cette fonction dévolue au secret explique que le client concerné peut y renoncer pour lui-même, les informations sur les tiers restant couvertes par le secret.

En l'espèce, l'ordonnance déférée a exclu des informations que le Crédit agricole devait transmettre à l'expert les modalités de remboursement des bons anonymes, comme sont aussi exclues des informations à lui transmettre celles qui sont relatives à l'identité des bénéficiaires, au numéro du compte crédité et au montant des règlements. L'ordonnance a limité les informations communicables à la seule date de remboursement de ces bons.

Or, les héritiers qui continuent la personne des défunts, s'ils leur

est seulement donné connaissance de la date de remboursement des bons anonymes dont la liste a été communiquée par l'expert, sauront que lesdits bons ont été remboursés et connaîtront le jour exact de cette opération, mais cette information ne leur communiquera pas l'identité de la personne qui aura sollicité ce remboursement ni le montant des remboursements. De la sorte, il n'y a divulgation d'aucune information dont l'établissement bancaire serait tenu de garder le secret.

Pour s'opposer à cette divulgation, le Crédit agricole ne peut utilement objecter que le remboursement des bons n'aurait donné lieu à l'établissement d'aucun document particulier et qu'il ne détiendrait aucune pièce, ni qu'il serait ainsi tenu de communiquer sa comptabilité comportant d'autres renseignements sur ses divers clients ni encore que ce document aurait une ancienneté supérieure à cinq ans, puisqu'il reconnaît qu'une telle opération donne lieu à une écriture comptable, qu'une attestation de son comptable sur la date des remboursements, suggérée mais non imposée par l'ordonnance, ne visera aucune information relative à des tiers, qu'une telle attestation ne peut être considérée comme l'établissement d'un document nouveau, et enfin qu'il ne justifie pas en quoi le dépassement du délai de cinq ans lèverait toute obligation de communication. De même, le Crédit agricole ne peut exiger que les consorts Z... démontrent préalablement que le remboursement a été effectué au profit de leur auteur ni que les bons existaient au jour de l'ouverture de la succession de leurs auteurs ni encore que le bénéficiaire du secret est le porteur des bons anonymes susceptible d'en solliciter le remboursement, puisque la communication de la date du remboursement des bons ne porte atteinte à aucun secret professionnel.

En définitive, la communication de la date à laquelle les bons

anonymes ont été remboursés, ne porte pas atteinte au secret auquel est tenu le Crédit agricole. En conséquence, l'ordonnance critiquée, qui a ainsi limité l'information transmise, doit être confirmée.

Le Crédit agricole devra déférer à l'obligation ainsi mise à sa charge dans le délai de 10 jours à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100

Le Crédit agricole devra déférer à l'obligation ainsi mise à sa charge dans le délai de 10 jours à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant quatre mois. Sur les autres chefs de demande

Le Crédit agricole qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts Z... les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 1.500 euros la somme que le Crédit agricole doit être condamné à leur payer à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Donne acte à M. Jean-Claude Z..., Mmes Jacqueline Z... épouse A... et Marcelle Z... épouse B... et à M. Guy Z... de leur intervention à la présente procédure,

CONFIRME l'ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Saintes en date du 17 février 2004,

Y ajoutant, dit que le Crédit agricole devra déférer à cette obligation dans le délai de 10 jours à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant quatre mois,

Condamne le Crédit agricole à payer à M. Jean-Claude Z... et Mmes Jacqueline Z... épouse A... et Marcelle Z... épouse B... la somme

de 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Le condamne aux dépens d'appel,

Autorise la SCP Alirol etamp; Laurent et la SCP Y. Musereau, F. Musereau, B. Mazaudon à recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont elles auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur Philippe SALLES DE SAINT-PAUL, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Catherine C..., Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.. La Greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947312
Date de la décision : 02/11/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

BANQUE - Secret professionnel - Etendue - Informations couvertes - Détermination - //JDF

Le secret professionnel du banquier est seulement institué dans la perspective de la protection des intérêts de son client et n'a pas strictement pour but de protéger la comptabilité interne de l'établissement bancaire. Ainsi, d'une part, le secret ne s'étend pas à toutes les informations que les établissements bancaires seraient susceptibles de connaître dans le cadre de leur activité professionnelle, mais seulement à celles qui portent sur des renseignements confidentiels présentant un caractère précis, tels que la vie privée ou la fortune des particuliers ; d'autre part, cette fonction dévolue au secret explique que le client concerné peut y renoncer pour lui-même, les informations sur les tiers restant couvertes par le secret


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2005-11-02;juritext000006947312 ?
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