ARRET No
R.G : 99/00773
P.S.S.P./R.B.
X...
C/
X...
X...
Y...
X...
X...
X...
X...
Association ATRC 86
REFORMATION
PARTIELLE
COUR D'APPEL DE POITIERS
3ème Chambre Civile
ARRET DU 14 AVRIL 2004
APPELANT :
Monsieur Marcel X...
né le 24 Janvier 1952 à LA ROCHE-SUR-YON (85)
...
86000 POITIERS
représenté par la SCP LANDRY et TAPON, avoués à la Cour
assisté de Me Jacques Z..., avocat au barreau de POITIERS
Suivant déclaration d'appel du 08 Mars 1999 d'un jugement rendu le 19 Janvier 1999 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LA A... YON.
INTIMES :
1o) Madame Yvette, Irma, Fernande X... épouse B...
née le 8 septembre 1934 à LA ROCHE-SUR-YON (85)
...
85000 LA ROCHE-SUR-YON
2o) Monsieur C..., Edmond, René, Roger X...
né le 11 août 1948 à LA ROCHE-SUR-YON (85)
...
85000 MOUILLERON-LE-CAPTIF
3o) Madame Anne-Marie, Irma, Hélène X... épouse D...
née le 9 septembre 1940 à LA ROCHE-SUR-YON (85)
...
85530 LA BRUFFIERE
représentés par la SCP PAILLE-THIBAULT, avoués à la Cour
assistés de Me Michel E..., avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
4o) Monsieur F..., Pierre, Camille X...
né le 22 Mars 1943 à LA ROCHE-SUR-YON (85)
...
85100 CHATEAU D'OLONNE
DEFAILLANT.
5o) Mademoiselle Gisèle X...
née le 14 Août 1936 à LA ROCHE-SUR-YON (85)
Résidence de La Nougeraie
86350 USSON-DU-POITOU
représentée par la SCP MUSEREAU et MAZAUDON, avoués à la Cour
assistée de Me Coralie G... (SCP BROTTIER), avocat au barreau de POITIERS
6o) Monsieur Y..., gérant de tutelle à L'U.D.A.F de la VENDEE
Boulevard des Etats-Unis
85000 LA ROCHE-SUR-YON
pris en sa qualité de gérant de tutelle de Mademoiselle Gisèle X....
DEFAILLANT.
7o) Monsieur Christian X...
né le 22 Février 1949 à LA ROCHE-SUR-YON (85)
...
85220 COEX
DEFAILLANT.
ASSIGNEE EN REPRISE D'INSTANCE :
ASSOCIATION ATRC 86
...
86100 CHATELLERAULT
représentée par ses Président et Directeur domiciliés en cette qualité audit siège, agissant en qualité de tuteur d'état de Madame Gisèle X..., demeurant ..., fonctions auxquelles ladite Association a été désignée par décision du Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de la ROCHE-SUR-YON en date du 22 juillet 2002.
représentée par Me MUSEREAU et MAZAUDON, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SCP BROTTIER-ZORO, avocats au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 7375/2002 du 07/01/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Chantal MECHICHE, Présidente,
Monsieur Philippe H... DE SAINT-PAUL, Conseiller,
Monsieur Pierre DELPECH, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine LAUBUS, Greffier,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Mars 2004,
La Présidente a été entendue en son rapport,
Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2004,
Ce jour, a été rendu, publiquement, réputé contradictoire et en dernier ressort, l'arrêt dont la teneur suit :
*
* *
- A R R E T –
Statuant sur appel régulièrement formé par Monsieur Marcel X..., d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON, le 19 janvier 1999
* Disant que Mr Marcel X... devra rapporter à la succession de Mme Irma I... une somme de 20.000 Frs qu'il a recelée, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 1990,
* Disant que Monsieur Marcel X... ne peut prétendre à aucun droit sur cette somme;
* Retenant pour le surplus l'estimation de la masse à partager faite par Mr J... en pages 16 et 17 du rapport du 18 juillet 1997,
* Désignant la SCP PELLETIER- K... notaires associés à LA ROCHE SUR YON, pour procéder sur ces bases aux opérations de comptes, liquidation et partage de la Succession de Mme I... veuve X..., en attribuant à Mme B..., Mme D... ainsi qu'à Monsieur André X..., Michel X... et Christian X... un lot indivis comprenant les biens immobiliers dépendant le succession (2ème hypothèse de partage proposée par Mr J... en page 18 de son rapport);
* Désignant le juge du siège chargé de faire rapport en cas de difficultés,
* Prononçant la nullité de l'avenant du 30 janvier 1993 au contrat conclu le 8 juillet 1992 par Mme Veuve X... avec la SA PREDICA;
* Condamnant en conséquence, Monsieur Marcel X... à payer à ses 5 frères et soeurs vivants au 8 juillet 1992 et à son neveu Christian X... la somme de 15.592,24 Frs outre intérêts au taux légal au 7 mai 1993, représentant leur part dans le capital servi par la Société PREDICA,
