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13/01/2004 | FRANCE | N°00/02434

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 13 janvier 2004, 00/02434


COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRET DU 13 JANVIER 2004 APPELANTE: LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES dont le siège social est 19-21 Rue Chanzy - 72030 LE MANS CEDEX 9, représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Suivant déclaration d'appel du 03 Août 2000 d'un jugement du 05 JUIN 2000 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE POITIERS. INTIMÉES: GAEC DE LA BAIE DES CHAMPS dont le siège social est Lavault - 86800 ST JULIEN L ARS, représenté par son Gérant domicilié en cette qualité audit siège S.C.P. MIZON THOUX dont le siè

ge social est 60 Boulevard Sébastopol 75003 PARIS 03, prise en sa ...

COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRET DU 13 JANVIER 2004 APPELANTE: LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES dont le siège social est 19-21 Rue Chanzy - 72030 LE MANS CEDEX 9, représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Suivant déclaration d'appel du 03 Août 2000 d'un jugement du 05 JUIN 2000 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE POITIERS. INTIMÉES: GAEC DE LA BAIE DES CHAMPS dont le siège social est Lavault - 86800 ST JULIEN L ARS, représenté par son Gérant domicilié en cette qualité audit siège S.C.P. MIZON THOUX dont le siège social est 60 Boulevard Sébastopol 75003 PARIS 03, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. SILO SERVICES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DELIBERE: Monsieur Raymond MULLER, Président, Madame Marie-Françoise X..., Conseliler, Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller, GREFFIER: Monsieur Lilian Y..., Greffier, présent uniquement aux débats, DÉBATS: A l'audience publique du 11 Février 2003, Le Président a été entendu en son rapport, Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2003, prorogé au 13 janvier 2004 Ce jour, a été rendu, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt dont la teneur suit: ARRET: LA COUR:

Statuant sur l'appel interjeté le 3 août 2000 par la Compagnie LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (MMA) contre le jugement du Tribunal de Commerce de POITIERS en date du 5 juin 2000 qui a:

- homologué le rapport d'expertise déposé par Monsieur Z... le 23 mars 1999;

- jugé que la responsabilité des désordres constatés sur le silo le 23 octobre 1998 incombe en totalité, sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, à la S.A.R.L. SILO SERVICES (SILO);

- dit que la S.A.R.L. SILO SERVICES pour les fautes qu'elle a

commises dans ses prestations contractuelles, a engagé sa responsabilité civile pour l'ensemble des préjudices subis par le GAEC de la BAIE DES CHAMPS (le GAEC) découlant directement de ces fautes;

- constater qu'au titre des préjudices subis par le GAEC, sa créance sur SILO s'élève à 599 691 F H.T., outre 12 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

- jugé qu'au titre du contrat n° ... passé entre les MMA et son assuré à la date des faits, SILO, les MMA doivent leur couverture pour un montant de 425 291 F;

- condamné les MMA à verser au GAEC la somme de 425 291 F, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et celle de 12 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement;

- condamné les MMA aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire;

Vu les dernières écritures, enregistrées au greffe de la Cour le 18 octobre 2002, par lesquelles les MMA ont conclu à la réformation du jugement en demandant à la Cour de:

- dire qu'elle ne sont pas tenues à garantir le sinistre subi par le GAEC dont s'est rendue responsable SILO;

- condamner le GAEC et SILO, représentée par son liquidateur judiciaire, aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 2300 ä;

Vu les dernières écritures, enregistrées au greffe le 7 mars 2002, par lesquelles le GAEC a conclu à la confirmation du jugement et a demandé à la Cour de:

- fixer sa créance au passif de SILO à 91 422,30 ä en principal, outre 1 829,39 ä et 3 048,98 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

- condamner les MMA à lui payer 91 422,30 ä à titre principal et 3 048,98 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

- condamner les MMA aux entiers dépens;

Vu les dernières écritures, enregistrées au greffe le 8 octobre 2001, par lesquelles SILO, représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP MIZON-THOUX, a conclu à la confirmation du jugement, en demandant à la Cour de:

- déclarer les MMA irrecevables en leurs demandes;

- lui donner acte de ce qu'elle ne peut, faute d'éléments que s'en rapporter àjustice sur les mérites des demandes tendant à voir imputer à SILO la responsabilité des désordres allégués et à voir fixer la créance du GAEC au passif de la liquidation judiciaire, sous réserve de justification par le GAEC d'une déclaration de créance effectuée dans les délais réglementaires;

