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13/01/2004 | FRANCE | N°03/02112

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 13 janvier 2004, 03/02112


COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRET DU 13 JANVIER 2004 APPELANTE: BNP PARIBAS société anonyme ayant son siège social au 16, Boulevard des Italiens - 75450 PARIS CEDEX 09 agissant aux présentes par la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège Suivant déclaration d'appel du 01 Juillet 2003 d'une ordonnance de vérification des créances du 10 juin 2003 rendue par le JUGE DE L'EXECUTION du TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARTHENAY. INTIMES:

Epoux X... COMPOSITION DE LA COUR LORS DES Y...: En application des articles 945-1 du Nouveau Code de

Procédure Civile et à défaut d'opposition des avocats des parties...

COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRET DU 13 JANVIER 2004 APPELANTE: BNP PARIBAS société anonyme ayant son siège social au 16, Boulevard des Italiens - 75450 PARIS CEDEX 09 agissant aux présentes par la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège Suivant déclaration d'appel du 01 Juillet 2003 d'une ordonnance de vérification des créances du 10 juin 2003 rendue par le JUGE DE L'EXECUTION du TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARTHENAY. INTIMES:

Epoux X... COMPOSITION DE LA COUR LORS DES Y...: En application des articles 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition des avocats des parties, Mme Z... BRAUD, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries, assistée de Mademoiselle Diane MADRANGE, greffier présent uniquement aux débats, et a rendu compte à la Cour composée lors du délibéré de: Monsieur Raymond MULLER, Président, Madame Z..., BRAUD, Conseiller, Monsieur Axel BARTHELEMY, Conseiller, Y...: A l'audience publique du 08 Octobre 2003, Le Conseiller Rapporteur a été entendu en son rapport, Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, L'affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2003, puis prorogée au 13 janvier 2004, Ce jour, a été rendu publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt dont la teneur suit: ARRET:

Statuant sur l'appel formé par la BNP PARIBAS contre l'ordonnance de vérification des créances rendue le 10 juin 2003 par le juge de l'exécution du Tribunal d'Instance de Parthenay qui a notamment fixé à O ä la créance de la BNP PARIBAS à l'encontre des époux X...;

Vu les conclusions déposées le 29 septembre 2003 par la société BNP PARIBAS qui prie la Cour de:

- la dire recevable et bien fondée en son appel en nullité de l'ordonnance du 10 juin 2003,

- prononcer la nullité de cette ordonnance en ce qu elle a fixé sa créance à 0 ä,

Fixer la créance de BNP PARIBAS à l'encontre de Madame X... qui devra être pris en compte dans le plan de surendettement des époux X..., aux sommes suivantes:

- solde débiteur du compte n°...

arrêté au 27 avril 2003

3 841,78 ä

- intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2003

jusqu'au parfait paiement

mémoire

- solde débiteur du compte Provisio n°...

arrêté au 21 août 2003 jusqu'à parfait paiement

5 703,72 ä

- intérêts au taux conventionnel de 14,90 % à compter

du 21 août 2003 jusqu au parfait paiement

mémoire

Dire que tous intérêts échus depuis un an en produiront eux-mêmes, conformément à l'article 1154 du code civil.

Condamner par ailleurs Madame X... à payer à BNP PARIBAS la somme de 1 500 ä en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées le 1er octobre 2003 par les époux X..., qui demandent à la Cour de:

- dire irrecevable l'appel interjeté par la société BNP PARIBAS,

- condamner la société BNP PARIBAS à leur payer la somme de 800 ä en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; MOTIFS:

Les époux X... invoquent, en premier lieu, à tort l'article R 331-13 du code de la consommation pour soutenir que l'appel de l'ordonnance attaquée est irrecevable, dès lors que, si cette disposition stipule que la décision de vérification des créances n'est pas susceptible d'appel et exclut ainsi l'appel voie de réformation, elle n'interdit pas à une partie de former un appel-nullité en cas de vice grave

affectant la décision;

Or la société BNP PARIBAS invoque la nullité de l'ordonnance pour violation du principe de la contradiction; la voie de l'appel-nullité lui est donc ouverte;

Les intimés font valoir, en second lieu, que l'appel-nullité n'est recevable que contre les décisions contre lesquelles aucun recours n'est possible et qu'en l'espèce, il est irrecevable, l'article R 331-13 n'excluant pas le pourvoi en cassation;

Or, en vertu de l'article 607 du Nouveau code de procédure civile, le pourvoi contre la décision du juge de l'exécution qui, saisi par la commission de surendettement statue sur une demande de vérification de créance, est irrecevable en l'état, cette décision ayant seulement statué sur un incident de procédure et n'ayant pas mis fin à l'instance ; l'appel-nullité est, en conséquence, recevable;