* Condamnant Monsieur Marcel X..., sous astreinte provisoire de 100 Frs par jour de retard, passé le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement, à réaliser les travaux nécessaires pour faire poser des verres opaques sur les ouvertures donnant de la parcelle située sur la commune de LA ROCHE SUR YON, cadastrée section BO No58 sur celle cadastrée BO No5;
* Ordonnant l'exécution provisoire du jugement,
* Condamnant Monsieur Marcel X... à payer à Mme B..., Mme D... ainsi qu'à Monsieur Michel X..., la somme de 10.000 Frs sur le fondement de l'article 700 du NCPC;
* Condamnant Monsieur Marcel X... aux entiers dépens, qui comprendront le coût des opérations d'expertise;
V u le Jugement dont appel,
Vu les dernières conclusions avant clôture de Monsieur Marcel X..., appelant, du 1er octobre 2002, qui demande à la Cour de Réformer le jugement dont appel pour entendre dire et juger:
- que la somme de 14.932,46 € (97.950,54 Frs) n'a pas à être incluse dans l'actif de succession;
- que doit être constaté que cette somme, si elle est jugée constituer un "avantage" à son profit, lui a été donnée à titre de préciput et hors part;
- que la somme de 3.048,98 € (20.000 Frs) n'a pas à être rapportée par lui à la succession et que relativement à cette somme il ne peut y avoir sanction du recel ;
- que l'avenant au Contrat PREDICA du 30 janvier 1993 est parfaitement valide;
- que les Consorts X... doivent être déboutés de toutes leurs demandes,
- que Mme B..., Mme D... et Monsieur Michel X..., doivent être condamnés "in solidum" à lui verser sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile une somme de 1.600 €;
- qu'ils doivent être condamnés aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions avant clôture de Madame Yvette X... épouse B..., de Mr Michel X... et de Mme Anne-Marie X... épouse D..., intimés et appelants à titre incident, du 1er mars 2004, ci-aprés dénommés dans le corps de l'arrêt " les Consorts X...", qui demandent à la Cour de Confirmer le jugement dont appel,
Y Rajoutant:
- que Monsieur Marcel X... ayant recelé les somme de 14.932,45 € (97.950,54 Frs) et de 16.639,14 € (109.145,66 Frs) sera privé de tous droits sur ces sommes et devra les rapporter avec intérêts au taux légal à compter de février 1991 pour la 1ère somme et du 7 mai 1993 pour la 2ème somme;
- que Monsieur Marcel X... sera également condamné à rapporter à la succession la somme de 4.349,98 € (28.534 Frs) représentant 9 années de taxes foncières;
- que Monsieur Marcel X... sera enfin condamné à rapporter à la succession la somme de 2.286,73 € (15.000 Frs) représentant des sommes retirées par lui sur les comptes de la défunte;
- que Monsieur Marcel X... ayant recelé ces sommes, celui-ci doit être privé de tous droits sur celles-ci, qui devront porter intérêts, pour la 1ère à compter du 1er janvier 1990 et pour la seconde à compter du 29 janvier 1993;
- que Monsieur Marcel X... devra être condamné à leur payer la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour "appel abusif" ainsi que celle de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC;
- que Monsieur Marcel X... devra être condamné aux entiers dépens d'instance et d'appel;
Vu les dernières conclusions, avant clôture, de l'ATRC 86 - agissant en qualité de tuteur d'Etat de Madame Gisèle X..., également intimée, en date du 5 février 2004, qui demande à la Cour de
- lui donner acte de ce qu'elle intervient aux débats en qualité de nouveau tuteur de Melle X..., fonction auxquelles elle a été désignée par ordonnance du 22 juillet 2002;
- Statuer ce que de droit sur les appels principaux et incidents formés par " les Consorts X..." et s'en rapportant à justice;
- Dire qu'en toute hypothèse, Mme Gisèle X... devra être intégralement remplie de ses droits par les notaires liquidateurs;
- Condamner les parties succombantes aux entiers dépens;
Vu les conclusions du Parquet Général de la présente Cour en date du 4 novembre 2003;
Vu l'Ordonnance de Clôture du 3 mars 2004,
ATTENDU que Monsieur Camille X... et Madame Irma I...( née le 13 avril 1911) sont tous deux décédés, l'époux le 20 septembre 1979 et l'épouse le 8 février 1993
ATTENDU que de leur union sont issus 7 héritiers:
- Yvette X... épouse B...,
- Gisèle X... (adulte handicapée sous tutelle),
- Anne Marie X... épouse D...,
- André X...
