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03/03/2004 | FRANCE | N°03/02046

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 03 mars 2004, 03/02046


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LA ROCHE SUR YON ORDONNANCE DU 03 Mars 2004 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 03 Mars 2004 par M. LAPEYRE, Président, assisté de Madame X..., Greffier. DEMANDEUR(S) : LA SOCIETE ETABLISSEMENT ARRIVE SA, Société Anonyme au capital de 5.402.200 ä, ayant son siège 1, rue du Stade - BP N°1 - 85250 SAINT FULGENT représentée par Me LE GOFF, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, substituant la SCP SOCIETE D'AVOCATS FIDAL, avocats au barreau de NANTES. DEFENDEUR(S) : COMITE D' HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL ETABLISSEMENTS ARRIVE représen

tée par la SCP BARREAU-ROIRAND, avocats au barreau de LA ...

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LA ROCHE SUR YON ORDONNANCE DU 03 Mars 2004 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 03 Mars 2004 par M. LAPEYRE, Président, assisté de Madame X..., Greffier. DEMANDEUR(S) : LA SOCIETE ETABLISSEMENT ARRIVE SA, Société Anonyme au capital de 5.402.200 ä, ayant son siège 1, rue du Stade - BP N°1 - 85250 SAINT FULGENT représentée par Me LE GOFF, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, substituant la SCP SOCIETE D'AVOCATS FIDAL, avocats au barreau de NANTES. DEFENDEUR(S) : COMITE D' HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL ETABLISSEMENTS ARRIVE représentée par la SCP BARREAU-ROIRAND, avocats au barreau de LA ROCHE SUR YON, avocats plaidant. DEBATS :

L'affaire a été évoquée à l'audience du 7 janvier 2004, renvoyée au 28 janvier 2004 et mise en délibéré au 03 Mars 2004.

Ordonnance exécutoire à titre provisoire et sans caution en application des articles 484 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile.

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur(s) conseil(s), et après en avoir délibéré ;

La société ARRIVE, entreprise d'abatage de volailles, a mis en place en 2003 sur le site des ESSARTS (85) deux chaînes de découpe de poulets automatiques dites lignes AMF.

Cette installation a été présentée aux élus du personnel et aux membres du CHSCT des Essarts comme une amélioration des conditions de travail et un moyen pour lutter contre les maladies professionnelles. La mise en service de ces nouvelles lignes a généré des inquiétudes chez les membres du CHSCT. Ces derniers ont interpellé l'employeur mais en l'absence d'intervention de sa part, le CHSCT, lors des réunions du 24 septembre et 21 octobre 2003 a demandé une expertise

et désigné le Cabinet d'Emergence, organisme agréer, pour procéder aux opérations nécessaires.

La société ARRIVE, en désaccord sur le principe de l'expertise, a, le 26 janvier 2004, assigné le CHSCT Etablissement ARRIVE devant le Président du Tribunal statuant en la forme des référés aux fins de trancher sur le bien fondé du recours à un expert.

Elle conclut, dans son acte introductif, qu'aucun risque grave propre à justifier la mise en oeuvre de l'expertise n'a été constaté au sein de son établissement.

Elle demande l'annulation de la résolution adoptée le 21 octobre 2003 et la condamnation de la CHSCT Etablissement ARRIVE à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle considère que l'application des dispositions de l'article L236-9 I du Code du travail implique nécessairement un risque grave révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle et constaté dans l'établissement; qu'en l'espèce, il ressort des constations de Madame Hélène Y..., médecin du travail, que "la cadence est difficile au piquage et au prélèvement des filets"; que

ces seules appréciations ne peuvent révéler un risque grave et constaté dans l'entreprise et que par conséquent, la résolution du CHSCT adoptée le 21 octobre 2003 doit être annulée.

Par conclusions du 26 janvier 2004, le CHSCT conclut au débouté des prétentions de la SA ARRIVE et demande sa condamnation d'une part, à supporter le coût de l'expertise et les frais de procédure de contestation de cette dernière et d'autre part, à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il prétend que, selon les dispositions de l'article L 236-9 du Code du travail, aucune condition liée au risque lui-même n'est exigée et que par conséquent, le juge doit simplement apprécier la gravité du risque.

Il fait valoir que, en six mois d'exploitation des lignes AMF, des risques graves ont été identifiés; qu'en effet, la cadence des machines a doublé et les salariés ont multiplié leurs gestes par deux; que les hauteurs de la chaîne sont plus ou mois adaptées selon la taille des ouvriers; que le positionnement de la volaille à certains points de la chaîne rend le travail plus pénible pour les droitiers que les gauchers; que les solutions envisagées ne sont pas mises en oeuvre par l'employeur et que par conséquent, les risques perdurent et mettent en péril les salariés.