La société BNP PARIBAS fait valoir que le premier juge n'a pas respecté le principe du contradictoire édicté par les articles 16 du nouveau code de procédure civile et R 331-13 susvisé puisqu'alors que les époux X... n'avaient pas contesté le principe et le montant de la créance de la BNP PARIBAS, il a fixé celle-ci à O ä au motif suivant: "La banque, par l'intermédiaire de la société FINANCE RECOUVREMENT justifiant d'un mandat, a fait parvenir des relevés de compte, cependant en l'absence de production de la convention d'ouverture du compte courant et du compte intitulé Provisio, il est impossible de vérifier la réalité des créances";

Il résulte des pièces de la procédure que la société BNP PARIBAS a été avisée du renvoi de l'affaire au 13 mai 2003, à 9h30; qu'il lui a été demandé de produire tous les justificatifs de sa créance, en précisant:

"- s'il s'agit d'un contrat de prêt à la consommation:

[* copie de l'offre préalable de prêt,

*] tableau d'amortissement,

[* historique du compte depuis l'origine,

*] décompte actualisé de la créance,

- s il s'agit d'un découvert de compte de chèques:

[* convention d'ouverture de compte de chèques,

*] historique du compte depuis l'origine des débits ;"

Or ce créancier n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter aux débats ; il n'a pas davantage produit toutes les pièces réclamées, et notamment la convention d'ouverture du compte courant et celle du compte "Provisio";

Néanmoins l'article R 331-13 dispose que "le juge statue après avoir recueilli ou demandé les observations des parties";

Or il apparaît que le juge n'a pas, en convoquant les parties à comparaître à une audience publique, respecté la procédure requise et que, s'il a sollicité la production de diverses pièces, il n'a pas demandé aux parties de présenter leurs observations ; en particulier, il n'a pas demandé à la société BNP PARIBAS de lui faire parvenir ses observations sur les moyens soulevés par les débiteurs - concernant la responsabilité de la banque - et sur le moyen soulevé d'office par le juge tiré de l'impossibilité de vérifier la réalité des créances ; ce faisant, tant l'article R 331-13 que le principe de la contradiction ont été violés;

Le principe de la contradiction constitue un principe fondamental de

la procédure, dont la violation par le juge porte atteinte aux droits de la défense;

La décision déférée doit, en conséquence, être annulée dans la limite de l'appel;

La Cour se trouvant saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, doit statuer sur le fond;

La BNP PARIBAS établit, par la production des pièces justificatives (convention d'ouverture du compte chèque, offre préalable "Provisio", relevés de ces 2 comptes, mises en demeure, décompte "Provisio"):

- que Madame X... a ouvert, auprès de l'agence BNP de Parthenay, le 23 mai 2001, un compte chèque n°...,

- que ce compte s'est trouvé débiteur d'un montant de 3 841,48 ä au 27 avril 2003,

- que le 30 juin 2001, Madame X... a accepté une offre de crédit utilisable par fractions dénommée "réserve Provisio" d'un montant de 20 000 F au taux effectif global annuel de 16,57 %,

- qu'au titre de ce crédit, elle est débitrice de 5703,72 ä au 21 août 2003,

Les époux X... ne soulèvent aucun argument de nature à remettre en cause les décomptes fournis par la banque;

Il convient, en conséquence, de fixer la créance de la BNP PARIBAS aux sommes susvisées, assorties des intérêts selon la demande de la banque, avec application de l'article 1154 du code civil;

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles par elles exposés; PAR CES MOTIFS: LA COUR:

Déclare recevable l'appel-nullité formé par la BNP PARIBAS contre l'ordonnance de 10 juin 2003.

Annule cette décision dans les limites de l'appel;

Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel;

Fixe la créance de la BNP PARIBAS à l'encontre de Madame X... aux sommes

suivantes:

- solde débiteur du compte n°...

arrêté au 27 avril 2003:

3841,78 ä

- intérêts au taux légal sur 3841,78 ä à compter

du 27 avril 2003 jusqu au parfait paiement

- solde débiteur du compte Provisio n°...

arrêté au 21 août 2003:

5 703,72 ä

- intérêts au taux conventionnel de 14,90 % sur 5703,72 ä à compter du 21 août 2003 jusqu'au parfait paiement

Dit que tous les intérêts échus depuis un an produiront intérêts dans les conditions fixées à l'article 1154 du code civil.

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau code de procédure civile;

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 03/02112
Date de la décision : 13/01/2004

Analyses

DROITS DE LA DEFENSE

La règle de la contradiction constitue un principe fondamental de la procédure, dont la violation par le juge porte atteinte aux droits de la défense. Dès lors, s'il apparait que le juge a, en convoquant les parties à comparaître, omis de leur demander de présenter leurs observations, ceci est constitutif d'une violation du principe de la contradiction justifiant un appel-nullité.


Références :

article 16 du nouveau Code de procédure civile

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2004-01-13;03.02112 ?
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