- Michel X...
- Marcel X...,
- Christian X..., leur petit-fils venant par représentation de son père Roger, prédécédé le 23 novembre 1969;
ATTENDU que par acte authentique en date du 10 Octobre 1981, Madame Veuve X... a fait donation, en avancement d'hoirie, à son fils Marcel, d'une maison d'habitation située à LA ROCHE SUR YON "Les Terres Noires" (BO No58);
ATTENDU que par Ordonnance du 28 Janvier 1993, le Juge d'Instance de LA ROCHE SUR YON a placé Madame I... veuve X..., sous "sauvegarde de justice";
ATTENDU que par actes des 16, 21 et 23 février 1994, " les Consorts X..." ont fait assigner Monsieur Marcel X... ainsi que l'UDAF de la Vendée qui était à l'époque le gérant de tutelle de Melle Gisèle X..., devant le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON, pour voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère, Madame I... Veuve X...;
ATTENDU que par jugement du 16 septembre 1995, le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON a d'une part, ordonné les opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme Veuve X... désignant Me L... et Me K... notaires associés à LA ROCHE SUR YON pour y procéder et a d'autre part a nommé Mr J... pour procéder à une expertise; que l'expert a déposé son rapport le 18 juillet 1997;
ATTENDU que suite au dépôt de ce rapport, " les Consorts X..." ont fait conclure au "recel successoral" commis par Monsieur Marcel X... sur une somme de 109.145,66 Frs( montant d'un contrat d'assurance vie) sur une somme de 28.354 Frs (taxes foncières) sur une somme de 15.000 Frs (retraits) et sur une somme de 20.000 Frs (retrait en espèces); que Monsieur Marcel X... a de son côté fait conclure au rejet des demandes de ses frères et soeurs contestant avoir recelé ou détourné quelque somme que ce soit ayant appartenu à leur mère; que le jugement déféré est intervenu sur ces demandes et à la vue de ces pièces et documents;
ATTENDU que Monsieur Marcel X... fait grief au jugement déféré de lui avoir ordonné de rapporter à la succession une somme de 97.950,54 Frs ainsi qu'une somme de 20.000 frs avec sanction de recel successoral et d'avoir annulé l'avenant fait par sa mère à son contrat d'assurance-vie le 30 janvier 1993, en faisant état de différents moyens qui seront examinés successivement ci-aprés;
MOTIFS DE LA DECISION –
I - Sur les sommes qui auraient été détournées par Monsieur Marcel X...:
ATTENDU qu'il ressort des écritures de Monsieur Marcel X... que celui-ci n'a jamais contesté avoir géré durant plusieurs années les comptes de sa mère, qu'en revanche il conteste en bloc les détournements qui lui sont reprochés entre le 17 février 1991 et le 29 janvier 1993, soutenant que les sommes prélevées sur les comptes de sa mère, qui à l'époque n'était pas placé sous un régime de protection des majeurs, ont servi à sa mère pour lui rembourser les frais exposés par lui (nourriture, téléphone, achats divers, essence, etc..) , alors que sa mère et sa soeur Gisèle (adulte handicapée mentale) deux vivaient à son domicile( de mars 1990 à mars 1992);
A - Sur la somme de 17.981,44 € (117.750,50 Frs):
* Sur le "rapport" de cette somme à la succession de Mme Veuve M...