Il invoque en outre le rapport de Madame Y..., médecin du

travail, en date de septembre 2003 qui note d'une part, que les ouvriers se plaignent d'une part, de cadences difficiles et de contraintes articulaires compte tenu de l'éloignement du poste de travail par rapport à la nouvelle chaîne, d'autre part, qu'il existe une nuisance sonore dont certaines mesures dépassent les 85 dB alors que les textes du Code du travail impose à l'employeur de réduire le bruit au niveau le plus bas et enfin que les locaux sont exigus; qu'en effet, les lignes AMF ont été installées dans une salle pourvue déjà de plusieurs installations; que cette salle accueille en moyenne 60 salariés qui ne peuvent travailler dans des conditions optimum de sécurité; que l'accès au secours est réduite puisqu'un brancard ne pourrait circuler entre les diverses installations alors que le risque d'accident, compte tenu de la nature de l'activité, est élevé. SUR CE:

Attendu que selon les dispositions de l'article L236-9 du Code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident de travail, une maladie professionnelle est constaté dans l'établissement;

Qu'il doit en conséquence s'agir d'un risque grave constaté, mais qu'il n'est pas exigé d'autre condition relative notamment à l'imminence ou la soudaineté du risque ;

Attendu que, en outre, le CHSCT a une mission d'analyse des conditions de travail et la possibilité de proposer des actions de prévention; que compte tenu de cette mission, les dispositions de l'article L236-9 du Code du travail permettent au CHSCT de recourir à un expert pour "l'éclairer sur la nouvelle organisation du travail et lui permettre d'avancer des propositions de prévention", alors même que la nouvelle organisation du travail est déjà en place";

Attendu que, en l'espèce, le médecin du travail a établi en date du 22 septembre 2003 un bilan sur l'installation de la nouvelle ligne

AMF; qu'il constate d'une part, une cadence difficile au piquage et au prélèvement des filets et d'autre part, des plaintes de salariés sur une cadence devenue excessive; qu'il invoque en outre, des contraintes articulaires compte tenu des grands mouvements de rotation d'épaule et des élévations du bras pour prélèver le filet droit en particulier pour les droitiers; qu'il rappelle que les salariés se plaignent de douleurs dorsales, lombaires et d'épaules compte tenu de leur éloignement par rapport au tapis mis en place lors de l'installation de la ligne AMF; qu'il déduit des diverses mesures sonores éffectuées en septembre et novembre 2003 que les postes en découpe sont beaucoup plus bruyants depuis l'installation de cette nouvelle ligne et qu'enfin, il considère que l'exigu'té des locaux rend dangeureux le fonctionnement simultané de la ligne AMF et de la découpe sur obus puisque la circulation entre les deux lignes est limitée;

Qu'en outre, la résolution du CHSCT du 21 octobre 2003 a constaté une dégradation des conditions de travail et une augmentation des risques professionnels d'une part, directe pour les opérareurs travaillant sur la ligne AMF et d'autre part, indirecte pour les opérateurs travaillant au contact de la ligne dans la même salle de découpe;

Attendu que, il résulte du rapport du médecin du travail et de la résolution du CHSCT, que le changement d'installation au sein de l'établissement ARRIVE affecte directement les salariés; que compte tenu des divers risques soulevés et déjà constatés, les conditions posées par l'article L236-9 du Code du travail sont réunies et que par conséquent, la résolution en date du 21 octobre 2003 de recourir à une expertise est justifiée;

Attendu qu'il y a lieu de débouter la SA ARRIVE de ses demandes fins et conclusions;

Attendu que compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de condamner

la SA ARRIVE à payer au CHSCT de l'établissement ARRIVE la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS:

Nous, Président, statuant, publiquement, contradictoirement, en premier ressort, et en la forme des référés ;

Déboutons la SA ARRIVE de ses demandes fins et conclusions;

Disons en conséquent que la demande du CHSCT de recourir à une expertise est justifiée;

Ordonnons l'exécution provisoire de la présente décision ;

Condamnons la SA ARRIVE à payer au CHSCT de l'établissement ARRIVE la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

La condamnons aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 03/02046
Date de la décision : 03/03/2004

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION

Selon les dispositions de l'article L236-9 du Code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agrée lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement. Dès lors, seule la condition d'un risque grave constaté est requise, aucune condition d'imminence ou de soudaineté du risque n'étant exigée.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2004-03-03;03.02046 ?
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