La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 30 janvier 2003; MOTIFS DE L'ARRET:

A titre liminaire il convient de relever que ne sont pas critiquées devant la Cour - et doivent donc être confirmées en l'absence de dérogation à l'ordre public - les dispositions du jugement du 5 juin 2000 qui:

- homologuent le rapport d'expertise de Monsieur Z... en date du23 mars 1999;

- jugent que la responsabilité des désordres constatés le 23 octobre 1998 incombe en totalité, sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, à la S.A.R.L. SILO SERVICES;

- disent que SILO a engagé sa responsabilité civile pour l'ensemble des préjudices subis par le GAEC;

- fixent la créance du GAEC sur SILO à 599 691 F HT, soit 91 422,30 ä en principal, et 12 000 F soit 1 829,39 ä au titre des frais non

répétibles exposés;

Il suffira simplement d'ajouter d'une part, qu'il résulte des pièces produites que le GAEC a régulièrement déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de SILO le 16 septembre 1991 pour un montant de 559 691 F en principal, 50 000 F en dommages et intérêts et 20 000 F en indemnité de procédure, et qu'en consequence son action était recevable, les premiers juges s'étant limités à fixer le montant de sa créance, d'autre part, que le GAEC (ni aucune autre partie) ne remet en cause le jugement en ce qu'il a estimé que l'indemnité de procédure devait seulement être constatée et qu'aucune condamnation ne pouvait être prononcée de ce chef en première instance, et que la Cour ne saurait réformer le jugement sur ce point en appliquant les dispositions de l'article L. 621-32 du Code du Commerce sous peine de statuer ultra petita.

Le litige soumis à la Cour concerne essentiellement l'action directe engagée par le GAEC à l'encontre des MMA, auprès de laquelle SILO avait souscrit une police d'assurance garantissant le risque "responsabilité civile d'exploitation et professionnelle".

Les premiers juges par une analyse pertinente des faits de la cause et des règles de droit, ont légalement justifié leur décision par des motifs qui ne sont pas utilement critiqués par les MMA, ni par le GAEC, motifs que la Cour adopte.

Il suffira pour confirmer le jugement, d'ajouter que c'est vainement que les MMA invoquent l'article L. 113-1 alinéa 2 du Code des Assurances qui dispose que l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

En effet, la faute intentionnelle ou dolosive qui exclut la garantie de l'assuré ne réside pas dans la conscience de commettre une faute, même lourde, mais suppose en outre la volonté de provoquer le dommage

avec la pleine conscience des conséquences de son acte.

Or en l'espèce, même si une faute grossière (la mise en oeuvre d'une technique inadaptée) est à l'origine du sinistre, aucun élément ne permet de caractériser la volonté qu'aurait eu SILO de provoquer le sinistre, ni la conscience certaine qu'elle aurait pu avoir de la conséquence du choix d'une technique inadaptée. Au contraire, il apparaît que lorsque le désordre est apparu, SILO a tenté d'y remédier par la mise en oeuvre de raidisseurs verticaux démontrant ainsi suffisamment son désir d'éviter le sinistre et non pas de le provoquer.

Les MMA qui succombent ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et doivent être condamnés aux dépens d'appel.

En outre, l'équité justifie la condamnation des MMA à payer au GAEC une indemnité de procédure de 2 000 ä. PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Déclare l'appel principal des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et l'appel incident de GAEC de la BAIE DES CHAMPS recevables en la forme mais mal fondés,

Confirme en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sous réserve de conversion en euros des sommes exprimées en francs dans le dispositif du jugement conformément aux règles légales de conversion et d'arrondis,

et ajoutant au jugement entrepris,

Déboute les MUTUELLES DUMANS ASSURANCES de leur demande en paiement d'une indemnité de procédure à hauteur d'appel,

Condamne les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à payer au GAEC de la BAIE DES CHAMPS une indemnité de procédure de 2 000 ä,

Condamne les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES aux entiers dépens d'appel;

Autorise l'application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Ainsi prononcé publiquement par Monsieur Raymond MULLER, Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : 00/02434
Date de la décision : 13/01/2004

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES

La faute intentionnelle qui exclut la garantie de l'assureur, au sens de l'article L 113-1 alinéa 2 du Code des assurances, est celle qui suppose la volonté de provoquer le dommage et pas seulement la conscience de commettre une faute.


Références :

article 113-1 alinéa 2 du Code des assurances

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2004-01-13;00.02434 ?
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