ATTENDU que durant cette période (février 1991à janvier 1993) il ressort tant des relevés bancaires de la défunte que du rapport d'expertise de Mr J..., que Monsieur Marcel X... a retiré du compte de sa mère pour les virer ou les déposer sur ses comptes personnels différentes sommes d'un montant total de 17.981,44 € (117.950,50 Frs); que cette somme correspond à des retraits mensuels de l'ordre de 711,43 € (4.666,67 Frs);
ATTENDU qu'il ressort du rapport d'expertise, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par Monsieur Marcel X..., que les revenus mensuels de Mme Veuve X... étaient de 609,80 € (4.000 Frs) et que jusqu'en février 1991 ceux-ci ont été suffisants pour lui permettre de vivre, ainsi qu'à sa fille Gisèle qui demeurait avec elle; qu' à cette époque, ses économies figurant sur ses comptes bancaires variaient dans une fourchette allant de 34.301 € à 38.112 €;
ATTENDU que Monsieur Marcel X... ne fournit à l'appui de ses dires aucun justificatif(factures ou autres) prouvant que durant la période ou sa mère et sa soeur ont vécu chez lui, ce n'est plus une somme de 609,80 € qui était nécessaire à la vie courante de ces deux personnes mais une somme mensuelle de 1.321,23 €; que ses rapprochements avec le coût de deux pensions en Maison de Retraite ne suffisent pas à rapporter cette preuve;
ATTENDU que c'est également à tort que Monsieur Marcel X... soutient , à titre subsidiaire, que ces sommes lui ont été données par sa mère à titre de "don manuel" non soumises à rapport; que l'intention libérale ne se présumant pas (article 843 du Code Civil) il lui appartenait de faire la preuve par tous moyens de la volonté nettement établie du donateur d'une part de lui faire donation de ces sommes par "préciput et hors part", ce qu'il ne fait pas; qu'un "don manuel" non accompagné d'éléments faisant ressortir de façon nette et précise la volonté du donateur n'échappe nullement au rapport à succession; qu'en l'espèce si la mère avait voulu gratifier son fils Marcel en l'avantageant par rapport à ses autres enfants, elle l'aurait fait de façon officielle eu égard à la donation en avancement d'hoirie dont elle l' avait précédemment gratifié;
ATTENDU que par suite, il convient de dire, ainsi que l'ont parfaitement fait les premiers juges, que la somme de 17.981,44 € (117.750,50 Frs) virée sur cette période de deux ans sur le compte de Mr Marcel X... constitue bien un avantage en espèces soumis à rapport; que Monsieur Marcel X... devra donc rapporter à la succession de sa mère la somme de 14.932,46 € , c'est à dire la somme de 17.981,44 € sous déduction de celle de 4.048,98 € (20.000 Frs) déjà remboursée par lui; que Monsieur Marcel X... sera débouté de toutes ses demandes sur ce point; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
* Sur le Recel Successoral de cette somme;
ATTENDU que les Consorts X... demandent que les peines attachés au recel successoral soient appliquées à leur frère Marcel sur la somme de 14.932,46 € détournée par lui de la succession de leur mère;
ATTENDU qu'en l'espèce il appartient aux Consorts X... de prouver que leur frère Marcel ait voulu frauduleusement dissimuler et s'approprier cette somme de manière à rompre l'égalité du partage; que le recel et le divertissement existent dès que sont établis des faits matériels manifestant l'intention de l'héritier de porter atteinte à l'égalité du partage (art 792 du code Civil); que les Consorts X... ne rapportent nullement la preuve ci-dessus; qu'au surplus c'est volontairement que sur ces différents retraits, Monsieur Marcel X... a restitué à sa mère, à son retour à LA ROCHE SUR YON, la somme de 3.048,98 € (20.000 Frs) qu'il avait retiré en deux fois le 24 mai 1991 et qui devait lui permettre de faire face au paiement des frais d'obsèques si celle-ci décédait à POITIERS; qu'il convient donc de débouter les Consorts X... de toutes leurs demandes de ce chef (sanction du recel et intérêts légaux depuis février 1991);
B - Sur la somme de 3.048,98 € (20.000 Frs):
* Sur le "rapport" de cette somme à la succession de Mme Veuve M...
