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14/01/2004 | FRANCE | N°03/01792

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 14 janvier 2004, 03/01792


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA ROCHE SUR YON

ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2004 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 14 Janvier 2004 par M. LAPEYRE, Président, assisté de Madame X..., Greffier. DEMANDEUR(S) : Monsieur Y... Z...(S) :

SYNDICAT PROFESSIONNEL CFE CGC UNION DEPARTEMENTALE DE LA VENDEE, demeurant 16,boulevard Louis Blanc - 85000 LA ROCHE SUR YON. DEBATS :

L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 novembre 2003, et mise en délibéré au 14 Janvier 2004. Ordonnance exécutoire à titre provisoire et sans caution en application des articles 484 et suivants du Nouv

eau Code de Procédure Civile. Nous, Président,

Après avoir entendu les part...

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA ROCHE SUR YON

ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2004 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 14 Janvier 2004 par M. LAPEYRE, Président, assisté de Madame X..., Greffier. DEMANDEUR(S) : Monsieur Y... Z...(S) :

SYNDICAT PROFESSIONNEL CFE CGC UNION DEPARTEMENTALE DE LA VENDEE, demeurant 16,boulevard Louis Blanc - 85000 LA ROCHE SUR YON. DEBATS :

L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 novembre 2003, et mise en délibéré au 14 Janvier 2004. Ordonnance exécutoire à titre provisoire et sans caution en application des articles 484 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile. Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur(s) conseil(s), et après en avoir délibéré ;

Le 23 juillet 2003, Monsieur Y... a été destinataire d'un courrier émanant de l'Union Départementale de Vendée CFE-CGC contenant un extrait de la délibération du Conseil d'Administration réuni en Assemblée extraordinaire le 9 juillet 2003. Celui-ci disposait que Monsieur Y... était démis de ses fonctions de Trésorier et de Membre du Conseil d'Administration, en raison "de son action dans l'affaire des établissements THERMOPLASTIQUES COUSIN TESSIER C/ Y"

Par acte en date du 29 juillet 2003, Monsieur Y... a assigné le syndicat professionnel CFE CGC Union Départementale de la Vendée devant le Tribunal d'Instance de LA ROCHE SUR YON statuant en référé pour entendre, vu le trouble manifestement illicite :

- dire et juger que la décision du Conseil d'Administration dudit syndicat est nulle et de nul effet en ce qu'elle a démis Monsieur Y... de ses fonctions de Trésorier et de Membre du Conseil d'Administration,

- prononcer sa réintégration dans ses fonctions,

- condamner le syndicat à lui verser la somme de 1ä à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

- condamner L'UD CFE CGC à lui verser la somme de 1 000 ä par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur Y... a fait valoir que les dispositions des articles 9 et 14 des statuts de l'Union Départementale avaient été violées en ce que:

- la convocation du Conseil d'Administration en date du 1er juillet 2003 était irrégulière puisque les délais de convocation n'avaient pas été respectés en l'absence de circonstances exceptionnelles et que l'ordre du jour était imprécis,

- le quorum n'était pas réuni pour prendre la décision critiquée,

- la faculté de démettre un membre du Conseil d'Administration de ses fonctions relevait de la compétence du bureau national.

Le Juge d'Instance, en son ordonnance en date du 9 octobre 2003, après avoir justement vérifié que la demande était fondée sur les dispositions de l'article 809 du N.C.P.C. s'est déclaré incompétent en raison de la matière et renvoyé l'affaire devant le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance.

En l'absence de recours, l'affaire a été retenue à l'audience du 26 novembre 2003.

Monsieur Y..., reprenant l'argumentation développée devant le Tribunal d'Instance, a estimé que les conditions d'application de l'article 809 du N.C.P.C. étaient remplies en raison des motifs suivants :

- convocation irrégulière et ordre du jour imprécis :

l'article 9 des statuts de l'Union Départementale stipule que, "sauf circonstances exceptionnelles, la convocation est adressée au moins quinze jours à l'avance par le Président ; elle doit porter mention des différents points de l'ordre du jour ".

Or, la lecture de l'ordre du jour par ailleurs, imprécis, démontre qu'il n'était pas justifié d'une convocation exceptionnelle du Conseil d'Administration, tous les points visés relevant de la gestion ordinaire du Conseil d'Administration, étant précisé encore que la lecture de cet ordre du jour ne permettait nullement de penser que serait abordé la question du Trésorier, réélu le 14 juin 2003 pour trois ans.

Enfin, aucune des personnes convoquées, lui-même y compris, n'a été en mesure de connaître préalablement le point de l'ordre du jour sur la révocation du Trésorier ;

- violations manifestes des règles statutaires :

il a été démis de ses fonctions de Trésorier de Membre du Conseil d'Administration en raison de son action dans l'affaire des établissements THERMO PLASTIQUES COUSIN TESSIER .

Cependant, le Conseil d'Administration a ignoré de manière délibérée l'article 14 des statuts qui stipule : "au cas où le comportement d'un membre du Conseil d'Administration serait préjudiciable aux intérêts de l'Union Départementale, de l'Union Régionale, de la Confédération ou cause un trouble au bureau ou au Conseil d'Administration, le bureau national, dûment saisi après avoir entendu l'intéressé, peut lui retirer sa qualité de membre du Conseil d'Administration . L'Union Régionale en est informée ".