ATTENDU que sur ce point il convient de reprendre les motivations des premiers juges qui ont parfaitement analysé la situation et ont parfaitement appliqué les textes s'y rapportant; Monsieur Marcel X... ne rapportant aucune preuve ni sur la destination de la somme de 4.736,47 € (31.069,20 Frs) retirée par lui le 2 novembre 1990 sur le compte de sa mère au CREDIT MUTUEL ni sur l'origine de la somme de 3.048,98 € (20.000 Frs) déposée par lui 4 jours aprés sur son compte personnel, ladite somme correspondant eu égard à ses précédents dépôts, un montant exceptionnel; que par suite Monsieur Marcel X... devra rapporter la somme de 3.048,98 € à la succession de sa mère; qu'il sera débouté de toutes ses demandes sur ce point; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
*Sur le Recel Successoral de la somme de 3.048,98 €:
ATTENDU que sur ce point il revient là encore de reprendre les motivations des premiers juges , qui ont parfaitement dit que Monsieur Marcel X... aurait dû faire rapport de cette somme à la succession et qu'au contraire, en la dissimulant, il commettait un recel successoral; que par suite conformément à l'article 792 du code Civil il ne pouvait prétendre à aucune part sur cette somme recelée par lui et que celle-ci serait productive d'intérêts au taux légal depuis le 6 novembre 1990 (date du dépôt sur son compte); que là encore il convient de débouter Monsieur Marcel X... de toutes demandes sur ce point et de confirmer de ce chef le jugement déféré;
C - Sur l'avenant au "Contrat d'assurance-décés" PREDICA:
* sur le Rapport à Succession de la somme provenant de ce contrat d'assurance:
ATTENDU que Madame Veuve X... avait souscrit auprès de la SA PREDICA un contrat d'assurance en cas de décés le 8 juillet 1992; qu'aux termes de ce contrat la société s'était engagée, en cas de décés, de verser à ses enfants vivants et à Christian X... son petit-fils un capital égal à la somme des versements augmenté de la participation aux bénéfices;
ATTENDU que par avenant en date du 30 janvier 1993, Madame Veuve X... a modifié la "clause bénéficiaire" dudit contrat en indiquant comme seul bénéficiaire son fils Monsieur Marcel X... au lieu et place de ses six enfants et de son petit-fils Christian;
ATTENDU qu'en l'espèce et sur le fondement de l'article 901 du Code Civil les héritiers de Madame Veuve X... sont recevables à agir contre leur frère Marcel, seul bénéficiaire du contrat afin de voir annuler la désignation de celui-ci ; qu'il leur appartient alors de simplement de prouver que leur mère n'était pas saine d'esprit à la date du 30 janvier 1993 date de la signature de l'avenant dont il est parlé ci-dessus;
ATTENDU que sur ce point les Consorts X... rapportent suffisamment la preuve au moyen d'un certificat médical figurant à leurs pièces, que le 21 janvier 1993, soit 9 jours avant que leur mère n'ait modifié la "clause bénéficiaire" de son contrat d'assurance, celle-ci n'avait plus la "lucidité d'esprit suffisante pour élaborer en toute connaissance de cause les conséquences d'un tel acte" celle-ci ayant été examinée par le Dr N..., qui avait certifié que "l'état de santé de Mme Veuve X... l'a rendait actuellement inapte à gérer ses affaires et qu'il recommandait son placement sous tutelle";
ATTENDU que contrairement à ce que soutient Monsieur Marcel X..., l'état de santé de sa mère ne s'est nullement amélioré entre le 21 janvier 1993 et le 8 février 1993, puisque il ressort des pièces figurant aux dossiers des parties, qu'elle a été hospitalisée à LUCON le jour même de l'examen fait par le Dr N... (21 janvier 1993) et qu'elle y est décédée dans les jours suivants (8 février 1993);
ATTENDU qu'enfin, dans l'attente de sa mise sous curatelle, Madame Veuve X... avait été placée, à la demande de ses enfants et au vu du certificat médical délivré par le Dr N..., sous "sauvegarde de justice" par Ordonnance du Juge d'Instance de LA ROCHE SUR YON en date du 28 janvier 1993; qu'il convient donc de débouter là encore Monsieur Marcel X... de toutes demandes sur ce point et de dire que l'avenant fait le 30 janvier 1993 au Contrat d'assurance-décés souscrit par Mme Veuve X... auprès de la SA PREDICA doit être annulé pour "incapacité" de la titulaire à la date de la signature dudit avenant et que seul le contrat du 8 juillet 1992 doit être appliqué, que par suite Monsieur Marcel X... devra payer à chacun de ses frères et soeurs et à son neveu Christian X... un capital de 16.639,15 € (109.145,66 Frs) soit 2.377,02 € (1/7 ème) à chacun, avec intérêts à compter du 7 mai 1993; que le jugement déféré sera Confirmé de ce chef.
* sur le recel successoral de la somme de 16.639,15 €:
ATTENDU que dans le cadre de leur appel incident, les Consorts X... soutiennent que les premiers juges ont "omis de statuer " sur ce point qui figurait pourtant dans leurs dernières écritures;
ATTENDU que là encore ils ne rapportent nullement la preuve qu'il leur incombe, à savoir que leur frère Marcel ait voulu frauduleusement dissimuler et s'approprier cette somme de manière à rompre l'égalité du partage; que par suite ils seront déboutés de leur demande sur ce point;
D - Sur les Taxes Foncières dues par Monsieur Marcel X... pour l'immeuble donné le 17 Octobre 1981;
ATTENDU qu'à titre d'appel incident, les Consorts X... soutiennent, ce que conteste Monsieur Marcel X..., que celui-ci n'a jamais payé les taxes foncières de l'immeuble qui lui avait été donné par leur mère; que par suite il est redevable envers la succession d'une somme de 4.349,18 €, sur laquelle il devra être privé de tous droits , productive d'intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1990;
ATTENDU que pour fonder leur demande, les Consorts X... , ne s'appuient, ainsi que l'ont parfaitement dit les premiers juges, que sur deux pièces(relevés bancaires) indiquant que leur mère avait payé des taxes foncières en 1990 (2.811 Frs) et en 1991 (3.033 Frs); que d'une part ils ne prouvent pas que ces taxes s'appliquent à l'immeuble donné à Marcel, leur mère étant restée, suite à la donation, propriétaire d'autres biens immobiliers; qu'au surplus ils ne prouvent pas davantage, que leur mère ait payé ces taxes pour le compte de Marcel, ni que leur frère n'ait pas payé les taxes foncières des années suivantes ni enfin, que celles-ci leur aient été réclamées par l'administration fiscale; qu'au contraire il ressort du rapport de l'expert judiciaire que Monsieur Marcel X... a régulièrement réglé les taxes foncières de cet immeuble jusqu'en 1996 (avis de taxes foncière émis à son ordre); que par suite il convient de débouter les Consorts X... de toutes leurs demandes sur ce point, que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
E - Sur la Somme de 2.286,73 € (15.000 Frs):
ATTENDU qu'à titre d'appel incident, les Consorts X... soutiennent, ce que conteste Monsieur Marcel X..., qu'une somme de 2.286,73 € n'a pas été retenue par l'expert, qui n'aurait retenu, à tort, que celle de 1.981,84€ (13.000 Frs) alors qu'ils rapportent la preuve que c'est bien une somme totale de 4.268,57 € (28.000 Frs) que leur frère a retiré entre le 2 mai 1991 et le 29 janvier 1993 des comptes de leur mère, a la CAISSE D'EPARGNE et au CREDIT AGRICOLE de LA ROCHE SUR YON;
ATTENDU que sur ce point il convient là aussi de reprendre les motivations des premiers juges qui ont parfaitement dit "que les différentes opérations ci-dessus ont été décrites par Mr J... en pages 7,8 et 9 de l'annexe 2 de son rapport, que s'il a été considéré que Monsieur Marcel X... avait bénéficié des sommes virées sur son compte et des sommes retirées par lui il a par contre été également considéré que les sommes retirées par Madame Veuve X... avait servi à son entretien,; que par suite cette analyse, que le Tribunal a retenu ne doit pas être modifiée pour les cinq opérations particulières ci-dessus énumérées"; qu'il convient donc de débouter les Consorts X... de toutes leurs demandes sur ce point et de confirmer de ce chef le jugement déféré;
2o- Sur les conditions contenues dans la donation faite par sa mère le 17 octobre 1981 à Monsieur Marcel X... :