En conséquence, le Conseil d'Administration de l'Union Départementale n'avait aucune compétence pour le démettre de ses fonctions.

Relativement à la délibération du Conseil d'Administration du 4 septembre 2003, soit postérieurement à l'assignation délivrée par

lui, lequel a "constaté son erreur" et dit qu'il conservait sa qualité de membre de Conseil d'Administration, Monsieur Y... expose que le "tour de passe-passe" qui consiste à dire qu'en raison de l'erreur commise il a été réintégré en sa qualité d'Administrateur, cette décision n'est ni légale, ni acceptable, et qu'à supposer que l'on puisse considérer même qu'il a été réintégré en qualité d'administrateur, il ne l'a pas été en qualité de Trésorier.

Aux termes de ses écritures déposées sur notre bureau à l'audience le 26 novembre 2003, auquel il est en tant que de besoin, référé, il demande la réintégration dans ses fonctions de Trésorier et de membre du Conseil d'Administration, la condamnation de la défenderesse au paiement d'une somme de 1 ä à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 1 500 ä sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. .

Le Syndicat professionnel CFE CGC Union Départementale de la Vendée déclarant reprendre au moins partie des conclusions écrites déposées devant le Tribunal d'Instance, a essentiellement conclu à l'audience à l'incompétence du Juge des référés en raison de contestations sérieuses, considéré par ailleurs que la demande qui serait aujourd'hui satisfaite n'aurait plus d'objet, la situation étant en conséquence régularisée. DISCUSSION :

Attendu que l'article 809 alinéa 1 du N.C.P.C. stipule que le Président peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Que l'application de cet article n'est pas subordonné à la preuve de l'urgence de la mesure sollicitée et que l'existence d'une contestation sérieuse, à la supposer établie, n'empêche nullement le

Juge des référés de se prononcer ;

Attendu qu'en l'espèce, outre le fait que la convocation était manifestement irrégulière et que l'ordre du jour était imprécis, il ressort des pièces versées au débat, notamment de l'extrait de la délibération du Conseil d'Administration du 9 juillet 2003 et de l'extrait du même Conseil du 4 septembre 2003 que le motif de révocation des fonctions d'Administrateur et de Trésorier de Monsieur Y... est d'avoir apporté son concours à la manifestation de la vérité à l'occasion d'un procès mettant en cause le syndicat CFE-CGC, ainsi qu'il résulte par ailleurs de la lecture du jugement du Tribunal d'Instance de LA ROCHE SUR YON du 4 juillet 2003 qui présente un caractère définitif, lequel a décidé sur la demande de la Société THERMOPLASTIQUES COUSIN TESSIER que l'absence d'activités syndicales antérieures d'un salarié et l'existence d'un projet de départ de ce salarié de la Société depuis quatre mois au moins permettait de dire que la désignation de ce lui-ci , comme délégué syndical, avait pour seul motif la protection individuelle de l'intéressé et non l'intérêt de l'ensemble des salariés, cette désignation apparaissant ainsi frauduleuse ;

Attendu que, en conséquence, et sans autre motif, il apparaît que les demandes de Monsieur Y... apparaissent justifiées en leur intégralité, la prétendue réintégration de ce dernier seulement en qualité de membre du Conseil d'Administration, à la supposer d'ailleurs régulière, intervenue après l'assignation en justice n'ayant pas fait disparaître l'objet du litige, une nouvelle convocation pour la tenue d'un nouveau Conseil d'Administration le 13 novembre 2003, sur lequel le Tribunal ne possède aucun élément, ayant enfin pour objet l'approbation du procès-verbal du Conseil d'Administration du 4 septembre 2003 ;

Attendu qu'en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, il convient d'allouer la somme de 1500 ä.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Vu l'article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile, recevons Monsieur Y... en ses demandes fins et conclusions ;

Disons que la décision du Conseil d'Administration du syndicat CFE-CGC Union Départementale de la Vendée du 9 juillet 2003, en ce qu'il a démis Monsieur François Y... de ses fonctions de Trésorier et de Membre du Conseil d'Administration et nul est de nul effet, comme contrevenant aux dispositions statutaires du syndicat et par suite d'une convocation irrégulière dudit Conseil d'Administration ;

Disons en conséquence que Monsieur Y... doit être réintégré dans ses fonctions de Trésorier et de Membre du Conseil d'Administration ;

Condamnons le syndicat CFE-CGC Union Départementale de la Vendée à payer à Monsieur Y...:

- la somme de 1 ä à titre de dommages et intérêts,

- la somme de 1 500 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamnons l'Union Départementale de la Vendée CFE-CGC aux dépens du présent référé ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 03/01792
Date de la décision : 14/01/2004

Analyses

REFERE - Contestation sérieuse

Le juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrit les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent notamment pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dès lors, la décision de révocation du conseil d'administration du syndicat professionnel à l'encontre de l'un de ses membres est nulle du fait de l'irrégularité manifeste de la convocation de celui-ci et de la violation des dispositions statutaires du syndicat.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2004-01-14;03.01792 ?
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