ATTENDU qu'à titre d'appel incident, les Consorts X... soutiennent, ce que conteste Monsieur Marcel X..., que ces conditions (Travaux d'occultation) n'ont pas encore été réalisées;
ATTENDU qu'aux termes de l'acte de donation, Monsieur Marcel X... s'était engagé, dès le décés de sa mère, à "boucher les ouvertures entres les NoS58 et 5 à remplacer les verres fermant par des verres opaques, le tout à ses frais"; que dans son rapport Monsieur J... avait constaté qu'en 1997, Monsieur Marcel X... n'avait encore effectué aucun travaux;
ATTENDU que sur ce point et au moyen de deux attestations, non contestées par les intimés (attestations de Mr Thierry O... et de Mme Florence P...) il est suffisamment prouvé par Monsieur Marcel X... qu'il a occulté les fenêtres de son immeuble conformément à l'engagement pris par lui dans l'acte de donation du 17 octobre 1981; que par suite il convient de débouter les consorts X... de toute demande sur ce point et de Réformer de ce chef le jugement déféré;
3o - Sur les dommages-intérêts réclamés par les Consorts X... :
ATTENDU que les Consorts X... demandent à leur frère Marcel, à titre de dommages-intérêts, pour appel abusif, une somme de 3.000 €
ATTENDU que ceux-ci ne prouvent pas l'appel abusif de celui-ci; qu'en faisant appel il n'a fait qu'user d'une voie de recours lui appartenant; que par suite ils seront déboutés de toutes demandes de ce chef.
4o - Sur les demandes complémentaires :
Article 700 du NCPC -
ATTENDU que l'équité ne commande pas que restent à la charge intégrale des Consorts X..., tous les frais de la présente instance; que par suite Monsieur Marcel X..., sera condamné à verser à Mme B..., Mr Michel X... et Mme D..., conformément aux dispositions de l'article 700 du NCPC, à lui verser, la somme de 1.200 €
Dépens –
ATTENDU que les dépens restent à la charge de la partie qui succombe, qu'en l'espèce c'est Monsieur Marcel X... qui succombe à la plus grande partie de ses demandes, que par suite les entiers dépens d'appel resteront à sa charge exclusive ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR –
Donne acte à l'ATRC 86 de sa reprise d'instance, en qualité de nouveau tuteur de Melle Gisèle X...;
Réforme le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON le 19 janvier 199, sur sa condamnation sous astreinte à effectuer les travaux qui lui avaient été imposés par la donation du 10 Octobre 1981;
Statuant de nouveau sur ce point :
Déboute les Consorts X... de toutes leurs demandes de ce chef,
Confirme toutes les autres dispositions du jugement déféré sous réserve qu'elles ne soient pas contraires à celles prises ci-dessus;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes et notamment les Consorts X..., de leur demande de dommages-intérêts pour "appel abusif"
Condamne Monsieur Marcel X..., à payer aux Consorts X..., sur le fondement de l'article 700 du NCPC, la somme de 1.200 €;
Condamne Monsieur Marcel X..., aux entiers dépens d'appel, avec distraction, au profit de la SCP d'avoués PAILLE-THIBAULT , de poursuivre directement, pour les frais dont elle a fait l'avance, sans avoir reçu provision préalable, constatant que Madame Gisèle X..., bénéficie de l'aide judiciaire totale;.
Ainsi prononcé publiquement par Monsieur Philippe H... de SAINT PAUL, Conseiller ;
Signé par Madame Chantal MECHICHE, Président de Chambre et Madame Catherine LAUBUS, Greffière, qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;
La Greffière La Présidente